Décret n° 80-60 du 8 mars 1980 portant statut *particulier du corps des conservateurs des bibliothèques
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes conservateurs des bibliothèques et, centres de documentation sont chargés:
- de conserver, d'étudier, de classer et d'entretenir les collections qui leur sont confiées, veiller à leur sécurité, proposer les mesures relatives à leur accroissement, établir et tenir à jour les registres d'inventaires et de dépôt ; d'assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance aux ensetgnants, étudiants et au public par l'établissement de moyens d'investigation appropriés ;
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- d'élaborer les catalogues officiels et contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des collections; de diriger le travail des attachés des bibliothèques au sein des bibliothèques et centres de documentation.
Ils peuvent, également être chargés de tâches d enseignement et diriger des publications a Caractère scientifique ou y participer.
Article 2
فتح المادةLe corps des conservateurs des bibliothèques est géré par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLes conservateurs des bibliothèques sont en position d'activité dans l'administration centrale, les universités et les autres établissements d'enseignement supérieur.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques de conservateur en chef et de chef de département.
Le conservateur en chef est chargé de la direction d'une bibliothèque centrale, d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur.
Le conservateur en chef peut être également chargé d'accomplir des missions d'inspection dans tes bibliothèques, les centres de documentation et les dépôts d'archives relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le chef de département est chargé de la direction, soit d'un service au sein d'une bibliothèque centralė, soit d'une bibliothèque secondaire, soit d'un centre de documentation.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes conservateurs des bibliothèques sont recrutés : 1°) par voie de concours, parmi les titulaires d'une licence et d'un diplôme dans la spécialité d'une préparation minimale d'un an après l'obtention de la licence et dont les conditions d'organisation seront fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique ou d'un titre admis en équivalence de cette formation; 2°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel, parmi les attachés des bibliothèques justifiant de 5 années d'ancienneté, âgés de 26 ans au moins et de 40 ans au plus, à la date du concours; 3°) dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les attachés des bibliothèques, âgés de 40 ans au moins et 50 ans au plus au ler janvier de l'année en cours, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 266 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةLes conservateurs des bibliothèques, recrutés dans les conditions prévues à l'article 5, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale, président, un conservateur des bibliothèques, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLe conservateur en chef est choisi sur une liste d'aptitude, parmi les conservateurs chargés de recherches justifiant de 5 années de services en cette qualité.
Le chef de département est choisi parmi les conservateurs justifiant de 4 années de services en cette qualité.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des conservateurs des bibliothèques est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de conservateur en chef et de chef de département sont fixées respectivement à 70 et 50 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des conservateurs des bibliothèques susceptibles d'être mis en position de détachement ou de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps, i est procédé à l'intégration des conservateurs chargés de recherches, titulaires et stagiaires, en fonctions au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la date de publication du présent décret.
Il peut également être procédé à l'intégration des conservateurs contractuels du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique remplissant les conditions de titres prévues au 1º de l'article 5 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret, les conservateurs sont recrutés sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions de titres prévus à l'article 5 (1°) ci-dessus.
Article 14
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret, les anciennetés prévues à l'article 8 ci-dessus sont ramenées respectivement à 4 ans et 3 ans.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-311
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
-
Décret n° 81-211
Décret n° 81-211 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
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