Décret n° 80-63 du 8 mars 1980 portant statut particulier des agents techniques des bibliothèques et centres de documentation
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques sont chargés, notamment du tri et de l'inscription des documents, du bulletinage des périodiques, de l'élaboration et 270 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'intercalation des fiches de catalogues des inventaires ainsi que de la communication des documents au public, de la rellure et de la restauration.
Article 2
فتح المادةمل Le corps des agents techniques est géré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLes agents techniques sont en position d'activité dans les bibliothèques et les centres de documentation dépendant du ministère de l'ensefgnement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d'agent technique principal.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes agents techniques sont recrutés : 1°) parmi les titulaires du brevet d'enseignement moyen ou d'un diplôme équivalent ayant suivi deux semestres de formation dans les spécialités sanctionnée par un examen, dont le programme et les modalités d'organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique ; 2°) par voie d'examen professionnel ouvert aux aldes techniques et aux ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de 5 années de services effectifs dont une année de formation dans la spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus ; 3°) au choix, parmi les aldes techniques et les ouvriers professionnels de lère catégorie, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'enseignement Cupérieur et de la recherche scientifique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage; celle des candidats admis au concours est publiée au bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les proportions des agents techniques recrutés en application des alinéas 2ème et 3ème sont fixées respectivement à 30 % et 10% du nombre d'emplois ouverts au titre du ler alinéa.
Article 6
فتح المادةLes agents techniques recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale, président, un conservateur des bibliothèques et des centres de documentation, un assistant des bibliothèques et des centres de documentation,
- un agent technique, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article
5. du décret n° 76-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 cldessous, Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةL'agent technique principal est choist sur une liste d'aptitude, parmi les agents techniques justifiant de 5 années de services.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques sont publiées au bulletin officiel du' ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des agents techniques est classé dans l'échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des agents techniques de recherches susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attaché à l'emploi spécifique d'agent technique principal est fixée à 30 points.
CHAPITRE DISPOSITIONS TRANSITOIRE
Article 12
فتح المادةUne commission composée des représentants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique est chargée, compte tenu du niveau du corps, d'arrêter les modalités d'intégration en qua- lité d'agents techniques des agents exerçant effectivement les fonctions définies à l'article 1er ci-dessus, dans les bibliothèques relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 'populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 81-214
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 80-63 du 8 mars »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret n° 83-291
Décret n° 83-291 du 30 avril 1983 portant création du Bureau d'études d'architecture de Saïda (Β.Ε.Α.Β.)
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Décret n° 81-214
Décret n° 81-214 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques
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