ج.ر عدد 53 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du service national, p. 1189. Loi n° 89-20 du 12 décembre 1989 portant dispense de certains assujettis aux obligations du service national, p. 1189. Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, p. 1189. Loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême, p. 1199. DECRETS Décret présidentiel nº 89-226 du 12 décembre 1989 portant régularisation de la situation, vis-a-vis du service national, des citoyens nés avant le ler janvier 1968 et non incorporés dans le cadre du service national au 15 septembre 1989, p. 1202.

1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 89-227 du 12 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 1203. Décret présidentiel n° 89-228 du 12 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie (ex. ministère du commerce), p. 1205. Décret exécutif n° 89-229 du 12 décembre 1989 portant virement de crédits au budget du ministère de l’éducation (ex. ministère de l’éducation et de la formation), p. 1205. Décret exécutif n° 89-230 du 12 décembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’éducation (ex. ministère de l’enseignement supérieur), p. 1207. Décret exécutif n°89-231 du 12 décembre 1989 fixant les modalités et conditions de désignation des membres des conseils communaux provisoi es, p. 1210. Décret exécutif n° 89-232 du 12 décembre 1989 fixant les modalités de désignation du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger et déterminant ses prérogatives, p. 1210. Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs (rectificatif), p. 1211. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 12 décembre 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1211. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 21 janvier 1989 fixant la liste des instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électriques des tinés à la recherche scientifique exonorés desdroits de douane et de la taxe unique globale à la prodution au profit de l’institut national de la recherche forestière (INRF), p. 1216. MINISTERE DES MINES Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 modifiant l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant conditions d’aménagement et d’exploitation des installations de gaz de pétrole liquéfié, p. 1217. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère des affaires religieuses tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1220. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère de la justice tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1221. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère de l’agriculture tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1223. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère des postes et télécommunications tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1223. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTETRIEUR Recépissé de dépôt du dossier de déclaration de constitution d’une association à caractère politique (Parti Algérien pour l’Homme Capital), p. 1224.

13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 LOIS Loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du service national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 92 et 115; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu le code du service national, modifié et complété, notamment son article 3, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La durée du service national est fixée à dix-huit (18) mois consécutifs et continus. Art. 2. La présente loi prend effet au 15 janvier 1990. Art. 3. Est abrogé l’article 3 du code du service national susvisé. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Loi n° 89-20 du 12 décembre 1989 portant dispense de certains assujettis aux obligations du service national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 113 et 115-7° et 177; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, notamment l’article 254; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Article 1er. Sont dispensés du service national les citoyens âgés de trente (30) ans et plus au 1er novembre 1989 quelle que soit leur situation juridique à l’égard du service national. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. «» Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 129 à 148; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Apès adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. La présente loi porte statut de la magistrature. Elle détermine les droits et obligations du magistrat ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 2. Le corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et du parquet de la Cour suprême, des cours et des tribunaux, ainsi que les magistrats en activité au sein de l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 3. Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 4. - Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants : واخلاص بعناية بمهنتي أقوم أن العظيم بالله أقسم ) Après adoption par l’Assemblée populaire nationale : | القاضي سلوك ذلك في اسلك وأن المداولات سر اكتم وأن ; Promulgue la loi dont la teneur suit : ) العدالة لمبادىء والوفي النزيه

1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA <<< Par Dieu le tout puissant, je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de garder le secret des délibérations et de me conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice ». Les magistrats prêtent serment devant la Cour auprès de laquelle ils sont nommés. Toutefois, les magistrats directement nommés à la Cour suprême prêtent serment devant cette juridiction. Le magistrat qui à cessé d’appartenir au corps de la magistrature, prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré dans le corps. Dans tous les cas, procès-verbal de prestation de serment est dressé. Art. 5. Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Un procès-verbal d’installation en est dressé. TITRE II OBLIGATIONS ET DROITS CHAPITRE I Obligations Art. 6. - Il est ouvert pour chaque magistrat un dossier administratif comportant tous les documents concernant son état civil, sa situation familiale et les actes se rapportant à sa carrière. Pour les besoins du fonctionnement de leurs juridictions, les présidents des juridictions tiennent les dossiers des magistrats du siège. Les chefs du parquet tiennent ceux des magistrats relevant de leur autorité. Art. 7. - En toute circonstance, le magistrat est tenu à une obligation de réserve garantissant son indépendance et son impartialité. Art. 8. - Sauf dispositions contraires de la loi, portant dispense expresse, le magistrat est tenu de préserver le secret des délibérations et doit s’interdire de communiquer toute information ou renseignement se rapportant aux affaires juridiciaires. Art. 9. La mission de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif au niveau national et local. Est interdite au magistrat l’adhésion à toute association politique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 L’adhésion à d’autres associations ou groupements doit faire l’objet d’une déclaration par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il à lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance et la dignité de la magistrature. Art. 10. Est interdite au magistrat toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice. Art. 11. Le magistrat est tenu de se perfectionner et de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais. Il est tenu, en outre, Dorter son concours à la mise en œuvre des progammes de formation des personnels judiciaires. Art. 12. - Il est interdit au magistrat d’exercer toute fonction publique ou privée lucrative. Toutefois, les magistrats peuvent exercer les tâches d’enseignement et de formation conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent, sans autorisation préalable; se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec leur qualité de magistrat. Art. 13. Il est interdit à tout magistrat quelle que soit sa position statutaire d’avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission et de manière générale de porter atteinte à l’indépendance de la magistrature. Lorsque le conjoint d’un magistrat exerçant la profession d’avocat est constitué par l’une des parties au procès, le magistrat doit se décharger du dossier conformément aux voies de droit. Lorsque le conjoint d’un magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il ya lieu, des mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de la magistrature et la dignité de la profession. Art. 14. - Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent pour des raisons impérieuses. Art. 15. - Nul ne peut être nommé magistrat auprès d’une cour ou d’un tribunal dans le ressort duquel il aura exercé, depuis moins de cinq (5) ans, une fonction ou la profession d’avocat.

13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II Droits Art. 16. - Le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l’administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême. Le ministre de la justice peut, dans l’intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet et ceux exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 17. - Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et des indemnités déterminées par voie réglementaire. La qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l’indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction. Art. 18. - Le juge est protégé contre toute forme de pressions ou d’interventions de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre conformément à l’article 139 de la Constitution. Art. 19. Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du Code Pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 Art. 22. Le magistrat s’estimant lésé dans ses droits tels que prévus par la présente loi, peut saisir par requête le Conseil supérieur de la magistrature, lequel est tenu d’éxaminer cette requête lors de sa plus proche session. Art. 23. - Le magistrat a droit aux congés, conformément à la législation en vigueur. TITRE III ORGANISATION DE LA CARRIERE CHAPITRE I Recrutement Art. 24. - Les magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’institut national de la magistrature. Art. 25. Il est créé un institut national de la magistrature, sous l’autorité du ministre de la justice, chargé de la formation et du perfectionnement des magistrats et des personnels auxiliaires. L’organisation de l’institut national de la magistrature ainsi que les modalités de fonctionnement, le régime des études, les droits et les obligations des élèves sont fixés par voie réglementaire. Art. 26. Dans la limite des postes budgétaires magistrat contre les menaces, outrages, injures, diffadisponibles, il est organisé auprès de l’institut national mations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat répare le préjudice direct qui résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux magistrats. Il dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art: 20. - Le magistrat qui a commis un crime ou un délit est poursuivi conformément au code de procédure pénale. En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, s’il est procédé à son arrestation, le magistrat est mis d’office à la disposition du parquet qui informe immédiatement le ministre de la justice lequel procèdera, le cas échéant, à la mise en mouvement de l’action disciplinaire. Art. 21. Le droit syndical est reconnu aux magistrats, sous réserve des articles 9 et 10 de la présente loi. de la magistrature un concours national de recrutement d’élèves magistrats. Les régles d’organisation du déroulement du concours sont fixées par voie réglementaire. Art. 27. Les candidats au concours visé à l’article 26 de la présente loi doivent remplir les conditions suivantes :

  1. être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins ;
  2. être titulaire d’une licence en droit ou en charia reconnue équivalente ;
  3. être âgé de vingt trois ans au moins et de quarante ans au plus ;
  4. être dégagé des obligations du service national ;
  5. remplir les conditions d’aptitudes physiques pour l’exercice de la fonction;
  6. Jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité. Art. 28. Les personnels du greffe remplissant les conditions du concours prévues à l’article 27 de la présente loi et justifiant dans leurs corps d’une ancienneté de dix (10) ans bénéficient d’une note supplémentaire de 1/20 dans la notation des matières du concours.

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. - Les élèves magistrats, titulaires du diplôme de l’institut national de la magistrature, sont nommés en qualité de magistrats, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi. Ils sont astreints à un stage d’une année. Art. 30. A l’expiration de l’année de stage, le conseil supérieur de la magistrature procède, après appréciation, soit à leur titularisation ou à la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d’une année, soit à leur réintégration dans leur corps d’origine, soit à leur licenciement. Art. 31. - Les titulaires d’un doctorat d’Etat en droit, ainsi que les avocats justifiant d’au moins 10 années de service effectif en cette qualité, admis au concours visé à l’article 26 de la présente loi, sont dispensés de la formation à l’institut national de la magistrature. Art. 32. - A titre exceptionnel, peuvent être nommés directement en qualité de conseillers à la Cour suprême, les professeurs agrégés en droit. Ces nominations sont soumises à la décision du Conseil Supérieur de la magistrature et ne doivent, en aucun cas excéder 15% des postes budgétaires vacants au titre de la Cour Suprême. Chapitre II Hiérarchie Art. 33. - Le corps de magistrats comprend une hors hiérarchie et deux grades divisés en groupes. Les échelons d’ancienneté à l’intérieur du grade sont déterminés par voie réglementaire. Art. 34. Les magistrats, classés dans chacun des grades ci-après, peuvent être promus suivant des modalités déterminés par voie réglementaire pour exercer les fonctions suivantes : A/ Hors hiérarchie 1er Groupe 1er président de la Cour suprême. Procureur général près la Cour suprême. 2ème Groupe - Vice-président à la Cour supême, Procureur général adjoint près la Cour suprême. 3ème Groupe Président de chambre à la Cour suprême. 4ème Groupe Président de section à la Cour suprême. 5ème Groupe Conseiller à la Cour suprême. Avocat général près de la Cour suprême: REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 décembre 1989 | B/ Premier grade : 1er Groupe Président de Cour, Procureur général près de Cour, 2ème Groupe Vice-Président de Cour, 3ème Groupe Président de chambre à la Cour, Premier Procureur général adjoint près la Cour. 4ème Groupe Conseil à la Cour, Procureur général adjoint. C/ Deuxième grade : 1er Groupe Président de tribunal, Procureur de la République. 2ème Groupe Vice-Président de tribunal, Juge d’instruction, 1er procureur de la République adjoint. 3ème Groupe Juge, Procureur de la République adjoint. Art. 35. L’avancement et la promotion des magistrats est fonction des efforts fournis quantitativement et qualitativement ainsi que de leur degré d’assiduité. L’appréciation des magistrats donne lieu à une note servant de base à l’établissement de la liste d’aptitude. Art. 36. - La notation des magistrats du siège de la Cour suprême est établie par le premier-président de cette Cour après réunion des présidents de chambres. Les notations des magistrats du siège de la Cour et des tribunaux du ressort sont assurées par le président de la Cour après réunion des présidents de chambres ou avis des présidents de tribunaux suivant le cas. Art. 37. - La notation des magistrats du parquet est, suivant les cas, établis par le procureur général près la Cour Suprême ou par le procuceur général près la Cour. Le procureur général près la Cour recueille, pour la notation des magistrats du parquet des tribunaux du ressort, l’avis des procureurs de la République concernés. Art. 38. - L’avancement d’échelon se fait de plein droit et de façon continue, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 39. Les promotions de grades, de groupes et de fonction donnent lieu à l’établissement périodique de listes d’aptitudes.

13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 Les modalités de promotion sont déterminées par voie réglementaire. Art. 40. - Pour l’inscription à la liste d’aptitude, il est tenu compte principalement de l’appréciation obtenue durant le déroulement de la carrière des magistrats, ainsi que des travaux qu’ils ont pu réaliser. Art. 41.- La promotion de groupe à groupe ou de grade à grade est indépendante de la fonction. Le changement de fonction par promotion n’est possible que si le magistrat est déjà classé au moins dans le groupe correspondant à cette fonction-tel que prévu à l’article 34 de la présente loi. Art. 42. - Tout magistrat promu à une fonction est tenu d’accepter cette fonction au poste qui lui est proposé. En cas de refus, la promotion est rapportée. Chapitre III Position des magistrats, cessation de fonctions Art. 43. Tout magistrat se trouve placé dans l’une dés positions suivantes : 1/ activité, 2/ détachement, 3/ disponibilité. Section 1 Activité Art. 44. - Est considéré en position d’activité, le ‘magistrat qui régulièrement nommé dans l’un des grades du corps de la magistrature prévu par cette loi, exerce effectivement l’une des fonctions de ce corps soit auprès d’une juridiction, soit au sein de l’administration centrale, soit dans les services administratifs de la Cour suprême. Section 2 Détachement Art. 45. Le détachement est la position du magistrat qui, placé hors de son corps d’origine, continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à pension de retraite. Art. 46. Le détachement d’un magistrat ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivantes : 1º/ détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, 2°/ °/ détachement auprès des administrations, entreprises, organismes publics ou collectivités locales, 3°/ °/ détachement auprès d’organisme dans lesquels l’Etat détient une participation en capital, 4°/ °/ détachement pour exercer à l’étranger, une tâché dans le cadre de la coopération technique, 5°/ °/ détachement auprès d’organismes internationaux. Art. 47. Le nombre des magistrats susceptibles d’être détachés ne peut excéder 5% des effectifs réels. Art. 48. - Le détachement est prononcé sur demande du magistrat et sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 49. Le magistrat détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 50. A l’expiration de son détachement, le magistrat est de plein droit, réintégré dans son corps d’origine, au besoin en surnombre. Section 3 Disponibilité Art. 51. - Outre les cas de disponibilité de droit et / ou d’office tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être placé en position de disponibilité : 1°) en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant, 2°) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général, 3°) permettre à la femme magistrat de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions, 4°) Pour permettre à la femme magistrat d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, 5°) Pour convenance personnelle, après deux ans d’ancienneté. Art. 52. Le magistrat en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions. Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension. Il ne perçoit aucune rémunération.

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 53. La disponibilité sur la demande du magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature pour une période qui ne peut excéder une (1) année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 5 de l’article 51, et à quatre reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 51. A l’expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d’origne, soit mis à la retraite, soit licencié. Section 4 Cessation de fonctions Art. 54. Outre le cas de décès, la cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de magistrat, résulte : de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission à la retraite. Entraîne, en outre, la perte de la qualité de magistrat, la perte de la nationalité. Art. 55. La démission ne peut résulter que d’une demande écrite par laquelle l’intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat autrement que par l’admission à la retraite. L’acceptation de la démission est décidée, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, par l’autorité investie du pouvoir de nomination suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 56. - La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai de trois mois, à compter de la date de dépôt de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre Art. 59. Le magistrat qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d’insuffisance professionnelle peut soit être rétrogradé, soit être réintégré dans le corps auquel il appartenait avant sa nomination en qualité de magistrat, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié. Il est fait application des mêmes formalités préscrites en matière disciplinaire. Art. 60.- L’âge de la retraite est fixé à 60 ans. Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger, sur demande de l’intéressé et après approbation du conseil supérieur de la magistrature, la période d’activité jusqu’à 68 ans pour les magistrats de la Cour suprême et 65 ans pour les autres magistrats. TITRE V PRIVILEGES ET HONNEURS Art. 61. Lors des audiences publiques et solennelles, les magistrats sont vêtus du costume d’audience arborant le signe distinctif du grade. Ils prennent rang selon leur grade ou leur fonction tel que prévu à l’article 34 de la présente loi. En cas d’égalité de grade et de fonction, la priorité est accordée aux magistrats du siège et/ou aux plus anciens. Art. 62. Le Président de la République peut nommer, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, un, magistrat admis à la retraite en qualité de magistrat honoraire. Cette nomination est surbordonnée à l’acceptation par l’intéressé des obligations morales inhérentes à la qualité de magistrat. demande. Elle prend effet, à compter de la date fixée` par cette autorité. Art. 57. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission. Art. 58. - Τoute cessation de fonction, contrevenant aux dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi, entraîne la révocation pour abandon de poste, par l’autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Le magistrat honoraire, demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la retraite. Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles. La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire. Cette qualité ne peut être retirée que conformément aux dispositions relatives aux procédures disciplinaires. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE CHAPITRE I Composition et fonctionnement Section 1 Composition Art. 63. - Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Il comprend : le ministre de la justice, vice-président, le premier-président de la Cour suprême, le procureur général près la Cour suprême, le vice-président de la Cour suprême, trois membres désignés par le président de la République, le directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, quatre magistrats du siège et trois magistrats du parquet, élus parmi les magistrats des cours, six magistrats du siège et trois magistrats du parquet élus parmi les magistrats des tribunaux. Art. 64. Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par un magistrat du 1er grade. L’organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature sont fixées par voie réglementaire. Art. 65. - Peut être éligible au Conseil supérieur de la magistrature tout magistrat titulaire. Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet des sanctions disciplinaires prévues à l’article 100 ne peuvent y être éligibles qu’après leur réhabilitation dans les conditions fixées à l’article 101 de la présente loi. Art. 66. - Le mandat des membres désignés par le président de la République ainsi que le mandat des magistrats élus est de 4 ans. Les magistrats élus sont remplacés de moitié tous les deux ans. Ils ne peuvent se présenter pour une nouvelle élection qu’après quatre ans à compter de leur précédent mandat. Art. 67. Les magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion, ni d’une mutation pendant la durée de leur mandat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 Art. 68. Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration du mandat, il est fait appel pour la période restant à courir et suivant le cas, à un magistrat du siège ou du parquet ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus. La liste est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection. Art. 69. - L’organisation et les modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par voie réglementaire. Art. 70. Lors de la première audience, le Conseil supérieur de la magistrature élit en son sein un bureau permanent composé de trois membres dont un rapporteur. Les membres du bureau permanent continuent à exercer leurs missions jusqu’à l’expiration de leur mandat. Lorsqu’une vacance se produit, le Conseil supérieur de la magistrature procède à l’élection d’un remplaçant dans sa première audience après la vacance du poste. Section 2 Fonctionnement Art. 71. - Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président qui peut déléguer ce pouvoir au vice-président. Art. 72. L’ordre du jour, préparé en collaboration avec le bureau permanent est arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président. Art. 73.- Le Conseil supérieur de la magistrature tient deux sessions ordinaires par an; il peut tenir des sessions extraordinaires chaque fois qu’il est nécessaire. Art. 74. Pour délibérer valablement, le Conseil supérieur de la magistrature doit comprendre au moins les deux tiers de ses membres. Art. 75. - Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prononcées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 100 de la présente loi. Art. 76. - Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus au secret des délibérations. Art. 77. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice. 1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Attributions du Conseil supérieur de la magistrature Section 1 Nomination, mutation et promotion des magistrats Art. 78. - Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats à la magistrature et de veiller au respect des conditions prévues par la présente loi. Art. 79. Le Conseil supérieur de la magistrature examine les propositions de mutation des magistrats. Il tient compte, à cet effet, des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé des magistrats, de leurs conjoints et de leurs enfants. Le Conseil tient compte également des postes vacants et de la nécessité de service dans les conditions prévües par la loi. La mutation du magistrat s’effectue par arrêté du ministre de la justice. Art. 80. - Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats aux promotions. A cet effet, il veille au respect des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription à la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les requêtes de doléances soumises par les magistrats à l’issue de la publication de la liste d’aptitude. Art. 81. - Sont prononcées par décret les promotions aux fonctions : de premier président à la Cour suprême, de procureur général près de la Cour suprême, de vice-président à la Cour suprême, de procureur général adjoint à la Cour suprême, de président de chambre à la Cour suprême, de président de Cour, de procureur général près la Cour. Les autres promotions sont prononcées par arrêté du ministre de la justice. . Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 fonction du grade auquel il appartient pour une durée d’une année à condition de soumettre cette délégation à la première session du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature peut, après s’être assuré du respect des conditions de promotion, l’accorder au magistrat délégué. Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de fonction pendant la durée de sa délégation. Section 2 Du contrôle de la discipline des magistrats Art. 83. Au sens de la présente loi, est considérée comme faute disciplinaire, tout manquement par un magistrat à ses obligations. Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet compte tenu des obligations qui découlent, en outre, de sa subordination hiérarchique. Art. 84. Le ministre de la justice exerce l’action disciplinaire à l’encontre des magistrats auprès du Conseil supérieur de la magistrature siègeant en conseil de discipline. Art. 85. - Au cas où le ministre de la justice est informé d’une faute grave commise par un magistrat, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles, ou d’une infraction de droit commun préjudiciable à l’honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après information du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature. La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée. Le ministre de la justice transmet le dossier des poursuites disciplinaires au conseil de discipline du plus Conseil courts supérieur . de la magistrature dans les délais les Le Conseil procède à l’enrôlement de l’affaire pour la prochaine session. Art. 86. - Le magistrat faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l’intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois à compter de la décision de suspension. Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se prononcer sur l’action disciplinaire dans ledit délai. Si à l’expiration de ce délai, le Conseil supérieur de la magistrature ne s’est pas prononcé, le magistrat est réintégré de plein droit dans ses fonctions. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 87. - Le magistrat faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l’intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois. A l’expiration de ce délai, et si le magistrat n’a pas encore été définitivement jugé, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la quotité de traitement à verser au magistrat. Art. 88. Lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature est présidée par le premier président de la Cour suprême. Le procureur général près la Cour suprême ainsi que les magistrats du parquet élus n’assistent pas aux séances. Art. 89. - Lorsqu’il statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature est présidée par le premier président de la Cour suprême, procureur général près la Cour suprême, vice président. Les juges de siège élus n’assistent pas aux séances. Art. 90. - Le ministre de la justice désigne son représentant parmi les membres de l’administration centrale du ministère de la justice, pour exercer l’action disciplinaire dans les cas prévus aux articles 88 et 89 de la présente loi. Le représentant du ministre de la justice assiste aux débats, il n’assiste pas aux délibérations. Art. 91. Lorsqu’il se réunit comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature siège au ministère de la justice. Le premier président de la Cour suprême arrête l’ordre du jour des séances du conseil de discipline et en communique le texte au président du Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. Le texte de l’ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil. Art. 92. Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les secrétaires du Conseil supérieur de la magistrature. / Il dresse le procès-verbal d’audience signé par le président et du secrétaire. Art. 93. Le dossier relatif à l’action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat mis en cause. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 lorsque l’action disciplinaire est basée sur des faits motivant une poursuite judiciaire, le ministre de la justice fait parvenir au premier président de la Cour suprême, le dossier personnel du magistrat mis en cause ainsi que tous les documents afférents à la poursuite. Art. 94. - Le premier président de la Cour suprême, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête ou de présenter un rapport général résultant du dossier des investigations déposé par le représentant du ministre de la justice, si l’enquête ne lui parait pas nécessaire. Art. 95. Le rapporteur peut entendre le magistrat intéressé. Il peut également entreprendre tout acte d’investigations et entendre tout témoins. Dans tous les cas, l’enquête est close par un rapport général. Art. 96. - Le magistrat mis en cause, est convoqué au conseil de discipline. Il est tenu de comparaître en personne. il peut se faire assister de tout défenseur de son choix habilité par la loi. Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas l’examen de l’action disciplinaire se poursuit. Le conseil peut statuer en l’absence du magistrat après s’être assuré de la notification de la convocation ou, en cas de refus, du motif présenté. Art.97. - Le magistrat, ou son défenseur, à droit à la communication du dossier disciplinaire, lequel doit être mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, trois jours au moins avant la tenue de l’audience. Art. 98. - Lors de l’ouverture de l’audience et après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature et le représentant du ministre de la justice peuvent adresser toute question jugée utile au magistrat, après son audition par le président. Le magistrat poursuivi ne peut assister aux délibérations du Conseil, mais il est appelé à entendre le prononcé de la décision. Art. 99. - Le conseil de discipline se prononce à huis clos sur les affaires qui lui sont dévolues. Les décisions du conseil de disciplinaire doivent être motivées, et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. 1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 100. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 1) le blâme, 2) le déplacement d’office, 3) la radiation de la liste d’aptitude, 4) l’abaissement d’un à trois échelons, 5) le retrait de certaines fonctions, 6) la rétrogradation, 7) la suspension temporaire, pour une période n’excèdant pas 12 mois, avec privation de tout ou partie du traitement, à l’exclusion des indemnités à caractère familial, 8) la mise à la retraite d’office si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions, 9) la révocation, 10) le retrait de la qualité de magistrat honoraire. Ces quatres dernières sanctions ne peuvent être prononcées qu’à la majorité des 2/3 des membres présents. Art. 101. - Le magistrat faisant l’objet des sanctions prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° et 8º de l’article 100 peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une demande en réhabilitation. Cette demande n’est recevable qu’après un délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction. Art. 102. - En dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la justice a le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats. Les présidents de Cour et les procureurs généraux ont également, dans la limite de leurs missions et prérogatives, le pouvoir de donner cet avertissement. Art. 103. Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule sanction; toutefois, les sanctions prévues aux alinéas 1, 4, 5, 6 et 7 de l’article 100 peuvent être assorties de déplacement d’office. Art. 104. - La sanction disciplinaire prévue à l’alinéa 9 de l’article 100 est prononcée par décret. Les autres sanctions sont arrêtées par le ministre de la justice. Section 3 Autres dispositions Art. 105. Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes et propositions de mesures de grâce. Art. 106. - Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les problèmes généraux concernant l’organisation judiciaire, la situation des magistrats, leur formation, leur recyclage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 107. - Les anciens élus du Conseil supérieur de la magistrature faisant l’objet du premier renouvellement partiel seront identifiés, chacun par un tirage au sort effectué parmi les membres relevant d’une même catégorie. Art. 108. Nonobstant les dispositions des articles 23 et suivants de la présente loi, peuvent être désignés en qualité de magistrats stagiaires, les diplômés au titre de l’année 1990, de l’école nationale d’administration (Section judiciaire). Art. 109. Le ministre de la justice peut, à titre exceptionnel et pour une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi et nonobstant les conditions d’ancienneté, présenter au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de leur promotion et compte tenu de leur compétence et aptitudes: 1) aux fonctions du deuxième grade, les magistrats de ce même grade quel que soit leur groupe, 2) aux fonctions du quatrième groupe du premier grade, les magistrats classés au premier et deuxième groupe du deuxième grade, 3) aux fonctions du premier grade, les magistrats de ce même grade quel que soit leur groupe, 4) aux fonctions du cinquième groupe de la hors hiérarchie, les magistrats classés au premier, deuxième et troisième groupe du premier grade. Art. 110. Les magistrats promus dans le cadre des dispositions de l’article 109 de la présente loi, sont de plein droit intégrés au groupe correspondant à la fonction à laquelle ils ont été promu. Toutefois, un magistrat ne peut être. promu, par application de ces dispositions, qu’une seule fois. Art. 111. - Nonobstant les dispositions de l’article 16 de la présente loi, le ministre de la justice peut, dans les mêmes délais et conditions visés à l’article précédent, proposer au Conseil supérieur de la magistrature une liste de magistrats à affecter du siège au parquet et inversement. Art. 112. A la publication de la présente loi, les magistrats élus en position de détachement aux assemblées élues continuent de bénéficier des dispositions des articles 45 et suivants de la présente loi jusqu’au terme de leur mandat. Art. 113. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée. Art. 114. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et de 129 à 148; Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1983 portant création de la Cour suprême ; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Section 1 Dispositions générales Article 1er. La présente loi détermine les modalités d’organisation, de fonctionnement et les attributions de la Cour suprême. Art. 2. - Les crédits affectés au fonctionnement de la Cour suprême sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice. Art. 3. - Le siège de la Cour suprême est fixé à Alger. Section 2 Pricipes et objectifs Art. 4. La Cour suprême est juge de droit. Elle sanctionne, à ce titre, toute violation à la loi. La loi détermine expressément les cas où elle pourrait être à la fois juge de fond et juge de droit. Art. 5. La Cour suprême rend ses décisions en langue arabe. Art. 6. - En tant qu’organe régulateur des activités des cours et tribunaux et conformément aux dispositions prévues par les règles générales de procédure, la Cour suprême exerce un contrôle sur la motivation des décisions de justice et un contrôle normatif qui tient compte de la qualification des faits au regard de la règle de droit. Art. 7. Lorsqu’une formation de la Cour suprême saisie est susceptible de rendre une décision se traduisant par un revirement de jurisprudence, il sera procédé conformément aux dispositions des articles 22 à 24 de la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1-199 Art. 8. La Cour suprême peut porter des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les porter à la connaissance du ministre de la justice. Art. 9. La Cour suprême est associée à la mise en œuvre des programmes de formation des magistrats suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 10. - Dans le but de renforcer l’unification de la jurisprudence, la Cour suprême œuvre à la publication de ses décisions ainsi que tous commentaires, études juridiques et scientifiques. Chapitre II Composition de la Cour suprême Art. 11. La Cour suprême se compose des magistrats du siège et du parquet : 1) Les magistrats du siège : un premier président, un vice président, huit (8) présidents de chambre, dix (10) présidents de section, quatre-vingt-quinze (95) conseillers au moins; 2) Les magistrats du parquet : un procureur général, un procureur général adjoint, dix-sept (17) avocats généraux. Art. 12. Les personnels du greffe et du secrétariat du parquet général sont nommés auprès de la Cour suprême conformément à la législation en vigueur. Le greffe de la Cour suprême est assuré par un greffier en chef. Ils prètent le serment légal à l’audience 1 de l’une des chambres de la Cour suprême. Art. 13. - Un magistrat des tribunaux affecté auprès de chaque chambre, assurera la liaison de cette dernière avec les services du greffe. Art. 14. - Le cabinet du premier président est assuré par un magistrat des tribunaux sur proposition du premier président. Art. 15: - Un magistrat des tribunaux est chargé du secrétariat du parquet général, sur proposition du procureur général auprès de la Cour suprême. Art. 16. Les magistrats des tribunaux peuvent être affectés dans les services de jurisprudence, de documentation et de traduction de la Cour suprême. Les conditions d’affectation seront fixées par voie réglementaire. 1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III Section 1 Structures judiciaires de la Cour Division de la Cour suprême en chambre et en sections. Art. 17. La Cour suprême est composée des chambres suivantes : 1) la chambre civile se subdivisant en trois sections ; 2) la chambre de statut personnel et des successions se subdivisant en deux sections; 3) la chambre commerciale et maritime se subdivisant en deux sections; 4) la chambre sociale se subdivisant en deux sections; 5) la chambre administrative se subdivisant en deux sections; 6) la chambre criminelle se subdivisant en deux sections; 7) la chambre des délits et contraventions se subdivisant en quatre sections ; 8) la chambre des requêtes, chargée de l’examen de la recevabilité des requêtes des pourvois pouvant se subdiviser en deux formations. Les attributions des chambres et des sections qui’ les composent sont précisées par le règlement de la Cour suprême prévu à l’article 28 de la présente loi. Art. 18. Chaque chambre ou section ne peut statuer dans une affaire que si trois de ses membres au moins sont présents. Art. 19. - Le premier président peut personnellement présider toute chambre de la Cour suprême. Section 2 Les chambres élargies Art. 20. - La chambre mixte est appelée à statuer sur les cas posant des problèmes d’interprétation juridique présentant un risque de contradiction de jurisprudence. Art. 21. - La chambre mixte est composée de deux chambres. Toutefois, si elle est appelée à statuer à la suite d’un deuxième pourvoi en cassation, elle sera composée de trois chambres. Le premier président désigne la ou les chambres adjointes à la chambre saisie ainsi que le président de la chambre mixte. Art. 22. La chambre mixte composée de deux chambres ne peut statuer valablement que si neuf membres, au moins, sont présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 La chambre mixte composée de trois chambres ne peut statuer valablement que si quinze membres, au moins, sont présents. La décision est prise à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si la chambre mixte estime que le problème peut se traduire par un revirement de jurisprudence, elle décide le renvoi de l’affaire devant les chambres réunies de la Cour suprême. Art. 23. La Cour suprême, toutes chambres réunies, est appelée à statuer dans les cas où la décision susceptible d’être prise, peut se traduire par un revirement de jurisprudence. Art. 24. La Cour suprême, toutes chambres réunies, est composée : du premier président, du vice-président, des présidents de chambres, du doyen des conseillers de chaque chambre. Elle ne peut valablement statuer que si vingt-cinq (25) au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Art. 25. - Les présidents de chambres ou de sections établissent le rôle de leur formation. Le premier président établit le rôle de la Cour suprême siègeant en chambre mixte ou toutes chambres réunies. Art. 26. Le procureur général ou l’un de ses substituts présente ses conclusions juridiques devant la Cour suprême siègeant en chambre mixte ou toutes chambres réunies conformément aux règles de procédure applicables devant les chambres ordinaires. Chapitre IV Fonctionnement de la Cour suprême Section 1 Bureau de la Cour suprême Art. 27. - Il est créé un bureau de la Cour suprême, présidé par le premier président, le procureur général en étant le vice-président, le bureau est, en outre, composé des membres suivants : 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201 1) Pour le siège : le vice-président, les présidents des chambres, le doyen des présidents de sections, le doyen des conseillers. 2) Pour le parquet : le procureur général adjoint, le doyen des avocats généraux. Il est dressé un procès-verbal des délibérations. 1. Art. 28. Le bureau de la Cour suprême est chargé de: 1) répartir les magistrats entre les chambres et sections; 2) déterminer le programme d’action annuel ainsi que le tableau des audiences; 3) fixer les vacations; 4) dresser le bilan de l’activité annuelle des magistrats de la Cour suprême au plan qualitatif et quantitatif; 5) proposer tous voies et moyens pour accélérer le jugement des affaires; 6) déterminer le nombre minimum d’arrêts que doit rendre chaque magistrat de la Cour suprême dans le cadre de son activité mensuelle ; 7) relever les cas de contradiction de jurisprudence entre les chambres ; 8) veiller à l’unification de la terminologie juridique usitée par les chambres; 9) proposer le règlement intérieur de la Cour suprême ; 10) faire des propositions de crédits et de dépenses propres à la Cour suprême, à examiner dans le cadre du projet de budget du ministère de la justice. Art. 29. - Le premier président veille à la discipline dee magistrats du siège de la Cour suprême et exerce son autorité hiérarchique sur le personnel de greffe de la Cour suprême. Il exerce, en outre, son autorité sur la questure de la Cour suprême. Art. 30. - Le procureur général exerce son autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la Cour suprême et sur le personnel du secrétariat du parquet général de la Cour suprême. Section 2 L’assemblée générale des magistrats Art. 31. L’assemblée générale des magistrats de la Cour suprême est sous la présidence du premier président, composée de l’ensemble des magistrats cités à l’article 11 de la présente loi. Le magistrat chargé du greffe assiste aux travaux de l’assemblée générale et établit le procès-verbal des délibérations. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’assemblée générale des magistrats sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour suprême visé à l’article 28 de la présente loi. } Art. 32. L’assemblée générale de la Cour suprême est chargée : d’étudier toute question d’ordre normatif, jurisprudentiel et doctrinal susceptible de contribuer à l’unification dans l’interprétation et l’application de la loi, d’étudier toute question relative à la situation des magistrats de la Cour suprême et de présenter toute proposition et suggestion en la matière, d’élire les représentants de la Cour suprême au | Conseil constitutionnel. CHAPITRE V SERVICES ANNEXES Section 2 Service de la documentation et de la publication Art. 33. Il est créé au niveau de la Cour suprême, sous le contrôle du premier président, un service de documentation et de publication. 1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 34. Le service de la documentation et de la publication est chargé : 1º) de suivre l’évolution de la législation et d’établir un fichier législatif, 2°) de répertorier les décisions de la Cour suprême et d’établir un fichier de jurisprudence, 3º) de répertorier les décisions de jurisprudence de principe et de les communiquer aux magistrats, 4°) de veiller à la publication de la revue de la jurisprudence de la Cour suprême. Section 2 Bureau de l’assistance judiciaire Art. 35. Pour la mise en œuvre des dispositions législatives en matière d’assistance judiciaire, il est créé au niveau de la Cour suprême un bureau d’assistance judiciaire présidé par le procureur général et composé des membres suivants : un conseiller désigné par le premier président, un avocat agréé auprès de la Cour suprême représentant l’organisation nationale des avocats, un représentant du ministère des finances. Le secrétariat du parquet général est chargé d’assurer le greffe du bureau. Section 3 Bureau de la traduction Art. 36. Pour les besoins de traduction et d’authentification de documents, il est créé auprès de la Cour suprême un bureau de traduction. Ledit bureau comprend des magistrats des cours ou des tribunaux et des traducteurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembra 1989 Le responsable du bureau de traduction authentifie les traductions par apposition de son sceau. Section 4 Questure Art. 37. - Il est créé auprès de la Cour suprême une questure chargée, en collaboration avec les services compétents du ministère de la justice, de l’exécution des crédits affectés à la Cour suprême, dans le cadre du budget du ministère de la justice. La questure reçoit, à ce titre, délégation du ministre de la justice. Art. 38. Le questeur est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est soumis aux règles générales de la comptabilité publique. Il est tenu d’informer le bureau de la Cour suprême de l’état d’éxécution des crédits. Art. 39. Le terme الأعلى المجلس est remplacé dans le texte arabe du code de procédure pénale, par le terme العليا المحكمة Art, 40. - Les modalités d’application des articles 14, 15, 26, 28-9°, 33 et 36 de la présente loi sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. Art. 41. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 susvisée. Art. 42. La présente loi séra publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 89-226 du 12 décembre 1989 portant régularisation de la situation vis-à-vis du service national, des citoyens nés avant le 1er janvier 1968 et non incorporés dans le cadre du service national au 15 septembre 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du Haut Commissaire au service national; Vu la Constitution, notamment son article 74; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée, notamment ses articles 83 et 86; Décrète : Article 1er. Les citoyens nés avant le 1er janvier 1968, non incorporés dans le cadre du service national au 15 janvier 1989, sont déclarés « aptes non incorporables >». 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne sont pas applicables aux : 1) Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou de technicien supérieur, 2) Etudiant et élèves des instituts et établissements d’enseignement supérieur ou de formation de techniciens supérieurs. Art. 2. Le Haut Commissaire au service national déterminera, par arrêté, les modalités de délivrance de l’attestation de non concerné par le service national au titre de l’alinéa 1er de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. -«» Décret présidentiel n° 89-227 du 12 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur. Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution et notamment son article 74/6; Vu la loi 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203 Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de quatre cent dix millions cent quatre vingt deux mille dinars (410.182.000 DA), applicable au budget des charges communes ét au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles - Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de quatre cent dix millions cent quatre vingt deux mille dinars (410.182.000 DA), applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état <<< A » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID ЕТАТ «А» N° DES LIB ELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA Ministère de l’intérieur Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III Moyens des services 1ére partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 380.097.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 27.964.000 Total de la 1ère partie. 408.061.000 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-11 -2.121.000 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial Total de la 3ème partie 2.121.000 Total de la section II 410.182.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur 410.182.000 1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPARTITION PAR CHAPITRE RATTACHES AUX SERVICES CHAPITRES 31-11 WILAYAS Adrar 8.586 Chlef 7.392 Laghouat 4.710 Oum El Bouaghi 9.465 Batna 18.480 Béjaïa 10.695 Biskra 11.412 Béchar 9.397 Blida 950 Bouira 7.808 Tamenghasset 8.840 Tébéssa 11.735 Tlemcen 15.506 Tiaret 6.710 Tizi Ouzou 18.600 Alger 15.300 Djelfa 12.250 Jijel 8.740 Sétif 6.000 Saïda 5.382 Skikda Sidi Bel Abbès 9.780 Annaba 3.620 Guelma 4.922 Constantine 3.573 Médéa 13.684 Mostaganem 8.200 M’Sila 8.261 Mascara. 12.685 Ouargla 14.820 Oran 11.204 El Bayadh 3.050 Illizi 1.420 Bordj Bou Arréridj 13.540 Boumerdès 2.700 El Tarf 6.100 Tindouf 280 Tissemsilt 3.990 El Oued 13.380 Khenchela 8.880 Souk Ahras Tipaza Mila 12.557 Aïn Defla 3.012 Naama 2.545 Aïn Témouchent 6.186 Ghardaïa 6.044 Rélizane 7.706 TOTAL 380.097 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 ET PAR WILAYA DES CREDITS DECONCENTRES DE L’ETAT. 31-12 33-11 1.327 22 694 7 2.810 366 2595 1.745 2.780 76 420 376 2.610 1.880 360 243 3.315 167 1.681 240 2.023 39 170 27.964 2.121 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret présidentiel n° 89-228 du 12 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie (ex-ministère du commerce). Le Président de la République ; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au budget des charges communes. Vu le décret exécutif n° 88-265 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre du commerce; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de 1 cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée “. Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de cinq cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’économie (ex-ministère du commerce) et au chapître 31-03 : « Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. Art. 3. Le ministre de l’économie, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205 | Décret exécutif n° 89-229 du 12 décembre 1989 portant virement de crédits au budget du ministère de l’éducation (Ex-ministère de l’éducation et de la formation). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (2ème alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-275 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de vingt et un millions sept cent cinquante mille dinars (21.750.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation (Ex-ministère de l’éducation et de la formation) et aux chapitres énumérés à l’Etat « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de vingt et un millions sept cent cinquante mille dinars (21.750.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation (ex-ministère de l’éducation et de la formation) et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de.. l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989… Chadli BENDJEDID. 1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 ЕТАТ «А» N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE L’EDUCATION (Ex ministère de l’education et de la formation) TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Personnel coopérant - Remboursement de frais Total de la 4ème partie. 6ème partie 11.750.000 11.750.000 Subvention de fonctionnement 36-21 Subvention aux établissements d’enseignement fondamental Total de la 6ème partie. Total des crédits annulés au budget 10.000.000 10.000.000 du ministère de l’éducation (ex-ministère de l’éducation et de la formation). ЕТАТ «В» NOS DES LIBELLES CHAPITRES 21.750.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION (Ex-ministère de l’education et de la formation, TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journa lier - Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie 4ème partie Matériel et fonctionnement des 150.000 150.000 services 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 100.000 34-03 Administration centrale - Fournitures.. 400.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 350.000.s Total de la 4ème partie. 850.000 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207 ETAT « B » (Suite) CREDITS OUVERTS NOS DES LIB ELLES EN DA CHAPITRES 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-31 Subvention aux établissements d’enseignement secondaire et technique. 10.000.000 Total de la 6ème partie. 10.000.000 Total du titre III ………. 11.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration 10.750.000. Total de la 3ème partie. 10.750.000 Total du titre IV 10.750.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation (ex-ministère de l’éducation et de la formation) Décret exécutif n° 89-230 du 12 décembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation (ex. ministère de l’enseignement supérieur). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (2º alinéa); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu le décret exécutif n° 88-274 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’enseignement supérieur. 21.750.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation (Ex. ministère de l’enseignement supérieur) et aux chapitres énumérés à l’état <<> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation (Ex. ministère de l’enseignement supérieur) et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE 1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ «А» N° DES LIB ELLES CHAPITRES ALGERIENNE 13 décembre 1989 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION (Ex. ministère de l’enseignement supérieur) -TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-65 Personnel coopérant - Rémunérations principales 1.000.000 Total de la 1ère partie TITRE IV 1.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-04 Administration centrale Bourses aux étudiants étrangers en Algérie. 43-32 Activités sportives en faveur des étudiants. Total de la 3ème partie. Total des crédits annulés. 2.000.000 2.500.000 4.500.000 5.500.000 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 ЕТАТ « В » NOS DES CHAPITRES LIB ELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION (Ex. ministère de l’enseignement TITRE III supérieur) MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 1.000.000 Total de la 1ère partie 6ème partie 1.000.000 Subventions de fonctionnement 36-11 Subventions aux établissements d’enseignement supéfrieur. 36-21 Subventions aux centres des œuvres taires (COSU)……………. Total de la 6ème partie.. TITRE IV 3.600.000 sociales universi- 680.000 4.280.000 INTERVENTIONS PUBLIQUÉS 3ème partie Action éducative et culturelle 43-41 Frais de gestion d’une citě universitaire Total de la 3ème partie. Total des crédits ouverts à l’étranger. 220.000 220.000 5.500.000 1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-231 du 12 décembre 1989 fixant les modalités et conditions de désignation des membres des conseils communaux provisoires. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales, notamment son article 7; Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 susvisée les modes et conditions de désignation des membres des conseils communaux provisoires. Art. 2. - Peuvent être désignés « membres du conseil communal provisoire » : les élus des assemblées populaires communales dont le mandat expire le 12 décembre 1989 et ayant accompli avec compétence et intégrité leur mandat, Les fonctionnaires des institutions et administrations publiques ainsi que les agents des organismes et entreprises publics classés à la catégorie 13 au moins. Peuvent, toutefois, être désignés en exception et en cas de besoin des fonctionnaires ou agents classés à la catégories 12, toute personne ayant le niveau exigé des fonctionnaires et agents publics, la qualification, l’expérience et les qualités morales, requises pour la gestion des affaires publiques. Art. 3. Le nombre des membres du conseil communal provisoire est déterminé comme suit : - communes de moins de 50.000 habitants 3 membres communes de 50.001 à 100.000 habitants 4 membres communes au dessus de 100.000 habitants 5 membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 Toutefois, lorsque la commune présente des caractéristiques particulières de nature géographiques, économiques et autres, le nombre de trois (3) peut être porté à cinq (5) au maximum. Art. 4. Le président du conseil communal provisoire ainsi que les autres membres sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 5. - Les arrêtés de désignation des membres du conseil communal provisoire sont publiés au recueil des actes administratifs de la wilaya. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Mouloud HAMROUCHE. «» Décret exécutif n° 89-232 du 12 décembre 1989 fixant les modalités de désignation du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger et déterminant ses prérogatives. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4° et 116; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales ; Vu le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe, en application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 89-19 du 11 décembre 1989 susvisée, les modalités de désignation des membres du conseil communal provisoire de ‘agglomération urbaine d’Alger et détermine ses prérogatives. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger tel que défini par les dispositions de l’article 1er du décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 susvisé, est composé d’un représentant de chacune des communes concernées. Chacun des représentants est désigné par arrêté du wali parmi les membres du conseil communal provisoire de chacune des communes concernées. • Art. 3. Le président du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger est désigné par arrêté du wali parmi les membres dudit conseil communal provisoire. Art. 4. Le conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger assume les prérogatives prévues par les dispositions des articles 16, 17 et 18 du décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 susvisé à l’exclusion des actes portant sur : transaction immobilières sur le patrimoine foncier et bâti, هي octroi de subventions, passation de contrats d’emprunts, création de zones d’habitats et de zones industrielles restructuration, restauration et réhabilitation du tissu urbain, élaboration de plan directeur d’urbanisme et de modernisation urbaine, tarification, assiettes de droits et taxes. Art. 5. L’agglomération urbaine d’Alger est représentée dans les actes de la vie civile et en justice par le président de son conseil communal provisoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 Art. 6. Le président du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger est ordonnateur du budget. Art. 7. - Demeurent en vigueur les dispositions du décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 susvisé, tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent décrét. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989.. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs (Rectificatif). J.O. n° 29 du 19 juillet 1989. Page 658 2ème colonne, article 87, 6ème ligne. Au lieu de: <<< Le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé… >>> Lire : <<< Celles du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé…>>> (le reste sans changement) DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 12 décembre 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 12 décembre 1989, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Ahmed, né le 6 novembre 1965 à Khemis El Khechna (Boumerdes), qui s’appellera désormais: Benahmed Abdelkader; Abdesselem ben Hamou, né le 17 janvier 1959 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benbachir Abdesselem; Aït Tigrine Djamila, née le 27 janvier 1967 à Fouka (Tipaza); Ali ben Amar, né en 1934 au Douar Amrabta, tribu de Béni Bouaich, cercle d’Arbaa, province d’Al Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs: Yamina Bent Ali, née le 25 décembre 1972 à Boufarik (Blida), Amar ben Ali, né le 14 septembre 1975 à Douéra (Tipaza), Halima bent Ali, née le 31 mars 1986 à Chebli (Blida), qui s’appelleront désormais: Bensali Ali, Bensali Yamina, Bensali Amar, Bensali Halima ; Azroury Fatma Zohra, née le 3 avril 1967 à Bou Ismaïl (Tipaza); Bachikh Ahmed, né en 1952 à Tindouf; Bachikh Djama, né en 1949 à Tindouf; Bachir ben Amar, né en 1936 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent), et ses enfants mineurs : Saïd ben Bachir, né le 23 avril 1976 à Béni Saf (Aïn Témouchent), Boucif ben Bachir, né le 9 avril 1978 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appelleront désormais: Moumen Bachir, Moumen Saïd, Moumen Boucif; 1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 Barkouki Miloud, né le 3 décembre 1951 à Aïn Tolba | (Aïn Témouchent), et ses enfants mineurs: Barkouki Amar, né le 7 mai 1986 à Béni Saf (Aïn Témouchent), Barkouki Rachid, né le 1er décembre 1988 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Belgadi Farid, né le 4 octobre 1961 à Sidi Bel Abbès ; Belgadi Hassan, né le 29 janvier 1958 à Sidi Bel Abbès; Belgadi Mahmoud, né le 4 janvier 1960 à Sidi Bel Abbès; Benabbou Benyounes, né en 1936 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Benabbou Naouel, née le 21 avril 1973 à Saïda, Benabbou Djamel Eddine, né le 18 mars 1977 à Saïda ; Benchafa Mohammed, né en 1933 à Zenata, Hennaya (Tlemcen), et son enfant mineur : Benchafa Khaled, né le 29 octobre 1970 à Aïn Youcef (Tlemcen); Bensali Mohamed, né le 18 mars 1966 à Chebli (Blida); Brahim ben Tahar, né le 12 juin 1956 à Thenia (Boumerdes), qui s’appellera désormais: Yousfi Brahim; Cherifa bent Hamadi, née le 17 décembre 1953 à Souf Tell (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Bakhti Cherifa; Djaouida bent Seddik, née le 10 février 1957 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais : Meziani Djaouida; El Hadj Khalef Hassan, né le 2 décembre 1943 à Tadef (Syrie), et ses enfants mineurs: El Hadj Khalef Ahmed Djamel, né le 26 août 1978 à Blida, El Hadj Khalef Redouane, né le 3 juillet 1979 à Damas (Syrie), El Hadj Khalef Ghoufrane, née le 7 octobre 1985 à Blida; El Hassan Torki, né le 10 août 1944 à Maar-Shamarin (Syrie), et ses enfants mineurs : El Hassan Chadi, né le 1er janvier 1972 à Maara-Naamane, Idleb (Syrie), El Hassan Mohamed Bassem, né le 9 janvier 1973 à Noua, Deraa (Syrie), El Hassan Abdellah, né le 14 juillet 1974 à Maara-Naamane, Idleb (Syrie), Turqui Nasser, né le 4 septembre 1976 à Azazga (Tizi Ouzou), qui s’appellera désormais: El Hassan Nasser; El Hajjioui Mohamed, né en 1937 au Douar Maya (Maroc), et ses enfants mineurs: Mokhtaria bent Mohamed, née le 29 décembre 1970 à El Matmar (Relizane), Zohra bent Mohamed, née le 2 septembre 1973 à El Matmar (Relizane), El Hadjioui Meriem, née le 19 décembre 1974 à Relizane, El Hajjioui Moussa, né le 25 février 1978 à Relizane, El Hadjeoui Fethia, née le 8 juin 1980 à Relizane, El Hadjeoui Mokhtar, né le 24 octobre 1982 à Relizane, El Hadjioui Benaouda, né le 18 septembre 1984 à Relizane, ses enfants mineurs : Mokhtaria et Zohra, s’appelleront désormais: El Hajjioui Mokhtaria et El Hajjioui Zohra ; Fatiha bent Ahmed, épouse Djeriou Djilali, née le 11 septembre 1960 à Oran, qui s’appellera’désormais : Senhadji Fatiha ; Fatma bent Laïd, épouse Hamadouche Benhalima, née le 5 novembre 1930 à Hassi Zehana (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Zenasni Fatma; Fatma bent Tahar, épouse Ouchène Rabah, née le 28 février 1952 à Béni Amrane (Boumerdes), qui s’appellera désormais : Yousfi Fatma ; Fatna bent Boualem, veuve Hamali Aomar, née le 25 novembre 1957 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Bellaha Fatma ; Fatna bent Mohamed, épouse Taleb Mohammed, née le 11 août 1947 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Fekak Fatna; Fierville René Louis Charles, né le 3 septembre 1935 à Cerisy-la-Forêt, département de la Manche (France); Guerfal Yacine, né le 8 août 1966 à Sétif; Hecen ben Saïd, né le 2 novembre 1959 à Bordj El Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais: Benamar Hacen ; Hadj Hamida, épouse Beha Mohammed, née le 29 août 1948 à Bougara (Blida); Issa Youssef, né le 10 octobre 1943 à Bsissin (Syrie), et ses enfants mineurs : Issa Elgheith, né le 2 avril 1971 à Mostaganem, Issa Batoul, née le 5 février 1975 à Ouargla, Aïssa Safouane, né le 21 décembre 1979 à Ouargla, Aïssa Kaoutar, née le 13 novembre 1981 à Ouargla; Jabouri Abdellah, né le 14 avril 1940 à Baghdad (Irak), et ses enfants mineurs: Djabouri Fahima, née le 5 août 1980 à El Eulma (Sétif), Djabouri Ahlam, née le 9 mai 1982 à Bordj Bou Arréridj, Djabouri Toufik, né le 10 janvier 1987 à Touggourt (Quargla); Jbeili Mouna, épouse Bakhouche Abderrahmane, née le 6 avril 1949 à Sour (Liban); Tarf Khalfa ); Hocine, né le 1er janvier 1965 à Besbes (El Khalfa Mohamed Madjid, né le 23 août 1925 à Sakiet Sidi Youcef (Tunisie), et sa fille mineure: Fahima bent Madjid, née le 14 juin 1976 à Annaba, qui s’appellera désormais: Khalfa Fahima; 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 Khedidja bent Moulay Ahmed, épouse Kaddouri Slimane, née le 11 juin 1961 à Aïn Skhouna (Saïda), qui s’appellera désormais : Moulay Khedidja; Khedidja bent Thami, épouse Aouissi Lahouari, née le 26 décembre 1953 à Bou Medfa (Aïn Defla), qui s’appellera désormais : Tehami Khedidja ; Khenous Abdallah, né le 24 novembre 1956 à El Harrach (Alger); Lali Abdallah, né le 12 mai 1939 à Sig (Mascara); Larbi ben Boufeldja, né le 17 mars 1965 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais : Rahali Larbi ; M’Djahed Ahmed Ahmed Mohamed, né le 1er août 1951 à Haït Merdja Selsil, département de Dakehlia (Egypte); Milouda bent Hamadi, née le 15 octobre 1956 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Bakhti Milouda; El Saadi Mohamed El Anwar, né le 30 novembre 1940 à Djiza (Egypte), et ses enfants mineurs: El Saadi Lamis, né le 23 février 1977 à Kouba (Alger), El Saadi Tarek, né le 5 janvier 1979 à Kouba (Alger); Mohamed ben Hacene, né le 24 juillet 1962 à Aïn Deheb (Médéa), qui s’appellera désormais: Boutaïb Mohamed; Mohamed ben Kaddour, né le 23 décembre 1962 à El Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Guerrar Mohamed;’ Mohamed ben Moh, né en 1924 à Douar Tarbiat, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Azroury Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né en 1957 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais : Amara Mohamed ; Moulai Aïcha, épouse Amara Dahmane, née le 25 décembre 1939 à Alger, 3ème ; Outmane Mokhtar, né le 26 février 1959 à Alger centre; Rahali M’Hamed, né le 28 août 1944 à Aïn Sultan (Aïn Defla); El Rahabi Mahmoud Sami, né le 23 septembre 1944 à Dir Zour (Syrie), et ses enfants mineurs: El Rahabi Malek, né le 25 juin 1975 à Alep (Syrie), El Rahabi Naghem, né le 23 octobre 1977 à El Hammadia (Alger) El Rahabi Quassim, né en 1985 à Alep (Syrie); Sadi Zara, épouse Benkerma Mohamed, née en 1955 à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès) ; Saïdani Kamel, né le 23 octobre 1957 à Fès (Maroc); Saïdani Mahjouba, veuve Zeghar Hocine, née le 17 avril 1944 à Fès (Maroc); Soussi Cherifa, épouse Bellaredj Miloud, née le 2 juillet 1934 à Béni Saf (Áïn Témouchent); Soussi Mohamed, né en 1922 à Aïn Tolba (Aïn Témouchent); Tabbaa Maha, épouse Djaber Alinéede 3 mai 1954 à Damas (Syrie); Tahar Lahouari, né le 4 juillet 1965 à Oran; Touati Faouzi, né le 5 mai 1961 à Annaba ; Villar Luque, né le 15 décembre 1938 à Torredonjimeno (Espagne), et ses enfants mineurs : Villar Luiza ; née le 24 juillet 1971 à l’Arbaa Nath Irathen (Tizi Ouzou), Villar Ghristof, né le 16 avril 1973 à l’Arbaa Nath Irathen (Tizi Ouzou), Villar Dalida, née le 16 juin 1978 à l’Arbaa Nath Irathen (Tizi Ouzou), Villar Anna Maria, née le 24 novembre 1980 à l’Arbaa Nath Irathen (Tizi Ouzou), qui s’appelleront désormais: Khemisti Takfarinas, Khemisti Luiza, Khemisti Ferhat, Khemisti Dalida, Khemisti Sara ; Yahyaoui Salem, né le 28 février 1949 à Bou Tlélis (Oran), et ses enfants mineurs : Fatma bent Salem, née le 24 janvier 1979 à Oran, Malika bent Salem, née le 25 juin 1980 à Bou Tlélis (Oran), Fawzia bent Salem, née le 24 août 1982 à Bou Tlélis (Oran), Zohra bent Salem, née le 25 janvier 1984, à Bou Tlélis (Oran), Fatiha bent Salem, née le 13 juin 1987 à Bou Tlelis (Oran), ses enfants mineurs s’appelleront désormais: Yahyaoui Fatma, Yahyaoui Malika, Yahyaoui Fawzia, Yahyaoui Zohra, Yahyaoui Fatiha ; Yamna bent Benaïssa, épouse Mahioussi Ahmed, née le 18 octobre 1931 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Benaïssa Yamna ; Zelassi Ali, né le 9 septembre 1919 à Tiaret ; Zoulikha bent Tahar, épouse Herbane Mohammed, née le 10 septembre 1950 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bentahar Zoulikha ; Zenasni Kheira, née le 15 juillet 1941 à Hassi Zahana (Sidi Bel Abbès); Bachiri Mohamed, né en 1938 à Matouaa, Béni Sidel (Maroc), et ses enfants mineurs : Bachiri Yahiaoui, né le 13 novembre 1970 à Aïn Témouchent, Bachiri Yahiaouia, née le 12 septembre 1972 à Aïn Témouchent, Bachiri Abdelkader, né le 13 janvier 1975 à Aïn Témouchent, Bachiri Aïcha, née le 6 février 1977 à Aïn Témouchent; Al Obaidi. Furyal, épouse Ghodbani Labed, née en 1944 à Mosul (Irak); Knidler Béatrice Geneviève Jeanne Marie, épouse Boudieb Abdelhamid, née le 29 septembre 1950 à Trelon (France); Solorzano Carrillo Enriqueta Victoria, épouse Benamra Ali, née le 11 juillet 1945 à Cuilapa, département de Santa Rosa (Guatemala) ; Moukaied Farouk, né le 18 mai 1938 à Maar- Tamsrine (Syrie), et son enfant mineur : Moukaieb Salam, née le 25 décembre 1973 à Oran; 1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret présidentiel du 12 décembre 1989, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne; Abas Mohamed, né en 1908 à Douar Ahmamouchène (Maroc); Abdelkader ben Mohamed, né le 5 avril 1963 à Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais : Benali Abdelkader; Abdellaoui Abdallah, né le 14 avril 1963 à Béchar Djedid (Béchar); Salah Abdelaziz Ahmed Salim, né le 28 mai 1956 à Sabk Edahak, Manofia (Egypte), et ses enfants mineurs: Salim Hanane, née le 15 mars 1986 à Oued Rhiou (Relizane), Salim Walid, né le 7 février 1988 à Oued Rhiou (Relizane; Ahmed Zahia, Veuve Bahri Abdelkrim, née le 20 octobre 943 à Alger centre; qui s’appellera désormais: Ouassal Zahia; Assila Tounes, Veuve Bendjeroudib Abdellah, née en 1904 à Gouraye (Tébessa); Otba Mahmoud, né le 10 août 1944 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs : Otba Lina, née le 2 août 1972 à Alger centre, Otba Sabrina, née le 2 août 1972 à Alger centre, Otba Kassem, né le 10 octobre 1974 à Alés (France), Otba Gharib, né le 16 août 1976 à Bab El Oued (Alger), Otba Lobna, née le 31 août 1981 à Quargla, Otba Mahned, né le 22 janvier 1983 à Ouargla; Ait El Kadi Abderrezak, né le 13 novembre 1960 à Hussein Dey (Alger); Ait El Kadi Hamouda, né le 15 juillet 1958 à Hussein Dey (Alger); Bakraoui Karim, né le 9 octobre 1962 à Ain Beni Mathar (Maroc); Belbachir Amarouch, né en 1942 à Béni Chiker, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Belbachir Abdelkader, né le 10 mars 1977 à Oran, Belbachir Mokhtar, né le 3 octobre 1980 à Oran, Belbachir Malika, née le 11 février 1982 à Misserghin (Oran), Belbachir Laouari, né le 18 avril 1984 à Misserghin (Oran), Belbachir Fatiha, née le 17 novembre 1986 à Misserghin (Oran) ; Benali M’Hamed, né au mois de février 1957 à Tousnina (Tiaret); Benamar Mohammed, né le 15 mars 1932 à Remchi (Tlemcen); REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 Bouabdallah Mohamed, né en 1945 à Angad Amala, Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Bouabdallah Yamina, née le 6 mars 1972 à Hammam-Boughrara (Tlemcen), Bouabdallah Ahmed, né le 26 avril 1980 à Hammam-Boughrara (Tlemcen), Bouabdallah Farida, née le 6 décembre 1983 à Maghnia (Tlemcen), Bouabdallah Hanane, née le 6 mars 1986 à Maghnia, Bouabdallah Mounir, né le 20 mai 1988 à Maghnia (Tlemcen); Boufares Abdallah, né en 1947 à Béni Quassine (Tlemcen); Choujaa Saïd, né le 17 juillet 1949 à Oran et ses enfants mineurs : Choujaa Mohamed, né le 29 août 1982 à Oran, Choujaa Ali, né le 17 juin 1986 à Oran; Djebnoune Mohamed, né-le 31 octobre 1963 à Sidi M’Hamed (Alger); El Filali El Maghrabi Fatma Zohra, née le 4 octobre 1964 à Sidi M’Hamed (Alger); El Galai Abdelkrim, né le 13 octobre 1960 à Ben M’Hidi (El Tarf); El Galai Amar, né le 15 février 1959 à Ben M’Hidi (El Tarf); Al Khatib Said, né le 23 août 1938 à Baghdad (Irak), et ses enfants mineurs : El Khatib Fairouz, née le 21 juin 1974 à Béjaïa, Al Khatib Danial, né le 14 Décembre 1981 à Constantine ; El Maghrabi Thouria, née le 23 mars 1966 à Sidi M’Hamed (Alger) ; Figuigui Mostefa, né au mois de janvier 1943 à Ouled Kharroubi (Tiaret); Fatima bent Allal, épouse Djelaili Saïd, née le 20 mars 1961 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais : Sinouh Fatima; Gronon Jean Claude, né le 4 juillet 1960 à Adrar ; Haouidji Hocine, né en 1958 à Zerizer (El Tarf); Hassen Hamra, épouse Midoun Abdelhak, née le 30 juin 1949 à Oran, qui s’appellera désormais : Hassen Ammaria ; Idrissi Malika, épouse Benzohra Mohammed, née le 8 novembre 1955 à Kanastel, Bir El Djir (Oran); Jean Pierre Huguette Marguerite, Veuve Brahim Bouziane, née le 10 février 1942 à Tiaret, qui s’appellera désormais : Belarbi Yeza ; 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Capdani Mustapha, né le 3 juillet 1967 à Oran. Khadra bent Mimoun, épouse Mansour Lahouari, née le 15 mai 1951 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Guerdoua Khadra; Knecht Fatiha, née le 29 mars 1959 à Bou Saada (M’Sila); Kohaili Messaoud, né le 19 novembre 1952 à Ben M’Hidi (El Tarf); Mama bent Mohamed, Veuve Lakehal Baghdad, née en 1911 à Sidi Yakoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hadji Mama; Maghnia bent Mohammed, Veuve Mokhtar Ramdane, née le 5 janvier 1944 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Bouchareb Maghnia ; Merabet Mohammed, né le 26 décembre 1961 à Tlemcen; Mimoun ben Allal, né le 10 novembre 1947 à Oran, et ses enfants mineurs : Youcef ben Mimoun, né le 10 mars 1979 à Oran, Nacer Eddine ben Mimoun, né le 5 novembre 1980 à Oran, Nourreddine ben Mimoun, né le 5 novembre 1980 à Oran, Mohammed ben Mimoun, né le 19 février 1984 à Oran, Fatima Zohra bent Mimoun, née le 15 mai 1985 à Es Sénia (Oran), Rahma bent Mimoun, née le 21 mars 1989 à Oran, qui s’appelleront désormais : Bellahcen Mimoun, Bellahcen Youcef, Bellahcen Nasr Eddine, Bellahcen Nourreddine, Bellahcen Mohammed, Bellahcen Fatima Zohra, Bellahcen Rahma ; Mohamed ben Abdesselem, né le 12 novembre 1948 à Oran, qui s’appellera désormais: Benabdeslem Mohamed; Mohammed ben Ahmed, né le 25 septembre 1963 à Mohammadia (Mascara) qui s’appellera désormais : Benahmed Mohammed; Mohamed ben Hamadi, né le 7 mars 1965 à Oran, qui s’appellera désormais : Berioul Mohamed ; Mohamed ben Kaddour, né le 8 novembre 1956 à Médéa, qui s’appellera désormais : Azizi Mohamed; Moukaddem Omar, né le 22 août 1942 à Banias, Tartous (Syrie), et ses enfants mineurs: Moukaddem Zina, née le 15 mai 1978 à El Biar (Alger), Moukaddem Adel, né le 18 juillet 1980 à Lataquié (Syrie), Moukaddem Bassem, né le 25 avril 1986 à El Biar (Alger); Mokaddem Mohamed Maher, né le 5 avril 1953 à Banias, Tartous (Syrie); Moussa ben Abdelkader, né en 1934 à Tameksalet (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Smaine Moussa; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 Mustapha ben Abdallah, né le 7 juillet 1958 à Attatba (Tipaza), qui s’appellera désormais : Ben Hamou Mustapha; Ouarghi Lakhdar, né le 11 janvier 1925 à Henchir Sidi Boukessa (Tunisie); Pont Dominique, épouse Amir Abdeslem Aboulaâla, née le 5 janvier 1959 à Paris 11ème (France), qui s’appellera désormais : Pont Yasmina ; Rabah ben Hamed, né le 21 mars 1954 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais : Benahmed Rabah ; Ramanoudjame Hacene, né le 27 juillet 1966 à Constantine; Ramanoudjame Lynda, née le 4 novembre 1967 à Constantine; Sekkar Larbi, né le 5 novembre 1957 à Hennaya (Tlemcen); Salim Mahmoud, né le 21 mai 1950 à Ghaza (Palestine); Seghier Miloud, né le 6 mars 1937 à Oran; Tahri Aicha, épouse Hassani Adbelkrim, née en 1943 à Sali, Reggane (Adrar); Yahiaoui ben Mohamed, né le 6 avril 1957 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent qui s’appellera désormais :Djebli Yahiaoui ; Zekraoui Mansour, né en 1929 à Douar Ouled Taouiun (Aïn Témouchent) ; Zenasni Aïcha, épouse Ali Benchérif Aoucacha, née le 20 avril 1937 à Ouled Alaa (Tlemcen); Zoulikha bent Mohamed, née le 16 octobre 1938 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais- : Benabdessadek Zoulikha ; Rfali Mohamed, né en 1929 à Douar Aït Mohamed (Maroc), et ses enfants mineures: Latifa bent Sidi Mohamed, née le 20 novembre 1972 à Misserghin (Oran), Fatima bent Sidi Mohamed, née le 14 mars 1977 à Oran, Yasmina bent Sidi Mohamed, née le 6 février 1980 à Misserghin (Oran), qui s’appelleront désormais: Rfali Latifa, Rfali Fatima, Rfali Yasmina ; Eddar M’Barka, épouse Haddaoui Mustapha, née le 10 juin 1939 à Takelsa (Tunisie); Techer Monique Gilette, épouse Halfaoui Fethi, née le 10 mars 1945 à Saint Pierre, Ravine de Cabris (France); 1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Roshdy Sobeih Samir, né le 2 juillet 1943 au Caire (Egypte), et ses enfants mineurs: Roshdy Sabih Nesrine, née le 1er mai 1979 à Kouba (Alger), Roshdy Sabih Mohamed, né le 15 mai 1980 à Kouba, Roshdy Sabih Nechoua, née le 21 novembre 1982 à Kouba, Roshdy Sabih Imad, né le 19 mars 1988 à Hussein Dey (Alger), qui s’appelleront désormais: Roshdy Samir, Roshdy Nesrine, Roshdy Mohamed, Roshdy Nechoua, Roshdy Imad; Lefebvre Jean Claude, né le 15 mars 1959 à Constantine, qui s’appellera désormais : Benaidja Azzouz ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 Mimouna bent Ahmed, épouse Belmalek Abdellah, née le 17 octobre 1952 s’appellera à Hammam Bou Hadjar (Aïn Témouchent) qui désormais: Imad Mimouna; Nasri Rouhi, né le 11 août 1936 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs : Nasri Hynd, née le 22 février 1972 à Sidi M’Hamed (Alger), Nasri Mahmoud, né le 28 mai 1975 à Bologhine (Alger), Nasri Ahmed, né le 5 février 1978 à Sidi M’Hamed (Alger). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 21 janvier 1989 fixant la liste des instruments appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane et de la taxe unique globale à la production recherche au forestière profit de l’institut national de (L.N.R.F). Le ministre des finances et Le ministre de l’enseignement supérieur ; Vu. l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ; Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu la loi n° 79-09 du 21 décembre 1979 portant loi des finances 1980 et notamment son article 73; Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant création de l’institut national de recherche forestière (I.N.R.F). Arrêtent : Article 1er. - Sont exonérés des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production les instruments, les appareils et équipements scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques et composants électroniques dont la liste est fixée à l’annexe I du présent arrêté, destinés à la recherche scientifique et acquis par l’institut national de recherche forestière, tutelle du ministre de sous l’hydraulique. Art. 2. - La conformité du matériel acquis en Algérie en exonération de la taxe unique globale à la production ou importé en exonération des droits de douanes et de la taxe unique globale à la production avec celui de la liste désignée à l’annexe I jointe à l’original du présent arrêté ainsi que la qualité du destinataire, sont établies au moyen de l’attestation dont le modèle figure à l’annexe II du présent arrêté délivrée par le directeur de l’institut national de recherche forestière (I.N.R.F) : a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont un exemplaire de l’attestation est conservé par le fabricant, à l’appui de sa comptabilité et le second est transmis à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires pour justifier de la vente en exonération, b) au service des douanes (en un exemplaire) lorsque le matériel est importé par l’institut national de recherche forestière (I.N.R.F). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1989. Le ministre P. Le ministre de l’enseignement des finances supérieur Le secrétaire général Abdelhamid Aberkane. Mokdad SIFI. ANNEXE IΙ Position tarifaire et désignation des produits Chapitre. 12. — Grains et fruits oléagineux, grains, semences et fruits divers, plants industriels et medicinales, pailles et fourage, 12-03. Chapitre. 25. - Sel, soufre, terres et pièrres, plâtres, chaux et ciment. 25-03. Chapitre. 28. - Produits chimiques inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’élements radioactifs, des métaux des terres rares et d’isolopes 28-01 à 28-58. Chapitre. 29. - Produits chimiques organiques 29-01 à 29-45. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre. 31. Engrais. 31-01 à 31-05. Chapitre. 37. - Produits photographiques et cinématographiques. 37-01 à 37-08. Chapitre. 48. - Papiers et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton. 48-01 à 48-21. Chapitre. 49. Articles de librairie et produits des arts graphiques. 49-01 à 49-11. Chapitre. 70. - Verres et ouvrages en verre. 70-17. Chapitre. 84. Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques. 84-49. Chapitre. 90. Instruments et appareils d’optique, de, photographie et de cinématographie de mesure, de verification, de précision. Instruments et appareils médico-chirurgicaux. 90-01 à 90-29. ANNEXE II Instruments, appareils scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants destinés à l’institut national de recherche forestière, Le (1). Soussigné certifie que le matériel désigné ci-après (2) acquis sur le territoire national (3) importé par (3). figure sur la liste annexée à l’arrêté du…. et destiné à être utilisé par l’établissement A…….., le……… signature (1) (5)….Achat sur le territoire national. Le matériel ci-dessous, a été acquis auprès de M. (6)……. pour une valeur.hors taxe de…. suivant facture n°. A……, le…… signature (1) (7)….Importation Le matériel ci-dessous a été dédouané en franchise des droits de douane et de la TUGP suivant D.3 n°. A……, le….. Le service des douanes REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 (1) Le directeur d’établissement auquel le matériel est destiné. (2) Nature des équipements. (3) Rayer les mentions inutiles en cas d’importation, préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui même, tiers importateur). (4) Nom et adresse de l’établissement destinataire. (5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie. (6) Nom du fournisseur qui doit conserver l’attestation. (7) Cadre à remplir par le service des douanes si le matériel est importé. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. MINISTERE DES MINES Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 modifiant l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant conditions d’aménagement et d’exploitation des installations de gaz de pétrole liquefié. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le ministre de l’intérieur et de l’environnement, Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux conditions d’utilisation et de distribution du gaz de pétrole liquéfié comme carburant sur les véhicules automobiles, notamment son article 15; Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant conditions d’aménagement et d’exploitation des installations et distribution de gaz de pétrole liquéfié; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit : « Art. 2. Les installations de distribution de gaz de pétrole liquéfié comme carburant sont classées : En première classe, pour les dépôts d’une capacité totale supérieure à 5.000 kg. En deuxième classe, pour les dépôts d’une capacité totale inférieure ou égale à 5000 kg ». Art. 2. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est abrogé. Art. 3. - L’article 4 de l’arrêté interministériel dụ 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: 1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 4. Une installation de distribution de gaz de pétrole liquéfié, comme carburant comprend essentiellement les éléments suivants : un ou plusieurs réservoirs enterrés ou aériens, un ou plusieurs groupes de pompage, un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés munis de leurs flexibles ». Art. 4. - L’article 5 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 5. Dans une installation de distribution de gaz de pétrole liquéfié comme carburant, on définit : une aire de remplissage d’au moins 2,20 m x 1,50 m par appareil de distribution et située à 0,80 m de celui-ci, une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe entourant l’aire de remplissage et se situant à trois (3) mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette zone est de trois (3) mètres, - l’aire de remplissage et la zone de sécurité doivent être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente ». Art. 5. L’article 7 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 7. Les réservoirs de stockages doivent comporter; un double clapet anti-retour de remplissage, une jauge de niveau en continu, indéréglable, facilement accessible et permettant de vérifier le niveau maximal admissible lors du remplissage. Les niveaux à glace ou en matière plastique sont interdits, un dispositif de contrôle au niveau maximum du réservoir, - une soupape de sécurité lorsque la capacité du réservoir est inférieure ou égale à 5.000 litres, deux soupapes de sécurité lorsque la capacité du réservoir est supérieur à 5.000 litres mais inférieure ou égale à 10.000 litres, trois soupapes de sécurité lorsque la capacité du réservoir est supérieure à 10.000 litres, Chacune des soupapes doit être indépendante et reliée à la phase gazeuse. La pression d’ouverture doit être égale à la pression de calcul avec une tolérance de plus de dix (10) pour cent. Le débit des soupapes doit être tel qu’il ne permette pas une surpression à l’intérieur du réservoir, de plus de dix (10) pour cent de la pression d’ouverture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 Les orifices d’échappement des soupapes du réservoir doivent être munis d’un chapeau éjectable ou d’un dispositif équivalent. Le jet d’échappement des soupapes doit s’éffectuer, de bas en haut, sans rencontrer d’obstacle. Les réservoirs doivent être efficacement protégés contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir un faible pouvoir absorbant. » Art. 6. L’article 11 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Article 11.- Le réservoir doit être entouré d’une digue et ancré de manière à résister à d’éventuelles poussées hydrostatiques. La digue doit être construite en béton armé, avec un revêtement étanche. Elle doit, en outre, présenter les caractéristiques suivantes : les bords supérieurs dépassant 10 cm; au moins et de 40 cm, au plus, le niveau du sol adjacent, Les dimensions telles qu’elles laissent un espace d’au moins 50 cm entre les parois et le réservoir, Les espaces ménagés entre les parois et le réservoir doivent être remplis avec du sable sec et tamisé ou de tout autre produit inerte incombustible susceptible d’être enlevé facilement. L’emploi de sable de mer ou de mâchefer est interdit. Dans la digue, le réservoir doit être placé sur des socles d’appui en forme de selles de façon à ce que : sa base soit à 50 cm au moins du fond de la digue, son sommet à 50 cm au moins en dessous du niveau du sol, la couche de sable étalée au-dessus du réservoir ait une épaisseur minimale de 30 cm, la présence du réservoir en fosse doit être signalée au niveau du sol, à son aplomb; tout dépôt de matière et tout passage de véhicule doivent être interdits. En aucun cas, il ne doit se trouver au-dessus ou en dessous d’un réservoir en fosse, une cavité quelconque (cave, sous-sol, excavations). Aucune canalisation d’eau, d’électricité, d’air comprimé, de gaz autre que celles du réservoir ne doit passer, soit à l’intérieur de la fosse contenant le réservoir, soit à moins d’un mètre du réservoir. Les accessoires et les robinetteries doivent être placés soit hors du sol, soit dans un logement effleurant le sol et dont le volume intérieur n’excède pas 150 litres. 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 . Ce logement doit être ventilé et comporter un capot | verrouillable ». Art. 7. L’article 20 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 20. - Dans les installations de distribution de gaz de pétrole liquéfié comme carburant, les installations électriques doivent répondre aux dispositions suivantes : l’alimentation doit être en basse tension, les prises de courant et les lampes baladeuses ne doivent pas être employées sur l’aire de remplissage, tous les appareils électriques utiliés à l’intérieur de - la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant, toutes les parois métalliques de l’installation doivent être raccordées électriquement entre elles et mises à la terre, la résistance ne devant pas excéder deux (2) Ohms. Un interrupteur général multipolaire, toujours accessible, visible et placé à couvert, à une distance de dix (10) mètres au moins du réservoir, doit permettre d’isoler complétement l’installation éléctrique. Une plaque indicatrice portant l’inscription «pompe de gaz de pétrole liquéfié et volucompteur: << coupez ici >>> doit être fixée près de l’interrupteur général multipolaire ». Art. 8. L’article 21 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 21. - Le réservoir et les pompes doivent être protégés par une clôture grillagée d’une hauteur minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres de ceux-ci.. Cette clôture doit comporter une porte ouvrant dans le sens de la sortie sur simple poussée et doit rester fermée à clef en dehors des besoins du service ». Art. 9. - L’article 26 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 26. A l’intérieur de l’enceinte de l’installation de distribution, il est interdit de fumer,de pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou des objets en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de matières combustibles. L’emplacement de l’installation de distribution ainsi que l’aire de stationnement du véhicule-ravitailleur doivent être entretenus en bon état de propreté, de façon à éliminer toute accumulation de déchets combustibles. Ils doivent, en outre, être soigneusement désherbés. Le désherbage à base de produits herbicides chloratés est interdit. >>> Art. 10. L’article 32 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété suit : <<>> Art. 11. L’article de 33 de l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 33. Le réservoir d’une installation de distribution de GPL. Carburant de lère classe doit être situé à : soixante (60) mètres au moins des établissments recevant du public de lère catégorie dont l’effectif global est supérieur à 5.000 personnes. 1220 JOURNAL OFFICIEL DE LA quarante (40) mètres de tout établissement dangeureux, insalubre ou incommode de 1ère classe et de tout établissement de lère catégorie dont l’effectif du public est inférieur ou égal à 5.000 personnes et tout établissement ou installation relevant de la défense nationale. trente (30) mètres de tout établissement n’appartenant pas à la 1ère catégorie des établissements recevant du public; vingt (20) mètres de tout autre bâtiment d’habitation et bâtiment non classé. quinze (15) mètres des autoroutes, routes nationales et voies ferrées ; douze (12) mètres de toutes autres routes; douze (12) mètres de toute projection horizontale de lignes électriques et de postes de transformations électriques; Dans le cas des réservoirs entérrées, les distances citées ci-dessus sont réduites de moitié. Pour une installation de distribution de G. P. L carburant de 2ème classe, les distances citées ci-dessus sont ramenées aux deux tiers ». Art. 12. L’article 35 de l’arrêté interminstériel du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 35. Dans le cas d’installations de distribution routière de gaz de pétrole liquéfié comme carburant, situées dans le cadre de station de disttribution routière d’autres carburants, il faut observer, en plus des autres règles du présent arrêté, une distance de dix (10) mètres au moins entre les réservoirs respectifs et six (06) mètres entre les appareils de distribution respectifs. Dans le cas de réservoirs enterrées, les distances citéés sont réduites de moitié. Pour une installation de distribution de G. P. L. carburant de 2ème classe, ces distances sont ramenées aux deux-tiers ». Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique. Fait à Alger, le 2 septembre 1989. Le ministre Le ministre de l’énergie et des de l’intérieur.et de industries pétrochimiques. l’environnement. Saddek BOUSENNA Aboubakr BELKAID REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère des affaires religieuses tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz, notamment ses articles 4, 5, 11 et 12; Vu le décret n° 88-75 du 5 avril 1988 faisant obligation à certains services, établissements et organismes publics de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-75 du 5 avril 1988 susvisé, les services, établissements et organismes publics relevant du ministère des affaires religieuses et figurant dans la liste annexée au présent arrêté sont tenus de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1989. Le ministre de l’énergie Le ministre. et des industries des affaires religieuses, pétrochimiques, Sadek BOUSSENA Boualem BAKI ANNEXE PORTANT LISTE DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES *Etablissements Implantations Grande mosquée d’Alger Place des Martyrs Institut islamique pour la for- Daïra de Sidi Okba mation des cadres du culte de Wilaya de Biskra Sidi Okba Institut islamique pour la for- Commune de Teleghma mation des cadres du culte de Wilaya de Mila Teleghma 13 décembre 1989- JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU (Suite) Etablissements Implantations Institut islamique pour la for- Commune d’Illoula mation des cadres du culte de Daïra d’Azazga Sidi Abderrahmane El Yellouli Wilaya de Tizi Ouzou Ecole nationale de formation Wilaya de Saïda des cadres du culte (dans le chef lieu de wilaya) Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 fixant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère de la justice tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et, Le ministre de la justice, Vụ la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, et à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz, notamment ses articles 4, 5, 11 et 12; Vu le décret n° 88-75 du 5 avril 1988 faisant obligation à certains services, établissements et organismes publics de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique; Arrètent: Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-75 du 5 avril 1988 susvisé, les services, établissements et organismes publics relevant du ministre de la justice et figurant dans la liste annexée au présent arrêté sont tenus de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1989. Le ministre de l’énergie Le ministre et des industries de la justice, pétrochimiques, Sadek BOUSSENA Ali BENFLIS REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 Annexe portant la liste des services établissements et organismes publics relevant du ministre de la justice Etablissements Implantation 1 Adrar Adrar Timimoun Reggane Bordj Ahmar 2 Chlef Chlef Ténès 3 Laghouat Laghouat Aflou 4 Oum El Bouaghi Aïn Beida Aïn M’Lila 5 Batna Batna Tazoult Lambèse Barika N’Gaous 6 Béjaia Béjaia Akbou 7 Biskra Biskra Ouled Djellal 8 Béchar Béchar Béni Abbès 9-Blida Blida Boufarik 10 Bouira Bouira Lakhdaria 1 Sour El Ghozlane 11 Tamenghasset Tamenghasset 12 Tébessa Tébessa 13 Tlemcen Tlemcen Maghnia Ghazaouet Sebdcu Remchi Ouled Mimoun 14 Tiaret Tiaret Frenda 15 Tizi Ouzqu Tizi Ouzou Azazga 16 Alger El Harrach Chateauneuf Serkadji 1222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 TABLEAU (Suite) Etablissements Implantation 17 Djelfa Djelfa 18 Jijel Jijel 19 Sétif Sétif RM Sétif 20 Saïda Saïda Rassoul 21 Skikda Skikda Collo Azzaba 22 Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Tellagh Sfisef 23 Annaba Annaba 24 Guelma Guelma Boucheghouf 25 Constantine Constantine 26 Médéa Médéa Berrouaghia Tablat Ksar El Boukhari 27 Mostaganem Mostaganem Sidi Ali Mazouna RF Mostaganem 28 M’Sila M’Sila Bousaada 29 Mascara Mascara Sig Mohammadia Teghennif 30.Ouargla Ouargla Touggourt Etablissement Implantation יייייייייי 31 Oran Oran Arzew RM Gdyel Gdyel 32 El Bayadh Néant 33 Illizi Néant 34 Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj 35 Boumerdes Tidjelabine 36 El Tarf El Kala Dréan 37 Tindouf Tindouf 38 Tissemsilt Tissemsilt Teniet El Had 39 El Oued El Oued 40 Khenchela Khenchela Kais 41 Souk Ahras. Souk Ahras Sedrata 42 Tipaza Hadjout Sidi Ghiles Koléa 43 Mila Mila Chelghoum Laid 44 Aïn Defla Aïn Defla Khemis Miliana 45 Naama Saïda 46 Aïn Témouchent Aïn Témouchent 47 Ghardaia Ghardaia Menêa 48 Relizane Relizane Oued Rhiou 13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère de l’agriculture tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz, notamment ses articles 4, 5, 11 et 12; Vu le décret n° 88-75 du 5 avril 1988 faisant obligation à certains services, établissements et organismes publics de se doter de’ moyens de secours d’alimentation électrique. Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-75 du 5 avril 1988 susvisé, les services, établissements et organismes publics relevant du ministère de l’agriculture et figurant dans la liste annexée au présent arrêté sont tenus de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1989. Le ministre de l’énergie Le ministre et des industries de l’agriculture, pétrochimiques, Sadek BOUSSENA : Nourredine KADRA - » « - ANNEXE PORTANT LA LISTE DES SERVICES, ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE - Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), Alger, - Office régional du lait du centre (ORLAC), Alger, Office régional de l’aviculture de l’Est (ORAVIE), Oum El Bouaghi, Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles (ONCV), Alger, - Office régional des viandes de l’Ouest (OPVC), Oran, Office régional de l’aviculture du centre (ORAC), Médéa, Office régional des viandes de l’Est (ORVE), Constantine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 Office régional de l’aviculture de l’Ouest (ORA- VIO), Mostaganem, Office régional de lait de l’Ouest (ORALAIT), Oran, Office national des aliments du bétail (ONAB), Alger, Office régional du lait de l’Est (ORELAIT), Annaba, Entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC), Boufarik, Office national de la datte (OND), Biskra. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant. du ministère des postes et télécommunications tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimi- - ques et Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz, notamment ses articles 4, 5, 11 et 12; Vu le décret n° 88-75 du 5 avril 1988 faisant obligation à certains services, établissements et organismes publics de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-75 du 5 avril 1988 susvisé, les services, établissements et organismes publics relevant du ministère des postes et télécommunications et figurant dans la liste annexée au présent arrêté sont tenus de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1989. Le ministre de l’énergie Le ministre des postes et des industries et télécommunications, pétrochimiques, Sadek BOUSSENA Yacine FERGANI 1224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 ANNEXE PORTANT LA LISTE DES SERVICES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET TELE- COMMUNICATIONS 1) Télécommunications et informatique : Centraux téléphoniques; - Centraux télégraphiques; Centres de transmissions de données ; Centres d’amplifications désignés par CA, CAH ou CAHTS; Stations terriennes de télécommunications par satellite; Centres de radiocommunications; Centres de calcul national et régional. - 2) Postes et services financiers : Centre national et régionaux de tri; Centre de colis postaux; Recettes postales principares (Chef lieu de wilaya); Etablissements postaux comportant plusieurs terminaux; 3) Logistique et formation : Centre national d’approvisionnement ; Siège du ministère des postes et télécommunications; Garage central d’auto; Centres de formation des postes et télécommunications à caractère national ou régional. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Parti Algérien pour l’Homme Capital). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 08/10/1989 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << PARTI ALGERIEN POUR L’HOMME CAPITAL » Siège Social: 1, rue Beauséjour, villa Nacer n° 5, Bouzaréah, Alger. • Déposé par: M. Malek Hachache. Né le: 07/01/1949 à Ighil Ali, Bejaia. Domicile: Cité Beauséjour, Villa Nacer n° 5, Bouzaréah, Alger. Profession: Ingénieur. Fonction:Président du Parti. La demande de déclaration est signée par les trois membres fondateurs suivants: 1 M. Malek Hachache. Né le: 07/01/1949 à Ighil Ali, Béjaia. Domicile: Cité Beauséjour, Villa Nacer, nº 5, Bouzaréah, Alger. Profession: Ingénieur. Fonction: Président du Parti. 2 - M. Rachid Nacer. Né le: 30/05/1953 à Ighil Ali, Béjaia. Domicile: Cité Beauséjour nº 5, Rue n° 1 Bouzaréah, Alger. Profession: Enseignant. Fonction: 1er Vice Président. 3 M. Abdelkader Lamri. Né le: 05/07/1950 à Azazga, Tizi Ouzou. Domicile: Cité des enseignants Rahaouia, Tiaret. Profession: Commerçant. Fonction: 5ème Vice Président. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger