CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du service national, p. 1189. Loi n° 89-20 du 12 décembre 1989 portant dispense de certains assujettis aux obligations du service national, p. 1189. Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, p. 1189. Loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême, p. 1199. DECRETS Décret présidentiel nº 89-226 du 12 décembre 1989 portant régularisation de la situation, vis-a-vis du service national, des citoyens nés avant le ler janvier 1968 et non incorporés dans le cadre du service national au 15 septembre 1989, p. 1202.
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 89-227 du 12 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, p. 1203. Décret présidentiel n° 89-228 du 12 décembre 1989 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie (ex. ministère du commerce), p. 1205. Décret exécutif n° 89-229 du 12 décembre 1989 portant virement de crédits au budget du ministère de l’éducation (ex. ministère de l’éducation et de la formation), p. 1205. Décret exécutif n° 89-230 du 12 décembre 1989 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’éducation (ex. ministère de l’enseignement supérieur), p. 1207. Décret exécutif n°89-231 du 12 décembre 1989 fixant les modalités et conditions de désignation des membres des conseils communaux provisoi es, p. 1210. Décret exécutif n° 89-232 du 12 décembre 1989 fixant les modalités de désignation du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger et déterminant ses prérogatives, p. 1210. Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs (rectificatif), p. 1211. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 12 décembre 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 1211. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 21 janvier 1989 fixant la liste des instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électriques des tinés à la recherche scientifique exonorés desdroits de douane et de la taxe unique globale à la prodution au profit de l’institut national de la recherche forestière (INRF), p. 1216. MINISTERE DES MINES Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 modifiant l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983 portant conditions d’aménagement et d’exploitation des installations de gaz de pétrole liquéfié, p. 1217. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère des affaires religieuses tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1220. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère de la justice tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1221. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère de l’agriculture tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1223. Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 portant la liste des services, établissements et organismes publics relevant du ministère des postes et télécommunications tenus par l’obligation de se doter de moyens de secours d’alimentation électrique, p. 1223. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTETRIEUR Recépissé de dépôt du dossier de déclaration de constitution d’une association à caractère politique (Parti Algérien pour l’Homme Capital), p. 1224.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 LOIS Loi n° 89-19 du 12 décembre 1989 portant réduction de la durée légale du service national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 92 et 115; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu le code du service national, modifié et complété, notamment son article 3, annexé à l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La durée du service national est fixée à dix-huit (18) mois consécutifs et continus. Art. 2. La présente loi prend effet au 15 janvier 1990. Art. 3. Est abrogé l’article 3 du code du service national susvisé. Art. 4. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. Loi n° 89-20 du 12 décembre 1989 portant dispense de certains assujettis aux obligations du service national. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 92, 113 et 115-7° et 177; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, notamment l’article 254; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national; Article 1er. Sont dispensés du service national les citoyens âgés de trente (30) ans et plus au 1er novembre 1989 quelle que soit leur situation juridique à l’égard du service national. Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1989. Chadli BENDJEDID. «» Loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 et 129 à 148; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Apès adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. 1er. La présente loi porte statut de la magistrature. Elle détermine les droits et obligations du magistrat ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 2. Le corps de la magistrature comprend les magistrats du siège et du parquet de la Cour suprême, des cours et des tribunaux, ainsi que les magistrats en activité au sein de l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 3. Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 4. - Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants : واخلاص بعناية بمهنتي أقوم أن العظيم بالله أقسم ) Après adoption par l’Assemblée populaire nationale : | القاضي سلوك ذلك في اسلك وأن المداولات سر اكتم وأن ; Promulgue la loi dont la teneur suit : ) العدالة لمبادىء والوفي النزيه
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA <<< Par Dieu le tout puissant, je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de garder le secret des délibérations et de me conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice ». Les magistrats prêtent serment devant la Cour auprès de laquelle ils sont nommés. Toutefois, les magistrats directement nommés à la Cour suprême prêtent serment devant cette juridiction. Le magistrat qui à cessé d’appartenir au corps de la magistrature, prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré dans le corps. Dans tous les cas, procès-verbal de prestation de serment est dressé. Art. 5. Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Un procès-verbal d’installation en est dressé. TITRE II OBLIGATIONS ET DROITS CHAPITRE I Obligations Art. 6. - Il est ouvert pour chaque magistrat un dossier administratif comportant tous les documents concernant son état civil, sa situation familiale et les actes se rapportant à sa carrière. Pour les besoins du fonctionnement de leurs juridictions, les présidents des juridictions tiennent les dossiers des magistrats du siège. Les chefs du parquet tiennent ceux des magistrats relevant de leur autorité. Art. 7. - En toute circonstance, le magistrat est tenu à une obligation de réserve garantissant son indépendance et son impartialité. Art. 8. - Sauf dispositions contraires de la loi, portant dispense expresse, le magistrat est tenu de préserver le secret des délibérations et doit s’interdire de communiquer toute information ou renseignement se rapportant aux affaires juridiciaires. Art. 9. La mission de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif au niveau national et local. Est interdite au magistrat l’adhésion à toute association politique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989 L’adhésion à d’autres associations ou groupements doit faire l’objet d’une déclaration par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il à lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance et la dignité de la magistrature. Art. 10. Est interdite au magistrat toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice. Art. 11. Le magistrat est tenu de se perfectionner et de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais. Il est tenu, en outre, Dorter son concours à la mise en œuvre des progammes de formation des personnels judiciaires. Art. 12. - Il est interdit au magistrat d’exercer toute fonction publique ou privée lucrative. Toutefois, les magistrats peuvent exercer les tâches d’enseignement et de formation conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent, sans autorisation préalable; se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec leur qualité de magistrat. Art. 13. Il est interdit à tout magistrat quelle que soit sa position statutaire d’avoir dans une entreprise, par lui-même ou par personne interposée sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission et de manière générale de porter atteinte à l’indépendance de la magistrature. Lorsque le conjoint d’un magistrat exerçant la profession d’avocat est constitué par l’une des parties au procès, le magistrat doit se décharger du dossier conformément aux voies de droit. Lorsque le conjoint d’un magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il ya lieu, des mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de la magistrature et la dignité de la profession. Art. 14. - Le magistrat est astreint à résider au siège de la juridiction auprès de laquelle il exerce sa mission. Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent pour des raisons impérieuses. Art. 15. - Nul ne peut être nommé magistrat auprès d’une cour ou d’un tribunal dans le ressort duquel il aura exercé, depuis moins de cinq (5) ans, une fonction ou la profession d’avocat.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II Droits Art. 16. - Le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l’administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême. Le ministre de la justice peut, dans l’intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet et ceux exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 17. - Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et des indemnités déterminées par voie réglementaire. La qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l’indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction. Art. 18. - Le juge est protégé contre toute forme de pressions ou d’interventions de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre conformément à l’article 139 de la Constitution. Art. 19. Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du Code Pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 Art. 22. Le magistrat s’estimant lésé dans ses droits tels que prévus par la présente loi, peut saisir par requête le Conseil supérieur de la magistrature, lequel est tenu d’éxaminer cette requête lors de sa plus proche session. Art. 23. - Le magistrat a droit aux congés, conformément à la législation en vigueur. TITRE III ORGANISATION DE LA CARRIERE CHAPITRE I Recrutement Art. 24. - Les magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’institut national de la magistrature. Art. 25. Il est créé un institut national de la magistrature, sous l’autorité du ministre de la justice, chargé de la formation et du perfectionnement des magistrats et des personnels auxiliaires. L’organisation de l’institut national de la magistrature ainsi que les modalités de fonctionnement, le régime des études, les droits et les obligations des élèves sont fixés par voie réglementaire. Art. 26. Dans la limite des postes budgétaires magistrat contre les menaces, outrages, injures, diffadisponibles, il est organisé auprès de l’institut national mations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat répare le préjudice direct qui résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux magistrats. Il dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art: 20. - Le magistrat qui a commis un crime ou un délit est poursuivi conformément au code de procédure pénale. En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, s’il est procédé à son arrestation, le magistrat est mis d’office à la disposition du parquet qui informe immédiatement le ministre de la justice lequel procèdera, le cas échéant, à la mise en mouvement de l’action disciplinaire. Art. 21. Le droit syndical est reconnu aux magistrats, sous réserve des articles 9 et 10 de la présente loi. de la magistrature un concours national de recrutement d’élèves magistrats. Les régles d’organisation du déroulement du concours sont fixées par voie réglementaire. Art. 27. Les candidats au concours visé à l’article 26 de la présente loi doivent remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins ;
- être titulaire d’une licence en droit ou en charia reconnue équivalente ;
- être âgé de vingt trois ans au moins et de quarante ans au plus ;
- être dégagé des obligations du service national ;
- remplir les conditions d’aptitudes physiques pour l’exercice de la fonction;
- Jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité. Art. 28. Les personnels du greffe remplissant les conditions du concours prévues à l’article 27 de la présente loi et justifiant dans leurs corps d’une ancienneté de dix (10) ans bénéficient d’une note supplémentaire de 1/20 dans la notation des matières du concours.
1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. - Les élèves magistrats, titulaires du diplôme de l’institut national de la magistrature, sont nommés en qualité de magistrats, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi. Ils sont astreints à un stage d’une année. Art. 30. A l’expiration de l’année de stage, le conseil supérieur de la magistrature procède, après appréciation, soit à leur titularisation ou à la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d’une année, soit à leur réintégration dans leur corps d’origine, soit à leur licenciement. Art. 31. - Les titulaires d’un doctorat d’Etat en droit, ainsi que les avocats justifiant d’au moins 10 années de service effectif en cette qualité, admis au concours visé à l’article 26 de la présente loi, sont dispensés de la formation à l’institut national de la magistrature. Art. 32. - A titre exceptionnel, peuvent être nommés directement en qualité de conseillers à la Cour suprême, les professeurs agrégés en droit. Ces nominations sont soumises à la décision du Conseil Supérieur de la magistrature et ne doivent, en aucun cas excéder 15% des postes budgétaires vacants au titre de la Cour Suprême. Chapitre II Hiérarchie Art. 33. - Le corps de magistrats comprend une hors hiérarchie et deux grades divisés en groupes. Les échelons d’ancienneté à l’intérieur du grade sont déterminés par voie réglementaire. Art. 34. Les magistrats, classés dans chacun des grades ci-après, peuvent être promus suivant des modalités déterminés par voie réglementaire pour exercer les fonctions suivantes : A/ Hors hiérarchie 1er Groupe 1er président de la Cour suprême. Procureur général près la Cour suprême. 2ème Groupe - Vice-président à la Cour supême, Procureur général adjoint près la Cour suprême. 3ème Groupe Président de chambre à la Cour suprême. 4ème Groupe Président de section à la Cour suprême. 5ème Groupe Conseiller à la Cour suprême. Avocat général près de la Cour suprême: REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 13 décembre 1989 | B/ Premier grade : 1er Groupe Président de Cour, Procureur général près de Cour, 2ème Groupe Vice-Président de Cour, 3ème Groupe Président de chambre à la Cour, Premier Procureur général adjoint près la Cour. 4ème Groupe Conseil à la Cour, Procureur général adjoint. C/ Deuxième grade : 1er Groupe Président de tribunal, Procureur de la République. 2ème Groupe Vice-Président de tribunal, Juge d’instruction, 1er procureur de la République adjoint. 3ème Groupe Juge, Procureur de la République adjoint. Art. 35. L’avancement et la promotion des magistrats est fonction des efforts fournis quantitativement et qualitativement ainsi que de leur degré d’assiduité. L’appréciation des magistrats donne lieu à une note servant de base à l’établissement de la liste d’aptitude. Art. 36. - La notation des magistrats du siège de la Cour suprême est établie par le premier-président de cette Cour après réunion des présidents de chambres. Les notations des magistrats du siège de la Cour et des tribunaux du ressort sont assurées par le président de la Cour après réunion des présidents de chambres ou avis des présidents de tribunaux suivant le cas. Art. 37. - La notation des magistrats du parquet est, suivant les cas, établis par le procureur général près la Cour Suprême ou par le procuceur général près la Cour. Le procureur général près la Cour recueille, pour la notation des magistrats du parquet des tribunaux du ressort, l’avis des procureurs de la République concernés. Art. 38. - L’avancement d’échelon se fait de plein droit et de façon continue, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 39. Les promotions de grades, de groupes et de fonction donnent lieu à l’établissement périodique de listes d’aptitudes.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 Les modalités de promotion sont déterminées par voie réglementaire. Art. 40. - Pour l’inscription à la liste d’aptitude, il est tenu compte principalement de l’appréciation obtenue durant le déroulement de la carrière des magistrats, ainsi que des travaux qu’ils ont pu réaliser. Art. 41.- La promotion de groupe à groupe ou de grade à grade est indépendante de la fonction. Le changement de fonction par promotion n’est possible que si le magistrat est déjà classé au moins dans le groupe correspondant à cette fonction-tel que prévu à l’article 34 de la présente loi. Art. 42. - Tout magistrat promu à une fonction est tenu d’accepter cette fonction au poste qui lui est proposé. En cas de refus, la promotion est rapportée. Chapitre III Position des magistrats, cessation de fonctions Art. 43. Tout magistrat se trouve placé dans l’une dés positions suivantes : 1/ activité, 2/ détachement, 3/ disponibilité. Section 1 Activité Art. 44. - Est considéré en position d’activité, le ‘magistrat qui régulièrement nommé dans l’un des grades du corps de la magistrature prévu par cette loi, exerce effectivement l’une des fonctions de ce corps soit auprès d’une juridiction, soit au sein de l’administration centrale, soit dans les services administratifs de la Cour suprême. Section 2 Détachement Art. 45. Le détachement est la position du magistrat qui, placé hors de son corps d’origine, continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à pension de retraite. Art. 46. Le détachement d’un magistrat ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivantes : 1º/ détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, 2°/ °/ détachement auprès des administrations, entreprises, organismes publics ou collectivités locales, 3°/ °/ détachement auprès d’organisme dans lesquels l’Etat détient une participation en capital, 4°/ °/ détachement pour exercer à l’étranger, une tâché dans le cadre de la coopération technique, 5°/ °/ détachement auprès d’organismes internationaux. Art. 47. Le nombre des magistrats susceptibles d’être détachés ne peut excéder 5% des effectifs réels. Art. 48. - Le détachement est prononcé sur demande du magistrat et sur décision du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 49. Le magistrat détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 50. A l’expiration de son détachement, le magistrat est de plein droit, réintégré dans son corps d’origine, au besoin en surnombre. Section 3 Disponibilité Art. 51. - Outre les cas de disponibilité de droit et / ou d’office tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être placé en position de disponibilité : 1°) en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant, 2°) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général, 3°) permettre à la femme magistrat de suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné de celui où la femme exerce ses fonctions, 4°) Pour permettre à la femme magistrat d’élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus, 5°) Pour convenance personnelle, après deux ans d’ancienneté. Art. 52. Le magistrat en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions. Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension. Il ne perçoit aucune rémunération.
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 53. La disponibilité sur la demande du
magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la
magistrature pour une période qui ne peut excéder une
(1) année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une
durée égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 1, 2
et 5 de l’article 51, et à quatre reprises pour une durée
égale à un an dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de
l’article 51.
A l’expiration de cette période, le magistrat est, soit
réintégré dans son corps d’origne, soit mis à la retraite,
soit licencié.
Section 4
Cessation de fonctions
Art. 54. Outre le cas de décès, la cessation de
fonctions entraînant perte de la qualité de magistrat,
résulte :
de la démission,
du licenciement,
de la révocation,
de l’admission à la retraite.
Entraîne, en outre, la perte de la qualité de magistrat,
la perte de la nationalité.
Art. 55. La démission ne peut résulter que d’une
demande écrite par laquelle l’intéressé marque sa
volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de
magistrat autrement que par l’admission à la retraite.
L’acceptation de la démission est décidée, après
délibération du Conseil supérieur de la magistrature,
par l’autorité investie du pouvoir de nomination suivant
des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 56. - La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle
est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de
nomination, qui doit prendre sa décision dans un délai
de trois mois, à compter de la date de dépôt de la
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre
Art. 59. Le magistrat qui, sans avoir commis de
faute professionnelle justifiant une action disciplinaire,
fait preuve d’insuffisance professionnelle peut soit être
rétrogradé, soit être réintégré dans le corps auquel il
appartenait avant sa nomination en qualité de magistrat, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite ou
licencié.
Il est fait application des mêmes formalités préscrites
en matière disciplinaire.
Art. 60.- L’âge de la retraite est fixé à 60 ans.
Toutefois, le ministre de la justice peut prolonger,
sur demande de l’intéressé et après approbation du
conseil supérieur de la magistrature, la période
d’activité jusqu’à 68 ans pour les magistrats de la Cour
suprême et 65 ans pour les autres magistrats.
TITRE V
PRIVILEGES ET HONNEURS
Art. 61. Lors des audiences publiques et solennelles, les magistrats sont vêtus du costume d’audience
arborant le signe distinctif du grade.
Ils prennent rang selon leur grade ou leur fonction tel
que prévu à l’article 34 de la présente loi.
En cas d’égalité de grade et de fonction, la priorité est
accordée aux magistrats du siège et/ou aux plus
anciens.
Art. 62. Le Président de la République peut
nommer, sur proposition du ministre de la justice et
après avis du Conseil supérieur de la magistrature, un,
magistrat admis à la retraite en qualité de magistrat
honoraire.
Cette nomination est surbordonnée à l’acceptation
par l’intéressé des obligations morales inhérentes à la
qualité de magistrat.
demande. Elle prend effet, à compter de la date fixée`
par cette autorité.
Art. 57. L’acceptation de la démission la rend
irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à
l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui
pourraient être révélés après l’acceptation de la démission.
Art. 58. - Τoute cessation de fonction, contrevenant
aux dispositions des articles 55 et 56 de la présente loi,
entraîne la révocation pour abandon de poste, par
l’autorité investie du pouvoir de nomination après
délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Le magistrat honoraire, demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la
retraite.
Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés
à son état, et peut assister en costume d’audience aux
cérémonies solennelles.
La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun
avantage matériel ou pécuniaire.
Cette qualité ne peut être retirée que conformément
aux dispositions relatives aux procédures disciplinaires.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV
LE CONSEIL SUPERIEUR
DE LA MAGISTRATURE
CHAPITRE I
Composition et fonctionnement
Section 1
Composition
Art. 63. - Le Conseil supérieur de la magistrature est
présidé par le Président de la République.
Il comprend :
le ministre de la justice, vice-président,
le premier-président de la Cour suprême,
le procureur général près la Cour suprême,
le vice-président de la Cour suprême,
trois membres désignés par le président de la
République,
le directeur des personnels et de la formation au
ministère de la justice,
quatre magistrats du siège et trois magistrats du
parquet, élus parmi les magistrats des cours,
six magistrats du siège et trois magistrats du
parquet élus parmi les magistrats des tribunaux.
Art. 64. Le secrétariat du Conseil supérieur de la
magistrature est assuré par un magistrat du 1er grade.
L’organisation et les règles de fonctionnement du
secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 65. - Peut être éligible au Conseil supérieur de
la magistrature tout magistrat titulaire.
Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet des sanctions disciplinaires prévues à l’article 100 ne peuvent y
être éligibles qu’après leur réhabilitation dans les
conditions fixées à l’article 101 de la présente loi.
Art. 66. - Le mandat des membres désignés par le
président de la République ainsi que le mandat des
magistrats élus est de 4 ans.
Les magistrats élus sont remplacés de moitié tous les
deux ans.
Ils ne peuvent se présenter pour une nouvelle
élection qu’après quatre ans à compter de leur précédent mandat.
Art. 67. Les magistrats, membres du Conseil
supérieur de la magistrature ne peuvent faire l’objet ni
d’une promotion, ni d’une mutation pendant la durée de
leur mandat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195
Art. 68. Lorsqu’une vacance se produit avant la
date normale d’expiration du mandat, il est fait appel
pour la période restant à courir et suivant le cas, à un
magistrat du siège ou du parquet ayant obtenu le plus
grand nombre de voix dans la liste des magistrats non
élus.
La liste est dressée par ordre décroissant lors de
chaque élection.
Art. 69. - L’organisation et les modalités d’élection
au Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 70. Lors de la première audience, le Conseil
supérieur de la magistrature élit en son sein un bureau
permanent composé de trois membres dont un rapporteur.
Les membres du bureau permanent continuent à
exercer leurs missions jusqu’à l’expiration de leur
mandat.
Lorsqu’une vacance se produit, le Conseil supérieur
de la magistrature procède à l’élection d’un remplaçant
dans sa première audience après la vacance du poste.
Section 2
Fonctionnement
Art. 71. - Le Conseil supérieur de la magistrature se
réunit sur convocation de son président qui peut
déléguer ce pouvoir au vice-président.
Art. 72. L’ordre du jour, préparé en collaboration
avec le bureau permanent est arrêté par le président du
Conseil supérieur de la magistrature ou son vice-président.
Art. 73.- Le Conseil supérieur de la magistrature
tient deux sessions ordinaires par an; il peut tenir des
sessions extraordinaires chaque fois qu’il est nécessaire.
Art. 74. Pour délibérer valablement, le Conseil
supérieur de la magistrature doit comprendre au moins
les deux tiers de ses membres.
Art. 75. - Les décisions du Conseil supérieur de la
magistrature sont prononcées à la majorité des voix,
sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l’article 100 de la présente loi.
Art. 76. - Les membres du Conseil supérieur de la
magistrature sont tenus au secret des délibérations.
Art. 77. Les crédits nécessaires au fonctionnement
du Conseil supérieur de la magistrature sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice.
1196 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II
Attributions du Conseil
supérieur de la magistrature
Section 1
Nomination, mutation
et promotion des magistrats
Art. 78. - Le Conseil supérieur de la magistrature est
chargé d’examiner les dossiers des candidats à la
magistrature et de veiller au respect des conditions
prévues par la présente loi.
Art. 79. Le Conseil supérieur de la magistrature
examine les propositions de mutation des magistrats.
Il tient compte, à cet effet, des demandes des
intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur
ancienneté, de leur situation de famille et des raisons
de santé des magistrats, de leurs conjoints et de leurs
enfants.
Le Conseil tient compte également des postes vacants
et de la nécessité de service dans les conditions prévües
par la loi.
La mutation du magistrat s’effectue par arrêté du
ministre de la justice.
Art. 80. - Le Conseil supérieur de la magistrature est
chargé d’examiner les dossiers des candidats aux
promotions.
A cet effet, il veille au respect des conditions
d’ancienneté, des conditions d’inscription à la liste
d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation
des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce
sur les requêtes de doléances soumises par les magistrats à l’issue de la publication de la liste d’aptitude.
Art. 81. - Sont prononcées par décret les promotions
aux fonctions :
de premier président à la Cour suprême,
de procureur général près de la Cour suprême,
de vice-président à la Cour suprême,
de procureur général adjoint à la Cour suprême,
de président de chambre à la Cour suprême,
de président de Cour,
de procureur général près la Cour.
Les autres promotions sont prononcées par arrêté du
ministre de la justice.
. Art. 82. - Le ministre de la justice peut, dans le cas
de nécessité absolue, déléguer un magistrat à une
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
fonction du grade auquel il appartient pour une durée
d’une année à condition de soumettre cette délégation à
la première session du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, après
s’être assuré du respect des conditions de promotion,
l’accorder au magistrat délégué.
Le magistrat délégué bénéficie des indemnités de
fonction pendant la durée de sa délégation.
Section 2
Du contrôle de la discipline
des magistrats
Art. 83. Au sens de la présente loi, est considérée
comme faute disciplinaire, tout manquement par un
magistrat à ses obligations.
Cette faute s’apprécie pour un membre du parquet
compte tenu des obligations qui découlent, en outre, de
sa subordination hiérarchique.
Art. 84. Le ministre de la justice exerce l’action
disciplinaire à l’encontre des magistrats auprès du
Conseil supérieur de la magistrature siègeant en conseil
de discipline.
Art. 85. - Au cas où le ministre de la justice est
informé d’une faute grave commise par un magistrat,
qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations
professionnelles, ou d’une infraction de droit commun
préjudiciable à l’honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après information du bureau
permanent du Conseil supérieur de la magistrature.
La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être
publiée.
Le ministre de la justice transmet le dossier des
poursuites disciplinaires au conseil de discipline du
plus Conseil courts supérieur . de la magistrature dans les délais les
Le Conseil procède à l’enrôlement de l’affaire pour la
prochaine session.
Art. 86. - Le magistrat faisant l’objet d’une mesure
de suspension provisoire pour manquement à ses
obligations professionnelles, continue à percevoir
l’intégralité de son traitement pendant une période de
six (6) mois à compter de la décision de suspension.
Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se
prononcer sur l’action disciplinaire dans ledit délai.
Si à l’expiration de ce délai, le Conseil supérieur de la
magistrature ne s’est pas prononcé, le magistrat est
réintégré de plein droit dans ses fonctions.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 87. - Le magistrat faisant l’objet d’une mesure
de suspension provisoire suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l’intégralité de son
traitement pendant une période de six (6) mois.
A l’expiration de ce délai, et si le magistrat n’a pas
encore été définitivement jugé, le Conseil supérieur de
la magistrature décide de la quotité de traitement à
verser au magistrat.
Art. 88. Lorsqu’il statue comme conseil de
discipline des magistrats du siège, le Conseil supérieur
de la magistrature est présidée par le premier président
de la Cour suprême.
Le procureur général près la Cour suprême ainsi que
les magistrats du parquet élus n’assistent pas aux
séances.
Art. 89. - Lorsqu’il statue comme conseil de
discipline des magistrats du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature est présidée par le premier
président de la Cour suprême, procureur général près
la Cour suprême, vice président.
Les juges de siège élus n’assistent pas aux séances.
Art. 90. - Le ministre de la justice désigne son
représentant parmi les membres de l’administration
centrale du ministère de la justice, pour exercer l’action
disciplinaire dans les cas prévus aux articles 88 et 89 de
la présente loi.
Le représentant du ministre de la justice assiste aux
débats, il n’assiste pas aux délibérations.
Art. 91. Lorsqu’il se réunit comme conseil de
discipline, le Conseil supérieur de la magistrature siège
au ministère de la justice.
Le premier président de la Cour suprême arrête
l’ordre du jour des séances du conseil de discipline et en
communique le texte au président du Conseil supérieur
de la magistrature et au ministre de la justice.
Le texte de l’ordre du jour est également annexé à la
convocation adressée aux membres du Conseil.
Art. 92. Le secrétariat du conseil de discipline est
assuré par les secrétaires du Conseil supérieur de la
magistrature.
/
Il dresse le procès-verbal d’audience signé par le
président et du secrétaire.
Art. 93. Le dossier relatif à l’action disciplinaire
doit être accompagné du dossier personnel du magistrat
mis en cause.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197
lorsque l’action disciplinaire est basée sur des faits
motivant une poursuite judiciaire, le ministre de la
justice fait parvenir au premier président de la Cour
suprême, le dossier personnel du magistrat mis en
cause ainsi que tous les documents afférents à la
poursuite.
Art. 94. - Le premier président de la Cour suprême,
en qualité de président du conseil de discipline, désigne
un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Il le
charge, s’il y a lieu, de procéder à une enquête ou de
présenter un rapport général résultant du dossier des
investigations déposé par le représentant du ministre
de la justice, si l’enquête ne lui parait pas nécessaire.
Art. 95. Le rapporteur peut entendre le magistrat
intéressé.
Il peut également entreprendre tout acte
d’investigations et entendre tout témoins.
Dans tous les cas, l’enquête est close par un rapport
général.
Art. 96. - Le magistrat mis en cause, est convoqué au
conseil de discipline. Il est tenu de comparaître en
personne.
il peut se faire assister de tout défenseur de son choix
habilité par la loi.
Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son
absence, il peut demander à être représenté par un
défenseur. Dans ce cas l’examen de l’action disciplinaire se poursuit.
Le conseil peut statuer en l’absence du magistrat
après s’être assuré de la notification de la convocation
ou, en cas de refus, du motif présenté.
Art.97. - Le magistrat, ou son défenseur, à droit à la
communication du dossier disciplinaire, lequel doit être
mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil
supérieur de la magistrature, trois jours au moins avant
la tenue de l’audience.
Art. 98. - Lors de l’ouverture de l’audience et après
lecture du rapport par le conseiller rapporteur, le
magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications
et moyens de défense sur les faits qui lui sont
reprochés.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature
et le représentant du ministre de la justice peuvent
adresser toute question jugée utile au magistrat, après
son audition par le président. Le magistrat poursuivi ne
peut assister aux délibérations du Conseil, mais il est
appelé à entendre le prononcé de la décision.
Art. 99. - Le conseil de discipline se prononce à huis
clos sur les affaires qui lui sont dévolues. Les décisions
du conseil de disciplinaire doivent être motivées, et ne
sont susceptibles d’aucune voie de recours.
1198 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 100. - Les sanctions disciplinaires applicables
aux magistrats sont :
1) le blâme,
2) le déplacement d’office,
3) la radiation de la liste d’aptitude,
4) l’abaissement d’un à trois échelons,
5) le retrait de certaines fonctions,
6) la rétrogradation,
7) la suspension temporaire, pour une période
n’excèdant pas 12 mois, avec privation de tout ou partie
du traitement, à l’exclusion des indemnités à caractère
familial,
8) la mise à la retraite d’office si l’intéressé remplit
les conditions prévues par la législation sur les
pensions,
9) la révocation,
10) le retrait de la qualité de magistrat honoraire.
Ces quatres dernières sanctions ne peuvent être
prononcées qu’à la majorité des 2/3 des membres
présents.
Art. 101. - Le magistrat faisant l’objet des sanctions
prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° et 8º de l’article 100
peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une
demande en réhabilitation.
Cette demande n’est recevable qu’après un délai de
deux ans à compter du prononcé de la sanction.
Art. 102. - En dehors de toute action disciplinaire, le
ministre de la justice a le pouvoir de donner un
avertissement aux magistrats.
Les présidents de Cour et les procureurs généraux
ont également, dans la limite de leurs missions et
prérogatives, le pouvoir de donner cet avertissement.
Art. 103. Une faute disciplinaire ne peut donner
lieu qu’à une seule sanction; toutefois, les sanctions
prévues aux alinéas 1, 4, 5, 6 et 7 de l’article 100
peuvent être assorties de déplacement d’office.
Art. 104. - La sanction disciplinaire prévue à l’alinéa
9 de l’article 100 est prononcée par décret.
Les autres sanctions sont arrêtées par le ministre de
la justice.
Section 3
Autres dispositions
Art. 105. Le Conseil supérieur de la magistrature
est consulté sur les demandes et propositions de
mesures de grâce.
Art. 106. - Le Conseil supérieur de la magistrature
est consulté sur les problèmes généraux concernant
l’organisation judiciaire, la situation des magistrats, leur
formation, leur recyclage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 107. - Les anciens élus du Conseil supérieur de
la magistrature faisant l’objet du premier renouvellement partiel seront identifiés, chacun par un tirage au
sort effectué parmi les membres relevant d’une même
catégorie.
Art. 108. Nonobstant les dispositions des articles
23 et suivants de la présente loi, peuvent être désignés
en qualité de magistrats stagiaires, les diplômés au titre
de l’année 1990, de l’école nationale d’administration
(Section judiciaire).
Art. 109. Le ministre de la justice peut, à titre
exceptionnel et pour une période transitoire de trois
ans à compter de la date de publication de la présente
loi et nonobstant les conditions d’ancienneté, présenter
au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de leur
promotion et compte tenu de leur compétence et
aptitudes:
1) aux fonctions du deuxième grade, les magistrats
de ce même grade quel que soit leur groupe,
2) aux fonctions du quatrième groupe du premier
grade, les magistrats classés au premier et deuxième
groupe du deuxième grade,
3) aux fonctions du premier grade, les magistrats de
ce même grade quel que soit leur groupe,
4) aux fonctions du cinquième groupe de la hors
hiérarchie, les magistrats classés au premier, deuxième
et troisième groupe du premier grade.
Art. 110. Les magistrats promus dans le cadre des
dispositions de l’article 109 de la présente loi, sont de
plein droit intégrés au groupe correspondant à la
fonction à laquelle ils ont été promu.
Toutefois, un magistrat ne peut être. promu, par
application de ces dispositions, qu’une seule fois.
Art. 111. - Nonobstant les dispositions de l’article 16
de la présente loi, le ministre de la justice peut, dans les
mêmes délais et conditions visés à l’article précédent,
proposer au Conseil supérieur de la magistrature une
liste de magistrats à affecter du siège au parquet et
inversement.
Art. 112. A la publication de la présente loi, les
magistrats élus en position de détachement aux assemblées élues continuent de bénéficier des dispositions
des articles 45 et suivants de la présente loi jusqu’au
terme de leur mandat.
Art. 113. Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment l’ordonnance
n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée.
Art. 114. - La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Loi n° 89-22 du 12 décembre 1989 relative aux
attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 115 et de
129 à 148;
Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1983 portant création de
la Cour suprême ;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut
de la magistrature;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Section 1
Dispositions générales
Article 1er. La présente loi détermine les modalités d’organisation, de fonctionnement et les attributions
de la Cour suprême.
Art. 2. - Les crédits affectés au fonctionnement de la
Cour suprême sont individualisés au sein du budget du
ministère de la justice.
Art. 3. - Le siège de la Cour suprême est fixé à Alger.
Section 2
Pricipes et objectifs
Art. 4. La Cour suprême est juge de droit. Elle
sanctionne, à ce titre, toute violation à la loi.
La loi détermine expressément les cas où elle
pourrait être à la fois juge de fond et juge de droit.
Art. 5. La Cour suprême rend ses décisions en
langue arabe.
Art. 6. - En tant qu’organe régulateur des activités
des cours et tribunaux et conformément aux dispositions prévues par les règles générales de procédure, la
Cour suprême exerce un contrôle sur la motivation des
décisions de justice et un contrôle normatif qui tient
compte de la qualification des faits au regard de la règle
de droit.
Art. 7. Lorsqu’une formation de la Cour suprême
saisie est susceptible de rendre une décision se
traduisant par un revirement de jurisprudence, il sera
procédé conformément aux dispositions des articles 22
à 24 de la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1-199
Art. 8. La Cour suprême peut porter des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont
soumises et les porter à la connaissance du ministre de
la justice.
Art. 9. La Cour suprême est associée à la mise en
œuvre des programmes de formation des magistrats
suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 10. - Dans le but de renforcer l’unification de la
jurisprudence, la Cour suprême œuvre à la publication
de ses décisions ainsi que tous commentaires, études
juridiques et scientifiques.
Chapitre II
Composition de la Cour suprême
Art. 11. La Cour suprême se compose des
magistrats du siège et du parquet :
1) Les magistrats du siège :
un premier président,
un vice président,
huit (8) présidents de chambre,
dix (10) présidents de section,
quatre-vingt-quinze (95) conseillers au moins;
2) Les magistrats du parquet :
un procureur général,
un procureur général adjoint,
dix-sept (17) avocats généraux.
Art. 12. Les personnels du greffe et du secrétariat
du parquet général sont nommés auprès de la Cour
suprême conformément à la législation en vigueur.
Le greffe de la Cour suprême est assuré par un
greffier en chef.
Ils prètent le serment légal à l’audience 1 de l’une des
chambres de la Cour suprême.
Art. 13. - Un magistrat des tribunaux affecté auprès
de chaque chambre, assurera la liaison de cette
dernière avec les services du greffe.
Art. 14. - Le cabinet du premier président est assuré
par un magistrat des tribunaux sur proposition du
premier président.
Art. 15: - Un magistrat des tribunaux est chargé du
secrétariat du parquet général, sur proposition du
procureur général auprès de la Cour suprême.
Art. 16. Les magistrats des tribunaux peuvent être
affectés dans les services de jurisprudence, de documentation et de traduction de la Cour suprême.
Les conditions d’affectation seront fixées par voie
réglementaire.
1200 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE III
Section 1
Structures judiciaires de la Cour
Division de la Cour suprême
en chambre et en sections.
Art. 17. La Cour suprême est composée des
chambres suivantes :
1) la chambre civile se subdivisant en trois sections ;
2) la chambre de statut personnel et des successions
se subdivisant en deux sections;
3) la chambre commerciale et maritime se subdivisant en deux sections;
4) la chambre sociale se subdivisant en deux sections;
5) la chambre administrative se subdivisant en deux
sections;
6) la chambre criminelle se subdivisant en deux
sections;
7) la chambre des délits et contraventions se subdivisant en quatre sections ;
8) la chambre des requêtes, chargée de l’examen de
la recevabilité des requêtes des pourvois pouvant se
subdiviser en deux formations.
Les attributions des chambres et des sections qui’ les
composent sont précisées par le règlement de la Cour
suprême prévu à l’article 28 de la présente loi.
Art. 18. Chaque chambre ou section ne peut
statuer dans une affaire que si trois de ses membres au
moins sont présents.
Art. 19. - Le premier président peut personnellement présider toute chambre de la Cour suprême.
Section 2
Les chambres élargies
Art. 20. - La chambre mixte est appelée à statuer sur
les cas posant des problèmes d’interprétation juridique
présentant un risque de contradiction de jurisprudence.
Art. 21. - La chambre mixte est composée de deux
chambres. Toutefois, si elle est appelée à statuer à la
suite d’un deuxième pourvoi en cassation, elle sera
composée de trois chambres.
Le premier président désigne la ou les chambres
adjointes à la chambre saisie ainsi que le président de la
chambre mixte.
Art. 22. La chambre mixte composée de deux
chambres ne peut statuer valablement que si neuf
membres, au moins, sont présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
La chambre mixte composée de trois chambres ne
peut statuer valablement que si quinze membres, au
moins, sont présents.
La décision est prise à la majorité.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Si la chambre mixte estime que le problème peut se
traduire par un revirement de jurisprudence, elle
décide le renvoi de l’affaire devant les chambres
réunies de la Cour suprême.
Art. 23. La Cour suprême, toutes chambres
réunies, est appelée à statuer dans les cas où la décision
susceptible d’être prise, peut se traduire par un
revirement de jurisprudence.
Art. 24. La Cour suprême, toutes chambres
réunies, est composée :
du premier président,
du vice-président,
des présidents de chambres,
du doyen des conseillers de chaque chambre.
Elle ne peut valablement statuer que si vingt-cinq (25)
au moins de ses membres sont présents. Ses décisions
sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage de voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 25. - Les présidents de chambres ou de sections
établissent le rôle de leur formation.
Le premier président établit le rôle de la Cour
suprême siègeant en chambre mixte ou toutes
chambres réunies.
Art. 26. Le procureur général ou l’un de ses
substituts présente ses conclusions juridiques devant la
Cour suprême siègeant en chambre mixte ou toutes
chambres réunies conformément aux règles de procédure applicables devant les chambres ordinaires.
Chapitre IV
Fonctionnement de la Cour suprême
Section 1
Bureau de la Cour suprême
Art. 27. - Il est créé un bureau de la Cour suprême,
présidé par le premier président, le procureur général
en étant le vice-président, le bureau est, en outre,
composé des membres suivants :
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1201
1) Pour le siège :
le vice-président,
les présidents des chambres,
le doyen des présidents de sections,
le doyen des conseillers.
2) Pour le parquet :
le procureur général adjoint,
le doyen des avocats généraux.
Il est dressé un procès-verbal des délibérations.
1.
Art. 28. Le bureau de la Cour suprême est chargé
de:
1) répartir les magistrats entre les chambres et
sections;
2) déterminer le programme d’action annuel ainsi
que le tableau des audiences;
3) fixer les vacations;
4) dresser le bilan de l’activité annuelle des magistrats de la Cour suprême au plan qualitatif et quantitatif;
5) proposer tous voies et moyens pour accélérer le
jugement des affaires;
6) déterminer le nombre minimum d’arrêts que doit
rendre chaque magistrat de la Cour suprême dans le
cadre de son activité mensuelle ;
7) relever les cas de contradiction de jurisprudence
entre les chambres ;
8) veiller à l’unification de la terminologie juridique
usitée par les chambres;
9) proposer le règlement intérieur de la Cour
suprême ;
10) faire des propositions de crédits et de dépenses
propres à la Cour suprême, à examiner dans le cadre du
projet de budget du ministère de la justice.
Art. 29. - Le premier président veille à la discipline
dee magistrats du siège de la Cour suprême et exerce
son autorité hiérarchique sur le personnel de greffe de
la Cour suprême.
Il exerce, en outre, son autorité sur la questure de la
Cour suprême.
Art. 30. - Le procureur général exerce son autorité
hiérarchique sur les magistrats du parquet général de la
Cour suprême et sur le personnel du secrétariat du
parquet général de la Cour suprême.
Section 2
L’assemblée générale des magistrats
Art. 31. L’assemblée générale des magistrats de la
Cour suprême est sous la présidence du premier
président, composée de l’ensemble des magistrats cités
à l’article 11 de la présente loi.
Le magistrat chargé du greffe assiste aux travaux de
l’assemblée générale et établit le procès-verbal des
délibérations.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de
l’assemblée générale des magistrats sont déterminées
par le règlement intérieur de la Cour suprême visé à
l’article 28 de la présente loi. }
Art. 32. L’assemblée générale de la Cour suprême
est chargée :
d’étudier toute question d’ordre normatif, jurisprudentiel et doctrinal susceptible de contribuer à
l’unification dans l’interprétation et l’application de la
loi,
d’étudier toute question relative à la situation
des magistrats de la Cour suprême et de présenter toute
proposition et suggestion en la matière,
d’élire les représentants de la Cour suprême au
| Conseil constitutionnel.
CHAPITRE V
SERVICES ANNEXES
Section 2
Service de la documentation
et de la publication
Art. 33. Il est créé au niveau de la Cour suprême,
sous le contrôle du premier président, un service de
documentation et de publication.
1202 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 34. Le service de la documentation et de la
publication est chargé :
1º) de suivre l’évolution de la législation et d’établir
un fichier législatif,
2°) de répertorier les décisions de la Cour suprême
et d’établir un fichier de jurisprudence,
3º) de répertorier les décisions de jurisprudence de
principe et de les communiquer aux magistrats,
4°) de veiller à la publication de la revue de la
jurisprudence de la Cour suprême.
Section 2
Bureau de l’assistance judiciaire
Art. 35. Pour la mise en œuvre des dispositions
législatives en matière d’assistance judiciaire, il est créé
au niveau de la Cour suprême un bureau d’assistance
judiciaire présidé par le procureur général et composé
des membres suivants :
un conseiller désigné par le premier président,
un avocat agréé auprès de la Cour suprême
représentant l’organisation nationale des avocats,
un représentant du ministère des finances.
Le secrétariat du parquet général est chargé
d’assurer le greffe du bureau.
Section 3
Bureau de la traduction
Art. 36. Pour les besoins de traduction et
d’authentification de documents, il est créé auprès de la
Cour suprême un bureau de traduction.
Ledit bureau comprend des magistrats des cours ou
des tribunaux et des traducteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembra 1989
Le responsable du bureau de traduction authentifie
les traductions par apposition de son sceau.
Section 4
Questure
Art. 37. - Il est créé auprès de la Cour suprême une
questure chargée, en collaboration avec les services
compétents du ministère de la justice, de l’exécution
des crédits affectés à la Cour suprême, dans le cadre du
budget du ministère de la justice.
La questure reçoit, à ce titre, délégation du ministre
de la justice.
Art. 38. Le questeur est nommé conformément à la
réglementation en vigueur.
Il est soumis aux règles générales de la comptabilité
publique.
Il est tenu d’informer le bureau de la Cour suprême
de l’état d’éxécution des crédits.
Art. 39. Le terme الأعلى المجلس est remplacé dans le texte arabe du code de procédure pénale, par
le terme العليا المحكمة
Art, 40. - Les modalités d’application des articles 14,
15, 26, 28-9°, 33 et 36 de la présente loi sont fixées, le
cas échéant, par voie réglementaire.
Art. 41. Sont abrogées toutes dispositions
contraires à la présente loi et notamment la loi n°
63-218 du 18 juin 1963 susvisée.
Art. 42. La présente loi séra publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
Décret présidentiel n° 89-226 du 12 décembre 1989
portant régularisation de la situation vis-à-vis du
service national, des citoyens nés avant le 1er
janvier 1968 et non incorporés dans le cadre du
service national au 15 septembre 1989.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Haut Commissaire au service
national;
Vu la Constitution, notamment son article 74;
Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant
institution d’un service national, complétée par
l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969;
Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974
portant code du service national, modifiée et complétée, notamment ses articles 83 et 86;
Décrète :
Article 1er. Les citoyens nés avant le 1er janvier
1968, non incorporés dans le cadre du service national
au 15 janvier 1989, sont déclarés « aptes non incorporables >».
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus ne
sont pas applicables aux :
1) Titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou de technicien supérieur,
2) Etudiant et élèves des instituts et établissements
d’enseignement supérieur ou de formation de techniciens supérieurs.
Art. 2. Le Haut Commissaire au service national
déterminera, par arrêté, les modalités de délivrance de
l’attestation de non concerné par le service national au
titre de l’alinéa 1er de l’article 1er ci-dessus.
Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
-«»
Décret présidentiel n° 89-227 du 12 décembre 1989
portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur.
Le Président de la République ;
Sur le rapport du ministre de l’économie;
Vu la Constitution et notamment son article 74/6;
Vu la loi 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1203
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988, portant loi de
finances pour 1989;
Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1989, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement ;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1989, un crédit de
quatre cent dix millions cent quatre vingt deux mille
dinars (410.182.000 DA), applicable au budget des
charges communes ét au chapitre n° 37-91 : « Dépenses
éventuelles - Provision groupée ».
Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de quatre
cent dix millions cent quatre vingt deux mille dinars
(410.182.000 DA), applicable au budget du ministère de
l’intérieur et aux chapitres énumérés à l’état <<< A »
annexé au présent décret.
Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de
l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID
ЕТАТ «А»
N° DES LIB ELLES CREDITS OUVERTS
CHAPITRES
EN DA
Ministère de l’intérieur
Section II
Services déconcentrés de l’Etat
TITRE III
Moyens des services
1ére
partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales 380.097.000
31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses 27.964.000
Total de la 1ère partie. 408.061.000
3ème partie
Personnel - Charges sociales
33-11
-2.121.000
Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial
Total de la 3ème partie 2.121.000
Total de la section II 410.182.000
Total des crédits ouverts au budget du ministère de l’intérieur 410.182.000
1204 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPARTITION PAR CHAPITRE
RATTACHES AUX SERVICES
CHAPITRES
31-11
WILAYAS
Adrar 8.586
Chlef 7.392
Laghouat 4.710
Oum El Bouaghi 9.465
Batna 18.480
Béjaïa 10.695
Biskra 11.412
Béchar 9.397
Blida 950
Bouira 7.808
Tamenghasset 8.840
Tébéssa 11.735
Tlemcen 15.506
Tiaret 6.710
Tizi Ouzou 18.600
Alger 15.300
Djelfa 12.250
Jijel 8.740
Sétif 6.000
Saïda 5.382
Skikda
Sidi Bel Abbès 9.780
Annaba 3.620
Guelma 4.922
Constantine 3.573
Médéa 13.684
Mostaganem 8.200
M’Sila 8.261
Mascara. 12.685
Ouargla 14.820
Oran 11.204
El Bayadh 3.050
Illizi 1.420
Bordj Bou Arréridj 13.540
Boumerdès 2.700
El Tarf 6.100
Tindouf 280
Tissemsilt 3.990
El Oued 13.380
Khenchela 8.880
Souk Ahras
Tipaza
Mila 12.557
Aïn Defla 3.012
Naama 2.545
Aïn Témouchent 6.186
Ghardaïa 6.044
Rélizane 7.706
TOTAL 380.097
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
ET PAR WILAYA DES CREDITS
DECONCENTRES DE L’ETAT.
31-12 33-11
1.327 22
694 7
2.810 366
2595
1.745
2.780 76
420 376
2.610
1.880
360 243
3.315 167
1.681 240
2.023 39 170
27.964 2.121
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret présidentiel n° 89-228 du 12 décembre 1989
portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’économie (ex-ministère du commerce).
Le Président de la République ;
Sur le rapport du ministre de l’économie ;
Vu la Constitution, notamment son article 74-6;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989;
Vu le décret présidentiel du 31 décembre 1988
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1989, au budget des charges communes.
Vu le décret exécutif n° 88-265 du 31 décembre 1988
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1989, au ministre du commerce;
Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre
1989 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de 1 cinq
cent mille dinars (500.000 DA) applicable au budget des
charges communes et au chapitre 37-91: “Dépenses
éventuelles - Provision groupée “.
Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de cinq cent
mille dinars (500.000 DA) applicable au budget de
fonctionnement du ministère de l’économie (ex-ministère du commerce) et au chapître 31-03 : « Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires.
Art. 3. Le ministre de l’économie, est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1205
| Décret exécutif n° 89-229 du 12 décembre 1989
portant virement de crédits au budget du ministère de l’éducation (Ex-ministère de l’éducation
et de la formation).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et
116 (2ème alinéa);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989;
Vu le décret exécutif n° 88-275 du 31 décembre 1988
portant répartition des crédits ouverts, au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1989 au ministre de l’éducation et de la formation;
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de
vingt et un millions sept cent cinquante mille dinars
(21.750.000 DA) applicable au budget du ministère de
l’éducation (Ex-ministère de l’éducation et de la formation) et aux chapitres énumérés à l’Etat « A » annexé au
présent décret.
Art. 2. - Il est ouvert sur 1989, un crédit de vingt et
un millions sept cent cinquante mille dinars (21.750.000
DA) applicable au budget du ministère de l’éducation
(ex-ministère de l’éducation et de la formation) et aux
chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent
décret.
Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de..
l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989…
Chadli BENDJEDID.
1206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
ЕТАТ «А»
N° DES LIBELLES
CHAPITRES
CREDITS ANNULES
EN DA.
MINISTERE DE L’EDUCATION
(Ex ministère de l’education
et de la formation)
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des
services
34-42 Personnel coopérant - Remboursement de frais
Total de la 4ème partie.
6ème partie
11.750.000
11.750.000
Subvention de fonctionnement
36-21 Subvention aux établissements d’enseignement fondamental
Total de la 6ème partie.
Total des crédits annulés au budget
10.000.000
10.000.000
du ministère de
l’éducation (ex-ministère de l’éducation et de la
formation).
ЕТАТ «В»
NOS DES LIBELLES
CHAPITRES
21.750.000
CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DE L’EDUCATION
(Ex-ministère de l’education
et de la formation,
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel - Rémunérations d’activité
31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journa
lier - Salaires et accessoires de salaires..
Total de la lère partie
4ème partie
Matériel et fonctionnement des
150.000
150.000
services
34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 100.000
34-03 Administration centrale - Fournitures..
400.000
34-04 Administration centrale Charges annexes 350.000.s
Total de la 4ème partie.
850.000
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1207
ETAT « B
» (Suite)
CREDITS OUVERTS
NOS DES LIB ELLES EN DA
CHAPITRES
6ème
partie
Subvention de fonctionnement
36-31 Subvention aux établissements d’enseignement secondaire et technique.
10.000.000
Total de la 6ème partie. 10.000.000
Total du titre III
………. 11.000.000
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème
partie
Action éducative et culturelle
43-43 Action éducative en faveur de l’émigration 10.750.000.
Total de la 3ème partie. 10.750.000
Total du titre IV
10.750.000
Total des crédits ouverts au budget du ministère de
l’éducation (ex-ministère de l’éducation et de la
formation)
Décret exécutif n° 89-230 du 12 décembre 1989
portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’éducation (ex.
ministère de l’enseignement supérieur).
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’économie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
(2º alinéa);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989;
Vu le décret exécutif n° 88-274 du 31 décembre 1988
portant répartition des crédits ouverts au titre du
budget de fonctionnement, par la loi de finances pour
1989, au ministre de l’enseignement supérieur.
21.750.000
Décrète :
Article 1er. - Il est annulé sur 1989, un crédit de cinq
millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation (Ex.
ministère de l’enseignement supérieur) et aux chapitres
énumérés à l’état <<> annexé au présent décret.
Art. 2. Il est ouvert sur 1989, un crédit de cinq
millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’éducation (Ex.
ministère de l’enseignement supérieur) et aux chapitres
énumérés à l’état « B » annexé au présent décret.
Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de
l’éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Mouloud HAMROUCHE
1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ЕТАТ «А»
N° DES
LIB ELLES
CHAPITRES
ALGERIENNE 13 décembre 1989
CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DE L’EDUCATION
(Ex. ministère de l’enseignement supérieur)
-TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère partie
Personnel - Rémunérations d’activités
31-65 Personnel coopérant - Rémunérations principales 1.000.000
Total de la 1ère partie
TITRE IV
1.000.000
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème partie
Action éducative et culturelle
43-04 Administration centrale Bourses aux étudiants étrangers en Algérie.
43-32 Activités sportives en faveur des étudiants.
Total de la 3ème partie.
Total des crédits annulés.
2.000.000
2.500.000
4.500.000
5.500.000
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209
ЕТАТ « В »
NOS DES
CHAPITRES LIB ELLES
CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DE L’EDUCATION
(Ex. ministère de l’enseignement
TITRE III
supérieur)
MOYENS DES SERVICES
lère partie
Personnel Rémunérations d’activités
31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 1.000.000
Total de la 1ère partie
6ème partie
1.000.000
Subventions de fonctionnement
36-11 Subventions aux établissements d’enseignement supéfrieur.
36-21 Subventions aux centres des œuvres
taires (COSU)…………….
Total de la 6ème partie..
TITRE IV
3.600.000
sociales universi-
680.000
4.280.000
INTERVENTIONS PUBLIQUÉS
3ème partie
Action éducative et culturelle
43-41 Frais de gestion d’une citě universitaire
Total de la 3ème partie.
Total des crédits ouverts
à l’étranger. 220.000
220.000
5.500.000
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret exécutif n° 89-231 du 12 décembre 1989 fixant
les modalités et conditions de désignation des
membres des conseils communaux provisoires.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4°
et 116;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et
complétée, portant code de la wilaya;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi
électorale;
Vu la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report
des élections pour le renouvellement des assemblées
populaires communales, notamment son article 7;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret fixe, en application
des dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-17 du 11
décembre 1989 susvisée les modes et conditions de
désignation des membres des conseils communaux
provisoires.
Art. 2. - Peuvent être désignés « membres du conseil
communal provisoire » :
les élus des assemblées populaires communales
dont le mandat expire le 12 décembre 1989 et ayant
accompli avec compétence et intégrité leur mandat,
Les fonctionnaires des institutions et administrations publiques ainsi que les agents des organismes et
entreprises publics classés à la catégorie 13 au moins.
Peuvent, toutefois, être désignés en exception et
en cas de besoin des fonctionnaires ou agents classés à
la catégories 12,
toute personne ayant le niveau exigé des fonctionnaires et agents publics, la qualification, l’expérience et
les qualités morales, requises pour la gestion des
affaires publiques.
Art. 3. Le nombre des membres du conseil
communal provisoire est déterminé comme suit :
- communes de moins de 50.000
habitants 3 membres
communes de 50.001 à 100.000
habitants 4 membres
communes au dessus de 100.000
habitants 5 membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
Toutefois, lorsque la commune présente des caractéristiques particulières de nature géographiques, économiques et autres, le nombre de trois (3) peut être porté
à cinq (5) au maximum.
Art. 4. Le président du conseil communal provisoire ainsi que les autres membres sont désignés par
arrêté du wali territorialement compétent.
Art. 5. - Les arrêtés de désignation des membres du
conseil communal provisoire sont publiés au recueil des
actes administratifs de la wilaya.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989.
Mouloud HAMROUCHE.
«»
Décret exécutif n° 89-232 du 12 décembre 1989 fixant
les modalités de désignation du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger
et déterminant ses prérogatives.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 4°
et 116;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et
complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays;
Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi
électorale;
Vu la loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report
des élections pour le renouvellement des assemblées
populaires communales ;
Vu le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant
organisation administrative de la ville d’Alger;
Décrète :
Article 1er. - Le présent décret fixe, en application
des dispositions de l’article 8 de la loi n° 89-19 du 11
décembre 1989 susvisée, les modalités de désignation
des membres du conseil communal provisoire de
‘agglomération urbaine d’Alger et détermine ses prérogatives.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Le conseil communal provisoire de
l’agglomération urbaine d’Alger tel que défini par les
dispositions de l’article 1er du décret n° 85-04 du 12
janvier 1985 susvisé, est composé d’un représentant de
chacune des communes concernées.
Chacun des représentants est désigné par arrêté du
wali parmi les membres du conseil communal provisoire de chacune des communes concernées.
• Art. 3. Le président du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger est désigné par
arrêté du wali parmi les membres dudit conseil
communal provisoire.
Art. 4. Le conseil communal provisoire de
l’agglomération urbaine d’Alger assume les prérogatives prévues par les dispositions des articles 16, 17 et
18 du décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 susvisé à
l’exclusion des actes portant sur :
transaction immobilières sur le patrimoine foncier
et bâti,
هي
octroi de subventions,
passation de contrats d’emprunts,
création de zones d’habitats et de zones industrielles
restructuration, restauration et réhabilitation du
tissu urbain,
élaboration de plan directeur d’urbanisme et de
modernisation urbaine,
tarification, assiettes de droits et taxes.
Art. 5. L’agglomération urbaine d’Alger est représentée dans les actes de la vie civile et en justice par le
président de son conseil communal provisoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211
Art. 6. Le président du conseil communal provisoire de l’agglomération urbaine d’Alger est ordonnateur du budget.
Art. 7. - Demeurent en vigueur les dispositions du
décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 susvisé, tant qu’elles
ne sont pas contraires à celles du présent décrét.
Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 décembre 1989..
Mouloud HAMROUCHE.
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant
statut particulier des travailleurs appartenant aux
corps spécifiques de l’enseignement et de la
formation supérieurs (Rectificatif).
J.O. n° 29 du 19 juillet 1989.
Page 658 2ème colonne, article 87, 6ème ligne.
Au lieu de:
<<< Le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé… >>>
Lire :
<<< Celles du décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé…>>>
(le reste sans changement)
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décrets présidentiels du 12 décembre 1989 portant
acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 12 décembre 1989, sont
naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10
de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant
code de la nationalité algérienne :
Abdelkader ben Ahmed, né le 6 novembre 1965 à
Khemis El Khechna (Boumerdes), qui s’appellera désormais: Benahmed Abdelkader;
Abdesselem ben Hamou, né le 17 janvier 1959 à
Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benbachir
Abdesselem;
Aït Tigrine Djamila, née le 27 janvier 1967 à Fouka
(Tipaza);
Ali ben Amar, né en 1934 au Douar Amrabta, tribu de
Béni Bouaich, cercle d’Arbaa, province d’Al Hoceima
(Maroc), et ses enfants mineurs: Yamina Bent Ali, née
le 25 décembre 1972 à Boufarik (Blida), Amar ben Ali,
né le 14 septembre 1975 à Douéra (Tipaza), Halima
bent Ali, née le 31 mars 1986 à Chebli (Blida), qui
s’appelleront désormais: Bensali Ali, Bensali Yamina,
Bensali Amar, Bensali Halima ;
Azroury Fatma Zohra, née le 3 avril 1967 à Bou Ismaïl
(Tipaza);
Bachikh Ahmed, né en 1952 à Tindouf;
Bachikh Djama, né en 1949 à Tindouf;
Bachir ben Amar, né en 1936 à Aïn Tolba (Aïn
Témouchent), et ses enfants mineurs : Saïd ben Bachir,
né le 23 avril 1976 à Béni Saf (Aïn Témouchent), Boucif
ben Bachir, né le 9 avril 1978 à Béni Saf (Aïn
Témouchent), qui s’appelleront désormais: Moumen
Bachir, Moumen Saïd, Moumen Boucif;
1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
Barkouki Miloud, né le 3 décembre 1951 à Aïn Tolba |
(Aïn Témouchent), et ses enfants mineurs: Barkouki
Amar, né le 7 mai 1986 à Béni Saf (Aïn Témouchent),
Barkouki Rachid, né le 1er décembre 1988 à Béni Saf
(Aïn Témouchent);
Belgadi Farid, né le 4 octobre 1961 à Sidi Bel Abbès ;
Belgadi Hassan, né le 29 janvier 1958 à Sidi Bel
Abbès;
Belgadi Mahmoud, né le 4 janvier 1960 à Sidi Bel
Abbès;
Benabbou Benyounes, né en 1936 à Oujda (Maroc), et
ses enfants mineurs: Benabbou Naouel, née le 21 avril
1973 à Saïda, Benabbou Djamel Eddine, né le 18 mars
1977 à Saïda ;
Benchafa Mohammed, né en 1933 à Zenata, Hennaya
(Tlemcen), et son enfant mineur : Benchafa Khaled, né
le 29 octobre 1970 à Aïn Youcef (Tlemcen);
Bensali Mohamed, né le 18 mars 1966 à Chebli
(Blida);
Brahim ben Tahar, né le 12 juin 1956 à Thenia
(Boumerdes), qui s’appellera désormais: Yousfi
Brahim;
Cherifa bent Hamadi, née le 17 décembre 1953 à Souf
Tell (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais :
Bakhti Cherifa;
Djaouida bent Seddik, née le 10 février 1957 à
Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais : Meziani
Djaouida;
El Hadj Khalef Hassan, né le 2 décembre 1943 à
Tadef (Syrie), et ses enfants mineurs: El Hadj Khalef
Ahmed Djamel, né le 26 août 1978 à Blida, El Hadj
Khalef Redouane, né le 3 juillet 1979 à Damas (Syrie),
El Hadj Khalef Ghoufrane, née le 7 octobre 1985 à
Blida;
El Hassan Torki, né le 10 août 1944 à Maar-Shamarin
(Syrie), et ses enfants mineurs : El Hassan Chadi, né le
1er janvier 1972 à Maara-Naamane, Idleb (Syrie), El
Hassan Mohamed Bassem, né le 9 janvier 1973 à Noua,
Deraa (Syrie), El Hassan Abdellah, né le 14 juillet 1974
à Maara-Naamane, Idleb (Syrie), Turqui Nasser, né le 4
septembre 1976 à Azazga (Tizi Ouzou), qui s’appellera
désormais: El Hassan Nasser;
El Hajjioui Mohamed, né en 1937 au Douar Maya
(Maroc), et ses enfants mineurs: Mokhtaria bent
Mohamed, née le 29 décembre 1970 à El Matmar
(Relizane), Zohra bent Mohamed, née le 2 septembre
1973 à El Matmar (Relizane), El Hadjioui Meriem, née
le 19 décembre 1974 à Relizane, El Hajjioui Moussa, né
le 25 février 1978 à Relizane, El Hadjeoui Fethia, née le
8 juin 1980 à Relizane, El Hadjeoui Mokhtar, né le 24
octobre 1982 à Relizane, El Hadjioui Benaouda, né le 18
septembre 1984 à Relizane, ses enfants mineurs :
Mokhtaria et Zohra, s’appelleront désormais: El Hajjioui Mokhtaria et El Hajjioui Zohra ;
Fatiha bent Ahmed, épouse Djeriou Djilali, née le 11
septembre 1960 à Oran, qui s’appellera’désormais :
Senhadji Fatiha ;
Fatma bent Laïd, épouse Hamadouche Benhalima,
née le 5 novembre 1930 à Hassi Zehana (Sidi Bel
Abbès), qui s’appellera désormais: Zenasni Fatma;
Fatma bent Tahar, épouse Ouchène Rabah, née le 28
février 1952 à Béni Amrane (Boumerdes), qui
s’appellera désormais : Yousfi Fatma ;
Fatna bent Boualem, veuve Hamali Aomar, née le 25
novembre 1957 à El Harrach (Alger), qui s’appellera
désormais: Bellaha Fatma ;
Fatna bent Mohamed, épouse Taleb Mohammed, née
le 11 août 1947 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent),
qui s’appellera désormais : Fekak Fatna;
Fierville René Louis Charles, né le 3 septembre 1935
à Cerisy-la-Forêt, département de la Manche (France);
Guerfal Yacine, né le 8 août 1966 à Sétif;
Hecen ben Saïd, né le 2 novembre 1959 à Bordj El
Kiffan (Alger), qui s’appellera désormais: Benamar
Hacen ;
Hadj Hamida, épouse Beha Mohammed, née le 29
août 1948 à Bougara (Blida);
Issa Youssef, né le 10 octobre 1943 à Bsissin (Syrie),
et ses enfants mineurs : Issa Elgheith, né le 2 avril 1971
à Mostaganem, Issa Batoul, née le 5 février 1975 à
Ouargla, Aïssa Safouane, né le 21 décembre 1979 à
Ouargla, Aïssa Kaoutar, née le 13 novembre 1981 à
Ouargla;
Jabouri Abdellah, né le 14 avril 1940 à Baghdad
(Irak), et ses enfants mineurs: Djabouri Fahima, née le
5 août 1980 à El Eulma (Sétif), Djabouri Ahlam, née le 9
mai 1982 à Bordj Bou Arréridj, Djabouri Toufik, né le
10 janvier 1987 à Touggourt (Quargla);
Jbeili Mouna, épouse Bakhouche Abderrahmane, née
le 6 avril 1949 à Sour (Liban);
Tarf Khalfa ); Hocine, né le 1er janvier 1965 à Besbes (El
Khalfa Mohamed Madjid, né le 23 août 1925 à Sakiet
Sidi Youcef (Tunisie), et sa fille mineure: Fahima bent
Madjid, née le 14 juin 1976 à Annaba, qui s’appellera
désormais: Khalfa Fahima;
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213
Khedidja bent Moulay Ahmed, épouse Kaddouri
Slimane, née le 11 juin 1961 à Aïn Skhouna (Saïda), qui
s’appellera désormais : Moulay Khedidja;
Khedidja bent Thami, épouse Aouissi Lahouari, née
le 26 décembre 1953 à Bou Medfa (Aïn Defla), qui
s’appellera désormais : Tehami Khedidja ;
Khenous Abdallah, né le 24 novembre 1956 à El
Harrach (Alger);
Lali Abdallah, né le 12 mai 1939 à Sig (Mascara);
Larbi ben Boufeldja, né le 17 mars 1965 à Sig
(Mascara), qui s’appellera désormais : Rahali Larbi ;
M’Djahed Ahmed Ahmed Mohamed, né le 1er août
1951 à Haït Merdja Selsil, département de Dakehlia
(Egypte);
Milouda bent Hamadi, née le 15 octobre 1956 à
Chaabat El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera
désormais: Bakhti Milouda;
El Saadi Mohamed El Anwar, né le 30 novembre 1940
à Djiza (Egypte), et ses enfants mineurs: El Saadi
Lamis, né le 23 février 1977 à Kouba (Alger), El Saadi
Tarek, né le 5 janvier 1979 à Kouba (Alger);
Mohamed ben Hacene, né le 24 juillet 1962 à Aïn
Deheb (Médéa), qui s’appellera désormais: Boutaïb
Mohamed;
Mohamed ben Kaddour, né le 23 décembre 1962 à El
Amria (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais :
Guerrar Mohamed;’
Mohamed ben Moh, né en 1924 à Douar Tarbiat,
Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Azroury
Mohamed;
Mohamed ben Mohamed, né en 1957 à El Affroun
(Blida), qui s’appellera désormais : Amara Mohamed ;
Moulai Aïcha, épouse Amara Dahmane, née le 25
décembre 1939 à Alger, 3ème ;
Outmane Mokhtar, né le 26 février 1959 à Alger
centre;
Rahali M’Hamed, né le 28 août 1944 à Aïn Sultan (Aïn
Defla);
El Rahabi Mahmoud Sami, né le 23 septembre 1944 à
Dir Zour (Syrie), et ses enfants mineurs: El Rahabi
Malek, né le 25 juin 1975 à Alep (Syrie), El Rahabi
Naghem, né le 23 octobre 1977 à El Hammadia (Alger)
El Rahabi Quassim, né en 1985 à Alep (Syrie);
Sadi Zara, épouse Benkerma Mohamed, née en 1955
à Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès) ;
Saïdani Kamel, né le 23 octobre 1957 à Fès (Maroc);
Saïdani Mahjouba, veuve Zeghar Hocine, née le 17
avril 1944 à Fès (Maroc);
Soussi Cherifa, épouse Bellaredj Miloud, née le 2
juillet 1934 à Béni Saf (Áïn Témouchent);
Soussi Mohamed, né en 1922 à Aïn Tolba (Aïn
Témouchent);
Tabbaa Maha, épouse Djaber Alinéede 3 mai 1954 à
Damas (Syrie);
Tahar Lahouari, né le 4 juillet 1965 à Oran;
Touati Faouzi, né le 5 mai 1961 à Annaba ;
Villar Luque, né le 15 décembre 1938 à Torredonjimeno (Espagne), et ses enfants mineurs : Villar Luiza ;
née le 24 juillet 1971 à l’Arbaa Nath Irathen (Tizi
Ouzou), Villar Ghristof, né le 16 avril 1973 à l’Arbaa
Nath Irathen (Tizi Ouzou), Villar Dalida, née le 16 juin
1978 à l’Arbaa Nath Irathen (Tizi Ouzou), Villar Anna
Maria, née le 24 novembre 1980 à l’Arbaa Nath Irathen
(Tizi Ouzou), qui s’appelleront désormais: Khemisti
Takfarinas, Khemisti Luiza, Khemisti Ferhat, Khemisti
Dalida, Khemisti Sara ;
Yahyaoui Salem, né le 28 février 1949 à Bou Tlélis
(Oran), et ses enfants mineurs : Fatma bent Salem, née
le 24 janvier 1979 à Oran, Malika bent Salem, née le 25
juin 1980 à Bou Tlélis (Oran), Fawzia bent Salem, née le
24 août 1982 à Bou Tlélis (Oran), Zohra bent Salem, née
le 25 janvier 1984, à Bou Tlélis (Oran), Fatiha bent
Salem, née le 13 juin 1987 à Bou Tlelis (Oran), ses
enfants mineurs s’appelleront désormais: Yahyaoui
Fatma, Yahyaoui Malika, Yahyaoui Fawzia, Yahyaoui
Zohra, Yahyaoui Fatiha ;
Yamna bent Benaïssa, épouse Mahioussi Ahmed, née
le 18 octobre 1931 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui
s’appellera désormais : Benaïssa Yamna ;
Zelassi Ali, né le 9 septembre 1919 à Tiaret ;
Zoulikha bent Tahar, épouse Herbane Mohammed,
née le 10 septembre 1950 à Ghazaouet (Tlemcen), qui
s’appellera désormais : Bentahar Zoulikha ;
Zenasni Kheira, née le 15 juillet 1941 à Hassi Zahana
(Sidi Bel Abbès);
Bachiri Mohamed, né en 1938 à Matouaa, Béni Sidel
(Maroc), et ses enfants mineurs : Bachiri Yahiaoui, né le
13 novembre 1970 à Aïn Témouchent, Bachiri Yahiaouia, née le 12 septembre 1972 à Aïn Témouchent,
Bachiri Abdelkader, né le 13 janvier 1975 à Aïn
Témouchent, Bachiri Aïcha, née le 6 février 1977 à Aïn
Témouchent;
Al Obaidi. Furyal, épouse Ghodbani Labed, née en
1944 à Mosul (Irak);
Knidler Béatrice Geneviève Jeanne Marie, épouse
Boudieb Abdelhamid, née le 29 septembre 1950 à
Trelon (France);
Solorzano Carrillo Enriqueta Victoria, épouse Benamra Ali, née le 11 juillet 1945 à Cuilapa, département de
Santa Rosa (Guatemala) ;
Moukaied Farouk, né le 18 mai 1938 à Maar-
Tamsrine (Syrie), et son enfant mineur : Moukaieb
Salam, née le 25 décembre 1973 à Oran;
1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par décret présidentiel du 12 décembre 1989, sont
naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10
de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant
code de la nationalité algérienne;
Abas Mohamed, né en 1908 à Douar Ahmamouchène
(Maroc);
Abdelkader ben Mohamed, né le 5 avril 1963 à
Sougueur (Tiaret), qui s’appellera désormais : Benali
Abdelkader;
Abdellaoui Abdallah, né le 14 avril 1963 à Béchar
Djedid (Béchar);
Salah Abdelaziz Ahmed Salim, né le 28 mai 1956 à
Sabk Edahak, Manofia (Egypte), et ses enfants
mineurs: Salim Hanane, née le 15 mars 1986 à Oued
Rhiou (Relizane), Salim Walid, né le 7 février 1988 à
Oued Rhiou (Relizane;
Ahmed Zahia, Veuve Bahri Abdelkrim, née le 20
octobre 943 à Alger centre; qui s’appellera désormais: Ouassal Zahia;
Assila Tounes, Veuve Bendjeroudib Abdellah, née en
1904 à Gouraye (Tébessa);
Otba Mahmoud, né le 10 août 1944 à Alep (Syrie), et
ses enfants mineurs :
Otba Lina, née le 2 août 1972 à Alger centre, Otba
Sabrina, née le 2 août 1972 à Alger centre, Otba
Kassem, né le 10 octobre 1974 à Alés (France), Otba
Gharib, né le 16 août 1976 à Bab El Oued (Alger), Otba
Lobna, née le 31 août 1981 à Quargla, Otba Mahned, né
le 22 janvier 1983 à Ouargla;
Ait El Kadi Abderrezak, né le 13 novembre 1960 à
Hussein Dey (Alger);
Ait El Kadi Hamouda, né le 15 juillet 1958 à Hussein
Dey (Alger);
Bakraoui Karim, né le 9 octobre 1962 à Ain Beni
Mathar (Maroc);
Belbachir Amarouch, né en 1942 à Béni Chiker,
Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Belbachir
Abdelkader, né le 10 mars 1977 à Oran, Belbachir
Mokhtar, né le 3 octobre 1980 à Oran, Belbachir
Malika, née le 11 février 1982 à Misserghin (Oran),
Belbachir Laouari, né le 18 avril 1984 à Misserghin
(Oran), Belbachir Fatiha, née le 17 novembre 1986 à
Misserghin (Oran) ;
Benali M’Hamed, né au mois de février 1957 à
Tousnina (Tiaret);
Benamar Mohammed, né le 15 mars 1932 à Remchi
(Tlemcen);
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
Bouabdallah Mohamed, né en 1945 à Angad Amala,
Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Bouabdallah
Yamina, née le 6 mars 1972 à Hammam-Boughrara
(Tlemcen), Bouabdallah Ahmed, né le 26 avril 1980 à
Hammam-Boughrara (Tlemcen), Bouabdallah Farida,
née le 6 décembre 1983 à Maghnia (Tlemcen), Bouabdallah Hanane, née le 6 mars 1986 à Maghnia,
Bouabdallah Mounir, né le 20 mai 1988 à Maghnia
(Tlemcen);
Boufares Abdallah, né en 1947 à Béni Quassine
(Tlemcen);
Choujaa Saïd, né le 17 juillet 1949 à Oran et ses
enfants mineurs :
Choujaa Mohamed, né le 29 août 1982 à Oran,
Choujaa Ali, né le 17 juin 1986 à Oran;
Djebnoune Mohamed, né-le 31 octobre 1963 à Sidi
M’Hamed (Alger);
El Filali El Maghrabi Fatma Zohra, née le 4 octobre
1964 à Sidi M’Hamed (Alger);
El Galai Abdelkrim, né le 13 octobre 1960 à Ben
M’Hidi (El Tarf);
El Galai Amar, né le 15 février 1959 à Ben M’Hidi (El
Tarf);
Al Khatib Said, né le 23 août 1938 à Baghdad (Irak),
et ses enfants mineurs :
El Khatib Fairouz, née le 21 juin 1974 à Béjaïa, Al
Khatib Danial, né le 14 Décembre 1981 à Constantine ;
El Maghrabi Thouria, née le 23 mars 1966 à Sidi
M’Hamed (Alger) ;
Figuigui Mostefa, né au mois de janvier 1943 à Ouled
Kharroubi (Tiaret);
Fatima bent Allal, épouse Djelaili Saïd, née le 20 mars
1961 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais : Sinouh Fatima;
Gronon Jean Claude, né le 4 juillet 1960 à Adrar ;
Haouidji Hocine, né en 1958 à Zerizer (El Tarf);
Hassen Hamra, épouse Midoun Abdelhak, née le 30
juin 1949 à Oran, qui s’appellera désormais : Hassen
Ammaria ;
Idrissi Malika, épouse Benzohra Mohammed, née le 8
novembre 1955 à Kanastel, Bir El Djir (Oran);
Jean Pierre Huguette Marguerite, Veuve Brahim
Bouziane, née le 10 février 1942 à Tiaret, qui
s’appellera désormais : Belarbi Yeza ;
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Capdani Mustapha, né le 3 juillet 1967 à Oran.
Khadra bent Mimoun, épouse Mansour Lahouari, née
le 15 mai 1951 à Arzew (Oran), qui s’appellera
désormais: Guerdoua Khadra;
Knecht Fatiha, née le 29 mars 1959 à Bou Saada
(M’Sila);
Kohaili Messaoud, né le 19 novembre 1952 à Ben
M’Hidi (El Tarf);
Mama bent Mohamed, Veuve Lakehal Baghdad, née
en 1911 à Sidi Yakoub (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera
désormais: Hadji Mama;
Maghnia bent Mohammed, Veuve Mokhtar Ramdane,
née le 5 janvier 1944 à Maghnia (Tlemcen), qui
s’appellera désormais : Bouchareb Maghnia ;
Merabet Mohammed, né le 26 décembre 1961 à
Tlemcen;
Mimoun ben Allal, né le 10 novembre 1947 à Oran, et
ses enfants mineurs :
Youcef ben Mimoun, né le 10 mars 1979 à Oran,
Nacer Eddine ben Mimoun, né le 5 novembre 1980 à
Oran, Nourreddine ben Mimoun, né le 5 novembre
1980 à Oran, Mohammed ben Mimoun, né le 19 février
1984 à Oran, Fatima Zohra bent Mimoun, née le 15 mai
1985 à Es Sénia (Oran), Rahma bent Mimoun, née le 21
mars 1989 à Oran, qui s’appelleront désormais : Bellahcen Mimoun, Bellahcen Youcef, Bellahcen Nasr
Eddine, Bellahcen Nourreddine, Bellahcen Mohammed,
Bellahcen Fatima Zohra, Bellahcen Rahma ;
Mohamed ben Abdesselem, né le 12 novembre 1948 à
Oran, qui s’appellera désormais: Benabdeslem
Mohamed;
Mohammed ben Ahmed, né le 25 septembre 1963 à
Mohammadia (Mascara) qui s’appellera désormais :
Benahmed Mohammed;
Mohamed ben Hamadi, né le 7 mars 1965 à Oran, qui
s’appellera désormais : Berioul Mohamed ;
Mohamed ben Kaddour, né le 8 novembre 1956 à
Médéa, qui s’appellera désormais : Azizi Mohamed;
Moukaddem Omar, né le 22 août 1942 à Banias,
Tartous (Syrie), et ses enfants mineurs: Moukaddem
Zina, née le 15 mai 1978 à El Biar (Alger), Moukaddem
Adel, né le 18 juillet 1980 à Lataquié (Syrie), Moukaddem Bassem, né le 25 avril 1986 à El Biar (Alger);
Mokaddem Mohamed Maher, né le 5 avril 1953 à
Banias, Tartous (Syrie);
Moussa ben Abdelkader, né en 1934 à Tameksalet
(Tlemcen), qui s’appellera désormais : Smaine Moussa;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215
Mustapha ben Abdallah, né le 7 juillet 1958 à Attatba
(Tipaza), qui s’appellera désormais : Ben Hamou Mustapha;
Ouarghi Lakhdar, né le 11 janvier 1925 à Henchir Sidi
Boukessa (Tunisie);
Pont Dominique, épouse Amir Abdeslem Aboulaâla,
née le 5 janvier 1959 à Paris 11ème (France), qui
s’appellera désormais : Pont Yasmina ;
Rabah ben Hamed, né le 21 mars 1954 à Bouzaréah
(Alger), qui s’appellera désormais : Benahmed Rabah ;
Ramanoudjame Hacene, né le 27 juillet 1966 à
Constantine;
Ramanoudjame Lynda, née le 4 novembre 1967 à
Constantine;
Sekkar Larbi, né le 5 novembre 1957 à Hennaya
(Tlemcen);
Salim Mahmoud, né le 21 mai 1950 à Ghaza
(Palestine);
Seghier Miloud, né le 6 mars 1937 à Oran;
Tahri Aicha, épouse Hassani Adbelkrim, née en 1943
à Sali, Reggane (Adrar);
Yahiaoui ben Mohamed, né le 6 avril 1957 à Chaabat
El Leham (Aïn Témouchent qui s’appellera désormais :Djebli Yahiaoui ;
Zekraoui Mansour, né en 1929 à Douar Ouled
Taouiun (Aïn Témouchent) ;
Zenasni Aïcha, épouse Ali Benchérif Aoucacha, née le
20 avril 1937 à Ouled Alaa (Tlemcen);
Zoulikha bent Mohamed, née le 16 octobre 1938 à
Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais-
: Benabdessadek Zoulikha ;
Rfali Mohamed, né en 1929 à Douar Aït Mohamed
(Maroc), et ses enfants mineures: Latifa bent Sidi
Mohamed, née le 20 novembre 1972 à Misserghin
(Oran), Fatima bent Sidi Mohamed, née le 14 mars 1977
à Oran, Yasmina bent Sidi Mohamed, née le 6 février
1980 à Misserghin (Oran), qui s’appelleront désormais: Rfali Latifa, Rfali Fatima, Rfali Yasmina ;
Eddar M’Barka, épouse Haddaoui Mustapha, née le
10 juin 1939 à Takelsa (Tunisie);
Techer Monique Gilette, épouse Halfaoui Fethi, née
le 10 mars 1945 à Saint Pierre, Ravine de Cabris
(France);
1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Roshdy Sobeih Samir, né le 2 juillet 1943 au Caire
(Egypte), et ses enfants mineurs: Roshdy Sabih
Nesrine, née le 1er mai 1979 à Kouba (Alger), Roshdy
Sabih Mohamed, né le 15 mai 1980 à Kouba, Roshdy
Sabih Nechoua, née le 21 novembre 1982 à Kouba,
Roshdy Sabih Imad, né le 19 mars 1988 à Hussein Dey
(Alger), qui s’appelleront désormais: Roshdy Samir,
Roshdy Nesrine, Roshdy Mohamed, Roshdy Nechoua,
Roshdy Imad;
Lefebvre Jean Claude, né le 15 mars 1959 à Constantine, qui s’appellera désormais : Benaidja Azzouz ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
Mimouna bent Ahmed, épouse Belmalek Abdellah,
née le 17 octobre 1952 s’appellera à Hammam Bou Hadjar (Aïn
Témouchent) qui désormais: Imad
Mimouna;
Nasri Rouhi, né le 11 août 1936 à Damas (Syrie), et
ses enfants mineurs : Nasri Hynd, née le 22 février 1972
à Sidi M’Hamed (Alger), Nasri Mahmoud, né le 28 mai
1975 à Bologhine (Alger), Nasri Ahmed, né le 5 février
1978 à Sidi M’Hamed (Alger).
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté interministériel du 21 janvier 1989 fixant la
liste des instruments appareils scientifiques,
équipements scientifiques et techniques de laboratoire, produits chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique
exonérés des droits de douane et de la taxe
unique globale à la production recherche au forestière profit de
l’institut national de
(L.N.R.F).
Le ministre des finances et
Le ministre de l’enseignement supérieur ;
Vu. l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires ;
Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant
code des douanes ;
Vu la loi n° 79-09 du 21 décembre 1979 portant loi des
finances 1980 et notamment son article 73;
Vu le décret n° 81-348 du 12 décembre 1981 portant
création de l’institut national de recherche forestière
(I.N.R.F).
Arrêtent :
Article 1er. - Sont exonérés des droits de douanes et
de la taxe unique globale à la production les instruments, les appareils et équipements scientifiques et
techniques de laboratoires, les produits chimiques et
composants électroniques dont la liste est fixée à
l’annexe I du présent arrêté, destinés à la recherche
scientifique et acquis par l’institut national de recherche forestière, tutelle du ministre de
sous
l’hydraulique.
Art. 2. - La conformité du matériel acquis en Algérie
en exonération de la taxe unique globale à la production
ou importé en exonération des droits de douanes et de
la taxe unique globale à la production avec celui de la
liste désignée à l’annexe I jointe à l’original du présent
arrêté ainsi que la qualité du destinataire, sont établies
au moyen de l’attestation dont le modèle figure à
l’annexe II du présent arrêté délivrée par le directeur
de l’institut national de recherche forestière (I.N.R.F) :
a) aux fabricants locaux (en double exemplaire) dont
un exemplaire de l’attestation est conservé par le
fabricant, à l’appui de sa comptabilité et le second est
transmis à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires
pour justifier de la vente en exonération,
b) au service des douanes (en un exemplaire) lorsque
le matériel est importé par l’institut national de
recherche forestière (I.N.R.F).
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 janvier 1989.
Le ministre P. Le ministre
de l’enseignement des finances
supérieur Le secrétaire général
Abdelhamid Aberkane. Mokdad SIFI.
ANNEXE IΙ
Position tarifaire et désignation des produits
Chapitre. 12. — Grains et fruits oléagineux, grains,
semences et fruits divers, plants industriels et medicinales, pailles et fourage, 12-03.
Chapitre. 25. - Sel, soufre, terres et pièrres, plâtres,
chaux et ciment. 25-03.
Chapitre. 28. - Produits chimiques inorganiques ou
organiques de métaux précieux, d’élements radioactifs,
des métaux des terres rares et d’isolopes 28-01 à 28-58.
Chapitre. 29. - Produits chimiques organiques 29-01
à 29-45.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre. 31. Engrais. 31-01 à 31-05.
Chapitre. 37. - Produits photographiques et cinématographiques. 37-01 à 37-08.
Chapitre. 48. - Papiers et cartons, ouvrages en pâte
de cellulose, en papier et en carton. 48-01 à 48-21.
Chapitre. 49. Articles de librairie et produits des
arts graphiques. 49-01 à 49-11.
Chapitre. 70. - Verres et ouvrages en verre. 70-17.
Chapitre. 84. Chaudières, machines, appareils et
engins mécaniques. 84-49.
Chapitre. 90. Instruments et appareils d’optique,
de, photographie et de cinématographie de mesure, de
verification, de précision. Instruments et appareils
médico-chirurgicaux. 90-01 à 90-29.
ANNEXE II
Instruments, appareils scientifiques et techniques de
laboratoire, produits chimiques et composants destinés
à l’institut national de recherche forestière,
Le (1).
Soussigné certifie que le matériel désigné ci-après
(2)
acquis sur le territoire national (3)
importé par (3).
figure sur la liste annexée à l’arrêté du….
et destiné à être utilisé par l’établissement
A…….., le………
signature (1)
(5)….Achat sur le territoire national.
Le matériel ci-dessous, a été acquis auprès de M. (6)…….
pour une valeur.hors taxe de….
suivant facture n°.
A……, le……
signature (1)
(7)….Importation
Le matériel ci-dessous a été dédouané en franchise des
droits de douane et de la TUGP suivant D.3 n°.
A……, le…..
Le service des douanes
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217
(1) Le directeur d’établissement auquel le matériel est
destiné.
(2) Nature des équipements.
(3) Rayer les mentions inutiles en cas d’importation,
préciser le nom et l’adresse de l’importateur (établissement lui même, tiers importateur).
(4) Nom et adresse de l’établissement destinataire.
(5) Cadre à remplir si le matériel est acquis en Algérie.
(6) Nom du fournisseur qui doit conserver l’attestation.
(7) Cadre à remplir par le service des douanes si le
matériel est importé.
L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété.
MINISTERE DES MINES
Arrêté interministériel du 2 septembre 1989 modifiant l’arrêté interministériel du 20 septembre
1983 portant conditions d’aménagement et
d’exploitation des installations de gaz de pétrole
liquefié.
Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et
Le ministre de l’intérieur et de l’environnement,
Vu le décret n° 83-496 du 13 août 1983 relatif aux
conditions d’utilisation et de distribution du gaz de
pétrole liquéfié comme carburant sur les véhicules
automobiles, notamment son article 15;
Vu l’arrêté interministériel du 20 septembre 1983
portant conditions d’aménagement et d’exploitation des
installations et distribution de gaz de pétrole liquéfié;
Arrêtent :
Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel
du 20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété
comme suit :
« Art. 2. Les installations de distribution de gaz de
pétrole liquéfié comme carburant sont classées :
En première classe, pour les dépôts d’une capacité
totale supérieure à 5.000 kg.
En deuxième classe, pour les dépôts d’une capacité totale inférieure ou égale à 5000 kg ».
Art. 2. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 20
septembre 1983 susvisé est abrogé.
Art. 3. - L’article 4 de l’arrêté interministériel dụ 20
septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme
suit:
1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA
<< Art. 4. Une installation de distribution de gaz de
pétrole liquéfié, comme carburant comprend essentiellement les éléments suivants :
un ou plusieurs réservoirs enterrés ou aériens,
un ou plusieurs groupes de pompage,
un ou plusieurs volucompteurs simples ou jumelés
munis de leurs flexibles ».
Art. 4. - L’article 5 de l’arrêté interministériel du 20
septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme
suit :
<< Art. 5. Dans une installation de distribution de
gaz de pétrole liquéfié comme carburant, on définit :
une aire de remplissage d’au moins 2,20 m x
1,50 m par appareil de distribution et située à 0,80 m de
celui-ci,
une zone de sécurité déterminée par l’enveloppe
entourant l’aire de remplissage et se situant à trois (3)
mètres du périmètre de celle-ci. La hauteur de cette
zone est de trois (3) mètres,
- l’aire de remplissage et la zone de sécurité doivent
être matérialisées par des moyens adéquats les délimitant de façon apparente ».
Art. 5. L’article 7 de l’arrêté interministériel du 20
septembre 1983 susvisé est modifié et complété comme
suit:
<< Art. 7. Les réservoirs de stockages doivent
comporter;
un double clapet anti-retour de remplissage,
une jauge de niveau en continu, indéréglable,
facilement accessible et permettant de vérifier le niveau
maximal admissible lors du remplissage. Les niveaux à
glace ou en matière plastique sont interdits,
un dispositif de contrôle au niveau maximum du
réservoir,
- une soupape de sécurité lorsque la capacité du
réservoir est inférieure ou égale à 5.000 litres,
deux soupapes de sécurité lorsque la capacité du
réservoir est supérieur à 5.000 litres mais inférieure ou
égale à 10.000 litres,
trois soupapes de sécurité lorsque la capacité du
réservoir est supérieure à 10.000 litres,
Chacune des soupapes doit être indépendante et
reliée à la phase gazeuse.
La pression d’ouverture doit être égale à la pression
de calcul avec une tolérance de plus de dix (10) pour
cent.
Le débit des soupapes doit être tel qu’il ne permette
pas une surpression à l’intérieur du réservoir, de plus
de dix (10) pour cent de la pression d’ouverture.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1989
Les orifices d’échappement des soupapes du réservoir doivent être munis d’un chapeau éjectable ou d’un
dispositif équivalent.
Le jet d’échappement des soupapes doit s’éffectuer,
de bas en haut, sans rencontrer d’obstacle.
Les réservoirs doivent être efficacement protégés
contre la corrosion extérieure et leur peinture doit avoir
un faible pouvoir absorbant. »
Art. 6. L’article 11 de l’arrêté interministériel du
20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété
comme suit :
<<< Article 11.- Le réservoir doit être entouré d’une
digue et ancré de manière à résister à d’éventuelles
poussées hydrostatiques.
La digue doit être construite en béton armé, avec un
revêtement étanche.
Elle doit, en outre, présenter les caractéristiques
suivantes :
les bords supérieurs dépassant 10 cm; au moins et
de 40 cm, au plus, le niveau du sol adjacent,
Les dimensions telles qu’elles laissent un espace
d’au moins 50 cm entre les parois et le réservoir,
Les espaces ménagés entre les parois et le
réservoir doivent être remplis avec du sable sec et
tamisé ou de tout autre produit inerte incombustible
susceptible d’être enlevé facilement.
L’emploi de sable de mer ou de mâchefer est interdit.
Dans la digue, le réservoir doit être placé sur des
socles d’appui en forme de selles de façon à ce que :
sa base soit à 50 cm au moins du fond de la digue,
son sommet à 50 cm au moins en dessous du
niveau du sol,
la couche de sable étalée au-dessus du réservoir
ait une épaisseur minimale de 30 cm,
la présence du réservoir en fosse doit être
signalée au niveau du sol, à son aplomb; tout dépôt de
matière et tout passage de véhicule doivent être
interdits.
En aucun cas, il ne doit se trouver au-dessus ou en
dessous d’un réservoir en fosse, une cavité quelconque
(cave, sous-sol, excavations).
Aucune canalisation d’eau, d’électricité, d’air comprimé, de gaz autre que celles du réservoir ne doit passer,
soit à l’intérieur de la fosse contenant le réservoir, soit à
moins d’un mètre du réservoir.
Les accessoires et les robinetteries doivent être
placés soit hors du sol, soit dans un logement effleurant
le sol et dont le volume intérieur n’excède pas 150
litres.
13 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219
. Ce logement doit être ventilé et comporter un capot |
verrouillable ».
Art. 7. L’article 20 de l’arrêté interministériel du
20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété
comme suit:
<< Art. 20. - Dans les installations de distribution de
gaz de pétrole liquéfié comme carburant, les installations électriques doivent répondre aux dispositions
suivantes :
l’alimentation doit être en basse tension,
les prises de courant et les lampes baladeuses ne
doivent pas être employées sur l’aire de remplissage,
tous les appareils électriques utiliés à l’intérieur
de - la zone de sécurité doivent être du type antidéflagrant,
toutes les parois métalliques de l’installation
doivent être raccordées électriquement entre elles et
mises à la terre, la résistance ne devant pas excéder
deux (2) Ohms.
Un interrupteur général multipolaire, toujours accessible, visible et placé à couvert, à une distance de dix
(10) mètres au moins du réservoir, doit permettre
d’isoler complétement l’installation éléctrique.
Une plaque indicatrice portant l’inscription «pompe
de gaz de pétrole liquéfié et volucompteur: << coupez
ici >>> doit être fixée près de l’interrupteur général
multipolaire ».
Art. 8. L’article 21 de l’arrêté interministériel du
20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété
comme suit:
<< Art. 21. - Le réservoir et les pompes doivent être
protégés par une clôture grillagée d’une hauteur
minimale de deux (2) mètres et située à trois (3) mètres
de ceux-ci..
Cette clôture doit comporter une porte ouvrant dans
le sens de la sortie sur simple poussée et doit rester
fermée à clef en dehors des besoins du service ».
Art. 9. - L’article 26 de l’arrêté interministériel du
20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété
comme suit:
<< Art. 26. A l’intérieur de l’enceinte de
l’installation de distribution, il est interdit de fumer,de
pénétrer ou d’approcher avec des feux nus ou des objets
en ignition et d’y laisser séjourner des dépôts de
matières combustibles.
L’emplacement de l’installation de distribution ainsi
que l’aire de stationnement du véhicule-ravitailleur
doivent être entretenus en bon état de propreté, de
façon à éliminer toute accumulation de déchets combustibles. Ils doivent, en outre, être soigneusement désherbés.
Le désherbage à base de produits herbicides chloratés est interdit. >>>
Art. 10. L’article 32 de l’arrêté interministériel du
20 septembre 1983 susvisé est modifié et complété suit :
<<