Décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissement d'enseignement supérieur
Article 1er
فتح المادةConformément à leurs statuts particuliers, les professeurs, les docents, les maftres de conférences et les maîtres assistants des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur sont astreints, dans le cadre du plein temps, à l'exercice exclusif des fonctions d'enseignement et de recherche, ainsi que tous autres travaux qui leur sent confiés dans les universités et les autres établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au sein de l'organisme national de la recherche scientifique et de ses structures de recherche scientifique.
Article 2
فتح المادةLes professeurs, les docents, les maîtres de conférences et les maîtres assistants ne peuvent exercer d'activités lucratives, à titre privé ou à titre de vacation, en dehors des structures visées à l'article précédent.
Toutefois, is peuvent être autorisées par le rect. le directeur d'établissement à assurer dans la limite de leur charge hebdomadaire d'enseignement des vacations non rénumérées dans des établissements de formation supérieure relevanı d'autres ministères.
أُلغي بموجب Décret n° 84-296 (ج.ر عدد 48 لسنة 1984)
Article 3
فتح المادةLes maîtres assistants dispensent un enseignement hebdomadaire de 10 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques Ils peuvent être chargés d'un enseignement magistral en fonction des nécessités du plan d'enseignement, tel que fixe par l'autorité compétente concernée.
Les professeurs, les docents et les maîtres de conférences dispensent 9 heures hebdomadaires de cours. Ils assurent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 avec la collaboration éventuelle des maîtres assistants des séminaires de recherche et dirigent des thèses ou des mémoires de recherche.
Article 4
فتح المادةEn conformité avec les programmes officiels d'enseignements correspondant aux modules dont ils sont chargés, les professeurs, les docents, les maîtres de conférences et les maîtres assistants sont tenus d'élaborer les cours polycopiés ou manuels se rapportant aux enseignements dont ils sont chargés ou aux travaux dirigés, travaux pratiques, séminaires et conférences de méthode qu'ils encadrent.
Ils préparent et encadrent tous stages organisés par l'autorité compétente concernée.
Article 5
فتح المادةLes professeurs, les docents, les maîtres de conférences et les maitres assistants participent aux jurys examer et assurent la correction et la notation des épreuves de contrôle. A ce titre, ils établissent et transmettent au responsable de l'unité pédagogique où ils sont en fonction, résultat du travail des étudiants.
Article 6
فتح المادةLes professeurs, les docents, les maîtres de` conférences et les maîtres assistants doivent veiller à inclure dans leur enseignement les acquis les plus récents de la science et de la technologie. A ce titre, ils contribuent a la mise au point des programmes d'enseignement, collaborent à l'amélioration de l'organisation de ces enseignements et participent à tous les séminaires organisés a leur intention.
Article 7
فتح المادةLes membres des corps visés ci-dessus, doivent justifier d'activités de recherche au sein de l'unité universitaire où ils sont affectés ou au sein des centres de recherche de l'organisme national de la recherche scientifique.
La recherche est affectée sur projet agréé par l'institut on par l'organisme national de la recherche scientifique et ses résultats font l'objet d'un rapport semestriel soumis par l'enseignant à l'appréciation du conseil scientifique de l'institut.
Lorsque les enseignants des corps visés ci-dessus ne justifient pas d'activités de recherche, leur horaire d'enseignement hebdomadaire est doublé.
Article 8
فتح المادةLes professeurs, les docents, les maltres de conférences et les maîtres assistants assurent leur charge d'enseignement dans le cadre de l'emploi du temps fixé par l'autorité compétente concernée.
Ils sont tenus en vue d'assumer les obligations qui leur incombent à une présence hebdomadaire dans les locaux ''enseignement et de recherche d'une durée égale à celle prévue par l'ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975,
Article 9
فتح المادةOutre les activités d'enseignement et de recherche, maitres assistants, les docents, les maîtres de conférences les professeurs sont tenus de recevoir pendant quatre (4) heures par semaine, les étudiants pour les orienter et les conseiller.
Ils doivent assister aux séances des comités pédagogiques et assurer les tâches administratives inhérentes au fonctionnement et à la gestion de leur unité universitaire de cattachement, telles que définies par les autorités universitaires.
Au cas où ils ne remplissent pas les tâches prévues à l'alinéa 2 du présent article, ils perdent le bénéfice de l'indemnité fixée par l'article 10 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةLes professeurs, les docents, les chargés de cours et les maîtres assistants relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique perçoivent, mensuellement outre leur salaire de base et les avantages rattachés a leur qualité, une indemnité spécifique globale rétribuant les sujétions inhérentes à leurs fonctions et venant en remboursement de certains frais (logement, charges administratives, déplacements, documentation et travaux scientifiques) dont montant est fixé comme suit :
Professeurs 2.300 DA, Docents titulaires: 2.00C DA, Docents stagiaires: 2.000 DA, Maîtres de conférences: 2.000 DA, Chargés de cours: 1.600 DA, Maîtres assistants titulaires: 1.500 DA, Maltres assistants stagiaires : 1.400 DA.
Article 11
فتح المادةLes enseignants des instituts des sciences médicales perçoivent en plus au titre de leurs fonctions hospitalières, une indemnité mensuelle globale payable sur le budget du ministère de la santé publique, dont le montant est fixé comme suit :
Professeurs: 4.700 DA, Docents titulaires: 4.500 DA, Docents stagiaires: 3.500 DA, Chargés de cours: 3.400 DA,
- Maitres assistants titulaires: 3.000 DA, Maîtres assistants stagiaires: 2.900 DA.
Article 12
فتح المادةLes ingénieurs d'Etat, les architectes, les docteurs vétérinaires, les conservateurs en chef des bibliothèques universitaires assurant, à titre permanent, des tâches d'enseignement et de recherche dans les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur, perçoivent mensuellement l'indemnité spécifique globale prévue pour les maîtres assistants titulaires à l'article 10 ci-dessus.
Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité de même nature et notamment de la prime de technicité allouée à ces catégories de fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLes indemnités prévues aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus, ne sont pas servies lorsque l'enseignant est mis en position de congé ou de détachement pour études avec maintien de traitement.
Article 14
فتح المادةLa majoration de 10% instituée par le décret n° 74-211 du 30 octobre 1976 en faveur des enseignants, est supprimée.
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret n° 76-48 du 20 février 1976 sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLes indemnités spécifiques visées aux articles ci-dessus seront - réduites d'un montant égal à celui résultant des augmentations ultérieures de la valeur du point indiciaire dans la fonction publique.
Article 17
فتح المادةLe présent décret qu' prendra effet du 1" septembre 1977 sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1977.
Houari BOUMEDIENE
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 84-296
« 1972, des décrets nº 78-03, 78-04, 78-05 et 78-06 du 28 janvier 1978, du décret n° 77-116 du 6 août 1977 ainsi que celles de l'article 2 du décret n° 77-114 du 6 août 1977 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-122
« du présent décret, notamment : Les décrets nº 68-293 à 68-295 du 30 mai 1968 susvisés, Le décret n° 71-31 du 30 janvier 1971 susvisé, Le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé, Les décrets n 80-60 à 80-64 du 8 mars 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 92-410
Décret exécutif n° 92-410 du 14 novembre 1992 portant extension aux personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d'un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l'enseignement et de la formation supérieure
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Décret exécutif n° 91-472
Décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991 portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret exécutif n° 90-364
Décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l'indemnité spécifique globale servie à certains personnels de l'enseignement supérieur dans l'assiette de calcul de la pension de retraite
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Décret exécutif n° 90-365
Décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d'indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités
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Décret exécutif n° 90-395
Décret exécutif nº 90-395 du 1 décembre 1990 portant extension à certaines catégories de personnels de la recherche des dispositions du décret exécutif n° 90-364 du 10 novembre 1990 portant intégration de l'indemnité globale servie à certains personnels de l'enseignement supérieur dans l'assiette de calcul de la pension de retraite et du décret exécutif n° 90-365 du 10 novembre 1990 fixant les conditions d'indemnisation des productions scientifiques et pédagogiques des enseignants relevant du ministère aux universités
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Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret n° 84-296
Décret n° 84-296 du 13 octobre 1984 relatif aux tâches. d'enseignement et de formation à titre d'occupation accessoire
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Décret n° 82-494
Décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret n° 82-491
Décrets n° 82-491 du 18 décembre 1982 portant statuts particuliers des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires
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Décret n° 81-13
Décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires
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Décret n° 80-15
Décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels enseignants de l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée (I.Τ.Ρ.Ε.Α)
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