ج.ر عدد 43 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORD’S INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE «» CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-189 du 10 octobre 1989 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du travail et de l’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987, p. 968. DECRETS Décret exécutif n° 89-190 du 10 octobre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 970. Décret exécutif n° 89-191 du 10 octobre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports, p. 972.

968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs (rectificatif), p. 973. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 1er octobre 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 973. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 10 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires, p. 973. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association algérienne de défense de la langue arabe », p. 974. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association El-Irchad oua El-Islah », р. 974. Arrêté du 30 septembre 1989 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens, p. 974. Arrêtés du 30 septembre 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 974. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 14 mars 1989 portant adaptation du plan comptable national au secteur du tourisme, p. 975. Arrêté du 7 juin 1989 autorisant le remboursement par anticipation des bons de la Révolution Agraire, p. 976. Arrêté du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès aux prêts bonifiés pour l’autoconstruction ou l’acquisition d’un logement urbain à usage familial, p. 976. Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions de remboursement de bons d’équipement sur formules à 8%-10 ans, p. 977. Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à intérêt progressif, p. 977. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-189 du 10 octobre 1989 portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du travail et de l’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la convention de coopération dans le domaine du travail et de l’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération dans le domaine du travail et de l’utilisation des ressources humaines entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1989. Chadli BENDJEDID CONVENTION DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL ET DE L’UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste,

11 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désireux de raffermir leurs liens fraternels et dans le but de renforcer et d’élargir les bases de la complémentarité entre les deux pays par l’échange des expériences et des compétences dans les domaines économiques, sociaux et culturels, afin d’arriver à la réalisation des buts communs aux deux pays, pour la concrétisation d’un développement multiforme par la biais d’une exploitation maximale des potentialités humaines existantes dans les deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les dispositions du présent accord définissent les conditions générales pour l’utilisation des experts et techniciens dans le domaine de la coopération et de l’assistance technique mutuelle. Article 2 Les deux parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, d’encourager la signature de conventions et contrats entre les organismes concernés dans les deux pays afin de développer la coopération et l’assistance technique mutuelle dans le domaine des forces de travail. Article 3 L’accord entre les organismes concernés comprendra, en ce qui concerne les conditions d’utilisation des forces de travail en experts et techniciens, notamment les éléments suivants : 1 domaine et nature de travail, 2 lieu et durée du travail, 3 qualification et expériences demandées ; 4 traitement, salaire et primes; 5 pourcentage de transfert, conformément aux législations et règlements en vigueur dans chacun des deux pays au moment de la signature du contrat. 6 protection sociale (sécurité sociale) conformément à l’accord qui sera signé entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale. Article 4 Les accords et contrats entre les organismes concernés des deux pays seront conclus en vue de l’élaboration d’études, d’offres de services ou conseils REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 | dans lesquels seront définis le domaine de l’étude ou le conseil ou le service, le lieu et la période d’application et des modalités de paiement, la somme globale du contrat et les conditions de paiement ainsi que le pourcentage de la taxation en vigueur et les modalités de règlement des différends et tout ce qui peut définir les éléments essentiels du contrat. Article 5 Afin de répondre aux besoins en forces de travail d’une façon générale et conformément aux potentialités existantes dans les deux pays, les secteurs concernés seront chargés de l’application de la présente convention ainsi que de la mise en place des conditions et des règles concernant l’utilisation desdites forces de travail. Article 6 Les secteurs compétents dans les deux pays échangeront des statistiques de travail, des informations et des expériences dans le but d’arriver à une coopération permettant de concourir au développement de la gestion du travail et des sources des forces de travail. Article 7 L’utilisation des forces de travail dans les sociétés mixtes des deux pays se fera conformément aux spécifications des postes de travail requises par ces sociétés et conformément à leurs statuts et les textes réglementaires. : Article 8 Les services compétents entre les deux pays seront chargés d’unifier les efforts et les stratégies aux niveaux arabe, régional et international dans le domaine du travail. Article 9 En cas de différend entre les parties contractantes (l’employé et son employeur) les plaintes sont soumises aux autorités compétentes dans chacun des deux pays conformément aux procédures juridiques en vigueur afin d’arriver à un règlement à l’amiable ; au cas où le litige n’est pas réglé, il sera porté devant les juridictions compétentes conformément à la loi en vigueur dans chacun des deux pays.

970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Il sera créé une commission mixte présidée par le ministre algérien du travail et des affaires sociales et par le secrétaire du comité populaire général de service général de la Jamahirya. Elle est chargée du suivi de l’application de la présente convention et de ses annexes ainsi que des propositions de révision si nécessaire. Elles sera chargée également de règler toutes les difficultés et divergences qui pourraient naître à l’occasion de son application, ou l’application des conventions qui seront conclues entre les organismes et entreprises dans les deux pays dans le domaine du travail. La commission se réunit annuellement, ou sur demande de l’une des deux parties, respectivement à Tripoli et à Alger. Article 11 La durée de validité de cette convention est fixée à trois années renouvelables tant que l’une ou l’autre des deux parties ne demande par écrit, sa modification ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1989 son annulation à tout moment après son entrée en vigueur; la modification intervient un mois après l’acceptation par les deux parties de la demande de modification conformément aux procédures juridiques en vigueur dans chacun des deux pays; en tout état de cause la convention sera considérée comme nulle et non avenue six mois après l’introduction de la demande de modification. Article 12 Là dénonciation de la présente convention n’affectera pas les contrats et conventions conclus en vertu de celle-ci. Article 13 Cette convention est rédigée en deux exemplaires origmaux en langue arabe à Tripoli le 28 rabia el akher 1397 de la mort du prophète correspondant au 20 décembre 1987. Pour la Jamahiria Pour le Gouvernement arabe libyenne de la populaire et socialiste République algérienne Fawzi Ahmed démocratique et populaire CHEKCHOUKI Mohamed NABI Secrétaire du comité Ministre du travail populaire général et des affaires sociales du service général DECRETS Décret exécutif n° 89-190 du 10 octobre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2º); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de firrances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de trente deux millions sept cent soixante treize mille dinars (32.773.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de trente deux millions sept cent soixante treize mille dinars (32.773.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre n° 31-31 - Sûreté nationale- Rémunérations principales ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faif à Alger, le 10 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE.

11 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 N DES CHAPITRES ETAT ANNEXE LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-32 Sûreté nationale - Indemnités et allocations diverses.. 13.693.000 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales 830.000 Total de la 1ère partie 14.523.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration vail 32-31 Sûreté nationale centrale - Rentes d’accidents du tra- 50.000

  • Prestations à caractère familial 700.000 Total de la 2ème partie 750.000 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 33-31 Sûreté nationale Matériel 100.000
  • Prestations à caractère familial 10.000.000 Total de la 3ème partie 10.100.000 4ème partie et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale - Fourniture 3.100.000 34-05 Administration centrale - Habillement 4.300.000 Total de la 4ème Partie 7.400.000 Total du titre III 32.773.000 Total des crédits annulés au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. 32.773.000

972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1989 Décret exécutif n° 89-191 du 10 octobre 1989 portant Décrète : virement de crédits au sein du budget de fonction- Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de nement du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au budget du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de deux cent Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et cinquante mille dinars (250.000 DA) applicable au 116 (2º alinéa); budget du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de de l’exécution du présent décret, qui sera publié au finances pour 1989; Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 88-262 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du Fait à Alger, le 10 octobre 1989. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des transports; N° DES CHAPITRES Mouloud HAMROUCHE. ETAT «A» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES Matériel et 4ème partie fonctionnement des services 34-03 Administration centrale - Fournitures 130.000 34-04 Administration centrale - Charges annexes 120.000 N™ DES CHAPITRES Total de la 4ème Partie. 250.000 Total des crédits annulés 250.000 ETAT « В » CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel 1ère PARTIE

  • Rémunérations d’activités 31-03 Administration centrale – Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires 175.000 Matériel et Total de la 1ère partie 175.000 4ème partie fonctionnement des services 34-90 Administration centrale - Parc automobile 75.000 Total de la 4ème Partie 75.000 Total des crédits ouverts 250.000

11 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs. (réctificatif) Journal officiel nº 29 du 19 juillet 1989, page 653, 1ère colonne, article 49, ligne 9. Au lieu de: chef d’unité pédagogique… Lire : chef de comité pédagogique spécialisé… (le reste sans changement) REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 Page 658 Tableau filière : œuvres universitaires, ligne 3, 4ème colonne. Au lieu de:

Lire :

(le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés du 1er octobre 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le secrétaire général du gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général du gouvernement, Vu le décret du 16 septembre 1989 portant nomination du secrétaire général du gouvernement, Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Mohamed Benalia, en qualité de sous-directeur au secrétariat général du gouvernement. Arrête : Article 1er. - Délégation de signature est donnée à M. Mohamed Benalia, sous-directeur au secrétariat général du gouvernement à l’effet de signer, au nom du secrétaire général du gouvernement, tous documents ou décisions relatifs à l’administration des personnels et des moyens à l’exception des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1989. Ahmed MEDJHOUDA. Le secrétaire général du gouvernement, Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général du gouvernement, Vu le décret du 16 séptembre 1989 portant nomination du secrétaire général du gouvernement, Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M. Salah Belfendes, en qualité de sous-directeur au secrétariat général du gouvernement. Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Salah Belfendes, sous-directeur au secrétariat général du gouvernement, à l’effet de signer, au nom du secrétaire général du gouvernement, les engagements de dépenses, les ordonnances de paiement, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes ainsi que tout acte ou décision entrant dans le cadre de l’exécution des crédits ouverts au secrétariat général du gouvernement. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1989. Ahmed MEDJHOUDA. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 10 septembre 1989 mettant fin aux fonctions de magistrats militaires. Par arrêté du 10 septembre 1989, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1989, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran à Béchar, exercées par le capitaine Khattab Benblidia. Par arrêté du 10 septembre 1989, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1989, aux fonctions de juge d’instruction militaire près la section judiciaire du tribunal militaire de Blida à Ouargla, exercées par le capitaine Mostéfa Medjadi.

974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 10 septembre 1989, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1989, aux fonctions de juge d’instruction militaire près le tribunal militaire d’Oran, exercées par le lieutenant Mohamed Zemahri. Par arrêté du 10 septembre 1989, il est mis fin, à d’instruction compter du 1er militaire septembre près le 1989 tribunal , aux fonctions militaire d’Oran de juge , exercées par le lieutenant Mourad Zemirli. Par arrêté du 10 septembre 1989, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1989, aux fonctions de juge d’instruction militaire près la section judiciaire du tribunal militaire de Blida, exercées par le lieutenant Mohamed Mohammedi. MINISTÈRE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de défense de la langue arabe ». Par arrêté du 9 septembre 1989, l’association dénommée « Association algérienne de défense de la langue arabe » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 11 septembre 1989 portant agrément de l’association dénommée « Association El Irchad Qua El Islah ». Par arrêté du 11 septembre 1989, l’association dénommée « Association El Irchad Oua El Islah » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1-1 octobre 1989 | Arrêté du 30 septembre 1989 portant délégation de signature au directeur des finances et des moyens. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministére de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mustapha Mekki en qualité de directeur des finances et des moyens. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Mustapha Mekki directeur des finances et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. Arrêtés du 30 septembre 1989 portant délégation de signature à des sous-directeurs. b

Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 1 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres de Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; b Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Abderrahmane Bentchikou en qualité de soust directeur des moyens. 11

11 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrahmane Bentchikou, sous-directeur des moyens à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes et décisions entrant dans les attributions organiques de sa sous-direction à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1989. ง Mohamed Salah MOHAMMEDI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres de Gouverne- Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1989 portant nomination de M. Si Mohamed Salah Si Ahmed en qualité de sous-directeur du budget. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Si Mohamed Salah Si Ahmed, sous-directeur du budget à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes et décisions entrant dans les attributions organiques de sa sous-direction à l’exclusion des décisions prises en forme d’arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres de Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 Vu le décret exécutif n° 89-179 du 16 septembre 1989 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Abdelfetah Djellas en qualité de sous-directeur de la comptabilité. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelfetah Djellas, sous-directeur de la comptabilité à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur des ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédit, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 14 mars 1989 portant adaptation du plan comptable national au secteur du tourisme. Le ministre des finances; Vu l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et. d’expert-comptable; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’arrêté du 23 juin 1975 relatif aux modalités d’application du plan comptable national ; Après avis du conseil supérieur de la technique comptable. Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’adaptation du plan comptable national au secteur du tourisme. Art. 2. Le plan comptable sectoriel annexé à l’original du présent arrêté se compose : d’une présentation du secteur ; d’une liste des comptes ; d’une terminologie explicative et des règles de fonctionnement des comptes; de dispositions particulières ; des documents de synthèse.

976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les entreprises du secteur considéré doivent se conformer aux dispositions de ce plan comptable pour la tenue de leur comptabilité et la présentation de leurs documents à compter du 1er janvier 1990. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1989. P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI. -«»- Arrêté du 7 juin 1989 autorisant le remboursement par anticipation des bons de la Révolution Agraire. Le ministre des finances; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant Révolution Agraire ; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 177 ; Vu le décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l’indemnisation des biens nationalisés au titre de la Révolution Agraire; Vu le décret n° 88-235 du 9 novembre 1988 portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 4 décembre 1983 fixant les modalités d’indemnisation des biens nationalisés au titre de la Révolution Agraire. Arrête : Article 1er. Les titres émis dans le cadre de l’indemnisation des biens nationalisés au titre de la Révolution Agraire peuvent faire l’objet d’un remboursement par anticipation. Art. 2. - Les coupons des intérêts non échus des titres admis au remboursement par anticipation sont acquis au trésor. Art. 3. - Le directeur du trésor et l’agent comptable | central du trésor sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1989. Sid Ahmed GHOZALI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1989 | Arrêté du 8 août 1989 fixant les conditions d’accès aux prêts bonifiés pour l’autoconstruction ou l’acquisition d’un logement urbain à usage familial. Le ministre des finances, Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, modifiée et complétée par la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 119; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu le décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements neufs déclarés prioritaires par la loi portant plan annuel pour 1989; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 89-97 du 20 juin 1989 relatif aux avantages financiers consentis aux investissements prioritaires. Les prêts pour l’autoconstruction ou l’acquisition d’un logement urbain à usage d’habitation bénéficient d’une bonification aux taux et dans les limites des montants fixés à l’annexe 2 du décret exécutif visé à l’alinéa précédent. TITRE I Epargnants Art. 2. - Sont considérés comme épargnants au sens du décret exécutif visé à l’article précédent, les titulaires de livrets d’épargne-logement et/ou de bons d’épargne, selon le cas, ouverts ou souscrits depuis plus de deux (02) ans et ayant déja produit des intérêts cumulés d’au moins mille (1.000) dinars algériens. Art. 3. Pour la détermination du droit au prêt bonifié en qualité d’épargnant, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les livrets d’épargne-logement et/ou bons d’épargne des conjoints, descendants, ascernidants et collatéraux au premier degré du postulant. Un livret d’épargne-logement ou un bon d’épargne ne peut être utilisé qu’une seule fois pour l’obtention d’un prêt bonifié. Art. 4. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus et dans la limite des montants fixés à l’annexe 2 du décret exécutif susvisé, la bonification est acquise au postulant pour un prêt n’excédant pas vingt (20) fois les intérêts cumulés produits préalablement par l’épargnant à la date de signature de la convention avec l’établissement de crédit.

11 octobre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II Dispositions communes aux épargnants et aux non épargnants Art. 5. Les prêts bonifiés sont accordés pour l’autoconstruction de logements neufs ou l’acquisition de logements vendus par les promoteurs agissant conformément à la loi. La bonification n’est accordée que sur la base de l’encours résultant de l’échéancier conventionnel de départ entre l’établissement de crédit et son client, à l’exclusion de tout retard ou rééchelonnement éventuel. Une personne ne peut prétendre à un nouveau prêt bonifié pour l’autoconstruction ou l’acquisition d’un logement urbain qu’après remboursement intégral d’un prêt bonifié antérieur. Art. 6. - La durée maximale du prêt bonifié ne peut excéder vingt-cinq (25) ans. Art. 7. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent, à compter de la date de sa publication, à tout prêt n’ayant pas encore fait l’objet d’une convention. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 août 1989. Sid Ahmed GHOZALI. «» Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions de remboursement de bons d’équipement sur formules à 8% dix (10) ans. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 4; Vu le décret n° 84-34 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 6 janvier 1973 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement. à dix (10) ans d’échéance; Arrête : Article 1er. Le remboursement anticipé des bons d’équipement à 8% 10 ans peut être obtenu au niveau de toutes les caisses où sont reçues les souscriptions des bons d’équipement sur formule. Art. 2. Le détenteur de bons d’équipement sur formule à 8% 10 ans ne peut obtenir le remboursement anticipé de son ou ses titres qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq (5) ans à compter de la date de souscription. REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 Art. 3. Les bons d’équipement sur formule à 8% 10 ans peuvent être remboursés sur demande conformément au tableau ci-dessous : Date de VALEURS DE REMBOURSEMENT remboursement Coupures Coupures de 1.000 DA de 10.000 DA Après 5 ans 900 DA 9.000 DA Après 6 ans 910 DA 9.100 DA Après 7 ans 930 DA 9.300 DA Après 8 ans 960 DA 9.600 DA Après 9 ans 980 DA 9.800 DA Art. 4. Le directeur du trésor, de directeur du budget et le directeur de la comptabilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1989. Sid Ahmed GHOZALI. «» Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d’émission de bons d’équipement à intérêt progressif. Le ministre des finances, Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 4; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 15 juillet 1979 modifiant l’arrêté du 6 janvier 1973 portant émission de bons d’équipement à intérêt progressif; Arrête : Article 1er. - A compter de la date de publication du présent arrêté, le trésor public est autorisé à procéder de manière permanente et sans limitation de montant à l’émission de titres dénommés « Bons d’équipement à intérêt progressif >> dont les caractéristiques sont définies aux articles ci-après. Art. 2. Les bons d’équipement visés à l’article précédent sont délivrés en coupures de 5.000 DA, 10.000 DA et 50.000 DA sous la forme nominative ou au porteur. Art. 3. — Les bons d’équipement à intérêt progressif émis en exécution du présent arrêté sont remboursables au gré du porteur après un délai minimal d’un (01) an, à compter de la date de souscription.

978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces bons portent un intérêt dont le taux progresse avec la durée et ce, conformément à l’article 4 du présent arrêté. Les intérêts sont décomptés par période d’une année, à dater du jour de la souscription. Art. 4. - Le prix d’émission est fixé au pair. Le prix de remboursement, intérêts compris, est fixé comme suit: Remboursement en capital et intérêts Coupures Coupures Coupures Période Intérêts de 5.000 de 10.000 de 50.000 annuels DA DA DA Un (01) an 5% 5.250,00 10.500,00 52.500,00 Deux (02) ans 5,5% 5.565,12 11.130,25 55.651,25 Trois (03) ans 6% 5.955,08 11.910,16 59.550,80 Quatre (04) ans 6,5% 6.432,33 12.864,66 64.323,31 Cinq (05) ans 7% 7.012, 75 14.025,51 70.127,58 Six (06) ans 7,5% 7.716,50 15.433,01 77.165,06 Sept (07) ans 8% 8.569,12 17.138,24 85.691,20 Huit (08) ans 8,5% 9.603,02 19.206,04 96.030,21 Neuf (09) ans 9% 10.859,46 21.718,93 108.594,66 Dix (10) ans 9% 11.836,81 23.673,63 118.368,17 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 octobre 1989 Art. 5. Les titulaires de bons d’équipement à intérêt progressif émis suivant l’arrêté du 6 janvier 1973, modifié par l’arrêté du 15 juillet 1979, peuvent contre remise des titres en leur possession, souscrire les bons d’équipement régis par le présent arrêté. L’ancienneté acquise par les bons remis en échange est prise en compte dans les nouvelles souscriptions. Art. 6. Les souscriptions sont reçues aux caisses ci-après : trésorerie principale d’Alger et trésoreries de wilayas, recettes des postes et télécommunications, banques primaires (BNA, BEA, BDL, BADR, CPA), caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Art. 7. Le directeur du trésor, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 août 1989. Sid Ahmed GHOZALI. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger