Décret n° 71-31 du 20 janvier 1971 portant statut particulier des gardes universitaires
Article 2
فتح المادةLes gardes universitaires sont en position d'activité au sein des universités, dans les grandes écoles, instituts universitaires, cités et restaurants universitaires.
Article 3
فتح المادةLes gardes universitaires sont chargés, sous l'autorité du recteur et des directeurs des instituts, des grandes écoles, d'assurer le bon ordre et la tranquillité nécessaires au déroulement des études et de veiller à la sauvegarde du patrimoine de l'Etat.
Ils sont tenus, à ce titre, de constater toutes infractions aux lois et règlements en vigueur et notamment aux règlements intérieurs des universités, des instituts, des grandes écoles et œuvres universitaires, d'en faire rapport aux autorités compétentes et, le cas échéant, d'en dresser procès-verbal.
Ils peuvent, à la demande de ces autorités, mettre en œuvre toute mesure propre à entretenir l'atmosphère de sérénité nécessaire au bon fonctionnement des cours.
Article 4
فتح المادةLes autorités visées à l'article 3 du présent décret, exercent leur pouvoir disciplinaire, à l'égard de toute personne coupable de l'une des infractions ci-dessus, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent, par ailleurs, être engagées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 janvier 1971
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique de garde universitaire principal.
Article 6
فتح المادةLes gardes universitaires principaux coordonnent et contrôlent l'activité des gardes universitaires; ils peuvent dans des cas graves, assurer une mission directe d'inspection et de contrôle.
Le nombre d'emplois de gardes universitaires principaux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique assure la gestion du corps des gardes universitaires.
Article 8
فتح المادةLes gardes universitaires sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouvert : aux candidats titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, aux fonctionnaires appartenant aux corps classés à l'échelle II au moins, âgés de 35 ans au plus à la date du concours et justifiant, à cette date, de trois années d'ancienneté dans leur grade.
Les emplois de gardes universitaires peuvent, en outre, être pourvus dans la limite maximum de 50% des emplois par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires appartenant à des corps classés à l'échelle V au moins et justifiant de 10 années d'ancienneté à la date d'établissement de la liste.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique peut, en tant que de besoin, procéder par voie de contrat, au recrutement des gardes universitaires parmi les candidats âgés de 21 ans au moins à la date du recrutement et titulaires du certificat d'études primaires ou d'un titre équivalent.
Article 10
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article 8 ci-dessus, sent fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont publiées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 11
فتح المادةLes gardes universitaires recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, être titularisés au 1er échelon de l'échelle visée à l'article 14 ci-dessous, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi établie par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de garde principal universitaire, les gardes universitaires justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur emploi et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des gardes universitaires sont publiées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art, 14. Le corps des gardes universitaires est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de garde universitaire principal, est fixée à 25 points.
Article 15
فتح المادةLes gardes universitaires sont assermentés. Ils sont pourvus d'une commission d'emploi avec photographie. 22 janvier 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avant d'entrer en service, les gardes universitaires prêtent le serment suivant devant le tribunal de leur résidence: «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d'observer strictement le secret professionnel ».
Acte en est donné gratuitement par écrit par le greffier du tribunal, sur la commission d'emploi.
Les gardes universitaires sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 16
فتح المادةLe nombre de gardes universitaires placés en service détaché et mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif du corps.
Article 17
فتح المادةPour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il peut être procédé, nonobstant les dispositions de l'article 5 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions de fonctionnaires, à l'intégration de fonctionnaires appartenant aux corps classés à l'échelle V au moins, justifiant de trois années d'ancienneté dans leur corps et figurant sur une liste d'aptitude arrêtée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 18
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 8 ct-dessus, les gardes universitaires peuvent, jusqu'au 31 décembre 1973, être recrutés, sur titres, parmi les candidats justifiant du certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges.
Les candidats nommés en application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, sous réserve de satisfaire à un examen de titularisation dont le programme et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1973, les gardes universitaires principaux peuvent être recrutés sans condition d'ancienneté parmi les fonctionnaires intégrés en application de l'article précédent.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1971.
Houari BOUMEDIENE
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-122
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : Les décrets nº 68-293 à 68-295 du 30 mai 1968 susvisés, Le décret n° 71-31 du 30 janvier 1971 susvisé, Le décret n° 77-114 du 6 août 19 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Arrêté
Arrêté du 20 janvier 1971 interdisant la tenue de meetings, l'organisation de manifestations, la distribution de tracts, de motions, de résolutions et de pétitions ainsi que l'affichage dans l'enceinte de l'université, des instituts et grandes écoles, cités et restaurants universitaires
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