Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
Titre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université, dénommée ci-après "l’école".
Article 2
فتح المادةL’école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL’école est créée par décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur et est placée sous sa tutelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, la création d’écoles spécifiques auprès d’autres départements ministériels intervient par voie de décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre concerné.
La tutelle pédagogique sur ces écoles est assurée conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé.
Le décret portant création de l’école en fixe le siège et le (ou les) domaine (s) de sa vocation ainsi que son organisation et son fonctionnement.
Titre II — Des missions
Article 5
فتح المادةDans le cadre du service public d'enseignement supérieur, l’école assure des missions de formation supérieure et des missions de recherche scientifique et de développement technologique.
Article 6
فتح المادةEn matière de formation supérieure, l’école a pour mission fondamentale, dans son (ou ses) domaine (s) de vocation:
— d’assurer la formation de cadres hautement qualifiés,
— d’initier les étudiants aux méthodes de recherche et d’assurer la formation par et pour la recherche,
— de contribuer à la production et à la diffusion du savoir et des connaissances, à leur acquisition et leur développement,
— de participer à la formation continue.
Article 7
فتح المادةEn matière de recherche scientifique et de développement technologique, l’école a pour mission fondamentale dans son (ou ses) domaine (s) de vocation :
— de contribuer à l’effort national de recherche scientifique et de développement technologique,
— de promouvoir le développement des sciences et des techniques,
— de participer au renforcement du potentiel technique national,
— de valoriser les résultats de la recherche scientifique et de diffuser l’information scientifique et technique,
— de participer au sein de la communauté scientifique internationale à l’échange des connaissances et à leur enrichissement.
Titre III — De l’organisation et du fonctionnement
Article 8
فتح المادةL’école est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d’un secrétaire général et du directeur de la bibliothèque et est dotée d’organes d’évaluation des activités pédagogiques et scientifiques.
L’école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de département et comporte des services techniques.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.
Article 9
فتح المادةL’organisation administrative de l’école et la nature des services techniques et leur organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1 — Du conseil d’administration
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de l’école est composé :
• du ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président,
• d’un représentant du ministre chargé des finances,
• d’un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale,
• d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
• d’un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
• d’un représentant de l'autorité chargée de la recherche scientifique,
• de représentants des principaux secteurs utilisateurs dont la liste est fixée par le décret de création de l’école,
• d’un représentant élu des enseignants de rang magistral par département,
• de deux (2) représentants élus du corps des maîtres assistants,
• d’un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu,
• de deux (2) représentants élus des personnels administratifs, techniques et de service,
• de deux (2) représentants élus des étudiants.
Le directeur, les directeurs adjoints, les chefs de département et le directeur de la bibliothèque assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Peuvent assister aux travaux du conseil d’administration, avec voix consultative, quatre (4) représentants, au plus, des personnes morales et/ou physiques concourant au financement de l’école, désignés parmi celles qui assurent les efforts de participation les plus importants.
Les personnalités extérieures désignées pour leurs compétences participent aux travaux du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil est assuré par le secrétaire général. 29 décembre 2005
Article 11
فتح المادةLe mandat des membres élus du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, à l’exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une année renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration délibère sur :
— les plans de développement de l’école,
— les propositions de programmation des actions de formation et de recherche,
— les propositions de programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux,
— le bilan annuel de la formation et de la recherche,
— les projets de budgets et les comptes financiers,
— les projets de plans de gestion des ressources humaines,
— les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses,
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles,
— les emprunts à contracter,
— les projets de création de filiales et de prises de participation,
— l'état prévisionnel des ressources propres de l’école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche,
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l’école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales,
— les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques,
— le règlement intérieur,
— le rapport annuel d’activités présenté par le directeur.
Le conseil d’administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, du directeur, soit des deux tiers (2/3) de ses membres et dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l’étude de l’ordre du jour. 27 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2005
Article 14
فتح المادةLorsque l’importance de l’ordre du jour d’une session le nécessite, le conseil d’administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si au moins deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d’administration est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur.
Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour approbation.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Article 18
فتح المادةLes délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les ventes ou location d'immeubles, l'acceptation des dons, legs, subventions et contributions diverses ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération interuniversitaire internationale ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre 2 — Du conseil scientifique
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique comprend :
— le directeur, président,
— les directeurs adjoints,
— les chefs de départements,
— les présidents des comités scientifiques de département,
— le ou les directeurs d’unités et/ ou de laboratoires de recherche, le cas échéant, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 25
— le directeur de la bibliothèque,
— un représentant élu des enseignants de rang de professeur ou à défaut de maître de conférences par département,
— un représentant élu du corps des maîtres-assistants,
— un représentant élu des enseignants associés, s’il y a lieu,
— deux (2) enseignants permanents relevant d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique émet des avis et recommandations, notamment sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche,
— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d'unités et de laboratoires de recherche,
— les programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux,
— les bilans de formation et de recherche,
— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques,
— les programmes des manifestations scientifiques,
— les actions de valorisation des résultats de la recherche,
— les bilans d’acquisition de la documentation scientifique et technique.
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute autre question d’ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Le directeur porte à la connaissance du conseil d’administration les avis et recommandations émis par le conseil scientifique.
Article 21
فتح المادةLes membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs réunis pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d’activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté.
Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 22
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du ministre chargé de l’enseignement supérieur, soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 23
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Chapitre 3 — Du directeur
Article 24
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l’école.
A ce titre :
— il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— il veille à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’enseignement et de scolarité,
— il prépare le projet de budget de l’école et le soumet au conseil d’administration qui en délibère,
— il est ordonnateur du budget de l’école,
— il nomme les personnels de l’école pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l’école,
— il veille au respect du règlement intérieur de l’école dont il élabore le projet qu’il soumet à l’adoption du conseil d’administration,
— il est responsable du maintien de l’ordre et de la discipline dans l’enceinte de l’école,
— il délivre, par délégation du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les diplômes,
— il assure la garde et la conservation des archives.
Article 25
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, en priorité, parmi les enseignants appartenant au grade de professeur, à défaut, parmi les maîtres de conférences ou docents.
Article 26
فتح المادةLe directeur est assisté :
— du directeur adjoint des études de graduation et des diplômes,
— du directeur adjoint de la post-graduation et de la recherche scientifique,
— du directeur adjoint de la formation continue et des relations extérieures,
— du secrétaire général,
— du directeur de la bibliothèque. 29 décembre 2005
Article 27
فتح المادةDans la gestion de l’école, le directeur est assisté d’un conseil de direction comprenant les directeurs adjoints, les chefs de départements et le directeur de la bibliothèque.
Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois, le secrétariat en est assuré par le secrétaire général.
Article 28
فتح المادةLes directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur, parmi les enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du grade le plus élevé.
Ils sont chargés de la gestion des structures placées sous leur autorité.
Article 29
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur.
Article 30
فتح المادةLe directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque organisée en services et il reçoit, à ce titre, délégation de signature du directeur.
Le directeur de la bibliothèque est nommé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur.
Chapitre 4 — Du département
Article 31
فتح المادةLe département est une unité d'enseignement et de recherche assurant dans une filière ou une discipline :
• des formations de graduation,
• des formations de post-graduation et des activités de recherche scientifique,
• des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage.
Le département, dirigé par un chef de département, est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires.
Les départements et les laboratoires sont créés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Section 1 — Du comité scientifique
Article 32
فتح المادةLe comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, six (6) à huit (8) représentants des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et, s’il y a lieu, deux (2) enseignants associés.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs parmi les enseignants permanents en position d’activité au sein du département, pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable. 27 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 29 décembre 2005 Le nombre de professeurs, de maîtres de conférences, de maîtres-assistants, chargés de cours et de maîtres-assistants au sein du comité scientifique, est déterminé selon des critères fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les membres du comité élisent en leur sein, parmi les enseignants justifiant du grade le plus élevé, un président pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, selon les mêmes formes.
La liste nominative des membres du comité scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Article 33
فتح المادةLe comité scientifique de département émet des avis et des recommandations sur :
— l'organisation et le contenu des enseignements,
— les propositions de programmes de recherche,
— l'organisation des travaux de recherche,
— les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche,
— les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir,
— les profils et les besoins en enseignants,
— les propositions de programmes d’actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage,
— d’agréer les sujets de recherche de post-graduation et en propose les jurys de soutenance,
— de proposer les jurys d’habilitation universitaire,
— d’examiner les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques du département qui sont transmis au directeur accompagnés des avis et recommandations du comité.
Il émet son avis sur toute autre question d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Article 34
فتح المادةLe comité scientifique de département se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du chef de département.
Section 2 — Du chef de département
Article 35
فتح المادةLe chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.
Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de chefs de laboratoire.
Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants permanents de l’enseignement et de la formation supérieurs justifiant du grade le plus élevé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 27
Titre IV — Dispositions financières
Article 36
فتح المادةLe budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A- Les recettes comprennent :
1 - les subventions allouées par l’Etat,
2 - les contributions au financement de l’école par des personnes morales ou physiques,
3 - les subventions des organisations internationales,
4 - les emprunts, dons et legs,
5 - les dotations exceptionnelles,
6 - les recettes diverses liées à l’activité de l’école, B- Les dépenses comprennent :
1 - les dépenses de fonctionnement,
2 - les dépenses d'équipement,
3 - toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école.
Article 37
فتح المادةAprès approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l’agent comptable.
Article 38
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Article 39
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées s’effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 99-258 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999, susvisé.
Article 40
فتح المادةLes ressources de l’école provenant des activités de prestations de services et/ou d’expertise, d’exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations sont utilisées conformément aux dispositions du décret exécutif n° 2000-196 du 23 Rabie Ethani 1421 correspondant au 25 juillet 2000, susvisé.
Titre V — Dispositions transitoires et finales
Article 41
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux établissements d’enseignement supérieur respectivement régis par le décret n°68-423 du 26 juin 1968, les ordonnances n° 70-67 du 14 octobre 1970 et n° 70-87 du 15 décembre 1970 et les décrets n° 81-245 du 5 septembre 1981, n° 82-434 du 4 décembre 1982, n° 83-495 du 13 août 1983, n° 84-84 du 14 avril 1984, n° 85-168 du 18 juin 1985, n° 85-258 du 29 octobre 1985, n° 87-62 du 3 mars 1987, n° 93-82 du 23 mars 1993 et n° 2000-251 du 23 août 2000, susvisés, au fur et à mesure de la parution des décrets les mettant en conformité avec le présent dispositif et ce, dans un délai qui ne saurait excéder le 31 décembre 2008.
Article 42
فتح المادةLes établissements relevant du ministère de la défense nationale et régis par les dispositions du décret n°83-363 du 28 mai 1983, susvisé, demeurent régis par la réglementation qui leur est applicable à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 43
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 95-161 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995, susvisé.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-176
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé. Toutefois, les textes pris pour son application, continuent de produire leur plein effet j »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-05
- Ordonnance n° 70-67
- Ordonnance n° 70-87
- Décret n° 68-423
- Décret n° 81-245
- Décret n° 82-434
- Décret n° 83-363
- Décret n° 83-495
- Décret n° 84-84
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-168
- Décret n° 85-258
- Décret n° 87-62
- Décret présidentiel n° 99-240
- Décret présidentiel n° 04-136
- Décret présidentiel n° 05-161
- Décret exécutif n° 93-82
- Décret exécutif n° 94-260
- Décret exécutif n° 95-161
- Décret exécutif n° 99-244
- Décret exécutif n° 99-257
- Décret exécutif n° 99-258
- Décret exécutif n° 2000-196
- Décret exécutif n° 2000-251
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (84)
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1438 correspondant au 27 juin 2017 fixant la liste des établissements publics de formation habilités pour l’organisation du déroulement de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement supérieur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 28 septmbre 2016 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles hors université
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Décret exécutif n° 16-140
Décret exécutif n° 16-140 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 complétant le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant la classification de l’école supérieure de la sécurité sociale et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1437 correspondant au 27 juin 2016 portant création d’un service commun de recherche au sein du centre de recherche sur l’information scientifique et technique
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Décret exécutif n° 16-176
Décret exécutif n° 16-176 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant le statut-type de l'école supérieure
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Arrêté
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant nature et modalités d'évaluation, de contrôle et de programmation des stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention des étudiants
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Décret exécutif n° 15-182
Décret exécutif n° 15-182 du 24 Ramadhan 1436 correspondant au 11 juillet 2015 portant création d'une école normale supérieure à Béchar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 25 décembre 2014 portant ouverture de la filière « architecture et urbanisme », spécialité « biens culturels », domaine « sciences et technologies » et fixant les conditions d'accès, d'orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études et la composition des jurys d'examens en vue de l'obtention du diplôme de licence académique à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des écoles hors universités
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 modifiant l'arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles hors université
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014 portant organisation interne de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 18 janvier 2015 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle chargée de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère des transports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 fixant l’organisation administrative de l’école supérieure de la sécurité sociale ainsi que la nature et l'organisation de ses services techniques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles hors université
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Safar 1436 correspondant au 1er décembre 2014 fixant l’organisation interne de l’école nationale supérieure maritime et la nature et l’organisation de ses services techniques
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Décret exécutif n° 15-184
Décret exécutif n° 15-184 du 24 Ramadhan 1436 correspondant au 11 juillet 2015 portant création d'une école normale supérieure à Ouargla
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Décret exécutif n° 15-187
Décret exécutif n° 15-187 du 29 Ramadhan 1436 correspondant au 16 juillet 2015 portant création d'une école normale supérieure à Bou Saâda (wilaya de M’Sila)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1436 correspondant au 4 mars 2015 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle pour l'exercice de la tutelle pédagogique sur l'école supérieure de la sécurité sociale relevant du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 15-183
Décret exécutif n° 15-183 du 24 Ramadhan 1436 correspondant au 11 juillet 2015 portant création d'une école normale supérieure à Sétif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 modifiant et complétant le tableau annexé à l’arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des corps des enseignants chercheurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 15 septembre 2013 fixant la classification de l'école supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim et les conditions d'accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 14-230
Décret exécutif n° 14-230 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d'une école normale supérieure à Oran
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Décret exécutif n° 14-231
Décret exécutif n° 14-231 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d'une école normale supérieure à Mostaganem
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Décret exécutif n° 14-232
Décret exécutif n° 14-232 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d'une école supérieure en informatique à Sidi Bel Abbès
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Décret exécutif n° 14-233
Décret exécutif n° 14-233 du 29 Chaoual 1435 correspondant au 25 août 2014 portant création d'une école préparatoire en sciences de la nature et de la vie à Oran
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Décret exécutif n° 14-271
Décret exécutif n° 14-271 du 4 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 28 septembre 2014 portant transfert du siège de l’école nationale supérieure de management
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Moharram 1435 correspondant au 11 novembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des écoles hors université
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Décret exécutif n° 13-306
Décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013 portant organisation des stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention des étudiants
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Décret exécutif n° 13-219
Décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant réorganisation de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
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