ج.ر عدد 29 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX —- LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, p. 639. DECRETS Décret présidentiel nº 89-120 du 18 juillet 1989 approuvant l’accord de prêt signé le 29 juin 1989 à Alger entre la Républiqure algérienne démocratique et populaire et le Fonds koweitien de développement économique arabe (FKDEA) pour participer au financement du barrage de Tichy Haf (wilaya de Béjaïa), р. 646. Décret présidentiel n° 89-121 du 18 juillet 1989 approuvant l’accord de prêt n° 2977 AL signé le 7 avril 1989 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de formation professionnelle, p. 646.

638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs, p. 647. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 juillet 1989 mettant fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République pour les affaires militaires, p. 659. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 659. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du Chef de cabinet du Chef du Gouvernement, p. 659. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification, p. 659. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la justice, p. 659. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture, p. 659. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de l’audiovisuel au ministère de l’information et de la culture, p. 660. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce, p. 660. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’hydraulique, p. 660. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture, p. 660. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des produits avicoles et des petits élevages au ministère de l’agriculture, p. 661. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des travaux publics, p. 661. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 661. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé publique, p. 661. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique, p. 661. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de la santé publique, p. 661. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation, p. 661. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, p. 662. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, p. 662. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice, p. 662. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture, p. 662. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère du commerce, p. 663. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’hydraulique, p. 663. Décret exécutif du 28 juin 1989, portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture, p. 664. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la construction, p. 664.

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 639. SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, p. 665. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé publique, p. 665. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, p. 665. ARRETES, DECISIONS ET ÇIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 16 juillet 1989 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 666. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 janvier 1989 portant aménagement de la consistance territoriale des recettes des contributions diverses, p. 666. Arrêté du 31 mai 1989 portant création d’un bureau de douanes à Béni Ounif (wilaya de Béchar), p. 667. LOIS ≪≫ Loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et 2 complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu Tordonance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit; TITRE I DISPOSITIONS GENERALES / Article 1er. - La présente loi a pour objet de définir les conditions de formation des prix des biens et services, les règles générales de fonctionnement des marchés et les mécanismes de la régulation économique par les prix. Art. 2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux biens et services produits ou distribués sur le marché national, par les personnes physiques ou morales accomplissant des actes de commerce. Elles ne s’appliquent pas aux activités dont les prix obéissent à des règles établies par une législation particulière. Art. 3. - La définition du système des prix et l’élaboration de la réglementation des prix se fondent sur les paramètres suivants : la situation de l’offre ou de la demande, les conditions de préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de maîtrise des prix des biens et services stratégiques,

  • les conditions générales de production et de commercialisation, les prix en vigueur de biens et services similaires ou de substitution, les prix pratiqués sur le marché international des biens et services considérés ou similaires. Art. 4. Interviennent dans la détermination et le contrôle des règles de formation des prix : les autorités responsables en matière de planification centrale, l’autorité chargée de l’élaboration de la réglementation des prix ; l’autorité judiciaire, toutes institutions ou structures réglementairement désignées pour veiller au contrôle et au respect de la réglementation des prix.

640 JOURNAL OFFICIEL DE LA En tout état de cause, les responsabilités en matière de contrôle des prix ne sauraient être assumées, dans le même temps, par les structures chargées de la réglementation des prix. Art. 5.- La formation des prix à la production doit s’effectuer selon les règles édictées par la présente loi tant qu’il n’y est pas dérogé par d’autres dispositions législatives. Doivent, notamment, être connus, et définis : les conditions de production, les coûts de production, les impôts, droits, taxes, redevances grevant le produit, le niveau de marge rémunérant l’activité du producteur. Le producteur doit être en mesure de justifier la décomposition du prix à la production, selon les éléments ayant servi à sa formation. Art. 6. - Les prix à la production et à la consommation des biens et services se forment en tenant compte : des clauses du contrat, de la qualité des biens et services, de leur présentation, de leur composition et de leurs caractéristiques, des conditions de vente et des exigences particulières du client. Art. 7. - Le prix à la production d’un nouveau produit peut être déterminé sur la base de coûts prévisionnels. Toutefois, le producteur est tenu, dans un délai de six mois à compter de la mise en production, de se conformer aux dispositions des articles 5 et 20 à 22 de la présente loi. Art. 8. - Toute vente effectuée départ usine ne peut inclure la marge de distribution. Cette disposition ne s’applique pas aux biens et services dont les prix font l’objet d’une péréquation au niveau national. Art. 9. - Les marges de distribution prélevées doivent correspondre à une prestation réellement effectuée. Lorsque le producteur commercialise son produit, il peut prélever la (les) marge (s) de distribution prévue (s) par la législation et la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent, article sont déterminées par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 Art. 10. - Les prix d’un produit, à tous les stades, ne peuvent être inférieurs au prix de revient ou au prix. d’achat effectif, lorsque cela a pour effet de léser un concurrent ou lorsque cela est déstiné à effectuer des transferts indus de valeur entre entreprises pour réduire la charge fiscale. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas : aux produits périssables en raison des risques de péremption induits par de longs délais de stockage, aux produits soldés dont les conditions objectives de liquidation doivent être justifiées. TITRE II DU SYSTEME DE PRIX Art. 11. - Les biens et services sont soumis à l’un des deux régimes de prix suivants : le régime des prix réglementés, le régime des prix déclarés. Art. 12. - Le régime des prix réglementés est mis en œuvre à travers : la garantie des prix à la production,

  • et/ou le plafonnement des prix et/ou des marges. Art. 13. - Sont soumis à la garantie des prix à la production, les biens et services dont la production nécessite, de façon particulière, un encouragement, une protection ou une stimulation. Le prix garanti à la production est un prix plancher fixé préalablement à la production. Les conditions de mise en œuvre de cette garantie seront déterminées par voie réglementaire en fonction des spécificités des biens et services concernés. Art. 14. - Le plafonnement des prix et/ou des marges est appliqué, conformément aux articles 3 à 5 de la présente loi: aux biens et services qui font l’objet d’une préférence économique ou sociale particulière de l’Etat, destinée à protéger des activités économiques ou des catégories sociales déterminées et/ou à promouvoir des zones géographiques. et chaque fois que les conditions de fonctionnement d’un marché le rendent nécessaire. Art. 15.- Le plafonnement des prix et/ou des marges peut avoir lieu : au niveau de la production: plafonnement du prix à la production ou plafonnement de la marge de production, au niveau de la distribution: plafonnement des prix aux différents stades de la distribution ou plafonnement des marges de distribution.

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les prix de vente et les marges perçus pour la fourniture des biens et services soumis au plafonnement, peuvent être inférieurs respectivement aux prix et aux marges plafonds. Ils sont déterminés en fonction de l’état réel du marché et des conditions de distribution, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions de la présente loi. Art. 17. - Lors d’une transaction portant sur des biens et services soumis au plafonnement de marges, entre deux ou plusieurs commerçants, la somme des marges de distribution prélevées, doit, au plus, être égale à la marge globale plafond. Art. 18. - Dans le cadre défini par la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 susvisée et en harmonie avec les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de la présente loi, l’ensemble des biens et services dont les prix ne sont pas réglementés, sont soumis au régime des prix déclarés. : Art. 19. - Tout producteur de biens ou services dont la marge de production et/ou de distribution a fait l’objet d’un plafonnement, est tenu de procéder, préalablement à la vente ou à la prestation de service, au dépôt de ses prix à la production auprès de l’autorité compétente. Art. 20. - Les biens et services soumis au régime des prix déclarés font l’objet d’une déclaration de prix de vente à la production, auprès de l’autorité compétente. Ils peuvent être assortis, le cas échéant, d’un plafonnement des marges de distribution. Les modalités de la déclaration de prix sont précisées par voie réglementaire. 2 Art. 21. - Les prix à la production des biens et services soumis au régime des prix déclarés ou des prix réglementés peuvent être soumis au contrôle à postériori, sur pièces et sur place, par les autorités compétentes en matière de contrôle des prix. Toute fausse déclaration intentionnelle du producteur est une manœuvre frauduleuse et entraine, en tant que telle, l’application des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur. TITRE III DE LA REGULATION ECONOMIQUE DU MARCHE NATIONAL Art. 22. - La politique des prix est élaborée et mise en œuvre dans le cadre des plans nationaux pluriannuels et annuels, qui définissent, notamment : REPUBLIQUE ALGERIENNE 641

  • les mécanismes d’encadrement du marché national, les instruments économiques de régulation du marché national, conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, les éléments économiques devant servir de base à la classification des biens et services, selon les régimes de prix prévus par la présente loi. Art. 23. - Dans le cadre des dispositions prévues par les articles 11 et 12 de la présente loi, les listes des biens et services dont les prix sont réglementés ou ceux pouvant faire l’objet, durant la période considérée du plan à moyen terme, d’un plafonnement des marges de production et/ou de distribution, sont fixées ét modifiées par voie réglementaire. Art. 24. - Les conditions et modalités de détermination et de modification des prix et des marges plafonds ainsi que celles des prix garantis à la production sont prévues, par voie réglementaire, dans le respect des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi. La tarification de l’usage des services publics à percevoir par les établissments à caractère industriel et commercial est établie sur base d’un cahier des charges dans le respect des dispositions prévues par les articles 44 à 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée et des textes prix pour son application. Art. 25. Les modifications de prix et de margės s’appliquent aux stocks constitués. Les plus-values et les moins-values résultant de ces modifications sont régies par les dispositions édictées par les législations commerciale et fiscale en la matière. TITRE IV DES REGLES RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES Art. 26. - Sont illicites et réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites tendant à : limiter l’accès légal au marché ou l’exercice légal d’activités commerciales par un autre producteur ou distributeur, favoriser artificiellement la hausse des prix à des fins spéculatives, restreindre volontairement et de façon concertée l’offre de produits, les débouchés et les investissements, limiter le progrès technique, instaurer des marchés captifs ou des sources d’approvisionnement captives.

642 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. Tout abus d’une situation issue d’une position dominante sur un marché ou un segment de marché, est illicite. Sont également illicites : le refus de vente sans motif légitime, la vente concomitante ou discriminatoire, la vente conditionnée par une quantité minimale d’acquisition. Tout produit exposé à la vue du public est réputé offert à la vente. Art. 28. - Est illicite toute obligation de revente à un prix minimum imposé par un producteur ou un distributeur à un commerçant. Art. 29. La publicité des prix est obligatoire. Elle s’effectue par le vendeur par voie d’étiquetage ou d’affichage ou par tout autre moyen d’information généralement établi par les règles de la profession. Le prix indiqué doit correspondre au montant total que doit acquitter le client en contrepartie de l’acquisition du bien ou de la prestation de service. Les formes et modalités de publicité des prix sont définies par voie réglementaire. Art. 30. Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur et sous peine des sanctions de la présente loi, la facturation est obligatoire. Le fournisseur est tenu de délivrer la facture et l’acheteur de la réclamer. Toutefois, pour des biens et services d’usage courant, la transaction au détail peut ne donner lieu à établissement de facture que si le client en fait expressement la demande. Les modalités d’application de cet article ainsi que les formes et les conditions de la facturation sont définies par voie réglementaire. Art. 31. - Tout acte de concentration d’entreprises ayant pour effet de contrôler une part significative du marché national doit être soumis, par ses auteurs, à une autorisation préalable. Les modalités d’application de ce principe sont déterminées par une loi particulière. Art. 32. La rétention de stocks est interdite. Constitue la rétention de stocks, le fait de ne pas offrir normalement à la vente ou de différer la vente ou la transformation, dans un but spéculatif, de tout produit détenu dans le local commercial et ses dépendances ou tout autre lieu déclaré ou non. REPUBLIQUE ALGERIENNE juillet 1989 Art. 33. - Est interdite toute tromperie. Constitue la tromperie : toute vente ou offre de vente de bien inférieure en quantité, en poids, en contenance ou en qualité à celle attendue de droit par l’acheteur en contrepartie du prix payé ou à payer, toute prestation de service ou offre de prestation de service comportant la fourniture de travaux ou de services inférieure en importance et en qualité à celle que le client était en droit d’attendre en contrepartie du prix payé ou à payer. et, en général, toute pratique et manœuvre dolosive. Art. 34. Constituent la manœuvre frauduleuse, l’omission ou la falsification d’écritures, la dissimulation, la détérioration ou la destruction des documents, la tenue de comptabilité occulte, l’établissement de fausses factures. Elle est constatée et réprimée comme faux en écritures privées. Art. 35. - Constituent la manœuvre spéculative, le défaut de mentions obligatoires sur facture et l’absence de factures imposées par la loi, l’entente occulte entre commerçants dans le but de faire échec à une décision relative au prix, la remise ou la perception de soulte occulte ainsi que toute manœuvre tendant à dissimuler soit l’opération incriminée, soit son caractère ou ses conditions véritables. Art. 36. Est interdite la revente ou la cession en l’état de tous produits, matières premières, fournitures et accessoires acquis à des conditions légales, aux fins de transformation ou d’utilisation intermédiaire. Toutefois, les situations exceptionnelles ou cas de force majeure nécessitant la revente ou la cession en l’état, sont définis par voie réglementaire. د TITRE V DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES Art. 37. Sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la réglementation des prix : les agents des services du contrôle des prix ayant le grade d’inspecteurs principaux du commerce, d’inspecteurs et de contrôleurs des prix et des enquêtes économiques, les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, et tout autre agent de l’Etat habilité par voie réglementaire.

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 38. Les agents visés à l’article 37 ci-dessus peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous documents commercial, financier ou comptable. Ils peuvent exiger la communication, en quelque main qu’ils se trouvent et procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Les documents saisis sont, soit joints à la procédure, soit restitués dans un délai ne pouvant excéder deux (02) mois. Ils ont le droit de prélever des échantillons de marchandises contre décharge. Le cas échéant et à la demande expresse de l’intéressé, il lui est remis un échantillon contradictoire. Ils peuvent procéder à des saisies. Ils peuvent, en cas de nécessité, requérir l’officier de police judiciaire territorialement compétent en vue de procéder à la saisie ou d’y assister. Dans ce cas, la commission d’emploi vaut réquisition. L’officier de police judiciaire requis à cet effet doit faire droit à cette requête. En cas de nécessité, il est fait appel au procureur de la République territorialement compétent. Art. 39. - Les agents visés à l’article 37 ci-dessus ont libre accés dans les magasins, arrière-magasins, bureaux, annexes, dépôts, lieux de production, d’expédition ou de stockage et, d’une manière générale, en quelque lieu que ce soit, à l’exception des locaux à usage d’habitation. Art. 40. L’action des agents visés à l’article 37 ci-dessus s’exerce également en cours de transport des produits; ils peuvent, pour l’accomplissement de leur mission, procéder à l’ouverture de tous colis et bagages en présence de l’expéditeur, du destinataire ou du transporteur. Art. 41. - Dans l’exercice de leur mission, les agents chargés du contrôle doivent décliner leur fonction à chaque contrôle et présenter leur commission d’emploi. Art. 42. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire. Art. 43. - Les procès-verbaux sont rédigés en triple exemplaires et dans le plus court délai à compter de la date de constatation de l’infraction. Art. 44. - Les procès-verbaux énoncent, sans ratures, surcharges ni renvois les dates et lieux des contrôles effectués et les constatations matérielles relevées. Ils mentionnent l’indentité et la qualité des agents de contrôle et leur résidence administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 Ils précisent l’identité, l’activité et l’adresse du contrevenant. Ils qualifient l’infraction selon les dispositions législatives qui la prévoient et la répriment et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires. Art. 45. Le procès-verbal doit indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation lui a été faite d’avoir à y assister. Lorsqu’il a été rédigé en présence de l’intéressé, le procès-verbal devra énoncer que lecture lui en a été faite. Art. 46. Les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux quant aux constatations matérielles qu’ils relatent. Ils sont dispensés des droits de timbre et des formalités d’enregistrement. Art. 47. En cas de saisie, les procès-verbaux doivent en faire mention. 1 Art. 48. Toute infraction donnant lieu à saisie est constatée dans les formes légales et entraîne mise sous scellé des produits jusqu’à intervention de la décision de l’autorité judiciaire portant mainlevée ou confiscation du produit de la saisie. Toutefois, lorsque la saisie porte sur un produit périssable ou lorsque la situation du marché l’exige, le procureur de la République territorialement compétent, informé, peut ordonner la mise en vente immédiate des produits saisis. Art. 49. La saisie peut être effectuée en cas : d’exercice illégal d’une activité, de détention de marchandises, non justifiées par une facture réglementaire, de manœuvres spéculatives et pratiques illicites de nature à porter attente à la stabilité du marché. Art. 50. - La saisie peut porter sur les produits ayant fait l’objet d’une infraction sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils sont ou non la propriété du contrevenant. La saisie peut également porter sur les véhicules ou moyens de transport et de manutention ou tout autre moyen matériel ayant été utilisé pour commettre cette infraction, sous réserve du droit du tiers de bonne foi. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé et peut décider la mainlevée sur les moyens de transport objet de l’infraction.

644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 51. Les produits saisis doivent faire l’objet d’un document d’inventaire annexé au procès-verbal de constatation de l’infraction. Ce document doit indiquer de façon précise: la dénomination ou la description des produits saisis, leurs références, leur nature et les quantités, le prix d’achat unitaire licite des produits saisis ainsi que la valeur totale déterminés sur la base de ce prix d’achat unitaire licite. le prix de vente à pratiquer par le point de vente attributaire de la saisie, le cas échéant, déterminé sur la base du prix d’achat unitaire licite majoré de la marge bénéficiaire réglementaire. Il est remis au contrevenant une copie du document d’inventaire. Art. 52. Nonobstant toutes autres dispositions législatives particulières, les produits saisis et mis en vente conformément aux dispositions de l’article 48 de la présente loi doivent être remis, sans délai, accompagnés d’un bulletin de livraison, au point de vente requis à cet effet, assurant la commercialisation des produits analogues, qui doit les mettre immédiatement en vente. Art. 53. La valeur totale de la saisie déterminée sur la base du prix d’achat unitaire licite, tel que fixé dans le document prévu par l’article 51 de la présente loi est versée d’office par l’attributaire de la saisie au compte du trésorier de la wilaya dans un délai de deux mois. Art. 54. En cas de décision de confiscation, la valeur de la saisie est réputée propriété de l’Etat et acquise au trésor public. Art. 55. En cas de décision de mainlevée, il est procédé à la restitution à leur propriétaire soit des marchandises sous scellées soit de la valeur des produits saisis en cas de mise en vente. Dans ce cas, la valeur de la saisie est restituée par le trésorier à son propriétaire sur sa demande. Cette valeur est celle du prix d’achat licite tel que fixé à l’article 51 de la présente loi. Art. 56. - Les procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente loi sont soumis, dès leur rédaction, après enregistrement dans un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales, à l’autorité chargée du contrôle des prix de la wilaya qui les transmet au procureur de la République territoria lement compétent, dans un délai de quinze (15) jours. Art. 57. - L’autorité judiciaire tient informée de sa décision l’autorité chargée des services du contrôle des prix de la wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 Art. 58. Nonobstant les dispositions de l’article 36 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi se cumulent. Art. 59. Les associations de protection de consommateurs légalement constituées, peuvent, à leurs frais, ester en justice, à l’encontre de tout producteur ou distributeur ayant, par un procédé quelconque, enfreint la réglementation des prix et des pratiques commerciales, portant ainsi préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent, en outre, se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice moral qu’elles auraient subi. Art. 60. Est qualifiée d’opposition à l’exercice du contrôle et interdite toute manœuvre tendant à entraver la mise en œuvre du contrôle des prix et des pratiques commerciales, notamment le fait de cesser ou d’inciter à cesser, soit individuellement, soit par coalition, l’activité en vue de se soustraire au contrôle ainsi que l’usage de manœuvres dilatoires pour empêcher l’exercice du contrôle. Art. 61. Constitue l’infraction de refus de communication de documents, le fait de refuser de présenter à la première demande des agents chargés du contrôle, les documents propres à permettre l’accomplissement de leur mission, conformément aux dispositions de l’article 38 de la présente loi. TITRE VI SANCTIONS ET PENALITES Art. 62. Le défaut de dépôt de prix des biens et de services est puni d’une amende de 5.000 DA à 10.000 DA. Lorsque l’infraction donne lieu à un profit illicite, le montant de l’amende est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues en matière de pratique de prix illicites, par l’article 64 de la présente loi, sans qu’il ne soit inférieur à 10.000 DA Art. 63. - Constitue la pratique de prix illicites, toute vente ou offre de vente de biens ou services faite à un prix contraire au prix réglementé ou dépassant la marge réglementaire. Art. 64. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, la pratique des prix illicites est punie. a) d’un emprisonnement de : deux mois à six mois lorsque le profit illicite réalisé ou escompté est inférieur ou égal à 10.000 DA, six mois à deux ans lorsque le profit illicite réalisé ou escompté est supérieur à 10.000 DA et inférieur ou égal à 100.000 DA,

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA deux ans à cinq ans lorsque le profit illicite réalisé ou escompté est supérieur à 100.000 DA. b) d’une amende dont le montant est égal, au moins, au double du profit illicite réalisé ou escompté et au plus au quintuple dudit profit, sans que l’amende ne soit inférieure à 2.000 DA. Le juge peut prononcer l’une ou l’autre de ces deux peines. Art. 65. L’infraction de tromperie est punie conformément aux dispositions de l’article 429 du code pénal. Lorsque l’infraction donne lieu à un profit illicite, le montant de l’amende est déterminé dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 64 de la présente loi, sans qu’il ne soit inférieur à 10.000 DA. Art. 66. - Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, toute coalition ou entente, expresse ou tacite, prohibée par l’article 26 de la présente loi, est punie: d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, d’une amende de 10.000 DA à 500.000 DA. Art. 67. - Le refus de vente, la vente discriminatoire, la vente concomitante, la vente conditionnée par une quantité minimum, l’obligation de revente à un prix minimum faite à un client, prohibés par les articles 27 et 28 de la présente loi, sont punis: d’un emprisonnement de six mois à deux ans, d’uné amende de 5.000 DA à 100.000 DA, ou de l’une de ces deux peines. Est puni des mêmes peines tout abus de position dominante au sens de l’article 27 de la présente loi. Art. 68. Le défaut de publicité des prix est puni d’une amende de 1.000 DA à 2.000 DA. Cette amende est portée à 5.000 DA lorsque l’infraction porte sur plus de trois produits. Art. 69. Le défaut de facturation est puni: d’un emprisonnement de deux mois à six mois, pour des transactions commerciales au stade de gros ou de demi-gros, et assorti, le cas échéant, d’une amende de 1.000 DA à 10.000 DA; le juge peut prononcer une de ces deux peines. A titre de mesure accessoire, le montant des sommes éludées au trésor public affecté d’un coefficient multiplicateur de dix (10) devient exigible immédiatement. Le recouvrement forcé se fait selon les moyens de droit conformément à la législation fiscale en vigueur, après prononcé du jugement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 lorsque le défaut de facturation est le fait d’un commerçant érigé en la forme de société commerciale, l’infraction est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans sans préjudice de l’application des dispositions pénales spéciales prévues par le code de commerce. Il est également fait application des dispositions de l’alinéa précédent. Art. 70. - Le défaut de registre du commerce pour un commerçant est puni d’une amende de 5.000 DA à 20.000 DA. Dès sa constatation, l’infraction de défaut de registre du commerce donne lieu à la saisie des produits, objet de cette infraction dans les conditions prévues aux articles 48 à 53 de la présente loi. Art. 71. - La rétention de stocks est punie : d’un emprisonnement de deux mois à cinq ans, d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA. Le juge peut prononcer l’une de ces deux peines. Les produits, objet de l’infraction font l’objet d’une saisie conformément aux dispositions des articles 48 à 53 de la présente loi. Art. 72. - La revente en l’état de matières premières, au sens de l’article 36 de la présente loi, est punie : d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA. Le juge peut prononcer l’une de ces deux peines. L’infraction donne lieu à la saisie des matières premières ou produits intermédiaires en stocks, conformément aux dispositions des articles 48 à 53 de la présente loi, sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur. Art. 73. - La manœuvre spéculative est punie : d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, d’une amende de 5.000 DA à 50.000 DA. Le juge peut prononcer l’une de ces deux peines. Lorsque l’infraction donne lieu à la détermination d’un profit illicite, le montant de l’amende est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’articl 64 de la présente loi. Art. 74. L’infraction de déclaration frauduleuse des prix de revient est punie d’une amende de 5.000 DA à 10.000 DA. Les écarts constatés entre les prix déclarés et les prix réels sont réputés profits illicites et sanctionnés conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente loi.

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 75. En cas de récidive pour infraction aux dispositions de la présente loi, les peines prévues sont portées au double. Le juge peut également prononcer, à titre de mesures accessoires, l’interdiction d’exercer et la déchéance de la qualité de commerçant. Est considérée comme récidive au regard de la présente loi, le fait pour tout commerçant de commettre une nouvelle infraction alors qu’il a déjà fait l’objet, depuis moins deux ans, d’une sanction prononcée par l’autorité judiciaire pour une infraction aux dispositions de la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 Art. 76. Les infractions qualifiées par les dispositions des articles 60 et 61 de la présente loi sont punies des peines prévues à l’article 435 du code pénal. Art. 77. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées et notamment l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. Art. 78. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juillet 1989. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 89-120 du 18 juillet 1989 approuvant l’accord de prêt signé le 29 juin 1989 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds koweitien de développement économique arabe (FKDEA) pour participer au financement du projet de barrage de Tichy Haf (wilaya de Béjaïa). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 74 (3ª et 6°) et 116; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989; Vu la loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989; Vu l’accord de prêt signé à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds koweitien de développement économique arabe (FKDEA) pour participer au financement du projet de barrage de Tichy Haf (wilaya de Béjaïa). Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 29 juin- 1989 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds koweitien de développement économique arabe (FKDEA), pour participer au financement du projet de barrage de Tichy Haf (wilaya de Béjaïa). | Décret présidentiel 89-121 du 18 juillet 1989 approuvant l’accord de prêt n° 2977 AL signé le 7 avril 1989 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’accord de prêt n° AL, signé le 7 avril 1989 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de formation professionnelle. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt n° 2977 AL signé le 7 avril 1989 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d’un projet de formation professionnelle. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1989. Chadli BENDJEDID. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1989. Chadli BENDJEDID.

19 juillet 11989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 68-293 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences; Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 modifié, portant statut particulier des maîtres assistants; Vu le décret n° 71-31 du 20 janvier 1971 portant statut particulier des gardes universitaires; Vu le décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d’exercice des fonctions d’enseignement ainsi que les tâches administratives des professeurs, docents maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et autres établissements d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 80-60 du 8 mars 1980, modifié, portant statut particulier des conservateurs des bi- _bliothèques; Vu le décret n° 80-61 du 8 mars 1980, modifié, portant statut particulier des attachés de recherches de bibliothèques et centres de documentation ; Vu le décret n° 80-62 du 8 mars 1980, modifié, portant statut particulier des assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation; Vu le décret n° 80-63 du 8 mars 1980, modifié, portant statut particulier des agents techniques des bibliothèques et centres de documentation; Vu le décret n° 80-64 du 8 mars 1980, modifié, portant statut particulier des aides techniques des bibliothèques et centres de documentation; Vu le décret n° 81-195 du 15 août 1981 portant institution des seuils minimaux de salaire global au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut type de l’école normale supérieure, modifié et complété; Vu le décret n° 82-50 du 30 janvier 1982 portant constitution d’un corps de conservateurs chargés de recherches des bibliothèques et centres de documentation auprés du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Vu le décret n° 82-51 du 30 janvier 1982 portant constitution d’un corps d’attachés de recherche des bibliothèques et centres de documentation auprés du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 82-52 du 30 janvier 1982 portant auprés constitution du ministère d’un corps l’enseignement d’assistants de recherches de et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 82-53 du 30 janvier 1982 portant constitution d’un corps d’agents techniques des bibliothèques et centres de documentation auprés du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 82-54 du 30 janvier 1982 portant constitution d’un corps d’aides techniques des bibliothèques et centres de documentation auprés du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; modifié Vu le , décret portant n° statut 83-543 -type du de 24 l’institut septembre national 1983, d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-88 du 21 avril 1984 portant statut particulier des techniciens supérieurs ; Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret éxecutif n° 89-82 du 6 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur ;

648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application • Article 1er. - En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accés aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps; Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent décret, les travailleurs appartenant aux corps des filières : de l’enseignement et de la formation supérieurs ; des bibliothèques universitaires ; des œuvres universitaires; Art. 3. - Les travailleurs appartenant aux corps visés à l’article 2 ci-dessus sont en position d’activité dans les établissements assurant ou concourant à un enseignement ou une formation supérieurs. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. - Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l’administration ou l’établissement qui les emploie. Art. 5. Dans le cadre de la participation aux manifestations culturelles et scientifiques, les enseignants bénéficient d’absences spéciales payées dans les formes et conditions prévues par l’article 45 du décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 susvisé. Art. 6. - Les professeurs et maîtres de conférences peuvent disposer, après cinq (5) années d’exercice, d’une année pour leur permettre de se recycler et de contribuer à la promotion pédagogique et scientifique nationale. Pendant cette année, ils sont considérés en position d’activité. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. Art. 7. - Les enseignants préparant des mémoires ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 011 juillet 1989 établissement national d’enseignement ou de recherche, autre que celui d’origine, sur proposition du conseil scientifique de l’établissement. Art. 8. Sans préjudice des dispositions relatives aux tâches d’enseignement accessoires, aux activités culturelles et artistiques, la qualité d’enseignant est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction rémunérée à titre individuel et à titre permanent ou temporaire sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous. Art. 9. - Dans le cadre de l’utilisation rationnelle du potentiel scientifique national, il est créé, auprés des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, des postes d’enseignants associés. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret. Art. 10. - Les activités de recherche des enseignants autres que celles liées à la préparation de thèses ou de mémoires sont exercées conformément aux programmes arrêtés par les établissements concernés selon les procédures et au sein des structures créées à cet effet conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Outre les tâches d’enseignement et d’activités pédagogiques, les enseignants peuvent être appelés à assurer, dans le cadre des conventions entre leur établissement et les autres secteurs d’activités, tous travaux d’études, d’expertise et de mise au point de procédés induits par les besoins du développement économique et social. En outre, les enseignants peuvent être appelés à assurer des tâches de gestion administrative des structures pédagogiques de leur établissement conformément à la réglementation en vigueur. aoni Art. 12. - Dans le cadre des dispositions de l’article 11 ci-dessus, les enseignants intervenant dans l’exécution des conventions d’études, d’expertises ou d’assistance technique liant leur établissement à un organisme bénéficient de la rémunération de leur prestation de service. Art. 13. Les enseignants bénéficient de leurs congés annuels pendant la période des vacances universitaires. Art. 14,- Il est institué une commission universitaire nationale (C.U.N), chargée d’évaluer, au plan scientifique, les activités des enseignants et de définir les critères pour leur progression universitaire. Les attributions, l’organisation, le fonctionnement et la composition de la commission sont précisés par thèses peuvent bénéficier d’une formation dans un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

19 juillet 1989 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre III Recrutement-Période d’essai Art. 15. - Les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : Trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9. Six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. Neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. La confirmation du personnel administratif et technique est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation du personnel enseignant est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude établie par leur établissement d’enseignement ou de formation et prononcée par l’autorité ayant pouvoir de nomination aprés avis du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement. Art. 16. - La nomination des personnels enseignants à un grade universitaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et conjointement avec le ministre de tutelle pour les maîtres assistants des instituts nationaux de formation supérieure. Chapitre IV 1090 Avancement Art. 17. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les 3 durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite bénéficient de deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimum et moyenne, aux proportions 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dospositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions disciplinaires Art. 18. Les sanctions du 1er degré concernant les enseignants sont prononcées par décision du chef d’établissement d’enseignement ou de formation, après avis des organes compétents en matière de discipline. REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 Art. 19. Les sanctions du 2 ème degré et 3 ème degré concernant les enseignants sont prononcées par décision du ministre chargé de l’enseignement supérieur conjointement , et le cas , sur écheant, du ministre concerné ou proposition du recteur ou du chef d’établissement aprés avis des organes compétents en matière de discipline. Chapitre VI Dispositions générales d’intégration Art. 20. - Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 21. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leurs corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. A Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 22. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dés lors qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil, Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Chapitre VII Conditions d’intégration Art. 23. - Les enseignants en exercice en Algérie ayant acquis la nationalité algérienne peuvent être intégrés dans les grades universitaires de l’enseignement, après évaluation, par la commission universitaire nationale, dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus. Art. 24. Les enseignants justifiant d’un grade universitaire acquis à l’étranger gardent le bénéfice de leur grade et leur ancienneté lors de leur recrutement dans les corps de l’enseignement supérieur, aprés évaluation par la commission universitaire nationale.

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Les diplômés sortants des grandes écoles de renommée internationale peuvent être recrutés en qualité de maître assistant aprés (3) années d’enseignement, et de recherche et être promus au grade de maître de conférences aprés évaluation, par la commission universitaire nationale, de leur titres et travaux. La liste des grandes écoles visées à l’alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURS Art. 26. - La filière de l’enseignement et de la formation supérieurs, comprend les corps suivants : les professeurs, les maîtres de conférence, les maîtres assistants. Chapitre I Le corps des professeurs Section I Définition des tâches Art. 27. - Outre le temps consacré à l’enseignement dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, les professeurs sont chargés: de la participation aux travaux des comités pédagogiques, de contrôler les examens et d’en assurer le bon déroulement, de la correction des copies d’examens, de participation aux travaux de jury de délibération, de la préparation et de l’actualisation des cours, de l’encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de contribuer par leurs travaux d’études et de recherche à la résolution des problèmes posés par le développement dans le cadre de la réglementation en vigueur, de l’animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, d’enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Juillet (1989 de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l’enseignement et les autres secteurs d’activités, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des commissions nationales ou de tout autre institution de l’Etat dont l’objet est lié à leur domaine de compétence, de contribuer, dans le cadre des structures compétentes, à la mise au point d’instrumentations pédagogique et scientifique liées à leur domaine de compétence, d’encadrer, le cas fas échéant, des unités pédagogiques, de participer aux travaux des comités pédagogiques nationaux. Section II Conditions de recrutement Art. 28. - Les professeurs d’enseignement supérieur sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le ministère de l’enseignement supérieur, après évaluation et avis de la commission universitaire nationale, parmi les maîtres de conférence, titulaires du doctorat d’Etat ayant (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 29. Les professeurs justifiant de (15) années au moins en cette qualité ayant réaliser des publications et ouvrages à caractère scientifiques et pédagogiques, mené des travaux de recherche, encadré des thèses d’Etat et ayant ainsi acquis une renommée nationale ou internationale peuvent être élevés à la dignité de professeur émérite, après avis de la commission universitaire nationale. Section III Dispositions transitoires Art. 30. - Sont intégrés dans le grade de professeurs d’enseignement supérieur, les professeurs d’enseignement supérieur titulaires et stagiaires. Art. 31. Dès leur intégration dans le grade de maître de conférences dans les conditions prévues par l’article 38 ci-dessous, lés titulaires du doctorat d’Etat acquis avant le 31 décembre 1984 peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude établie par la commission universitaire nationale, pour l’accès aux corps des professeurs dans les conditions fixées à l’article 20 ci-dessous.

19 juillet (1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II Le corps des maîtres de conférences Section I Définition des tâches Art. 32. - Outre le temps consacré à l’enseignement dont le volume horaire hébdomadaire est fixé à (9) neuf heures comprenant obligatoirement (2) deux cours non répétitifs, les maîtres de conférences sont chargés :

  • de la préparation et de l’actualisation des cours, de l’encadrement des mémoires et thèses de première et deuxième post-graduation, de l’animation des travaux des équipes pédagogiques dont ils ont la charge, de contrôler les examens, d’en assurer le bon déroulement de la correction des copies, de participer aux travaux des jurys de délibération, d’enrichir et de diversifier leurs travaux de recherche, de réaliser toutes études et expertises liées à leur spécialité, qui leur sont confiées par leur établissement dans le cadre des relations entre l’enseignement et les autres secteurs d’activité, d’encadrer les équipes pédagogiques, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter, de participer aux travaux des comités pédagogiques riationaux. Section II Aute Conditions de recrutement Art. 33. - Les maîtres de conférence sont recrutés sur titres et travaux après inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le ministère de l’enseignement supérieur, après évaluation et avis par la commission universitaire nationale parmi les maîtres assistants ayant une ancienneté de trois (3) années en cette qualité et titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur. Section III Dispositions transitoires Art. 34. - Sont intégrés dans le grade de maîtres de conférences, les maîtres de conférences titulaires et stagiaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Art. 35. Sont intégrés dans le grade de maître de conférences, les maîtres assistants ayant une ancienneté de trois (3) années en cette qualité, titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la. règlementation en vigueur, aprés l’examen des dossiers pédagogique, scientifique et administratif par la commission universitaire nationale. Chapitre III Le corps des maîtres assistants Section I Définition des tâches Art. 36. - Outre le temps consacré à l’enseignement dont le volume horaire hébdomadaire est fixé à (10) dix heures de travaux dirigés ou (12) douze heures s’il s’agit de travaux pratiques, les maîtres assistants sont chargés de l’encadrement des mémoires de graduation et de la consultation pédagogique, de l’encadrement et du suivi des travaux pratiques ou dirigés, de la participation à la surveillance et aux corrections des examens et de la participation aux travaux des comités et équipes pédagogiques. Ils peuvent être chargés, à la demande de leur établissement, d’assurer des cours magistraux dont le volume horaire hebdomadaire est fixé à neuf (9) heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs, dans ce cas ils sont dispensés des travaux dirigés ou pratiques. En outre, ils peuvent être chargés de travaux d’études et d’expertises, de la mise au point des procédés dans le cadre des conventions liant leur organisme employeur avec les autres secteurs d’activités nationales. Section II Conditions de recrutement Art. 37. - Les maîtres assistants sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’un magister ou d’un titre admis en reconnaissance. Peuvent être recrutés sur titre les titulaires d’un doctorat d’Etat ou d’un titre admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur. Section III Dispositions transitoires Art. 38. Sont intégrés dans le grade de maître assistant, les maîtres assistants titulaires et stagiaires.

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 39. Sont intégrés après évaluation de l’état d’avancement de leur thèse par le conseil scientifique de l’établissement dans le grade de maître assistant, les assistants titulaires d’un diplôme d’études supérieures ou d’un diplôme d’études approfondies ancien régime ou d’un diplôme admis en reconnaissance dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur, inscrit en doctorat d’Etat. Art. 40. A titre transitoire et pendant une période de trois (3) années, les assistants justifiant de six (6) années d’ancienneté à la date d’effet du présent décret, sont intégrés avec effet de cette date en qualité de maître assistant dès l’obtention de leur magister. Chapitre IV Le corps des assistants Art. 41.- Les assistants sont constitués en corps en voie d’extinction. Section I Définition des tâches Art. 42. - Outre le temps consacré à l’enseignement dont le volume hebdomadaire est fixé à (10) dix heures de travaux dirigés ou (12) douze heures s’il s’agit de travaux pratiques, les assistants sont chargés, en conformité avec les programmes d’enseignement de l’équipe pédagogique à laquelle ils appartiennent, des groupes d’étudiants pour la réalisation des travaux pratiques et/ou dirigés, et de la participation à la surveillance et aux corrections des examens. Ils sont chargés, en outre, de participer aux travaux des comités et équipes pédagogiques. Section II Dispositions transitoires Art. 43. Sont intégrés dans le corps d’assistant, les assistants en fonction à la date d’effet du présent décret. Chapitre V. Postes supérieurs Art. 44. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs correspondants aux corps d’enseignement et de formation supérieurs est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 19 juillet 1989 professeur, chef d’unité pédagogique,

  • maître de conférence, chef de comité pédagogique spécialisé, maître assistant, chargé de cours. Section I Définition des tâches Art. 45. - Outre les tâches dévolues aux professeurs, les professeurs, chefs d’unités pédagogiques sont chargés de: veiller au bon déroulement des enseignements assurés dont ils ont la charge dans le cadre de l’unité pédagogique, proposer, en collaboration avec le collectif enseignant de leur unité pédagogique les projets de programmes d’activités pédagogiques et scientifiques qu’ils transmettent au conseil scientifique, établir sėmestriellement un rapport d’activité sur l’unité pédagogique, notamment la répartition des tâches pour l’exécution du programme d’activités tel qu’adopté par le conseil scientifique. Art. 46. Outre les tâches dévolues aux maîtres de conférences. Les maîtres de conférences, chefs de comités pédagogiques spécialisés sont chargés : de veiller au bon fonctionnement et à la coordination des activités des comités pédagogiques spécialisés qui leur sont attribués, de veiller au bon déroulement des enseignements assurés dont ils ont la charge dans le cadre du comité pédagogique spécialisé, de proposer, en collaboration avec le collectif enseignant de leur comité pédagogique spécialisé les projets de progammes d’activités pédagogiques et scientifiques qu’ils transmettent au conseil scientifique, établir semestriellement un rapport d’activité sur le comité pédagogique spécialisé, notamment la répartition des tâches pour l’exécution du programme d’activités qui est adopté par le conseil scientifique, la correction des copies d’examens et de concours d’accès. Art. 47. Les maîtres assistants, chargés de cours sont chargés des tâches d’enseignement dont le volume hébdomadaire est fixé à (9) neuf heures comprenant obligatoirement deux (2) cours non répétitifs. Ils sont, en outre, chargés de préparer et d’actualiser des cours, de procéder aux corrections des copies d’examens et de concours, de recevoir les étudiants quatre (4) heures par semaine pour les conseiller et les orienter et de réaliser tous les travaux liés à leur domaine de compétence.

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Condition de nomination Art. 48. Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, ayant encadré des thèses de doctorats d’Etat ou des mémoires de magister, ayant procédé à des travaux scientifiques de haut niveau évalués par la commission universitaire nationale et totalisant dix (10) années d’activités pédagogiques au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation supérieure, peuvent être nommés chefs d’unité pédagogique sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 49. - Les maîtres de conférences justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, ayant encadré des thèses de doctorats d’Etat ou des mémoires de magister, ayant publié des travaux scientifiques de haut niveau évalués par la commission universitaire nationale et totalisant huit (8) années d’activités pédagogiques au sein d’un établissement d’enseignement ou de formation supérieurs, peuvent être nommés chefs d’unité pédagogique sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 50. Les maîtres assistants titulaires du doctorat d’Etat ou inscrits en thèse d’Etat et ayant exercé trois (3) années en qualité de maîtres assistants, peuvent être nommés chargés de cours sur proposition du conseil scientifique par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES Art. 51. - La filière des bibliothèques universitaires comprend les corps suivants : les conservateurs en chef de bibliothèques universitaires, les conservateurs de bibliothèques universitaires, les attachés de bibliothèques universitaires, les assistants de bibliothèques universitaires, les agents techniques de bibliothèques universitaires, les aides techniques de bibliothèques universitaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 Chapitre I Le corps des conservateurs en chef Section I Définition des tâches Art. 52. Les conservateurs en chef des bibliothèques universitaires sont chargés : de définir, avec l’aide des autorités universitaires, la politique documentaire de l’université et d’en assurer la réalisation, de constituer les fonds documentaires, d’étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité, d’élaborer les catalogues et inventaires, d’en contrôler la tenue et la mise à jour, de contribuer par leurs recherches à la connaissance des fonds et des collections, de contribuer à l’information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées, d’élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d’analyse, index matières, thesaurus et autres moyens d’investigation appropriés en relation avec les activités de recherche de l’université, de participer à la création de réseaux d’information scientifique et à l’élaboration des bases et banques de données, d’initier et de promouvoir une politique de coopération et d’échange de documentation en vue de la constitution des réseaux d’information scientifique et technique, de promouvoir des recherches, études et enquêtes, notamment sur le livre, la lecture, l’organisation des bibliothèques et la documentation, de participer à la formation et au recyclage du personnel des bibliothèques, de définir et de mettre en place les moyens tendant à informer et orienter les utilisateurs de la bibliothèque et plus généralement de promouvoir l’initiation des lecteurs à la connaissance et à l’utilisation des instruments permettant l’accès optimal à la documentation, d’assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine. Ils peuvent être appelés à dispenser des enseignements à temps partiel dans le cadre de la règlementation en vigueur.

654 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Conditions de recrutement Art. 53. - Les conservateurs en chef des bibliothèques universitaires sont recrutés sur une liste d’aptitude préparée par l’organisme employeur parmi les conservateurs des bibliothèques universitaires ayant une ancienneté de huit (8) années en cette qualité et justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans la ! spécialité.

Section III Dispositions transitoires Art. 54. Sont intégrés dans le grade de conservateurs en chef de bibliothèques universitaires, les conservateurs chargés de recherches des bibliothèques et centres de documentation ayant occupé les fonctions de conservateurs en chef au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et justifiant d’une ancienneté de trois (3) années en cette qualité. Chapitre II Les conservateurs Section I Définition des tâches Art. 55. Les conservateurs de bibliothèques universitaires sont chargés : de constituer les fonds documentaires, d’étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité, d’établir les catalogues et inventaires, d’en contrôler la tenue et la mise à jour, de contribuer par leurs recherches à la connaissance des fonds et des collections, de contribuer à l’information scientifique et technique pour le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées, d’élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d’analyse - , index matières, thesaurus et autres moyens d’investigation approriés en relation avec les activités de recherche de l’université, 1 de participer à la création de réseaux d’information scientifique et à l’élaboration de bases et banques de données, d’initier et de promouvoir une politique de coopération et d’échange dans le domaine technique avec les établissements nationaux et internationaux de documentation en vue de la constitution des réseaux d’information scientifique et technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 fillet 1989 de promouvoir les recherches, études et enquêtes, notamment sur le livre, la lecture et l’organisation des bibliothèques et documentation, de participer à la formation et au recyclage des personnels. Section II Conditions de recrutement Art. 56. Les conservateurs des bibliothèques universitaires sont recrutés : par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d’un diplôme d’études supérieurs de bibliothécaire ou d’un magister en bibliothéconomie ou de tout autre titre admis en reconnaissance, par voie d’examen professionnel dans le limite de 30% des postes à pourvoir parmi les attachés de bibliothèques universitaires, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Section III Dispositions transitoires Art. 57. - Sont intégrés dans le grade des conservateurs de bibliothèques universitaires, les conservateurs : chargés de recherches des bibliothèques et centres de documentation, titulaires et stagiaires. Chapitre III Les attachés Section I Définition des tâches dda to Art. 58. - Les attachés de bibliothèques universitaires sont chargés: aboc de participer à la constitution, à l’enrichissement et à l’entretien des fonds et collections qui leur sont confiés et de veiller à leur sécurité, d’assurer l’établissement et la mise à jour des registres d’inventaires de ces fonds et collections, d’assurer la présentation de ces fonds et d’en faciliter l’accès et la connaissance aux enseignants chercheurs et étudiants par l’établissement de moyens d’investigation appropriés, d’élaborer les bibliographies sélectives, bulletins d’analyse, index matière, thésaurus et autres moyens d’investigations en relation avec les activités de recherche de l’université, de participer à la formation et au recyclage du personnel des bibliothèques. Ils peuvent être appelés également à assumer des responsabilités au sein des bibliothèques universitaires.

19 juillet (1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section II Conditions de recrutement Art. 59. Les attachés de bibliothèques universitaires sont recrutés: par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d’une licence en bibliothèconomie ou d’un titre admis en reconnaissance, par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants de bibliothèques universitaires ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Section III Dispositions transitoires Art. 60. Sont intégrés dans le grade des attachés de bibliothèques universitaires, les attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation, titulaires et stagiaires. Chapitre IV Les assistants Section I Définition des tâches Art. 61. Les assistants de bibliothèques universitaires sont chargés de réaliser les travaux techniques courants, notamment en ce qui concerne : la commande d’ouvrages et leur enregistrement, la réception, l’enregistrement des documents et le bulletinage des périodiques, la communication et le prêt des documents, l’inventaire et le recollement des ouvrages. Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à des tâches de mise à la disposition des utilisateurs des documents et informations dans les salles ouvertes au public. Ils peuvent être appelés à assister les attachés de bibliographie dans la réalisation de leurs travaux. Section II Conditions de recrutement Art. 62. Le’s assistants de bibliothèques universitaires sont recrutés : REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 par voie de concours sur titres, parmi les titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité, ت par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques, ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents techniques ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section IV Dispositions transitoires Art. 63. - Sont intégrés dans le grade d’assistant de bibliothèques universitaires, les assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation titulaires et stagiaires. Chapitre V Les agents techniques 1 Section I Définition des tâches Art. 64. Les agents techniques des bibliothèques universitaires sont chargés : de seconder les assistants de recherche dans les travaux techniques courants, de la réception, du tri, de l’enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, de la communication et du prêt des documents, du rangement, du recollement et de la bonne tenue des collections, Ils peuvent être appelés à soutenir les assistants de bibliothèques universitaires dans la réalisation de leurs tâches. Section II Conditions de recrutement Art. 65. Les agents techniques de bibliothèques universitaires sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème AS ou d’un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d’une formation spécialisée dont les conditions d’organisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les aides techniques ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les aides techniques ayant dix (10) ans d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.

Section III Dispositions transitoires Art. 66. Sont intégrés dans le grade d’agents techniques des - bibliothèques universitaires, les agents techniques des bibliothèques et centres de documentations titulaires et stagiaires. Chapitre VI Les aides, techniques Section I Définitions des tâches Art. 67. Les aides techniques des bibliothèques universitaires sont chargés :

  • d’assister les agents techniques des bibliothèques universitaires dans les travaux techniques courants, de la mise en place, de’ l’entretien et de la communication des collections, des travaux d’estampillage, étiquetage, rangement et recollement des collections; Ils sont, en outre, chargés de veiller à la bonne tenue et à la sécurité des magasins et réserves, Ils peuvent également être chargés du maintien en état des ouvrages, des travaux de frappe et de tirage. Section II Conditions de recrutement Art. 68. Les aides techniques de bibliothèques universitaires sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant | du niveau de 4ème année moyenne ou d’un titre reconnu équivalent. Ils bénéficient d’une formation spécialisée dont les conditions sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Section III Dispositions transitoires Art. 69. Sont intégrés dans le grade d’aide technique des bibliothèques universitaires, les aides techniques des bibliothèques et centres de documentation titulaires et stagiaires. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES.

Art. 70. - La filière des œuvres universitaires comprend les corps suivants : les animateurs des œuvres universitaires, les gardes universitaires, Chapitre I Le corps des animateurs des œuvres universitaires Art. 71. Le corps des animateurs des œuvres universitaires comprend deux (2) emplois : animateur culturel des œuvres universitaires, animateur social des œuvres universitaires. Section I L’animateur culturel des œuvres universitaires Sous-section I Définition des tâches Art. 72. L’animateur culturel des œuvres universitaires est chargé de : organiser des activités scientifiques, de loisirs, de détente dans les résidences, dynamiser la vie associative dans les résidences, organiser les clubs culturels, organiser les activités sportives de détente, élaborer, en liaison avec les étudiants, des programmes d’animation culturels et de loisirs, Sous-section II Conditions de recrutement Art. 73. Les animateurs culturels des œuvres universitaires sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d’une licence en sciences humaines ou d’un titre reconnu équivalent. .95 Section II L’animateur social des œuvres universitaires Sous-section 1 Définition des tâches Art. 74. L’animateur social des œuvres universitaires est chargé : d’assurer et de coordonner les activités sociales dans les pavillons, d’assurer la liaison entre l’administration de la résidence et les étudiants, d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les agents d’entretien, gardiens et veilleurs de nuit placés sous son autorité, de veiller à l’organisation d’une vie collective au

- sein de la résidence.

19 juillet (1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sous-section II Conditions de recrutement Art. 75. - Les animateurs sociaux sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les candidats : titulaires d’une licence en sciences humaines, par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les assistants administratifs principaux justifiant de cinq (5) années d’expérience dans les œuvres universitaires. Chapitre II Les gardes universitaires Art. 76. - Le corps des gardes universitaires comprend deux (2) grades: garde universitaire principal, garde universitaire. Section I Le garde universitaire principal Sous-section I Définition des tâches Art. 77. Le garde universitaire principal est chargé : de coordonner l’activité de l’ensemble des gardes universitaires placés sous son autorité, d’élaborer le planning de travail en relation avec les structures concernées, de veiller à l’application des normes d’hygiène et de sécurité,

  • de faire rapport à l’administration des manquements constatés. Sous-section II Conditions de recrutement Art. 78. Les gardes universitaires principaux sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire, par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les gardes universitaires ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, au choix, dans la limite de dix 10% des postes à pourvoir parmi les gardes universitaires ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Section H Le garde universitaire Sous-section I Définition des tâches Art. 79. - Le garde universitaire est chargé : de veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans l’enceinte de l’établissement et des résidences, de veiller au respect des horaires d’ouverture et de fermeture des établissements et des résidences, de veiller au respect des conditions d’accès, de faire rapport à l’autorité hiérarchique des manquements constatés. Sous-section II Conditions de recrutement Art. 80. Les gardes universitaires sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats justifiant du niveau de lère année secondaire et d’une aptitude physique en adéquation avec le poste à occuper. Section III Dispositions transitoires Art 81. - Sont intégrés dans le grade de gardes universitaires : les gardes universitaires titulaires et stagiaires, TITRE V CLASSIFICATION Art 82. Le poste supérieur de professeur, chef d’unité pédagogique est classé conformément au tableau ci-dessous : Classement Poste supérieur Caté- Niveau hié- Section Indice gorie rarchique Professeur, chef d’unité pédagogique ! A 3 N 920 Art. 83. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs est fixé conformément au tableau ci-dessous:

658 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet (1989 Postes de travail ou corps Filière : Enseignement et formation supérieur Professeur d’enseignement supérieur, Classement Catégorie Section Indice 20 3 762 Maître de conférences, chef de comité pédagogique spécialisé, 19 5 714 Maître de conférences, Maître assistant chargé de cours, Maître assistant, Assistant. Filière: Bibliothèques universitaires Conservateur en chef des bibliothèques universitaires,

  • Conservateur, Attaché des bibliothèques universitaires, Assistant des bibliothèques universitaires, Agent technique des bibliothèques universitaires, Aide technique des bibliothèques universitaires. Filière: Œuvres universitaires Animateur culturel des œuvres universitaires, Animateur social des œuvres universitaires, Garde universitaire principal, Garde universitaire. TITRE VI i DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 84. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté éxigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée,est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. Art. 85. - Les travailleurs régulièrement nommés, à la date d’effet du présent décret, à un emploi spécifique au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et des statuts particuliers pris pour son application, bénéficient, jusqu’à leur régularisation, de la rémunération attachée au poste supérieur correspondant. 19 3 686 18 5 645 17 4 569 16 1 482 18 1 593 17 1 534 14 4 416 13 3 373 10 1 260 7 3 205 14 4 416 14 4 416 10 1 416 9 1 236 TITRE VII 19 19 DISPOSITIONS FINALES 4 90 Art. 86. - Les dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs. Art. 87. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment : Les décrets nº 68-293 à 68-295 du 30 mai 1968 susvisés, Le décret n° 71-31 du 30 janvier 1971 susvisé, Le décret n° 77-114 du 6 août 1977 susvisé, Les décrets n 80-60 à 80-64 du 8 mars 1980 susvisés. Art. 88. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 18 juillet 1989. Kasdi MERBAH.

19 jaillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 659) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 9 juillet 1989 mettant fin aux fonctions du conseiller à la Présidence de la République pour les affaires militaires. Par décret présidentiel du 9 juillet 1989, il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République pour les affaires militaires, exercées par le général-major Abdellah Belhouchet. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du directeur de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 28 juin 1989, M. Salah Kechout est nommé directeur de cabinet du Chef du Gouvernement, à compter de sa date d’installation. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 28 juin 1989, M. Abdennour Ait Ouyahia est nommé Chef de cabinet du Chef du Gouvernement, à compter de sa date d’installation. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chef de division au conseil national de planification. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de la division des activités productives, au conseil national de planification, exercées par M. Smail Goumeziane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et adminis– trations publiques ; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er octobre 1981 portant nomination de M. Abdelhalim Benyelles, en qualité de secrétaire général du ministère de la justice; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de.. secrétaire général du ministère de la justice, exercéespar M. Abdelhalim Benyelles, admis à la retraite. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au/statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er septembre 1986 portant nomina- Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut ❘tion de M. Lahouari Sayah, en qualité de secrétaire général du travailleur ; général du ministère de l’information et de la culture;

660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’information et de la culture, exercées par M. Lahouari Sayah. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur du développement de l’audiovisuel au ministère de l’information et de la culture. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur du développement de l’audiovisuel au ministère de l’information et de la culture, exercées par M. Ahmed Horri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Abdelhamid Djebbar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 Vu le décret du 1er juin 1984 portant nomination de M. Hadj Ahmed Baghdadi, en qualité de secrétaire général du ministère de l’hydraulique ; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’hydraulique, exercées par M. Hadj Ahmed Baghdadi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 2 mai 1988 portant nomination de M. Boualem Khaled Essemiani, en qualité de secrétaire général du ministère de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’agriculture, exercées par M. Boualem Khaled Essemiani. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin. 1989. Kasdi MERBAH.

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur des produits avicoles et des petits élevages au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des produits avicoles et des petits élevages au ministère de l’agriculture, exercées par M. Ali Boulares, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des travaux publics. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonction de chef de cabinet du ministre des travaux publics, exercées par M. Hadj Ahmed Benchehida, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Allal, en qualité de secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la construction; Décrète : Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la construction, exercées par M. Mohamed Allal, admis à la retraite. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé publique.

Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la santé publique, exercées par M. Abdenour Aït Ouyahia, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la santé publique, exercées par M. Salah Kechout, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification au ministère de la santé publique. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification au ministère de la santé publique, exercées par M. Jamel Eddine Saïki, appelé à exercer une autre fonction. ≪≫ Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er mars 1988 portant nomination de M. Bouabdallah Ghlamallah, en qualité de secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation;

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’éducation et de la formation, exercées par M. Bouabdallah Ghlamallah. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret du 1er mai 1986 portant nomination de M. Tahar Allan, en qualité de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Tahar. Allan. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. décret exécutif du 28 juin 1989 mettant aux fonctions du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 28 juin 1989, il est mis fin aux fonctions de directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Toufik Tandjaoui, appelé à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-120 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Charfi est nommé secrétaire général du ministère de la justice. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ;

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les sions générales des structures des organes de l’admistration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-121 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de linformation et de la culture; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. - M. Ahmed Horri est nommé secrétaire général du ministère de l’information et de la culture. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère du (commerce. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son articles 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-126 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Abdelhamid Djebbar est nommé secrétaire général du ministère du commerce. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, lè 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-131 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’hyrdaulique ; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat;

664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Hadj Ahmed Benchehida est nommé secrétaire général du ministère de l’hydraulique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; 1 Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. - M. Ali Boulares est nommé secrétaire général du ministère de l’agriculture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur’; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-135 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’urbanisme et de la construction, modifié et complété, par le décret n° 86-292 du 9 décembre 1986; Vu le décret 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Farouk Tebbal est nommé secrétaire général du ministère de l’urbanisme et de la construction. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH.

19 juillet 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Smail Goumeziane est nommé secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairé. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique ; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Jamel Eddine Saïki est nommé secrétaire général du ministère de la santé publique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif du 28 juin 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment son article 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères;

666 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-208 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1989 Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Toufik Tandjaoui est nommé secrétaire général du ministère des postes et télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1989. Kasdi MERBAH. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 16 juillet 1989 portant délégation de signature à un sous-directeur Le secrétaire général du gouvernement Vu le décret n° 77-74 du 23 avril 1977 portant création du secrétariat général du gouvernement; Vu le décret du 1er juillet 1989 portant nomination de M.Salah Belfendes en qualité de sous-directeur au secrétariat général du gouvernement. Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Salah Belfendes, sous-directeur, à l’effet de signer au nom du secrétaire général du gouvernement, les engagements de dépenses, les ordonnances de paiement, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes ainsi que tout acte ou décision entrant dans le cadre de l’exécution des crédits ouverts au secrétariat général du gouvernement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1989. Mohamed Salah MOHAMMEDI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 23 janvier 1989 portant aménagement de la consistance territoriale des recettes des contributions diverses. Le ministre des finances Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988 complétant la liste annexée au décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés ; Vu l’arrêté du 8 septembre 1987 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses. Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 8 septembre 1987 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1989 P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI

19 juillet, 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 TABLEAU ANNEXE A L’ARRETE Désignation et siège Circonscription territoriale Autres services gérés de la recette de la recette Meftah Meftah, Djebabra Sétif hôpital Secteur sanitaire Bab El Oued et autres attributions A ajouter : Hôpital spécialisé en chirurgie cardio-vasculaire de Meftah A ajouter : Hôpital psychiatrique d’Aïn Abessa A ajouter : Hôpital d’El Kettar à Oued Korriche A ajouter : Zéralda Zéralda, Staoueli, Mahelma Hôpital de rééducation et de réadaptation Constantine hôpital Secteur sanitaire El Harrach Dely Ibrahim Dely Ibrahim Arrêté du 31 mai 1989 portant création d’un bureau de douane à Béni Ounif (Wilaya de Béchar). Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment ses articles 65 et suivants relatifs à la direction générale des douanes; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Arrête : Article 1er. Il est créé à Béni Ounif (wilaya de Béchar) un bureau de douanes. fonctionnelle Azur-plage, Staoueli A ajouter : Clinique Daksi de Constantine A ajouter : Hôpital des urgences médico-chirurgicales d’El Harrach A ajouter : Centre national de médecine du sport de Ben Aknoun Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprise aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. - La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1989. P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Imprimerie Officielle 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek - Alger