Décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 2 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le présent décret a pour objet de fixer les dispositions applicables aux travailleurs exerçant au sein du secteur de la recherche scientifique et technique.
Article 2
فتح المادةLe secteur de la recherche scientifique et technique comprend les structures et organismes de recherche, créés dans le cadre des plans et programmes nationaux de recherche scientifique suivant les conditions et modalités fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes dispositions du présent statut-type, applicables aux travailleurs de la recherche exerçant dans les structures et organismes de recherche scientifique et technique prévus à l'article 2 ci-dessus, sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent décret, les travailleurs de la recherche scientifique et technique comprennent le personnel chercheur et le personnel de soutien :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
- le personnel chercheur, recruté dans les conditions prévues par les dispositions des articles 22 à 27 ci-dessous, est appelé à occuper les postes de travail suivants : * directeur de recherche, * maître de recherche, * chargé de recherche, * attaché de recherche, * chargé d'études;
- le personnel de soutien comprend l'ensemble des travailleurs concourant aux activités de la re- | cherche et n'occupant pas les postes de travail prévus à l'alinéa ci-dessus ;
Il demeure, sauf dispositions contraires du présent décret, régi par les dispositions applicables au poste de travail occupé.
Article 5
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement - , les travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique participent, chacun selon son poste de travail, à l'activité nationale de recherche scientifique et technique en vue d'apporter des solutions spécifiques et originales aux problèmes induits par des besoins économiques, sociaux, culturels, scientifiques et technologiques.
Les travailleurs chercheurs ont particulièrement pour tâches : de contribuer à l'élaboration de connaissances nouvelles ;
- d'œuvrer à l'accroissement des capacités de compréhension et de maîtrise des sciences et techniques; de participer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel, artistique et historique : de participer à la mise au point de nouveaux matériaux, produits, dispositifs, procédés, modèles techniques, méthodes et théories ou à leur amélioration.
Article 6
فتح المادةLes services et organismes publics sont tenus, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de prendre toute mesure de nature à faciliter et à encourager le travail du chercheur, notamment en lui permettant d'accéder à l'information et à la documentation nécessaires à la réalisation de ses missions.
Article 7
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, les travailleurs. sont tenus par l'obligation du secret professionnel.
Les conditions et modalités de publication et de diffusion des méthodes, procédés et résultats de la recherche sont précisées par des textes particuliers suivant la nature et le caractère des activités de recherche.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la réalisation des plans annuel et pluriannuel de formation en vue d'amé- 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA liorer les compétences et qualifications et d'assurer la promotion socio-professionnelle des travailleurs, l'organisme employeur doit notamment :
- assurer la formation du personnel de soutien à la recherche scientifique et technique;
- organiser les actions de recyclage et de perfectionnement pour le personnel de la recherche scientifique et technique.
Le travailleur est tenu de suivre les cours, cycles ou actions de formation organisés à son intention Dans la limite compatible avec ses activités de recherche, le chercheur peut être appelé à participer aux actions de formation programmées par son organisme employeur.
Article 9
فتح المادةLe chercheur peut être autorisé à participer à des séminaires, journées d'études ou conférences à caractère scientifique, en rapport avec ses activités sur le territoire national ou à l'étranger; à cet effet, il bénéficie d'un maximum de vingt (20) jours par an rémunérés, utilisables suivant les conditions et modalités fixées par l'organisme employeur.
Article 10
فتح المادةDans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur et suivant les procédures établies et en vue d'assurer la cohérence et l'intégration des activités de recherche et des actions de développement, le travailleur chercheur est tenu d'accomplir, auprès des entreprises et organismes publics, des périodes d'activités.
Dans cette situation, le travailleur chercheur continue de relever de son organisme employeur d'origine, y compris pour sa rémunération.
Les modalités d'organisation de ces périodes ainsi que leur durée sont fixées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Article 11
فتح المادةDans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur suivant la réglementation en vigueur et les procédures établies, le chercheur peut être appelé, durant sa carrière, à effectuer des périodes d'activités scientifiques comprises entre six
(6) et onze (11) mois auprès d'institutions ou organismes étrangers de recherche. Pendant ces périodes, il continue à relever de son organisme employeur d'origine et perçoit le salaire de base et l'indemnité d'expérience.
Les modalités d'organisation de ces périodes sont arrêtées par la structure ou l'organisme de recherche après avis du conseil scientifique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chercheurs associés.
Article 12
فتح المادةSous réserve des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l'intéressement du travailleur aux résultats, les inventions et découvertes du chercheur appartiennent à l'organisme employeur.
Article 13
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le chercheur peut publier les résultats de ses travaux scientifiques. A ce titre. il bénéficie de la protection de ses droits d'auteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 287
Article 14
فتح المادةOutre les autres modes d'évaluation par les textes réglementaires, le chercheur est soumis à l'évaluation scientifique régulière des organes institués à cet effet.
Article 15
فتح المادةLes activités scientifiques du directeur de recherche et du maître de recherche sont soumises à l'évaluation d'une instance nationale dont les modalités d'organisation et de fonctionnement seront précisées par un texte ultérieur.
TITRE II — DE LA RELATION DU TRAVAIL
Chapitre I — Du recrutement
Section I — Dispositions générales
Article 16
فتح المادةLe dossier de recrutement doit comprendre les documents justificatifs de l'état civil du candidat, de sa nationalité, de sa qualification, de son expérience professionnelle, de son aptitude physique et morale et, le cas échéant, des travaux, études, recherches, publications scientifiques, technologiques réalisés.
Le candidat doit, en outre, satisfaire à un concours ou à un test de recrutement.
Le recrutement du travailleur donne lieu à l'établissement d'un document d'engagement par l'organisme employeur.
Article 17
فتح المادةLe travailleur recruté est soumis à une période d'essai fixée à un (1) mois au minimum et à six (6) mois au maximum.
Toutefois, pour les postes de responsabilité et les postes de travail de chercheurs, la période d'essal est fixée à neuf (9) mois.
Les statuts particuliers des organismes employeurs précisent les modalités d'application du présent article.
Article 18
فتح المادةDurant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin à la relation de travail :
- avec préavis de quinze (15) jours pour les travailleurs d'encadrement et les travailleurs chercheurs ;
- sans préavis pour les autres travailleurs.
Article 19
فتح المادةA l'issue de la période d'essai et lorsque celle-ci est jugée concluante, l'organisme employeur est tenu de confirmer le travailleur au poste de travail par décision indiquant, notamment, le poste de travail, la classification du poste, le salaire qui lui est attaché et le lieu de travail.
Article 20
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l'article 117 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le travailleur du secteur de la recherche scientifique et 288 JOURNAL OFFICIEL DE LA technique peut bénéficier d'une promotion lorsqu'll réunit les critères requis pour l'accès au poste de travail à pourvoir.
L'accès au nouveau poste de travail s'effectue sur concours, tests ou examens professionnels organisés parmi les travailleurs inscrits au tableau d'aptitude.
Article 21
فتح المادةEn application de l'article 59 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, lorsque l'organisme employeur n'est pas en mesure de pourvoir, dans les conditions et procédures requises, un poste vacant. 11 peut exceptionnellement recourir à un travailleur ne réunissant pas les conditions d'accès à ce poste.
La durée d'occupation du poste de travail ne peut excéder six (6) mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes de chercheurs.
Section II — Conditions de recrutement et de promotion des chercheurs
Article 22
فتح المادةOutre les conditions prévues aux articles 23 à 27 ci-dessous, le recrutement du chercheurs s'effectue sur concours.
Article 23
فتح المادةPeut être recruté au poste de directeur de recherche :
- le professeur de l'enseignement supérieur, ayant six (6) années minimales d'expérience dans l'exercice de sa profession, prouvée par des travaux scienti fiques et des publications; le titulaire d'un diplôme de deuxième post-graduation ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant huit (8) années minimales d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques et des publications ;
- le maître de recherche ayant quatre (4) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de directeur de recherche.
Article 24
فتح المادةPeut être recruté au poste de maître de recherche :
- le titulaire d'un diplôme de deuxième post. graduation ou diplôme reconnu équivalent, ayant quatre (4) années minimales d'expérience dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques et des publications : le chargé de recherche justifiant d'au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de maître de recherche.
Article 25
فتح المادةPeut être recruté au poste de chargé de recherche : le titulaire d'un diplôme de deuxième post-graduation ou d'un diplôme reconnu équivalent, le titulaire d'un diplôme de première post-graduation ayant cinq (5) années minimales d'expérience effective dans sa spécialité prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
- l'attaché de recherche justifiant d'au moins quatre (4) années de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste de chargé de recherche.
Article 26
فتح المادةPeut être recruté au poste d'attaché de recherche : le titulaire d'un diplôme de première post-graduation ou d'un diplôme reconnu équivalent ; -le candidat remplissant les conditions d'accès à une formation de première post-graduation et ayant quatre (4) années (4) d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques;
- le titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent et ayant trois (3) années minimales d'expérience dans sa spécialité, prouvée par des travaux scientifiques ou technologiques; le chargé d'études justifiant d'au moins trois
(3) années minimales de services effectifs et inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au poste d'attaché de recherche.
Article 27
فتح المادةPeut être recruté comme chargé d'études le candidat remplissant les conditions d'accès à une formation de première post-graduation.
Article 28
فتح المادةA l'issue de la période d'essai, la confirmation de la relation de travail intervient :
- pour les postes de directeur de recherche et de maître de recherche, après avis conforme de l'instance nationale prévue à l'article 15 du présent décret; pour les postes de chargé de recherche, attaché de recherche et chargé d'études, après avis conforme du conseil scientifique de la structure ou de l'organisme de recherche.
Le directeur de recherche est nommé par arrêté du ministre de tutelle de l'organisme employeur;
Le maître de recherche, le chargé de recherche, l'attaché de recherche et le chargé d'études sont confirmés par décision de l'organisme employeur.
Section III — Des chercheurs associés
Article 29
فتح المادةDans le cadre de leurs programmes de recherche, les structures et organismes de recherche peuvent faire appel, dans les limites autorisées par l'article 18 de la loi n° 82-06 du 27 février 1982 susvisée, à des collaborateurs à temps partiel, dénommés: chercheurs associés >.
Les structures et organismes de recherche peuvent également faire appel à des chercheurs associés nationaux résidant à l'étranger.
Article 30
فتح المادةLe recrutement des chercheurs associés visés à l'article 29 ci-dessus s'effectue dans le cadre 18 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA de conventions inter-crganismes qui déterminent. notamment, les conditions d'activité des chercheurs associés au sein de la structure ou de l'organisme de recherche.
La structure ou l'organisme de recherche peut. toutefois, procéder au recrutement, à titre individuel. des chercheurs associés dûment autorisés par leur organisme d'origine.
Les modalités de rémunération des chercheurs associés sont fixées par décret.
Article 31
فتح المادةLe chercheur associé est engagé pour la durée de réalisation du programme de recherche pour lequel il est recruté.
L'organisme employeur établit un contrat de recherche déterminant, notamment, l'objet ainsi que l'échéancier de réalisation de la recherche. Le contrat précise, en outre, les modalités de participation du chercheur aux différentes activités de la structure ou de l'organisme de recherche.
Article 32
فتح المادةLe recherche associé est recruté dans les mêmes conditions de titre et de qualification et suivant les mêmes procédures que les travailleurs chercheurs.
Le chercheur associé ne peut être recruté qu'à partir du niveau de qualification d'attaché de recherche.
Chapitre II — Des positions et mouvements
Article 33
فتح المادةHormis 'es détachements, de droit, prévus par la législation et la réglementation en vigueur, le nombre total de travailleurs du secteur de la recherche scientifique pouvant être détachés ne peut excéder, par catégorie : catégories 1 à 13: 3% de l'effectif réel de chaque catégorie;
- catégories 14 à 20: 2% de l'effectif réel de chaque catégorie.
En outre, les travailleurs chercheurs ne peuvent être détachés qu'après cinq (5) années d'activité effective au sein de la structure ou de l'organisme de recherche.
Article 34
فتح المادةHormis les mises en disponibilité de droit, l'effectif maximum de travailleurs mis en disponibilité ne peut excéder, par catégorie : catégories 1 à 13: 3% de l'effectif réel de chaque catégorie; -catégories 14 à 20: 2% de l'effectif réel de chaque catégorie.
Article 35
فتح المادةLa démission intervient dans les conditions fixées par les articles 48 et 49 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 289
TITRE III — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 36
فتح المادةEn application de l'article 5 de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 susvisée, la durée de travail hebdomadaire peut être réduite de six (6) heures, au maximum, pour les postes de travall y ouvrant droit.
Les modalités de réduction de la durée légale de travail, applicables aux différents postes, sont arrêtées par l'organisme employeur, les instances concernées de l'organisme employeur préalablement consultées.
Article 37
فتح المادةLorsque le service doit être assuré de façon ininterrompue, le repos hebdomadaire est accordé par roulement aux travailleurs concernés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Pour les travailleurs de la recherche affectés dans des postes et lieux de travail isolés tels que déterminés par la réglementation en vigueur, la durée maximale du cycle de travail effectif ininterrompue est fixée à vingt et un (21) jours.
A la fin de chaque cycle de travail, il doit être accordé, au travailleur, un repos compensateur de trois (3) jours, augmenté des délais de route.
Article 38
فتح المادةEn application de l'article 18 de la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 susvisée, le congé annuel ne peut être fractionné plus de trois (3) fois, chacune des fractions du congé ne pouvant être inférieure à quinze (15) jours.
Article 39
فتح المادةEn cas d'absence pour cause de maladie, le travailleur est tenu de justifier sa situation en adressant dans les quarante hult (48) heures, un certificat médical à l'organisme employeur qui peut, éventuellement, faire procéder à une contre-visite à laquelle le travailleur est tenu de se soumettre.
Article 40
فتح المادةLes justifications concernant les absences. spéciales payées, relatives à des évènements familiaux, prévues par la réglementation en vigueur, doivent être présentees, a posteriori, à l'organisme employeur dans un délai qui ne saurait dépasser cinq (5) jours après la reprise du travail La durée de l'absence spéciale payée peut être augmentée d'un délai de route.
Le délai de route est accordé en fonction des conditions de transport, de l'éloignement du lieu de l'évènement et de la durée du voyage aller-retour et ce, dans la limite de deux (2) jours calendaires.
Article 41
فتح المادةLes travailleurs de la recherche, ayant le statut d'athiète et qui jouent un rôle actif dans l'une des compétitions nationales ou internationates agréées par le ministère chargé des sports, ont droit à une absence spéciale payée pendant la durée des compétitions auxquelles ils participent, augmentée des délais de route.
La convocation par l'autorité organisant la compétition constitue le document justificatif de l'absence, 290 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 42
فتح المادةTout travailleur appelé à passer des examens a droit à une absence spéciale payée d'une durée égale à celle fixée pour le déroulement de l'examen augmentée des délais de route et ce, dans la limite de deux (2) jours calendaires. La demande d'absence formulée par le travailleur doit être accompagnée des pièces justificatives,
Article 43
فتح المادةLe travailleur bénéficiant d'absences spéciales payées au titre de la formation ou du perfectionnement prévus à l'article 44 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé, est soumis au contrôle de l'organisme employeur, notamment en ce qui concerne l'inscription, l'assiduité et les résultats.
Article 44
فتح المادةLe travailleur bénéficiant d'absences spéciales non rémunérées doit formuler sa demande vingt quatre (24) heures au moins avant la date prévue de l'absence, sauf cas de force majeure.
Article 45
فتح المادةLe travailleur doit justifier son absence dans les délais et formes prévues par les dispositions du présent décret. A défaut, il est mis en demeure de rejoindre son poste par l'organisme employeur.
La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après un délai de quarante hult (48) heures, lorsqu'aucune suite n'est donnée à la mise en demeure, la commission paritaire de discipline est saisie.
TITRE IV — DE LA DISCIPLINE
Article 46
فتح المادةLes fautes professionnelles sont classées en:
- fautes du 1er degré, fautes du 2ème degré,
- fautes du 3ème degré.
Les fautes professionnelles des ler, 2ème et 3ème degré sont précisées par les statuts particuliers des organismes employeurs.
Article 47
فتح المادةLes sanctions susceptibles d'être infligées aux travailleurs sont classées en fonction de la gravité des fautes commises en trois (3) degrés: 1er degré : avertissement verbal,
- avertissement écrit, blâme,
- mise à pied de un (1) à trois (3) jours. 2ème degré : mise à pied de quatre (4) à huit (8) jours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 3ème degré
- rétrogradation à titre disciplinaire,
- licenciement avec préavis et indemnités,
- licenciement sans préavis ni indemnités.
Outre les sanctions prévues ci-dessus, les statuts particuliers des organismes employeurs peuvent prévoir d'autres sanctions en rapport avec la nature de leur activité, Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées dans les conditions fixées aux articles 61 à 76 du décret n° 82-202 du 11 septembre 1982 susvisé.
Article 48
فتح المادةLes sanctions du 1er degré sont prononcées par l'autorité supérieure de l'organisme employeur, sur rapport du responsable hiérarchique direct du travailleur, dans les conditions fixées par l'article 65 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé.
Article 49
فتح المادةLorsqu'un travailleur fait l'objet de poursuites pénales en rapport avec son activité pro- | fessionnelle et ne permettant pas son maintien à son poste de travail, l'organisme employeur dont il dépend peut prononcer la suspension de la relation de travail.
La décision de suspension peut être assortie, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d'une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire La situation professionnelle du travailleur n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
Article 50
فتح المادةEn application de l'article 88 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 susvisée, le règlement intérieur est élaboré par l'organisme employeur et adopté après concertation avec les représentants des travailleurs.
Il est soumis à l'approbation des instances habilitées.
TITRE V — DES POSTES DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
Article 51
فتح المادةLe salaire de base des travailleurs régis par le présent statut-type est fixé conformément aux vingt (20) catégories prévues par la réglementation en vigueur.
Les catégories une (1) à neuf (9) comportent trois (3) sections; les catégories dix (10) à treize (13) comportent quatre (4) sections ; les catégories quatorze (14) à vingt (20) comportent cinq (5) sections.
Les indices médians, les catégories et les sections sont fixés conformément au tableau ci-après: 19 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 291 TABLEAU Catégories 1 Π 01 102 106 02 114 118 03 126 130 04 139 144 05 154 160 06 172 179 07 192 199 08 213 221 09 236 245 10 260 267 11 288 296 12 320 328 13 354 364 14 392 400 15 434 443 16 482 492 17 534 545 18 593 606 19 658 672 20 730 746 SECTIONS IV V 110 122 134 149 166 185 205 228 253 274 281 304 312 336 345 373 383 408 416 424 452 462 472 502 512 522 556 569 581 619 632 645 686 700 714 762 778 794 292 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 52
فتح المادةLe taux de l'indemnité d'expérience est fixé à 1% du salaire de base par année d'ancienneté sans que ce taux puisse excéder 25% du salaire de base.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-195 (ج.ر عدد 45 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 52. — Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé à cinq pour cent (5%) du salaire de base par période de trois (3) années d’ancienneté sans qu’il ne puisse excéder cinquante pour cent (50%) du salaire de base”.
Article 53
فتح المادةLes salaires, primes et indemnités de toute nature - , prévus par la réglementation en vigueur des travailleurs, sont payés à terme échu et mensuellement.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 54
فتح المادةLes travailleurs en activité dans le secteur de - la recherche scientifique et technique à la date de publication du présent statut-type au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont intégrés et classés dans les postes de travail du secteur de la recherche scientifique et technique suivant les conditions et procédures de recrutement fixées par le présent décret.
Article 55
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 77-115 du 6 août 1977 susvisé.
Article 56
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1986.
Chadli BENDJEDID..
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-131
« Les dispositions du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, susvisé, sont abrogées. Toutefois, les textes pris pour son application continuent de produire leur plein effet jusqu'à l'intervention des textes d'applicatio »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 04-195
« L’article 52 du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 52. — Le taux de l’indemnité d’expérience est fixé à cinq pour cent (5%) du salaire de base par période de trois (3) années d’ancie »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-443
« recherche exerçant au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique prévues par les textes pris en application du décret n° 86-52 du 18 mars 1986, modifié, portant statut-type des travailleurs »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
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Décret exécutif n° 24-97
Décret exécutif n° 24-97 du 26 Chaâbane 1445 correspondant au 7 mars 2024 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-42 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant création du centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 et changeant sa dénomination
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Décret exécutif n° 11-443
Décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche
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Décret exécutif n° 08-131
Décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent
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Décret présidentiel n° 06-252
Décret présidentiel n° 06-252 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-78 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 portant attribution d’une indemnité complémentaire au profit des fonctionnaires et agents publics autres que ceux classés dans l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires
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Décret exécutif n° 05-15
Décret exécutif n° 05-15 du Aouel Dhou El Hidja 1425 correspondant au 11 janvier 2005 instituant une prime d’encouragement à la direction des thèses de doctorat
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Décret exécutif n° 05-491
Décret exécutif n° 05-491 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant création d’un centre national de recherche en archéologie
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Décret exécutif n° 04-420
Décret exécutif n° 04-420 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 national de la recherche forestière en établissement public à caractère
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Décret exécutif n° 04-195
Décret exécutif n° 04-195 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 modifiant le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique
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Décret exécutif n° 04-315
Décret exécutif n° 04-315 du 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004 modifiant et complétant le décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
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Décret exécutif n° 04-419
Décret exécutif n° 04-419 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 portant transformation de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie en établissement public à caractère scientifique et technologique
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Décret exécutif n° 03-196
Décret exécutif n° 03-196 du Aouel Rabie El Aouel 1424 correspondant au certaines dispositions du décret exécutif n° 95-330 du Aouel Joumada 3 mai 2003 modifiant et complétant l’intitulé et Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995 fixant les avantages particuliers attribués à des personnels qualifiés de l’Etat exerçant dans des établissements classés situés dans certaines communes
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Décret exécutif n° 03-462
Décret exécutif n° 03-462 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-141 du 24 Dhou El Hidja 1413 correspondant au 14 juin 1993 portant transformation du centre national d’études historiques en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques
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Décret présidentiel n° 02-334
Décret présidentiel n° 02-334 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience
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Décret présidentiel n° 02-336
Décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs
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Décret exécutif n° 01-293
Décret exécutif nº 01-293 du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 relatif aux tâches d'enseignement et de formation assurées à titre d'occupation accessoire par des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs, des personnels chercheurs et d'autres agents publics
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Décret exécutif n° 01-213
Décret exécutif nº 01-213 du 7 Joumada El Oula 1422 correspondant au 28 juillet 2001 portant extension aux personnels chercheurs des dispositions du décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, modifié, portant institution d'une avance pour remboursement des frais d'acquisition d'ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret exécutif n° 01-294
Décret exécutif nº 01-294 du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 fixant les conditions de recrutement et d'exercice au sein des établissements d'enseignement et de formation supérieurs des enseignants associés et des enseignants invités
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Décret exécutif n° 99-256
Décret exécutif n° 99-256 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public à caractère scientifique et technologique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999 fixant la liste des instruments, appareils, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, des produits chimiques, composants électroniques et de la documentation destinés au centre de recherche douane en astronomie, astrophysique et géophysique et exonérée des droits de
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Décret exécutif n° 99-257
Décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de recherche
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Décret exécutif n° 98-254
Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
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Décret exécutif n° 98-82
Décret exécutif n° 98-82 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant création du centre d'études et de recherche des télécommunications (CERT) au sein de l'administration des postes et télécommunications
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Décret exécutif n° 98-137
Décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de valorisation des résultats technologique. de la recherche et du développement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
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Décret exécutif n° 97-190
Décret exécutif n° 97-190 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 relatif au classement des postes de travail de chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Décret exécutif n° 97-189
Décret exécutif n° 97-189 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 complétant le décret exécutif n° 92-410 du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d'un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret exécutif n° 97-191
Décret exécutif n° 97-191 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 déterminant les modalités de rémunération des chercheurs permanents de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 24 décembre 1995 portant création d'une unité de recherche auprès de l'agence nationale des ressources hydrauliques. L
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 24 décembre 1995 portant création d'une unité de recherche auprès de l'agence nationale des ressources hydrauliques
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Décret exécutif n° 96-72
Décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l'institut pédagogique national et changement de sa dénomination en "institut national de recherche en éducation"
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