Décret exécutif n° 10-133 du 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme corps spécifiques de l’enseignement supérieur les corps appartenant aux filières suivantes :
— laboratoires universitaires ;
— bibliothèques universitaires ;
— animation universitaire ;
— intendance universitaire ;
— gardiennage universitaire.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l’article 1er ci-dessus sont en activité au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics d’œuvres universitaires.
Ils peuvent être, à titre exceptionnel, en activité au sein de l’administration centrale du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
Ils peuvent être mis en position d’activité auprès d’établissements publics de formation supérieure relevant d’autres départements ministériels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont également assujettis au règlement intérieur de l’établissement au sein duquel ils exercent.
Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues ci-dessous.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50 % des postes à pourvoir.
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 7
فتح المادةA l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Article 8
فتح المادةLes rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 4 — Positions statutaires
Article 9
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans l’une des positions statutaires désignées ci-dessous, sont fixées, pour chaque corps et chaque établissement, comme suit :
— détachement : 5 %,
— mise en disponibilité : 5 %,
— hors cadre : 1%.
Chapitre 5 — Dispositions générales d’intégration
Article 10
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades des filières « bibliothèques universitaires », des œuvres universitaires prévus par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades de la filière « laboratoire et maintenance » prévus par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, sont intégrés, sur leur demande, titularisés et reclassés, à la date du 1er janvier 2010, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps et grades « intendance » prévus par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date du 1er janvier 2010, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires visés aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine.
Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 14
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, ou après la période de stage probatoire prévue par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisés,
Article 15
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou pour la nomination dans un poste supérieur des ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010 fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 et le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES »
Article 16
فتح المادةLa filière « laboratoires universitaires » comprend les corps suivants :
— le corps des ingénieurs des laboratoires universitaires ;
— le corps des attachés des laboratoires universitaires ;
— le corps des techniciens des laboratoires universitaires ;
— le corps des adjoints techniques des laboratoires universitaires ;
— le corps des agents techniques des laboratoires universitaires ;
— le corps des aides techniques des laboratoires universitaires.
Chapitre 1er — Corps des ingénieurs des laboratoires universitaires
Article 17
فتح المادةLe corps des ingénieurs des laboratoires universitaires regroupe trois (3) grades :
— le grade d’ingénieur d’Etat ;
— le grade d’ingénieur principal ;
— le grade d’ingénieur en chef.
Section 1 — Définition des tâches
Article 18
فتح المادةLes ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de procéder à des expertises et d’en exploiter les résultats,
— de mener toutes manipulations ou expérimentations liées à leur domaine d’activités,
— de résoudre les problèmes de nature technique liés à leur domaine d’activités,
— de contribuer à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats,
— d’élaborer les plannings d’entretien et de maintenance des équipements. 24 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2010
Article 19
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires, les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de concevoir les méthodes et instruments d'analyse ;
— de superviser les travaux liés aux programmes d'activités qui leur sont assignés et de veiller à leur réalisation ;
— de développer des travaux de recherche en maintenance des équipements et des appareillages.
Article 20
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux des laboratoires universitaires, les ingénieurs en chef des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— d’adapter tout instrument nécessaire à la maîtrise des processus d'analyse, d'études ou de recherches liées à la réalisation des objectifs pédagogiques et scientifiques qui leur sont assignés ;
— de veiller à la rationalisation de l’utilisation des appareillages et équipements ;
— d’élaborer des normes relatives à la maintenance.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master, d’ingénieur d’Etat ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir :
— les attachés des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir :
— les attachés des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
— les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure et inscrits sur une liste d'aptitude.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7
Article 22
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires, les attachés des laboratoires universitaires titulaires et les ingénieurs d’application de laboratoire et de maintenance titulaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de master, d’ingénieur d’Etat ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 23
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal des laboratoires universitaires:
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d'un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 24
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d'ingénieur principal des laboratoires universitaires, les ingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires titulaires ayant obtenu après leur recrutement, un diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 25
فتح المادةSont promus en qualité d’ingénieur en chef des laboratoires universitaires :
1) par voie d'examen professionnel, les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité,
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Article 26
فتح المادةLa liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat et d’ingénieur principal des laboratoires universitaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 27
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires, sur leur demande, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 28
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur principal des laboratoires universitaires, sur leur demande, les ingénieurs principaux de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Article 29
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef des laboratoires universitaires, sur leur demande, les ingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Chapitre 2 — Corps des attachés des laboratoires universitaires
Article 30
فتح المادةLe corps des attachés des laboratoires universitaires comprend le grade unique d’attaché des laboratoires universitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 31
فتح المادةLes attachés des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de mener toutes mesures, essais, analyses, contrôles ou interventions liés à leur domaine d’activités,
— de résoudre les problèmes de nature technique, simples ou complexes, liés à leur domaine d’activités,
— de contribuer à l’élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats ;
— de veiller à l’entretien et à la maintenance des équipements et appareillages.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
فتح المادةSont recrutés en qualité d’attaché des laboratoires universitaires, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur, d’un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Article 33
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’attaché des laboratoires universitaires, les techniciens supérieurs des laboratoires universitaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur, un diplôme d’études supérieures (D.E.S) ou un diplôme reconnu équivalent.
ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010
Article 34
فتح المادةLa liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès au grade d’attaché des laboratoires universitaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 — Corps des techniciens des laboratoires universitaires
Article 35
فتح المادةLe corps des techniciens des laboratoires universitaires regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien ;
— le grade de technicien supérieur.
Section 1 — Définition des tâches
Article 36
فتح المادةLes techniciens des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— de préparer les appareils, instruments et produits requis pour les manipulations et les travaux d’analyse,
— de participer à l’exécution de manipulations précises nécessitant l’emploi de matériel complexe,
— d’effectuer toute tâche de réparation d’appareils et d’équipements et de procéder à leur vérification périodique.
Article 37
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux techniciens des laboratoires universitaires, les techniciens supérieurs des laboratoires universitaires sont chargés, dans leur spécialité, notamment :
— d’effectuer les analyses et manipulations préliminaires ;
— d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien des laboratoires universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Article 39
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien des laboratoires universitaires, les adjoints techniques des laboratoires universitaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicien ou un diplôme reconnu équivalent. 24 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2010
Article 40
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur des laboratoires universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées (D.E.U.A.), d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 41
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur des laboratoires universitaires les techniciens des laboratoires universitaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées (D.E.U.A.), un diplôme de technicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 42
فتح المادةLa liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès aux grades de technicien et de technicien supérieur des laboratoires universitaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 43
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien des laboratoires universitaires, sur leur demande, les techniciens de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Article 44
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur de laboratoires universitaires, sur leur demande, les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9
Chapitre 4 — Corps des adjoints techniques des laboratoires universitaires
Article 45
فتح المادةLe corps des adjoints techniques des laboratoires universitaires comporte le grade unique d’adjoint technique des laboratoires universitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 46
فتح المادةLes adjoints techniques des laboratoires universitaires sont chargés, notamment :
— d’effectuer des opérations de mesure suivant les directives détaillées de l’autorité hiérarchique,
— d’assurer, en matière de maintenance, outre les tâches dévolues aux agents techniques des laboratoires universitaires, l’encadrement des personnels placés sous leur autorité.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 47
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’adjoint technique des laboratoires universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du niveau de troisième année secondaire accomplie ou d’un niveau équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant leur période de stage, à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les agents techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 48
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint technique des laboratoires universitaires, sur leur demande, les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 5 — Corps des agents techniques des laboratoires universitaires
Article 49
فتح المادةLe corps des agents techniques des laboratoires universitaires, mis en voie d’extinction, comporte le grade unique d’agent technique des laboratoires universitaires.
Section 1 Définition des tâches Art. 50 — Les agents techniques des laboratoires universitaires sont chargés, notamment :
— d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation,
— de mener des opérations d’entretien courant des matériels et équipements qui leur sont confiés.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 51
فتح المادةSont promus en qualité d’agent technique des laboratoires universitaires :
1) par voie d’examen professionnel, les aides techniques des laboratoires universitaires justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les aides techniques des laboratoires universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 52
فتح المادةSont intégrés en qualité d’agent technique de laboratoires universitaires, sur leur demande, les agents techniques de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
Chapitre 6 — Corps des aides techniques des laboratoires universitaires
Article 53
فتح المادةLe corps des aides techniques des laboratoires universitaires, mis en voie d’extinction, comporte le grade unique d’aide technique des laboratoires universitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 54
فتح المادةLes aides techniques des laboratoires universitaires sont chargés notamment :
— de manipuler le matériel et les produits nécessaires au fonctionnement du laboratoire,
— de procéder aux opérations d’entretien courant du matériel,
— d’effectuer les tâches diverses liées aux besoins du service.
ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 55
فتح المادةSont intégrés en qualité d’aide technique des laboratoires universitaires, sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « LABORATOIRES UNIVERSITAIRES »
Article 56
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « laboratoires universitaires » comprend le poste supérieur de chargé de la coordination des laboratoires universitaires.
Article 57
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs de chargé de la coordination des laboratoires universitaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 58
فتح المادةLe chargé de la coordination des laboratoires universitaires assure la coordination des activités des laboratoires de l’unité d’enseignement et de recherche au sein de laquelle il exerce.
A ce titre, il assure, notamment, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des programmes d’activités confiés aux laboratoires de l’unité d’enseignement et de recherche.
Chapitre 2 — Conditions de nomination
Article 59
فتح المادةLe chargé de la coordination des laboratoires universitaires est nommé parmi :
1- les ingénieurs en chef des laboratoires universitaires,
2- les ingénieurs principaux des laboratoires universitaires justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité,
3- les ingénieurs d’Etat de laboratoires universitaires justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. 24 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2010
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES »
Article 60
فتح المادةLa filière « bibliothèques universitaires » comprend les corps suivants :
— le corps des conservateurs de bibliothèques universitaires ;
— le corps des assistants de bibliothèques universitaires ;
— le corps des agents techniques de bibliothèques universitaires ;
— le corps des aides techniques de bibliothèques universitaires.
Chapitre 1er — Corps des conservateurs de bibliothèques universitaires
Article 61
فتح المادةLe corps des conservateurs de bibliothèques universitaires regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1 ;
— le grade d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2 ;
— le grade de conservateur de bibliothèques universitaires ;
— le grade de conservateur en chef de bibliothèques universitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 62
فتح المادةLes attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1 sont chargés, notamment :
— d’établir et de mettre à jour les registres d’inventaires des fonds documentaires et collections ;
— d’assurer la présentation des fonds documentaires et collections et d’en faciliter l’accès au public ;
— de participer à la constitution, l’enrichissement, l’évaluation, l’exploitation des fonds documentaires et collections et à leur entretien et leur sécurité ;
— d’assister les usagers dans l’utilisation des moyens d’investigation et de recherche bibliographiques.
Article 63
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 2 sont chargés, notamment, d’élaborer les bulletins d’analyse, index matière et autres moyens d’investigation bibliographique.
Article 64
فتح المادةLes conservateurs de bibliothèques universitaires sont chargés, notamment :
— de constituer les fonds documentaires, d’étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
— d’élaborer les différents instruments permettant au public l’accès à l’information scientifique et technique ;
— d’établir les catalogues et inventaires, d’en contrôler la tenue et la mise à jour ;
— de contribuer à l’information scientifique et technique par le suivi et l’exploitation continue des publications spécialisées ;
— de promouvoir la recherche, les études et l’investigation, notamment sur le livre, la lecture et l’organisation des bibliothèques et des documents ;
— de participer à la création de réseaux d’information scientifique et technique et à l’élaboration de banques de données.
Article 65
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conservateurs de bibliothèques universitaires, les conservateurs en chef de bibliothèques universitaires sont chargés notamment :
— de mettre en place, en concertation avec les autorités universitaires, le programme documentaire de l’établissement et d’en assurer la réalisation ;
— de mettre en place les axes d’une unité documentaire ;
— de contribuer par leur recherche à la connaissance des fonds et collections documentaires ;
— de participer à la mise en place de consortiums de bibliothèques universitaires ;
— de participer à la formation et au perfectionnement des personnels.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 66
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1 :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants de bibliothèques universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 67
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1, les assistants de bibliothèques universitaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 68
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2 :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master en bibliothéconomie ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Article 69
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 2 les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 1 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master en bibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 70
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de conservateur de bibliothèques universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du magistère en bibliothéconomie ou d'un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 2 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Article 71
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de conservateur de bibliothèques universitaires les attachés de bibliothèques universitaires de niveau 2 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en bibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 72
فتح المادةSont promus en qualité de conservateur en chef de bibliothèques universitaires :
1) par voie d’examen professionnel, les conservateurs de bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
2) au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conservateurs de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’attaché de bibliothèques universitaires de niveau 1 les attachés de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
Article 74
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conservateur de bibliothèques universitaires les conservateurs de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
Article 75
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conservateur en chef de bibliothèques universitaires les conservateurs en chef de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
Chapitre 2 Corps des assistants de bibliothèques universitaires Art. 76 — Le corps des assistants de bibliothèques universitaires comprend le grade unique d’assistant de bibliothèques universitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 77
فتح المادةLes assistants de bibliothèques universitaires sont chargés notamment :
— de réaliser les travaux techniques courants dans les bibliothèques ;
— de réceptionner et d’enregistrer les documents et les ouvrages ;
— de participer à la mise des documents et ouvrages à la disposition des utilisateurs
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 78
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’assistant de bibliothèques universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées (D.E.U.A.) en bibliothéconomie ou du diplôme de technicien supérieur en documentation et archives ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 24 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2010 Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 79
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’assistant de bibliothèques universitaires les agents techniques de bibliothèques universitaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées (DEUA) en bibliothéconomie, le diplôme de technicien supérieur en documentation et archives ou un diplôme reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 80
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’assistant de bibliothèques universitaires les assistants de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
Chapitre 3 — Corps des agents techniques de bibliothèques universitaires
Article 81
فتح المادةLe corps des agents techniques de bibliothèques universitaires comprend le grade unique d’agent technique de bibliothèques universitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 82
فتح المادةLes agents techniques de bibliothèques universitaires sont chargés, notamment :
— des travaux d’estampillage, d’étiquetage, de rangement et recollement des collections ;
— d’assurer la communication et le prêt des documents ;
— de participer à la réalisation de travaux techniques courants.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 83
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’agent technique de bibliothèques universitaires :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du niveau de 3ème année secondaire accomplie ou d’un niveau équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints durant leur période de stage à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur,
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les aides techniques de bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides techniques de bibliothèques universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation d’une durée d’un an dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 84
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent technique de bibliothèques universitaires les agents techniques de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Corps des aides techniques de bibliothèques universitaires
Article 85
فتح المادةLe corps des aides techniques de bibliothèques universitaires, mis en voie d’extinction, comporte le grade unique d’aide technique de bibliothèques universitaires.
Section 1 — Définition des tâches
Article 86
فتح المادةLes aides techniques de bibliothèques universitaires sont chargés notamment :
— de maintenir en état les ouvrages et d’assurer les travaux de saisie et de tirage ;
— de veiller à la bonne tenue et à la sécurité des magasins et réserves.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 87
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’aide technique des bibliothèques universitaires les aides techniques de bibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.
TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ANIMATION UNIVERSITAIRE »
Article 88
فتح المادةLa filière « animation universitaire » comprend le corps des animateurs universitaires.
Article 89
فتح المادةLe corps des animateurs universitaires regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’animateur universitaire de niveau 1,
— le grade d’animateur universitaire de niveau 2,
— le grade d’animateur universitaire principal,
— le grade d’animateur universitaire en chef. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 90
فتح المادةLes animateurs universitaires de niveau 1 sont chargés, dans leur domaine de compétence, notamment :
— d’organiser les activités culturelles, sociales, sportives, de loisirs et de détente ;
— de favoriser la création de clubs scientifiques, culturels et sportifs ;
— de mettre en œuvre, en liaison avec les étudiants, les programmes d’animation culturelle, sportive et de loisirs.
Article 91
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux animateurs universitaires de niveau 1, les animateurs universitaires de niveau 2 sont chargés, dans leur domaine de compétence, notamment :
— de promouvoir la vie associative en milieu universitaire ;
— de sensibiliser les étudiants aux projets d’animation dans tous les domaines ;
— de veiller à l’organisation de la vie collective en milieu universitaire.
Article 92
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux animateurs universitaires de niveau 2, les animateurs universitaires principaux sont chargés, dans leur domaine de compétence respectif, notamment de la mise en œuvre des projets d’animation visant à développer la socialisation et la créativité des étudiants.
Article 93
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux animateurs universitaires principaux, les animateurs universitaires en chef sont chargés, dans leur domaine de compétence respectif, notamment :
— d’identifier et d’analyser le contexte d’intervention en matière d’activité culturelle, sociale et sportive ;
— de coordonner la mise en œuvre des projets d’animation et de procéder à leur évaluation.
Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 94
فتح المادةSont recrutés en qualité d’animateur universitaire de niveau 1, par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Article 95
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’animateur universitaire de niveau 2 :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 1, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 1 justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Article 96
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’animateur universitaire de niveau 2 les animateurs universitaires de niveau 1 titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 97
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’animateur universitaire principal :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de magistère ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 2 justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
3- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires de niveau 2 justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Article 98
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’animateur universitaire principal les animateurs universitaires de niveau 2 titulaires, ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 99
فتح المادةSont promus, en qualité d’animateur universitaire en chef :
— par voie d’examen professionnel, les animateurs universitaires principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité,
— au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les animateurs universitaires principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Article 100
فتح المادةLa liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès aux grades d’animateur universitaire de niveau 1, d’animateur universitaire de niveau 2 et d’animateur universitaire principal est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 — Dispositions transitoires
Article 101
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’animateur universitaire de niveau 1 :
— les animateurs culturels des œuvres universitaires titulaires et stagiaires,
— les animateurs sociaux des œuvres universitaires titulaires et stagiaires. 24 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2010
TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INTENDANCE UNIVERSITAIRE »
Article 102
فتح المادةLa filière « intendance universitaire » comprend les corps suivants :
— le corps des intendants universitaires,
— le corps des sous-intendants universitaires,
— le corps des adjoints d’intendance universitaire.
Chapitre 1er — Corps des intendants universitaires
Article 103
فتح المادةLe corps des intendants universitaires comprend deux (2) grades :
— le grade d’intendant universitaire,
— le grade d’intendant universitaire principal.
Section 1 — Définition des tâches
Article 104
فتح المادةLes intendants universitaires exercent des activités d’études, de contrôle et d’évaluation dans le domaine financier et comptable.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions liées à la gestion financière et comptable et veillent à l’application des lois et règlements en vigueur en la matière.
Ils sont, en outre, chargés d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion financière et comptable.
Article 105
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux intendants universitaires, les intendants universitaires principaux participent au processus de prise de décision par l’élaboration d’études et de rapports sur les questions financières et comptables.
Ils sont, en outre, chargés d’assurer la formation et le perfectionnement des autres personnels d’intendance universitaire.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 106
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’intendant universitaire :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de master en sciences économiques, sciences financières, gestion financière et comptable ou d’un diplôme reconnu équivalent,
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants universitaires gestionnaires justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 15
3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-intendants universitaires gestionnaires justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.
Article 107
فتح المادةSont promus sur titre, en qualité d’intendant universitaire les sous-intendants universitaires gestionnaires titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de master en sciences économiques, sciences financières, gestion financière et comptable ou un diplôme reconnu équivalent.
Article 108
فتح المادةSont promus en qualité d’intendant universitaire principal :
1- par voie d’examen professionnel, les intendants universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les intendants universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 109
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’intendant universitaire les intendants titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 110
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’intendant universitaire principal les intendants principaux titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre 2 — Corps des sous-intendants universitaires
Article 111
فتح المادةLe corps des sous-intendants universitaires, mis en voie d’extinction, comprend deux (2) grades :
— le grade de sous-intendant universitaire,
— le grade de sous-intendant universitaire gestionnaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 112
فتح المادةLes sous-intendants universitaires sont chargés, notamment : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— d’assurer la préparation et l’enregistrement des opérations financières et comptables ;
— de tenir les livres comptables et les états récapitulatifs périodiques et de veiller à leur mise à jour ;
— de tenir les registres des engagements et mandatements des dépenses.
Article 113
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux sous-intendants universitaires, les sous-intendants universitaires gestionnaires sont chargés, notamment :
— de la vérification, du contrôle et du suivi de l’ensemble des opérations financières et comptables ;
— de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinés aux organes de contrôle ;
— de veiller au respect des lois et règlements en vigueur en matière de procédures et modalités d’exécution des dépenses publiques.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 114
فتح المادةSont promus en qualité de sous-intendant universitaire :
1) par voie d’examen professionnel, les adjoints d’intendance universitaire gestionnaires justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints d’intendance universitaire gestionnaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 115
فتح المادةSont promus en qualité de sous-intendant universitaire gestionnaire :
1) par voie d’examen professionnel, les sous-intendants universitaires justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité,
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les sous-intendants universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 116
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendant universitaire les sous-intendants titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 117
فتح المادةSont intégrés dans le grade de sous-intendant universitaire gestionnaire les sous-intendants gestionnaires titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre 3 — Corps des adjoints d’intendance universitaire
Article 118
فتح المادةLe corps des adjoints d’intendance universitaire, mis en voie d’extinction, comprend deux (2) grades :
— le grade d’adjoint d’intendance universitaire,
— le grade d’adjoint d’intendance universitaire gestionnaire.
Section 1 — Définition des tâches
Article 119
فتح المادةLes adjoints d’intendance universitaire sont chargés, notamment :
— d’établir les fiches d’engagement des dépenses,
— de participer aux diverses tâches de gestion matérielle et financière.
Article 120
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux adjoints d’intendance universitaire, les adjoints d’intendance universitaire gestionnaire sont chargés, notamment :
— de la tenue des documents financiers et comptables,
— d’assurer la conservation et le classement des documents et pièces afférents à la gestion budgétaire et financière,
— d’assister les sous-intendants universitaires et les sous-intendants universitaires gestionnaires. 24 Joumada El Oula 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 9 mai 2010
Section 2 — Conditions de promotion
Article 121
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint d’intendance universitaire gestionnaire :
— par voie d’examen professionnel, les adjoints d’intendance universitaire justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, et dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints d’intendance universitaire justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 122
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint d’intendance universitaire les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 123
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint d’intendance universitaire gestionnaire les adjoints principaux des services économiques titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, en activité au sein d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’un établissement public à caractère administratif assurant une mission de formation supérieure ou de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GARDIENNAGE UNIVERSITAIRE »
Article 124
فتح المادةLe corps des gardes universitaires, mis en voie d’extinction, comprend deux (2) grades :
— le grade de garde universitaire,
— le grade de garde universitaire principal.
Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 125
فتح المادةLes gardes universitaires sont chargés :
— de veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité,
— de veiller au respect des horaires d’ouverture et de fermeture des établissements et des résidences universitaires,
— de veiller au respect des conditions d’accès aux établissements et aux résidences universitaires.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 17
Article 126
فتح المادةLes gardes universitaires principaux sont chargés :
— de coordonner l’activité des gardes universitaires placés sous leur autorité,
— d’élaborer le planning de travail en relation avec le bureau de sûreté interne,
— de veiller au respect des normes d’hygiène et de sécurité,
— de faire rapport des manquements constatés en matière d’hygiène et de sécurité.
Chapitre 2 — Conditions de promotion
Article 127
فتح المادةSont promus en qualité de garde universitaire principal :
1) par voie d’examen professionnel, les gardes universitaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
2) au choix, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les gardes universitaires justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 3 — Dispositions transitoires
Article 128
فتح المادةSont intégrés dans le grade de garde universitaire les gardes universitaires titulaires et stagiaires.
Article 129
فتح المادةSont intégrés dans le grade de garde universitaire principal les gardes universitaires principaux titulaires et stagiaires.
TITRE VIII — CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre 1er — Classification des grades
Article 130
فتح المادةEn application de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps spécifiques de l’enseignement supérieur est fixée conformément au tableau ci-après :
1. Filière « Laboratoires universitaires ».
CORPS Ingénieurs des laboratoires universitaires Attachés des laboratoires universitaires Techniciens des laboratoires universitaires Adjoints techniques des laboratoires universitaires Agents techniques des laboratoires universitaires Aides techniques des laboratoires universitaires
2. Filière « bibliothèques universitaires ».
CORPS Conservateurs de bibliothèques universitaires Assistants de bibliothèques universitaires Agents techniques de bibliothèques universitaires Aides techniques de bibliothèques universitaires
3. Filière « animation universitaire ».
CORPS 9 mai 2010 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal Ingénieur en chef 16 713 Ingénieur principal 14 621 Ingénieur d’Etat 13 578 Attaché de laboratoires universitaires 12 537 Technicien supérieur 10 453 Technicien 8 379 Adjoint technique de laboratoires 7 348 universitaires Agent technique de laboratoires 5 288 universitaires Aide technique de laboratoires 4 263 universiraires CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal Conservateur en chef de 16 713 bibliothèques universitaires Conservateur de bibliothèques 14 621 universitaires Attaché de bibliothèques 13 578 universitaires de niveau 2 Attaché de bibliothèques 12 537 universitaires de niveau 1 Assistant de bibliothèques 10 453 universitaires Agent technique de bibliothèques 7 348 universitaires Aide technique de bibliothèques 3 240 universitaires CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal Animateurs universitaires Animateur universitaire en chef 16 713 Animateur universitaire principal 14 621 Animateur universitaire de niveau 2 13 578 Animateur universitaire de niveau 1 12 537
4. Filière « intendance universitaire ».
CORPS GRADES Intendants universitaires Intendant universitaire principal Intendant universitaire CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 14 621 13 578 Sous-intendants universitaires Sous-intendant universitaire gestionnaire 11 498 Sous-intendant universitaire 10 453 Adjoint d’intendance universitaire 8 379 Adjoints d’intendance universitaire gestionnaire Adjoint d’intendance universitaire
5. Filière « gardiennage universitaire ».
CORPS GRADES Gardes universitaires Garde universitaire principal Garde universitaire Chapitre 2 7 348 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 7 348 5 288 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 131
فتح المادةEn application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de la coordination des laboratoires universitaires est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE POSTE SUPERIEUR Niveau Chargé de la coordination des laboratoires 9 universitaires
TITRE IX — DISPOSITIONS FINALES
Article 132
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 133
فتح المادةLe décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, Indice 255 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs est abrogé.
Article 134
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 24 Joumada El Oula 1431 9 mai 2010 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 06-03
- Décret n° 83-363
- Décret n° 85-243
- Décret présidentiel n° 03-309
- Décret présidentiel n° 07-304
- Décret présidentiel n° 07-307
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 89-122
- Décret exécutif n° 95-84
- Décret exécutif n° 03-279
- Décret exécutif n° 05-299
- Décret exécutif n° 05-500
- Décret exécutif n° 08-04
- Décret exécutif n° 08-315
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 11 mai 2026 fixant la classification de l'école nationale supérieure de cybersécurité et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1447 correspondant au 10 mars 2026 fixant la classification de l'école nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 5 mai 2025 fixant la classification de l’école nationale supérieure relevant du pôle technologique de la ville de Sidi Abdellah et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada Ethania 1446 correspondant au 23 décembre 2024 fixant la classification de l'école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 13 juin 2023 portant constitution de deux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la numérisation et des statistiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant la classification de l'école nationale supérieure des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication-Abdelhafid Boussoufet les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 27 juin 2023 fixant la classification de l’école nationale supérieure des technologies de l’information et de la communication et de la poste et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 fixant la classification de l’école nationale supérieure en intelligence artificielle et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada Ethania 1444 correspondant au 15 janvier 2023 fixant la classification de l’école nationale supérieure de mathématiques et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant la classification de l’école nationale d’administration et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 21 août 2019 fixant la classification de l’école nationale 22 supérieure maritime et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1441 correspondant au 12 septembre 2019 fixant la classification de l’école supérieure et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 28 août 2018 portant placement en position d’activité de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique (Institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication - Abdelhafid Boussouf)
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 2017 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant la classification de l’école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1434 correspondant au 24 juillet 2013 fixant la classification de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 fixant la liste des spécialités des diplômes requis pour l’accès à certains grades des corps spécifiques de l’enseignement supérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Chaoual 1432 correspondant au 26 septembre 2011 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves, examens et tests professionnels pour l'accès aux différents grades appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement supérieur
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 3 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 9 novembre 2010 portant placement en position d'activité de certains corps spécifiques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès du 28 ministère de l'intérieur et des collectivités locales (Ecole nationale d'administration)
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Décret exécutif n° 11-306
Décret exécutif n° 11-306 du 25 Ramadhan 1432 correspondant au 25 août 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement supérieur
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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