Décret n° 80-61 du 8 mars 1980 portant statut particulier du corps des attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation
CHAPITRE I — 1 DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation sont chargés: 11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'étudier, de classer et d'entretenir les collections qui leur sont confiées ainsi que de veiller à leur sécurité, d'établir et de tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôt ; d'assurer la présentation de ces collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance aux ensetgnants et aux étudiants, par l'établissement de moyens d'investigation appropriés; d'élaborer les catalogues officiels et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des collections.
Ils peuvent être également chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de collaborer à des publications à caractère scientifique.
Article 2
فتح المادةLe corps des attachés de recherches est géré par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةLes attachés de recherches sont en position d'activité dans les bibliothèques et les centres de documentation dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d'autres départements ministériels et des services en dépendant.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d'une licence en bibliothéconomie, âgés de 40 ans au plus; 2°) par vole de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d'une licence d'enseignement supérieur autre que la licence en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 40 ans au plus; 3°) par voie d'examen professionnel réservé aux assistants de recherches, âgés de 45 ans au plus au ler janvier de l'année de l'examen, justifiant de 6 années d'ancienneté, dont une année de formation dans la spécialité ; 4°) au choix, parmi les assistants de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus,. comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Les modalités d'organisation des concours et examens sont fixées conformément any dispositions de l'article 2 du décret n° 66-125 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l'ensetgnement supérieur et de la recherche scientifique.
La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d'affichage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Les proportions des attachés des bibliothèques, recrutés en application des 2º, 3º et 4° sont fixées respectivement à 30%, 20% et 10% du nombre de postes ouverts au titre du ler alinéa. 1
Article 5
فتح المادةLes attachés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale, président, un conservateur des bibliothèques et centres de documentation,
- un attaché des bibliothèques et centres de documentation.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 6
فتح المادةLes attachés de recherches, titulaires, justifiant de 5 années de services en cette qualité, peuvent, à défaut de conservateurs, être nommés à l'emploi spécifique de chef de département prévu par le statut particulier des conservateurs et bénéficient de la majoration indiciaire correspondante.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés de recherches sont publiées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des attachés de recherches est classé dans l'échelle XIII prévue par le décre n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelle: de rémunération des corps de fonctionnaires 6 organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des attachés de recherches susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du corps. 268 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l'intégration des attachés de recherches en fonctions dans les services et établissements relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans les conditions suivantes :
Les attachés de recherches titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent, à la date de leur intégration, l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine.
- Les attachés de recherches contractuels en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions prévues aux ler et 2ème de l'article 4 ci-dessus et exerçant dans les bibliothèques et centres de documentation dépendant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret; l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis la date à laquelle ils remplissaient ses conditions de titres sera validée pour leur titularisation et leur reclassement dans le présent corps, à la durée moyenne.
Article 11
فتح المادةPendant une période de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 4 ci-dessus, les attachés des recherches de bibliothèques peuvent être recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires d'une licence âgés de 40 ans au plus.
Ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus après une période de stage d'une année
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 mars 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
-
Décret n° 81-212
Décret n° 81-212 du 22 août 1981 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées
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