Décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l'école normale supérieure
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'Ecole normale supérieure, par abréviation « E.N.S. », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 2
فتح المادةLe siège de chaque Ecole normale supérieure est fixé par le décret de création.
Article 3
فتح المادةL'Ecole normale supérieure a pour mission:
- d'assurer la formation de professeurs de l'enseignement secondaire, titulaires d'une licence d'enseignement acquise au sein de ladite école ou de tout autre établissement de l'enseignement supérieur; de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels enseignants en exercice dans les établissements d'enseignement secondaire et technique et les instituts de formation relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental; d'assurer la promotion des personnels enseignants en exercice dans les établissements d'enseignement fondamental; de contribuer au développement de la recherche scientifique, dans le domaine pédagogique notamment, en vue de l'amélioration constante des programmes et du perfectionnement des méthodes et moyens pédagogiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 04-343 (ج.ر عدد 70 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. — L’école normale supérieure a pour mission :
— d’assurer la formation de professeurs de l’enseignement secondaire, titulaires d’une licence d’enseignement obtenue au sein de la dite école ou de tout autre établissement de l’enseignement supérieur,
— d’assurer la formation de maîtres de l’enseignement fondamental, de professeurs de l’enseignement fondamental, et de professeurs de l’enseignement secondaire, sanctionnée par un diplôme créé par décret;
— de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale;
— de contribuer au développement de la recherche scientifique, dans le domaine pédagogique, notamment en vue de l’amélioration constante des programmes et du perfectionnement des méthodes et moyens pédagogiques”.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةL'Ecole est dirigée par un directeur assisté d'un conseil de coordination et de planification et d'un conseil de direction.
Article 5
فتح المادةL'organisation interne de l'Ecole est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
Chapitre ler Le directeur
Article 6
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. 890 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLe directeur est chargé d'assurer la gestion de l'école :
- Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur.
- Il établit, en fin d'exercice, le rapport générai d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle.
Article 8
فتح المادةLe directeur est assisté dans ses fonctions du sous-directeur de l'administration générale, du sous-directeur des études et des stages et des chefs de départements.
Article 9
فتح المادةLe sous-directeur de l'administration générale est nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur de l'école, parmi les fonctionnaires classés au moins à l'échelle 13 et justifiant d'une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans.
Il est chargé d'assister le directeur dans la gestion administrative et financière de l'école.
Il le remplace en cas d'absence.
Article 10
فتح المادةLe sous-directeur des études et des stages est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l'école, parmi tes membres du corps enseignant de l'enseignement supérieur.
Il est chargé : de la gestion de la scolarité; de l'organisation des enseignements des licences
- d'enseignement et des stages; et du suivi pédagogique; - de la coordination des activités des départements.
Article 11
فتح المادةLes départements sont créés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, sur proposition du directeur de l'Ecole.
Article 12
فتح المادةLes chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l'Ecole, parmi les membres du corps enseignant de l'enseignement supérieur.
Chapitre 2 — Le conseil de coordination et de planification
Article 13
فتح المادةLe conseil de coodination et de planification est chargé : de l'évaluation, à l'issue d'un échange d'infori mations, des besoins des différents organismes utilisateurs;
- des propositions relatives à la programmation des actions de formation;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1981
- des projets de planification de la formation des enseignants et des personnels administratif et technique de service; des propositions d'affectation des diplômés de l'Ecole.
Article 14
فتح المادةLe conseil de coordination et de planification est composé : d'un représentant du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, ayant rang de directeur, président, d'un représentant du ministère de l'éducation es de l'enseignement fondamental, d'un représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire, d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique, d'un représentant de la direction générale de la fonction publique, d'un représentant de la Fédération des travailleurs de l'éducation et de la culture (F.T.E.C.).
Le directeur de l'Ecole normale supérieure assure le secrétariat.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil de coordination et de planification sont nommés par leurs autorités de tutelle respectives pour une durée minimale de trois ans.
Article 16
فتح المادةLe conseil de coordination et de planification se réunit au moins deux fois par an, en séance ordinaire, sur convocation de son président. [ peut se réunir, en séance extraordinaire, sur convocation de son président, sur proposition du directeur de l'Ecole, ou à la demande de la majorité simple de ses membres. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil de coordination et de la planification, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 17
فتح المادةLe conseil de coordination et de planification ne peut se réunir valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de coordination et de planification est convoqué une deuxième fois dans un délai d'une semaine.
Article 18
فتح المادةLes recommandations du conseil de coordination et de planification sont consignées sur des procès-verbaux inserits sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire de séance.
Un extrait est communiqué à chaque autorité de tutelle.
Chapitre 3 — Le conseil de direction
Article 19
فتح المادةLe conseil de direction, présidé par le directeur, comprend :
Le sous-directeur de l'administration générale, Le sous-directeur des études et des stages, Les chefs de départements,
- L'agent comptable de l'E.N.S., 8 septembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- 1 représentant du personnel enseignant, 1 représentant des élèves professeurs, 1 représentant des personnels administratif et technique.
Les représentants du personnel enseignant et du personnel administratif et technique sont désignés pour une période de trois ans.
Le représentant des élèves-professeurs est désigné pour un an.
Article 20
فتح المادةLe conseil de direction délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment :
- le règlement intérieur de l'école;
- Les propositions de modifications des programmes d'enseignement et de création de nouveaux programmes;
- l'examen des activités pédagogiques;
- les programmes de recherche ; les projets de budgets et la répartition des crédits;
- les projets d'équipements et de construction;
- les propositions de recrutement et de promotion du personnel de l'Ecole normale supérieure ; les propositions de création, de modification, de dissolution de départements;
- les relations avec les institutions analogues étrangères; l'animation culturelle; la désignation des jurys aux examens conformément à la réglementation.
Article 21
فتح المادةLe conseil de direction se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation du directeur.
Article 22
فتح المادةLes délibérations du conseil de direction sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial signé par le président.
Un extrait est communiqué au ministre de tutelle dans les huit jours.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du conseil de direction ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le ministre de tutelle.
Toutefois, elles sont considérées comme approuvées tacitement si, après un mois, le ministre de tutelle ne formule aucune opposition expresse.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 24
فتح المادةLe budget de l'Ecole normale supérieure, préparé par son directeur, est présenté au conseil de direction qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 891
Article 25
فتح المادةLe directeur engage et ordonne les dépenses de l'Ecole normale supérieure dans la limite des crédits arrêtés pour chaque exercice.
Article 26
فتح المادةLe budget de l'Ecole normale supérieure comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1°) Au titre des ressources Les subventions de l'établissement, des collectivités, établissements ou organismes publics nationaux;
Les pensions des élèves stagiaires;
Les rétributions versées à l'occasion des travaux de recherche et de documentations effectués par l'Ecole normale supérieure;
- Les subventions d'établissements ou organismes étrangers;
Les revenus de biens et fonds;
Les dons et legs. 2°) Au titre des dépenses:
- Les dépenses de fonctionnement, y compris les traitements, les présalaires, les indemnités de toute nature;
- Les frais de stages;
Les dépenses nécessaires à l'encouragement et au développement de la recherche;
Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Ecole normale supérieure.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 26. — Le budget de l’école normale supérieure comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Au titre des ressources :
— Les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes publics;
— Les subventions des organisations internationales;
— Les recettes diverses liées à l’activité de l’école;
— Les revenus des prestations de services et des travaux d’études, de recherche et d’expertise réalisés par l’école;
— Les revenus des biens et fonds;
— Les emprunts, dons et legs;
— Les dotations exceptionnelles.
Au titre des dépenses :
— Les dépenses de fonctionnement;
— Les dépenses d’équipement;
— Les dépenses nécessaires à l’encouragement et au développement de la recherche;
— Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école”.
Article 27
فتح المادةLa comptabilité de l'Ecole normale
- tenue, sous la responsabilité du direcsupérieure est teur de l'Ecole normale supérieure, par l'agent comptable.
Article 28
فتح المادةLe compte de gestion est établi, sous l'égide du directeur, par l'agent comptable de l'Ecole normale supérieure qui certifie que le montant des titres recouvrés et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis au conseil de direction avant le 1er avril qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'Ecole normale supérieure. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de direction.
Article 29
فتح المادةToutes dispositions contraires, notamment celles des décrets n° 64-134 du 24 avril 1964 et n° 65-170 du 1er juin 1965 et celles de l'ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 susvisés, sont abrogées et remplacées par celles du présent décret.
Article 30
فتح المادةLe ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 5 septembre 1981.
Chadli BENDJEDID. 892 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-209
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 64-134 du 24 avril 1964 et du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-212
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 et du décret n° 84-208 du 18 août 1984, »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-211
« Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 et du décret n° 84-206 du 18 août 1984, »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 04-343
« du décret exécutif n° 2000-36 du 2 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 7 février 2000 ainsi que celles du 2ème tiret de l’article 3 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-210
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 et du décret n° 84-205 du 18 août 1984, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-318
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 64-134
- Décret n° 65-170
- Ordonnance n° 70-85
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
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Décret exécutif n° 08-212
Décret exécutif n° 08-212 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Constantine en école hors université
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Décret exécutif n° 08-209
Décret exécutif n° 08-209 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école normale supérieure de Kouba en école hors université
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Décret exécutif n° 08-210
Décret exécutif n° 08-210 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école normale supérieure d’enseignement technique à Oran en école hors université
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Décret exécutif n° 08-211
Décret exécutif n° 08-211 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines d’Alger en école hors université
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Décret exécutif n° 05-168
Décret exécutif n° 05-168 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation
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Décret exécutif n° 05-500
Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
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Décret exécutif n° 04-343
Décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale
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Décret exécutif n° 02-319
Décret exécutif n° 02-319 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 portant création du diplôme de maître de l’enseignement fondamental, du diplôme de professeur de l’enseignement fondamental et du diplôme de professeur de l’enseignement secondaire
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Décret exécutif n° 02-318
Décret exécutif n° 02-318 du 7 Chaâbane 1423 correspondant au 14 octobre 2002 modifiant et complétant le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure, modifié et complété
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Décret exécutif n° 98-220
Décret exécutif n° 98-220 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au Mostaganem
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Décret exécutif n° 98-222
Décret exécutif n° 98-222 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant universitaire à Saïda
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Décret exécutif n° 98-223
Décret exécutif n° 98-223 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 7 juillet 1998 portant création d'un centre universitaire à Skikda
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Décret exécutif n° 98-221
Décret exécutif n° 98-221 du 13 Rabie El Aouel 1419 correspondant universitaire à Jijel
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Décret exécutif n° 96-370
Décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les conditions de recrutement de certains enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret exécutif n° 95-183
Décret exécutif n° 95-183 du 4 Safar 1416 correspondant au 2 juillet 1995 portant création, orgánisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche universitaire
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Décret exécutif n° 95-106
Décret exécutif n° 95-106 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement académies universitaires. des
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Décret exécutif n° 94-225
Décret exécutif n° 94-225 du 15 Safar 1415 correspondant au 24 juillet 1994 portant création du diplôme national d'agrégation de l'enseignement secondaire
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Arrêté
Arrété du 16 février 1993 fixant la liste des activités, prestations et l'enseignement supérieur en sus de leur mission principale
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Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret n° 88-62
Décret n° 88-62 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Jijel
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Décret n° 88-63
Décret n° 88-63 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure d'enseignement technique à Skikda
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Décret n° 88-64
Décret n° 88-64 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure en éducation physique et sportive à Mostaganem
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Décret n° 88-65
Décret n° 88-65 du 22 mars 1988 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Ouargla
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Décret n° 88-90
Décret n° 88-90 du 3 mai 1988 portant organisation des stages en milieu professionnel à l'intention des étudiants
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Décret n° 86-165
Décret n° 86-165 du 5 août 1986 portant création d'une école normale supérieure d'enseignement technique à Laghouat
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Décret n° 86-254
Décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Saïda
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Décret n° 84-201
Décret n° 84-201 du 18 août 1984 modifiant et complétant l'article 2 du décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l'école normale supérieure
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Décret n° 84-202
Décret n° 84-202 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Mostaganem
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Décret n° 84-203
Décret n° 84-203 du 18 août 1984 portant création d'une école normale supérieure en éducation physique et sportive à Oran
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Décret n° 84-204
Décret n° 84-204 du 18 acût 1984 portant création d'une école normale supérieure en sciences fondamentales à Oum El Bouaghi
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 70-85
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.