Décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches. d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
Article 1er
فتح المادةLes services de l'Etat et les établissements d'éducation et de formation peuvent, lorsque l'effectif des personnels enseignants permanents est insuffisant et dans la limite des crédits ouverts, recourir à l'enseignement à titre d'occupation accessoire assuré par un personnel de nationalité algérienne.
Les personnels susceptibles d'être appelés dans le cadre ci-dessus visé sont, en priorité, les enseignants permanents attachés au service ou à l'établissement concerné.
Peuvent, en outre, être appelés à dispenser des enseignements, les fonctionnaires et agents publics. les cadres et techniciens spécialistes des différents secteurs de l'activité nationale ou tout autre personne dont la formation, la compétence ou le savoir faire est de nature à rénover, renforcer ou améliorer l'activité pédagogique.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires et agents publics et les cadres et techniciens spécialistes visés à l'article 1er ci-dessus, appelés à assurer une tâche d'enseignement ou de formation à titre d'occupation accessoire, dans un service ou établissement autre que celui auquel Ils sont régulièrement attachés, doivent fournir une notice de renseignements dûment visée par l'organisme employeur et tendant à : certifier l'exactitude des renseignements fournis de nature à permettre d'établir la qualification de l'intéressé et son classement, préciser le nombre d'heures et la période pendant laquelle l'agent est autorisé à dispenser un ensergnement.
Pour le personnel autre que celui ci-dessus vise, la prestation de service fait l'objet d'un acte écrit comportant l'ensemble des renseignements de nature à permettre d'établir la qualification et le classement de l'intéressé ainsi que les conditions d'intervention de la prestation.
Article 3
فتح المادةLe pafond horaire des enseignements susceptibles d'être dispensés par un même enseignant ne saurait excéder six (6) heures par semaine, tous services et organismes confondus.
Article 4
فتح المادةLes tâches accomplies, à titre d'occupation accessoire. ouvrent droit à des indemnités horaires dont le montant varie selon la qualification de l'enseignant.
Ces Indemnités sont fixées comme suit S QUALIFICATIONS Indemnité horaire Professeurs de l'enseignement supérieur 160 D.A Maîtres de conférence 140 D.A REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 TABLEAU (Suite) QUALIFICATIONS Indemnité horaire Maîtres assistants 120 D.A Fonctionnaires classés à l'échelle XIV Ingénieurs d'Etat ou titulaires d'un titre 120 DA équivalent Titulaires de titres ou diplômes supérieurs à la licence Fonctionnaires classés à l'échelle XIII Ingénieurs d'application ou titulaires 100 D.A d'un titre équivalent Titulaires de licence ou d'un titre équivalent Fonctionnaires classés à l'échelle XII Techniciens supérieurs ou titulaires de 80 D.A tout diplôme délivré à l'issue de deux ans de formation après la 3ème année secondaire Techniciens, agents de maîtrise Bâchellers toutes séries ou titulaires d'un diplôme équivalent 60 D.A Fonctionnaires classés à l'échelle XI Ouvriers hautement qualifiés et ayant 5 années d'expérience professionnelle minimale 60 D.A Artisants ayant 5 années d'expérience professionnelle minimale
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-219 (ج.ر عدد 35 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
Le tableau prévu à l’article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit
Article 5
فتح المادةConstituent des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire, lorsqu'elles ne résultent pas de la charge statutaire ou lorsqu'elles ne sont pas attachées à l'exercice de l'activité principale : les travaux de conception et d'élaboration de documents didactiques, la correction 1 et l'évaluation des thèses, mémoires de stages et de conclusions de séminaires,
- le déroulement et la correction des épreuves des différents concours et examens ainsi que la correction des cours par correspondance.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. جنبه Constituent également des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire lorsqu'elles ne résultent pas de la charge statutaire ou lorsqu'elles ne sont pas attachées à l'exercice de l'activité principale: les travaux de conception et l'élaboration de documents didactiques;
- la correction et l'évaluation des thèses, mémoires de stage et des documents scientifiques préparatoires des conférences et des séminaires ainsi que leurs conclusions ; le déroulement et la correction des épreuves des différents concours et examens ainsi que la correction des devoirs de l'enseignement à distance;
Chaoual 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA février 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7
- l'évaluation des thèses et travaux scientifiques assurée par la commission nationale d'équivalence; l'élaboration des réferentiels par les experts désignés par la commission nationale d'homologation prévue par le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- l'évaluation des œuvres et travaux présentés pour l'obtention national et à la révolution du 1er Novembre 1954. de prix nationaux relatifs à l'histoire du mouvement Ne sont autorisés à assurer des tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire que les enseignants ayant accompli l'ensemble de leur charge statutaire".
Article 6
فتح المادةLes travaux de conception et d'élaboration de documents didactiques sont rétribués sur la base des taux des indemnités prévues à l'article 4 ci-dessus conformément au tableau ci-après: 1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA NATURE DES TRAVAUX REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 octobre 1984 BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION Sujets d'examens ou concours avec corrigés-types 3 heures par unité et barèmes de correction écrits cu sujets de devoirs avec corrigés-types, barèmes de corrections destinés à l'enseignement par corres- Documents pondance ou à la réalisation de recueils ou d'annales Manuels d'enseignement cours par correspondance 3 heures par page dactylographiée 21 x 27 quels et travaux et/ou commentaires scientifiques et que soient les signes graphiques utilisés techniques Cette indemnité est ramenée à 1/3 pour la révision, l'adaptation ou la traduction de documents existants Documents Schémas, croquis, diagrammes, cartes muettes 1 heure par unité dessinés Dessins d'illustration, planches, images, figurines, 3 heures par unité cartes annotées, dessin industriel Documents sonores Documents visuels Documents filmiques
- audio Pour le calcul des indemnités au titre des 2 heures par enregistrement dont la durée d'audition est de 30 minutes 2 heures par enregistrement dont la durée de visionnement est de 15 minutes documents sonores, la durée d'audition est arrondle à la demie-heure immédiatement supérieure;
Pour le calcul des indemnités pour documents filmiques, la durée de visionnement est arrondie au quart d'heure immédiatement supérieur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Le tableau prévu à l'article 6 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit
Article 7
فتح المادةLa correction et l'évaluation des thèses. des mémoires de stage et des conclusions de séminaires, est rétribuée sur la base du dixième (1/10) des taux des indemnités prévues à l'article 4 ci-dessus par ensemble de dix (10) pages corrigées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. Sont rétribuées sur la base d'un cinquième (1/5) des taux des indemnités prévues à l'article 4 ci-dessus par ensemble de dix (10) pages corrigées ou évaluées : la correction et l'évaluation des thèses, mémoires de stage et des et des séminaires ainsi que leurs conclusions; documents scientifiques préparatoires des conférences l'évaluation des thèses et travaux scientifiques assurée par la commission nationale d'équivalence; l'élaboration des référentiels par les experts désignés par la commission nationale d'homologation prévue par le décret exécutif n° 92-09 du 9 janvier 1992 susvisé ;
- l'évaluation des œuvres et travaux présentés pour l'obtention de prix nationaux relatifs à l'histoire du mouvement de libération nationale et à la révolution du ler Novembre 1954".
Article 8
فتح المادةLes épreuves écrites des examens et concours sont classés selon les groupes suivants :
GROUPES NIVEAUX Groupe I Concours et examens d'un niveau supérieur au baccalauréat Concours ou examens d'accès à un corps classé à l'échelle XI au moins ou un niveau équivalent Groupe II Concours et examens d'un niveau équivalent à l'enseignement secondaire Concours ou examens d'accès à un corps classé aux échelles IX et X ou à un niveau équivalent Groupe III Concours et examens d'un niveau équivalent ou inférieur à celui du 3º cycle de l'enseignement fondamental Concours ou examens d'accès à un corps classé aux échelles inférieures à l'échelle IX
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
Le tableau figurant à l'article 8 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit
Article 9
فتح المادةLes indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites des différents concours ou examens ainsi que des cours par correspond ce, sont fixées comme suit :
Groupe auqu INDEMNITE PAR COPIE appartient l'examen Epreuves Autres et le concours principales épreuves Groupe I 7 D.A 5 D.A Groupe II 6 D.A 4 D.A Groupe III 5 D.A 3 D.A Le classement des épreuves dans l'une des deux catégories ci-dessus est effectué par décision de l'autorité investie du pouvoir de gestion et compte tenu de la nature de l'épreuve, de son coefficient et du temps nécessaire à sa correction.
La rémunération allouée aux corrections des épreuves écrites d'un même concours ou examen ne peut être inférieure à celle qui résulterait de la correction de dix (10) copies, même si le nombre de candidats est inférieur à ce chiffre. 14 octobre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-219 (ج.ر عدد 35 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-268 (ج.ر عدد 51 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites ou pratiques des examens du baccalauréat, du brevet de l’enseignement fondamental et de l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire sont majorés et fixés comme suit :
— 35 DA la copie corrigée à l’examen du baccalauréat,
— 30 DA la copie corrigée à l’examen du brevet de l’enseignement fondamental,
— 20 DA la copie corrigée à l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire.
Article 10
فتح المادةLes indemnités susceptibles d'être allouées au personnel examinateur au titre des épreuves orales des différents examens ou concours, sont fixées sur la base d'une indemnité horaire telle que prévue par l'article 4 ci-dessus par vacation de quatre (4) heures d'examination.
Lorsque la durée d'examination est inférieure à quatre (4) heures, elle est comptée comme vacation complète.
Après la première vacation, la durée est fractionnée en quarts de vacations pour le calcul des indemnités.
Article 11
فتح المادةLa rétribution des tâches relatives au déroulement des examens et concours est calculée sur la base des taux des Indemnités prévues à l'article 4 ci-dessus conformément au tableau ci-après :
BASE NATURE DES TACHES DE CALCUL DE LA RETRIBUTION Présidence de centre d'examen 2 h. par jour 1 Présidence de centre de correction 3 h. par jour Présidence de jury de correction Présidence de jury de délibération Secrétariat d'examen Surveillance 1 h. par jour
Article 12
فتح المادةLes tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire, telles que prévues par le présent décret ne doivent en aucune manière préjudicier à celles de même nature assumées au titre de l'activité principale et dans les conditions et limites des charges prévues par les statuts du corps ou de l'emploi d'origine.
Article 13
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 72-221 du 18 octobre 1972, des décrets nº 78-03, 78-04, 78-05 et 78-06 du 28 janvier 1978, du décret n° 77-116 du 6 août 1977 ainsi que celles de l'article 2 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisés.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 octobre 1984.
Chadli BENDJEDID.
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Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-46 (ج.ر عدد 6 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3 bis. Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le plafond horaire des enseignements susceptibles d'être dispensés par un même enseignant peut en cas de nécessité absolue, être porté à huit (8) heures par semaine.
Dans les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les disciplines suivantes : * techniques; * mathématiques; * sciences physiques; * langues étrangères; * langue tamazight Dans les établissements relevant du ministère, chargé de la formation professionnelle, dans les disciplines suivantes : * techniques; * mathématiques; * sciences physiques; * langues étrangères; * langue tamazight; * l'artisanat.
Dans les établissements d'enseignement et de formation supérieurs, dans les disciplines suivantes : * technologie; * sciences exactes; * langues étrangères; * langue tamazight..
Dans tous les établissements d'éducation et de formation: * Histoire du mouvement de libération nationale et de la révolution du ler Novembre 1954".
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 06-268
« L’article 9 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. — Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux per »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-219
« Le tableau prévu à l’article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : 6 23 Rabie El Aouel 1424 QUALIFICATIONS Professeurs de l’enseignement supérieur Maîtres de con »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 03-219
« L’article 9 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est complété comme suit : — Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux personnels chargés de la correc »
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تُمِّم بموجب Décret n° 86-62
« Le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé est complété comme suit: Art. 12 bis Nonobstant les dispositions de l'article 1er ci-dessus et jusqu'au 30 juin 1989, les chefs des établissements d'enseignement secondaire »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-46
« Le tableau figurant à l'article 4 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété comme suit : QUALIFICATIÓNS INDEMNITE HORAIRE Professeurs de l'enseignement supérieur 320 DA Maîtres de conférence »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 98-46
« Les dispositions de l'article 3 bis du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, sont complétées comme suit: "Art. 3 bis. Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, le plafond horaire des enseignements susc »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-46
« Les dispositions du décret n° 88-172 du 20 sont abrogées. 12 DA 10 DA 11 DA 9 DA 10 DA 8 DA' n° 84-296 du 13 octobre 1984 susvisé, est modifié et complété BASE DE CALCUL DE LA RETRIBUTION 2 heures par jour 3 heures par j »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (61)
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Décret exécutif n° 26-132
Décret exécutif n° 26-132 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 fixant le statut des écoles des agents, brigadiers et enquêteurs de police
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Décret exécutif n° 26-142
Décret exécutif n° 26-142 du 11 Chaoual 1447 correspondant au 30 mars 2026 portant réaménagement du statut de l’école nationale des impôts et changement de sa dénomination
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Décret exécutif n° 24-410
Décret exécutif n° 24-410 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique
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Décret exécutif n° 24-365
Décret exécutif n° 24-365 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 portant réorganisation des instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 24-409
Décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique
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Décret exécutif n° 23-178
Décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 portant réaménagement du statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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Décret exécutif n° 21-42
Décret exécutif n° 21-42 du 3 Joumada Ethania 1442 correspondant au 17 janvier 2021 portant création du centre national des examens et concours du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et fixant ses missions, son organisation et 4 son fonctionnement
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Décret exécutif n° 18-164
Décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville
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Décret exécutif n° 14-28
Décret exécutif n° 14-28 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant le statut-type des instituts nationaux de formation des fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale
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Décret exécutif n° 13-306
Décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013 portant organisation des stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention des étudiants
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Décret exécutif n° 12-305
Décret exécutif n° 12-305 du 19 Ramadhan 1433 correspondant au 7 août 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale du Trésor
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Décret exécutif n° 09-03
Décret exécutif n° 09-03 du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 précisant la mission de tutorat et fixant les modalités de sa mise en œuvre
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Décret exécutif n° 06-268
Décret exécutif n° 06-268 du 19 Rajab 1427 correspondant au 14 août 2006 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire
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Décret exécutif n° 04-343
Décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
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Décret exécutif n° 04-73
Décret exécutif n° 04-73 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 portant réaménagement du statut de l’école nationale de santé publique
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Décret exécutif n° 03-219
Décret exécutif n° 03-219 du 20 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 22 mai 2003 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire
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Décret exécutif n° 01-263
Décret exécutif nº 01-263 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission 18 septembre 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l'éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation
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Décret exécutif n° 01-288
Décret exécutif nº 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001 portant modification du statut du centre national d'enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion, télévision
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Décret exécutif n° 01-293
Décret exécutif nº 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d'enseignement et de formation assurées à titre d'occupation accessoire par des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics
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Décret exécutif n° 2000-185
Décret exécutif n° 2000-185 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 complétant le décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l'institut pédagogique national et changement de sa dénomination en "institut national de recherche en éducation" (INRE)
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Décret exécutif n° 2000-36
Décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut des instituts de technologie de l'éducation et modification de leurs dénominations en instituts de formation en cours d'emploi
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Décret exécutif n° 2000-35
Décret exécutif n° 2000-35 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 portant réaménagement du statut du centre national de formation des cadres de l'éducation et changement de sa dénomination en institut national de formation et de perfectionnement des personnels de l'éducation
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Décret présidentiel n° 99-203
Décret présidentiel n° 99-203 du 9 Joumada El Oula 1420 correspondant au 21 août 1999 portant reconversion du collège aéronautique d'Oran en école préparatoire aux études aéronautiques
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Décret exécutif n° 99-243
Décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique
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Décret exécutif n° 98-46
Décret exécutif n° 98-46 du 11 Chaoual. 1418 correspondant au 8 février 1998 modifiant et complétant le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, relatif aux tâches d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
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Décret présidentiel n° 98-119
Décret présidentiel nº 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l'école nationale préparatoire aux études d'ingéniorat
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Arrêté
Arrêté du 9 Joumada El Oula 1417 correspondant au 22 septembre 1996, fixant la participation des candidats aux frais de fonctionnement des examens et concours scolaires et professionnels
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Décret exécutif n° 96-72
Décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l'institut pédagogique national et changement de sa dénomination en "institut national de recherche en éducation"
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Décret exécutif n° 94-365
Décret exécutif n° 94-365 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 portant création du centre national de perfectionnement en foresterie
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Décret exécutif n° 94-450
Décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 72-221
- يلغي Décret n° 77-116
- يلغي جزئيًا Décret n° 77-114
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