Décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants chercheurs, de fixer la nomenclature y afférente ainsi que les conditions d’accès aux grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes enseignants chercheurs visés à l’article 1er ci-dessus sont en position d’activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et dans les établissements publics à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةLes enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus.
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« Art. 3. — Les enseignants chercheurs régis par les dispositions du présent statut particulier, sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, et à l’ensemble des textes pris pour son application.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles de l’éthique et de la déontologie de la profession universitaire et au règlement intérieur des établissements visés à l’article 2 ci-dessus. ».
Article 4
فتح المادةLes enseignants chercheurs, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur.
A ce titre, ils sont tenus de :
— dispenser un enseignement de qualité et actualisé, lié aux évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
— participer à l’élaboration du savoir et assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue ;
— mener des activités de recherche-formation pour développer leurs aptitudes et leurs capacités à exercer la fonction d’enseignant chercheur.
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« Art. 4. — Les enseignants chercheurs, à travers l’enseignement et la recherche, accomplissent une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.
A ce titre, ils sont tenus :
— de dispenser un enseignement de qualité et actualisé, en présentiel ou à distance, pour des matières pédagogiques définies par l’établissement, en tenant compte des évolutions de la science et des connaissances, de la technologie et des méthodes pédagogiques et didactiques, en conformité avec les normes éthiques et professionnelles ;
— de participer à l’élaboration du savoir et d’assurer la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et de la formation continue en introduisant les technologies avancées en matière d'information et de communication ;
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— de contribuer à la dynamique de la recherche scientifique au niveau national et international ;
— d’adhérer aux entités de recherche scientifique au sein de leurs établissements ;
— d’accompagner, d’assister et d’orienter les étudiants et de contribuer à les préparer à leur insertion professionnelle ;
— de promouvoir l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire visant la création de richesses par la valorisation de l’innovation. ».
Article 5
فتح المادةLes enseignants chercheurs disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et à leur progression universitaire, ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 17
Article 6
فتح المادةLes enseignants chercheurs sont tenus d’assurer une charge d’enseignement dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours.
Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou en 384 heures de travaux pratiques conformément à la péréquation suivante : - une (1) heure de cours équivaut à une heure et demi (1h 30 mn) de travaux dirigés et à deux (2) heures de travaux pratiques.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
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« Art. 6. — Les enseignants chercheurs sont tenus d'assurer des services d’enseignement et de recherche dont le temps de travail de référence est réparti équitablement comme suit :
— un service d’enseignement en présentiel et/ou à distance dont le volume horaire annuel de référence est fixé à 192 heures de cours. Ce volume horaire se traduit en 288 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, conformément à la péréquation suivante : une (1) heure de cours équivaut à une heure et demie (1h 30mn) de travaux dirigés ou de travaux pratiques ;
— un service de recherche effectué au sein des entités de recherche de leurs établissements ou à l’extérieur au niveau national, évalué par une commission dont les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L'enseignant chercheur doit effectuer un volume d'enseignement semestriel, minimal, fixé à treize (13) semaines hors sessions d’examens.
Le volume horaire hebdomadaire d’enseignement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ».
Article 7
فتح المادةLes maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un aménagement de leur volume horaire d’enseignement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.
A ce titre, ils :
— aident l’étudiant dans son travail personnel (organisation et gestion de son emploi du temps, apprentissage des méthodes de travail propres à l’université, etc...)
— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et usage de la bibliothèque),
— assistent l’étudiant dans l’acquisition des techniques d’auto-évaluation et d’auto-formation.
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« Art. 8. — Dans le cadre de la formation supérieure du premier cycle prévue par la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, susvisée, les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer le tutorat nécessitant un suivi permanent de l’étudiant.
A ce titre, ils :
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— assistent l’étudiant dans l’accomplissement de son travail documentaire (maîtrise des outils bibliographiques et l’utilisation de la bibliothèque, y compris les bibliothèques numériques) ;
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— accompagnent et suivent les étudiants lors de leur formation en milieu professionnel. ».
Article 9
فتح المادةLes enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique au sein d’équipes ou de laboratoires de recherche, ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la formation doctorale.
Ces activités sont exercées dans le cadre d’un engagement individuel assorti d’un cahier des charges soumis à une évaluation annuelle.
Les conditions d’exercice et les modalités de rétribution de ces activités sont fixées par décret.
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« Art. 9. — Les enseignants chercheurs peuvent être appelés à exercer des activités de recherche scientifique, à temps partiel, au sein d’équipes ou dans des laboratoires de recherche ou d’en assurer la direction, ainsi que d’encadrement de la formation doctorale, conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
Article 10
فتح المادةLes enseignants chercheurs peuvent être appelés à occuper des postes supérieurs structurels ou fonctionnels au sein des établissements prévus à l’article 2 ci-dessus.
Dans ce cas, leur volume horaire d’enseignement est modulable en fonction de la nature de leurs responsabilités, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les enseignants chercheurs occupant des postes supérieurs ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.
Article 11
فتح المادةLes enseignants chercheurs peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d’activités, des études, des expertises et des mises au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social.
Les enseignants chercheurs bénéficient de la rétribution de leurs prestations de services selon les modalités et conditions prévus par la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes enseignants chercheurs exerçant une activité lucrative, en application de l’article 44 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, ne peuvent être autorisés à effectuer des tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire.
Article 13
فتح المادةLes enseignants chercheurs bénéficient d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes professeurs et les maîtres de conférences classe A, ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité, peuvent bénéficier, une fois dans leur carrière, d’un congé scientifique d’une durée d’une année en vue d’actualiser leurs connaissances et de contribuer ainsi à l’amélioration du système pédagogique et au développement scientifique national. Durant cette année ils sont considérés en position d’activité.
Dans ce cadre, les années d’exercice dans le grade de maître de conférences classe A sont appréciées cumulativement avec celles de professeur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Article 15
فتح المادةLes maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un détachement dans les conditions fixées par le décret présidentiel n° 03-309 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003, susvisé.
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« Art. 15. — Les maîtres-assistants préparant une thèse de doctorat peuvent bénéficier d’un détachement selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ».
Chapitre 3 — Recrutement, titularisation, promotion et avancement
Article 16
فتح المادةLes enseignants chercheurs régis par le présent décret sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
A l’issue de la période de stage probatoire, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage probatoire une fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités. 4 mai 2008
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« Art. 16. — Les enseignants chercheurs régis par le présent décret, sont recrutés en qualité de stagiaires et sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une (1) année.
Ils sont astreints, durant cette période, avant leur titularisation, à suivre avec succès une formation visant l’approfondissement de leurs compétences et aptitudes personnelles et pédagogiques dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
A l’issue de la période de stage probatoire ..........................
(le reste sans changement) .......................... ».
Article 17
فتح المادةLa titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, après avis :
— du comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l’école,
— du conseil scientifique de l’institut pour ce qui est de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre universitaire.
Les propositions de prolongation de stage et de licenciement sont nécessairement soumises à l’avis de l’organe d’évaluation pédagogique et scientifique immédiatement supérieur.
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« Art. 17. — La titularisation des enseignants chercheurs est prononcée par le responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, en prenant en compte les résultats de la formation citée à l’article 16 ci-dessus, et après avis : ........................ (le reste sans changement) .................... ».
Article 18
فتح المادةEn application de l’article 108 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les enseignants chercheurs promus à un grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur sont dispensés du stage.
Article 19
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixées comme suit :
— selon la durée minimale pour les professeurs,
— selon la durée minimale et moyenne pour les maîtres de conférences,
— selon la durée minimale, moyenne et maximale pour les maîtres-assistants.
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« Art. 19. — Les rythmes d’avancement applicables aux enseignants chercheurs sont fixés comme suit :
— selon la durée minimale pour les professeurs et les maîtres de conférences classe A ;
— selon les durées minimale et moyenne pour les maîtres de conférences classe B ; ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 20
فتح المادةLes proportions maximales des enseignants chercheurs susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, par établissement, comme suit :
— détachement : 10 %
— mise en disponibilité : 5 %
— hors cadre : 5 % Les proportions visées à l’alinéa ci-dessus sont calculées par référence aux effectifs réels de chaque grade.
Chapitre 5 — Mobilité
Article 21
فتح المادةNonobstant les dispositions de l’article 158 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.
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« Art. 21. — La mutation de l’enseignant chercheur ne peut être prononcée que sur sa demande.
Les modalités de mutation des enseignants chercheurs, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ».
Chapitre 6 — Formation
Article 22
فتح المادةL’administration est tenue d’organiser de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans leur domaine d’activités, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mai 2008
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« Art. 22. — L’administration est tenue d’organiser, de manière permanente, au profit des enseignants chercheurs, une formation continue destinée au perfectionnement et au développement de leurs aptitudes professionnelles, ainsi qu’à l’actualisation de leurs connaissances dans le domaine de leurs activités, notamment celles qui visent la maîtrise de nouvelles pratiques pédagogiques, à travers l’introduction des technologies de l'information et de la communication dans la pédagogie, selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ».
Chapitre 7 — Evaluation
Article 23
فتح المادةLes enseignants chercheurs sont soumis à une évaluation continue et périodique.
A ce titre, ils sont tenus d’établir annuellement un rapport sur leurs activités scientifiques et pédagogiques au terme de l’année universitaire aux fins d’évaluation par les organes scientifiques et pédagogiques habilités.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre 8 — Discipline
Article 24
فتح المادةOutre les dispositions des articles 178 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, et en application de son article 182, est considéré comme faute professionnelle de quatrième (4ème) degré, le fait pour les enseignants chercheurs, d’être auteurs ou complices de tout acte établi de plagiat, de falsification de résultats ou de fraude dans les travaux scientifiques revendiqués dans les thèses de doctorat ou dans le cadre de toutes autres publications scientifiques ou pédagogiques.
Chapitre 9 — Dispositions générales d’intégration
Article 25
فتح المادةLes enseignants chercheurs appartenant aux corps et grades de la filière d’enseignement et de formation supérieurs prévus par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 26
فتح المادةLes enseignants chercheurs visés à l’article 25 ci-dessus sont classés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 27
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement au 1er janvier 2008 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 28
فتح المادةLa nomenclature des corps des enseignants chercheurs est fixée comme suit :
— le corps des assistants,
— le corps des maîtres-assistants,
— le corps des maîtres de conférences,
— le corps des professeurs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 19
Chapitre 1er — Corps des assistants
Article 29
فتح المادةLe corps des assistants est maintenu en voie d’extinction.
Section 1 — Définition des tâches
Article 30
فتح المادةL’assistant est chargé :
— d’assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique.
Section 2 — Disposition transitoire
Article 31
فتح المادةLes assistants sont intégrés dans le grade d’assistant.
Chapitre 2 — Corps des maîtres-assistants
Article 32
فتح المادةLe corps des maîtres-assistants comporte deux (2) grades :
— le grade de maître-assistant classe B
— le grade de maître-assistant classe A
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« Art. 32. — Le corps des maîtres-assistants comporte les grades suivants :
— le grade de maître-assistant classe B ;
— le grade de maître-assistant classe A ;
— le grade de maître-assistant. ».
Section 1 — Maître-assistant classe B Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 33
فتح المادةLe maître-assistant classe B est chargé :
— d’assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus,
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion
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« Art. 33. — Le maître-assistant classe B est chargé :
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d'examen ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter ».
Article 34
فتح المادةSont recrutés en qualité de maîtres-assistants classe B, par décision du responsable de l’établissement :
— sur titres, les titulaires du doctorat d’Etat ou du diplôme de docteur en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent ;
— par voie de concours sur titres, les titulaires du diplôme de magister ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Le diplôme de magister obtenu dans le cadre du décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, ou le diplôme reconnu équivalent doivent avoir été délivrés au moins avec la mention « assez bien ».
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
Article 35
فتح المادةSont promus en qualité de maîtres-assistants classe B les assistants ayant obtenu, après leur recrutement sur titres, le diplôme de magister ou un diplôme reconnu équivalent.
Paragraphe 3 Disposition transitoire
Article 36
فتح المادةSont intégrés, dans le grade de maître-assistant classe B les maîtres-assistants titulaires et stagiaires.
Section 2 — Maître-assistant classe A Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 37
فتح المادةLe maître-assistant classe A est chargé :
— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours et/ou, le cas échéant, de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. 4 mai 2008 Paragraphe 2 Conditions de promotion
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« Art. 37. — Le maître-assistant classe A est chargé :
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— de corriger les copies des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d'examen et à la préparation des sujets ;
— de participer aux travaux de son équipe ou de son comité pédagogique ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up, petites et moyennes entreprises... ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».
Article 38
فتح المادةSont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres-assistants classe A les maîtres-assistants classe B titulaires justifiant de trois
(3) inscriptions consécutives en doctorat, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département de l’école, après avis :
— du comité scientifique du département pour ce qui est de la faculté et de l’école,
— du conseil scientifique de l’institut, pour ce qui est de l’institut au sein de l’université et de l’institut du centre universitaire.
Paragraphe 3 Disposition transitoire
Article 39
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans le grade de maître-assistant classe A les maîtres-assistants nommés au poste supérieur de chargé de cours prévu à l’article 50 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé.
Chapitre 3 — Corps des maîtres de conférences
Article 40
فتح المادةLe corps des maîtres de conférences comporte deux (2) grades :
— le grade de maître de conférences classe B
— le grade de maître de conférences classe A
Section 1 — Maître de conférences classe B Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 41
فتح المادةLe maître de conférences classe B est chargé :
— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus,
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
— de participer aux travaux de son équipe et/ou comité pédagogiques ; 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mai 2008
— d’assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
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« Art. 41. — Le maître de conférences classe B est chargé :
— d'assurer un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— ............................... (sans changement) ...................... ;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— d'assurer l'élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
— de surveiller les examens ;
— de participer aux délibérations des jurys d'examen, à la préparation des sujets d'examens et à la correction de leurs copies ;
— d'assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et des travaux de terrain ;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ) ;
— de recevoir les étudiants pendant trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter. ».
Article 42
فتح المادةSont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres de conférences classe B :
— les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du diplôme de doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le diplôme de doctorat en sciences ou un diplôme reconnu équivalent.
Paragraphe 3 Disposition transitoire
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« Art. 42. — Sont promus et titularisés, par décision du responsable de l'établissement, en qualité de maître de conférences classe « B », les maîtres-assistants titularisés. ».
Article 43
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, en qualité de maîtres de conférences classe B, les maîtres-assistants titulaires justifiant du diplôme de doctorat en sciences ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Section 2 — Maître de conférences classe A Paragraphe 1er Définition des tâches
Article 44
فتح المادةLe maître de conférences classe A est chargé :
— d’assurer un enseignement sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’assurer l’élaboration de polycopiés, de manuels et de tout autre support pédagogique ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
— de participer aux travaux de son équipe et/ou de son comité pédagogiques ;
— de participer aux activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration de programme d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations et d’évaluation de programmes et de cursus ;
— d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des travaux pratiques ;
— d’assurer l’encadrement de la formation pédagogique des enseignants stagiaires ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 21
— d’assurer l’encadrement des activités de formation externe des étudiants ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
Paragraphe 2 Conditions de promotion
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Le maître de conférences classe « A » est chargé :
— d'assurer, en priorité, un enseignement sous forme de cours et sous forme de travaux dirigés ou de travaux pratiques selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ; 13 mars 2024
— ............................... (sans changement jusqu'à) pour les conseiller et les orienter ;
— d'assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale ;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ). ».
Article 45
فتح المادةSont promus, par décision du responsable de l’établissement, en qualité de maîtres de conférences classe A :
— les maîtres de conférences classe B justifiant de l’habilitation universitaire ou d’un titre reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants classe A ayant obtenu le doctorat d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent,
— les maîtres-assistants classe B titulaires, justifiant du doctorat d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Paragraphe 3 Disposition transitoire
Article 46
فتح المادةSont intégrés dans le grade de maître de conférences classe A les maîtres de conférences.
Chapitre 4 — Corps des professeurs
Article 47
فتح المادةLe corps des professeurs comporte le grade de professeur.
Article 48
فتح المادةIl est institué une commission universitaire nationale (C.U.N.) chargée d’évaluer les activités et les publications scientifiques et pédagogiques et des maîtres de conférences classe A candidats à la promotion au grade de professeur.
La commission universitaire nationale établit les critères d’évaluation et la grille de notation y afférente et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants chercheurs appartenant au corps des professeurs et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.
L’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 49
فتح المادةLe professeur est chargé :
— d’assurer un enseignement dispensé sous forme de cours selon le volume horaire prévu à l’article 6 ci-dessus ;
— de préparer et d’actualiser ses cours ;
— d’élaborer des polycopiés, des manuels et tout autre support pédagogique ;
— d’assurer le bon déroulement des examens dont il a la charge ;
— de participer aux délibérations des jurys d’examen, à la préparation des sujets et à la correction des copies d’examens ;
— de participer aux travaux de son équipe et/ou de son comité pédagogiques ;
— d’assurer l’encadrement des maîtres-assistants dans la préparation et la mise à jour des travaux dirigés et des travaux pratiques ;
— d’assurer l’encadrement de la formation pédagogique des enseignants stagiaires ;
— d’assurer des activités de conception et d’expertise pédagogiques en matière d’élaboration de programmes d’enseignement, de mise en place de nouvelles formations et d’évaluation de programmes et de cursus ;
— de recevoir les étudiants trois (3) heures par semaine pour les conseiller et les orienter.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. — Le professeur est chargé :
— ............................... (sans changement jusqu'à) pour les conseiller et les orienter ;
— d'assurer des conférences, des séminaires et des ateliers au niveau de la formation doctorale ;
— d'évaluer et de contrôler les connaissances des étudiants ;
— de surveiller les examens ;
— d’encadrer les projets de fin d’études et les travaux de terrain ;
— de contribuer à l’amélioration des méthodes pédagogiques ;
— de contribuer au développement de la recherche et de l’innovation, et à la valorisation de leurs résultats ;
— de contribuer à la promotion de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire ;
— d’accompagner et d’encadrer les étudiants porteurs de projets innovants et l’entrepreneuriat ;
— d’accompagner son établissement dans la création des filiales à caractère économique (bureau d’études, start-up et petites et moyennes entreprises... ). ».
Section 2 — Conditions de promotion
Article 50
فتح المادةSont promus au grade de professeur, après avis de la commission universitaire nationale (C.U.N.) instituée ci-dessus, les maîtres de conférences classe A justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La promotion au grade de professeur est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
Section 3 — Disposition transitoire
Article 51
فتح المادةSont intégrés dans le grade de professeur les professeurs.
Chapitre 5 — Professeur émérite
Article 52
فتح المادةIl est institué le titre de professeur émérite.
Article 53
فتح المادةIl est institué une commission nationale de l’éméritat chargée d’évaluer les activités et les publications scientifiques et pédagogiques des professeurs candidats à la nomination au titre de professeur émérite.
La commission nationale de l’eméritat établit les critères d’évaluation et la grille de notation y afférente et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les membres de la commission sont désignés, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les enseignants chercheurs justifiant du titre de professeur émérite.
L’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. 4 mai 2008
Section 1 — Définition des tâches
Article 54
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux professeurs, le professeur émérite est chargé :
— d’assurer des conférences, séminaires et ateliers au niveau de la formation doctorale,
— de recevoir les étudiants en doctorat pour les conseiller et les orienter,
— de participer à la détermination des axes de recherche prioritaires dans leur domaine,
— d’assurer des missions d’études, de conseil, d’expertise ou de coordination scientifiques et/ou pédagogiques ;
— le professeur peut être appelé à effectuer des missions de représentation auprès d’instances nationales ou internationales.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 55
فتح المادةSont nommés au titre de professeur émérite, après avis de la commission nationale de l’eméritat, les professeurs remplissant les conditions suivantes :
— quinze (15) années d’exercice effectif en qualité de professeur,
— avoir encadré jusqu’à leur soutenance des doctorats et/ou des magisters en qualité de directeur de thèse, depuis sa nomination dans le grade de professeur,
— avoir publié des articles dans des revues scientifiques de renommée établie depuis sa nomination dans le grade de professeur,
— avoir publié des ouvrages à caractère scientifique, des manuels et/ou polycopiés, depuis sa nomination dans le grade de professeur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 56
فتح المادةLes modalités de nomination au titre de professeur émérite sont fixées par un texte particulier.
Section 3 — Disposition transitoire
Article 57
فتح المادةSont nommés au titre de professeur émérite les professeurs justifiant, à la date d’effet du présent décret, de vingt (20) années d’exercice effectif en cette qualité ainsi que de productions scientifiques et pédagogiques depuis l’accès au grade de professeur, après avis du conseil d’éthique et de déontologie de la profession universitaire.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 58
فتح المادةEn application de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs est fixée comme suit :
— responsable de l’équipe du domaine de formation, 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mai 2008
— responsable de l’équipe de la filière de formation,
— responsable de l’équipe de la spécialité.
Article 59
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 58 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances, du ministre concerné, et, le cas échéant, de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 60
فتح المادةLe responsable de l’équipe du domaine de formation est chargé :
— d’animer les travaux de l’équipe du domaine de formation,
— de proposer le programme pédagogique des parcours de formation,
— de prévoir les passerelles entre les parcours de formation en vue de l’orientation progressive des étudiants,
— de mettre au point des méthodes pédagogiques adaptées,
— d’organiser l’évaluation des formations et des enseignements,
— de veiller à la cohérence des parcours et de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de la modification d’un parcours de formation,
— de veiller à la cohérence globale des stages prévus par la formation,
— d’assister le chef de département dans la gestion pédagogique de la formation supérieure de graduation.
Article 61
فتح المادةLe responsable de l’équipe de la filière de formation est chargé :
— d’animer les travaux de l’équipe de la filière de formation,
— de proposer la liste des spécialités composant la filière,
— de proposer l’ouverture ou la fermeture de spécialités dans la filière,
— de suivre la mise en place du tutorat dans le premier cycle,
— de mettre en place une démarche de réalisation et de suivi des stages,
— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement des troncs communs de la formation supérieure de graduation.
Article 62
فتح المادةLe responsable de l’équipe de la spécialité est chargé :
— d’animer les travaux de l’équipe de la spécialité,
— de veiller à la réalisation des objectifs de la formation dans la spécialité dont il a la charge, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 23
— de proposer toute mesure d’amélioration du programme de formation de la spécialité,
— de promouvoir et de dynamiser les mécanismes d’insertion professionnelle des diplômés,
— de proposer les mesures pédagogiques pour le bon fonctionnement des spécialités de la formation supérieure de graduation.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 63
فتح المادةLe responsable de l’équipe du domaine de formation est nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les professeurs ou les maîtres de conférences classe A sur proposition du responsable de l’établissement, après avis du conseil scientifique, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
Article 64
فتح المادةLe responsable de l’équipe de la filière de formation est nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les maîtres de conférences classe A et B et les maîtres-assistants classe A, par décision du responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département, après avis du conseil scientifique de la faculté, de l’institut ou de l’école.
Article 65
فتح المادةLe responsable de l’équipe de spécialité est nommé pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants chercheurs justifiant au moins du grade de maître-assistant classe A, par décision du responsable de l’établissement, sur proposition du doyen de la faculté, du directeur de l’institut ou du chef de département, après avis du conseil scientifique de la faculté, de l’institut ou de l’école.
Article 66
فتح المادةLa composition et les modalités de fonctionnement de l’équipe du domaine de formation, de l’équipe de la filière formation et de l’équipe de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
TITRE IV — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPÉRIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 67
فتح المادةEn application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Professeur Professeur Maître de conférences Maître de conférences classe Maître de conférences classe Maître-assistant Maître-assistant classe A Maître-assistant classe B Assistant Assistant
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 67. — En application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, complétée, susvisée, la classification des grades relevant des corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau ci-après :
CORPS GRADES Professeur Professeur Maître de conférences Maître de conférences Maître de conférences CLASSEMENT Catégories Indice minimal Subdivision 7 1680 classe A Subdivision 6 1480 classe B ei Subdivision 4 1325 ro Maître-assistant classe A g ét Subdivision 3 1255 ac Maître-assistant Maître-assistant classe B sr Subdivision 1 1130 oH Maître-assistant Subdivision 1 1130 Assistant Assistant Catégorie 13 778 »
Article 68
فتح المادةOutre la rémunération de professeur, le professeur les conditions de service sont fixés par décret. 4 mai 2008 CLASSEMENT Catégorie Indice minimal Subdivision 7 1480 A Subdivision 6 1280 ei B ro Subdivision 4 1125 g ét ac sr oH Subdivision 3 1055 Subdivision 1 930 Catégorie 13 578 émérite perçoit une indemnité d’éméritat dont le montant et
Chapitre 2 — Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 69
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS Responsable de l’équipe du domaine de formation Responsable de l’équipe de la filière de formation Responsable de l’équipe de la spécialité
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 69. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, modifié, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs correspondant aux corps des enseignants chercheurs, est fixée conformément au tableau ci-après :
POSTES SUPERIEURS Responsable de l'équipe du domaine de formation Responsable de l'équipe de la filière de formation Responsable de l'équipe de la spécialité
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 70
فتح المادةLes enseignants chercheurs de nationalité étrangère en exercice en Algérie ayant acquis la nationalité algérienne et titulaires d’un des grades prévus par le présent statut particulier sont intégrés dans le grade détenu à compter de la date d’acquisition de la nationalité algérienne.
Article 71
فتح المادةSont recrutés en qualité de professeurs ou de maîtres de conférences, les enseignants chercheurs de nationalité algérienne, justifiant du grade de professeur ou de maître de conférences ou de grades reconnus équivalents obtenus à l’étranger.
BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 12 495 11 405 10 325
Article 72
فتح المادةLes enseignants chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, sont intégrés ou recrutés selon le cas et titularisés à la même date par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou, le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
Article 73
فتح المادةL’ancienneté acquise par les enseignants chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, est validée au titre de l’indemnité d’expérience professionnelle, à raison de 1,4% par année d’activité.
Article 74
فتح المادةL’ancienneté acquise par les enseignants chercheurs, visés aux articles 70 et 71 ci-dessus, est prise en compte pour la promotion à un grade ou un corps supérieur ainsi que pour la nomination à un poste supérieur ou au titre de professeur émérite. 28 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mai 2008
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 75
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 76
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, sont abrogées.
Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu’à l’intervention des textes d’application prévus par le présent décret.
Article 77
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
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Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4 bis. — Outre les missions citées à l’article 4 ci-dessus, l’enseignant chercheur est chargé d’effectuer toutes les tâches pédagogiques prévues par les dispositions du présent décret, à travers sa présence dans son établissement universitaire. ».
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5 bis. — Au titre de l'exercice de leurs missions d'enseignement, de formation et de recherche, les enseignants chercheurs jouissent des libertés académiques dans les limites du respect des valeurs universitaires et sans préjudice des constantes nationales, de l'ordre public et des règles de l'éthique et de la déontologie de la profession universitaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 6 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6 bis. — L’enseignant chercheur peut être chargé, dans le cas où il ne peut pas accomplir tout le volume horaire dont il est chargé au niveau de l’unité d'enseignement et de formation à laquelle il appartient, de compléter le restant du volume horaire qui lui est imparti, au niveau d'une unité d'enseignement et de formation relevant de son établissement d’origine.
Il est possible, en cas de nécessité de service absolue, de charger l’enseignant chercheur, durant une année universitaire considérée, d’effectuer des tâches d'enseignement et de formation dans des unités d'enseignement et de formation autres que celles auxquelles il appartient dans le même établissement universitaire, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente. ».
Article 15 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15 bis. — Les enseignants chercheurs bénéficient de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de droits d’auteur et de droits voisins pour les inventions, découvertes et autres résultats de recherche réalisés. ».
Article 20 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20 bis. — L’enseignant chercheur peut être mis, après son accord, à la disposition d’un établissement universitaire autre que son établissement d’origine, à l’effet d’effectuer des tâches d’enseignement et de formation, au titre d’un semestre ou d’une année universitaire, par décision du responsable de l'établissement d’origine.
L'enseignant chercheur mis à disposition continue à percevoir son salaire de son établissement d'origine.
Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique. ».
Article 32 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32 bis. — Les grades de maître-assistant classe B et de maître-assistant classe A sont mis en voie d’extinction. ».
Article 39 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par une section 3 intitulée « Maître-assistant » comprenant le paragraphe 1er intitulé « Définition des tâches » comprenant l’article 39 bis, le paragraphe 2 intitulé « Conditions de recrutement et de promotion » comprenant l’article 39 bis 1 et le paragraphe 3 intitulé « Dispositions transitoires » comprenant l’article 39 bis 2, ainsi rédigés
Article 39 bis 1
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par une section 3 intitulée « Maître-assistant » comprenant le paragraphe 1er intitulé « Définition des tâches » comprenant l’article 39 bis, le paragraphe 2 intitulé « Conditions de recrutement et de promotion » comprenant l’article 39 bis 1 et le paragraphe 3 intitulé « Dispositions transitoires » comprenant l’article 39 bis 2, ainsi rédigés
Article 39 bis 2
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Le chapitre 2 du titre II du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, est complété par une section 3 intitulée « Maître-assistant » comprenant le paragraphe 1er intitulé « Définition des tâches » comprenant l’article 39 bis, le paragraphe 2 intitulé « Conditions de recrutement et de promotion » comprenant l’article 39 bis 1 et le paragraphe 3 intitulé « Dispositions transitoires » comprenant l’article 39 bis 2, ainsi rédigés
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 24-103
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-103
« Les articles 3 et 4 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 susvisé, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 3. — Les enseignants chercheurs régis par les disposit »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 24-103
« Les dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi n° 98-11
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 83-363
- Décret n° 83-543
- Décret n° 85-243
- Décret présidentiel n° 03-309
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 94-236
- Décret exécutif n° 98-254
- Décret exécutif n° 01-293
- Décret exécutif n° 03-279
- Décret exécutif n° 04-180
- Décret exécutif n° 05-299
- Décret exécutif n° 05-500
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
Décret présidentiel n° 26-09
Décret présidentiel n° 26-09 du 18 Rajab 1447 correspondant au 7 janvier 2026 portant création, missions, organisation et fonctionnement du centre national de l’autisme
-
Décret exécutif n° 26-134
Décret exécutif n° 26-134 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant transformation de l’école supérieure des beaux-arts en école nationale supérieure des beaux-arts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1447 correspondant au 10 mars 2026 fixant la classification de l'école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 26-202
Décret exécutif n° 26-202 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 fixant les conditions et les modalités d'exercice d'une activité lucrative, à titre privé, par les enseignants de l'enseignement supérieur, les chercheurs et les praticiens médicaux spécialistes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Moharram 1448 correspondant au 1 juillet 2026 fixant la classification de l'institut national supérieur du cinéma et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 11 mai 2026 fixant la classification de l'école nationale supérieure de cybersécurité et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 26-75
Décret exécutif n° 26-75 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'institut supérieur de formation ferroviaire
-
Décret exécutif n° 25-72
Décret exécutif n° 25-72 du 11 Chaâbane 1446 correspondant au 10 février 2025 fixant les modalités de nomination au titre de professeur hospitalo-universitaire émérite, de professeur émérite et de directeur de recherche émérite
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 fixant la classification de l'école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 5 mai 2025 fixant la classification de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1447 correspondant au 27 novembre 2025 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la classification du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Rabie Ethani 1447 correspondant au 21 octobre 2025 fixant la classification du rectorat, de la faculté, de l'institut, de l'annexe de l'université et de ses services communs et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1437 correspondant au 18 mai 2016 fixant la classification du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 26 septembre 2024 modifiant et complétant l'arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 fixant le cadre de l'organisation du recrutement et/ ou du concours sur titre pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 13 mai 2024 fixant la classification des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 13 mai 2024 fixant la classification des instituts nationaux de formation supérieure de sages-femmes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Décret exécutif n° 24-103
Décret exécutif n° 24-103 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
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Décret exécutif n° 24-107
Décret exécutif n° 24-107 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant le décret exécutif n° 10-252 du 12 Dhou El Kaâda 1431 correspondant au 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l'enseignant chercheur
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Avis
Avis n° 02 /A.C.C/I.C/24 du 4 Moharram 1446 correspondant au 10 juillet 2024 relatif à l’interprétation de la disposition contenue dans l’article 187 (alinéa 1er - tiret 2) de la Constitution
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Décret exécutif n° 23-128
Décret exécutif n° 23-128 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 portant réorganisation de l’école nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1444 correspondant au 20 novembre 2022 fixant la classification de l’institut national de la recherche forestière et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant la classification de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 fixant la classification de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté
Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 29 mai 2023 modifiant et complétant l'arrêté du 13 Chaoual 1443 correspondant au 14 mai 2022 fixant le cadre de l'organisation du recrutement et/ou du concours sur titres pour l'accès à certains grades appartenant aux corps des enseignants chercheurs
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Décret exécutif n° 23-434
Décret exécutif n° 23-434 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant création d'une école nationale supérieure de technologie des systèmes autonomes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 fixant la classification de l’école nationale supérieure de mathématiques et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant la classification de l'école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication-Abdelhafid Boussoufet les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret présidentiel n° 23-416
Décret présidentiel n° 23-416 du 12 Joumada El Oula 1445 correspondant au 26 novembre 2023 portant statut-type de l'école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah, wilaya d'Alger
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Décret exécutif n° 23-433
Décret exécutif n° 23-433 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 portant création d'une école nationale supérieure en nanosciences et nanotechnologies
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Safar 1444 correspondant au 5 septembre 2022 fixant la classification de l’agence thématique de recherche et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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