Ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l'école nationale vétérinaire (E.N.V.)
Article 2
فتح المادةL'école nationale vétérinaire est régie conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent texte.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'école nationale vétérinaire, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Son siège est fixé à Alger.
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement d'enseignement supérieur qui a pour mission: d'assurer la formation de vétérinaires; de réaliser des travaux de recherches dans les disciplines qui sont l'objet de son enseignement; d'assurer, en accord avec le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, des consultations médicales et des études biologiques spécialisées.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةL'école nationale vétérinaire est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur, assisté d'un directeur des études et d'un conseil pédagogique.
Chapitre 1er — * Conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école nationale vétérinaire est composé comme suit : une personnalité désignée par le ministre de l'enseigne ment supérieur et de la recherche scientifique, président: un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre chargé du plan, le président du conseil supérieur de la recherche scientifique, ou son représentant, le recteur de l'université d'Alger, ou son représentant le directeur de l'institut national agronomique, or 80 représentant, le doyen de la faculté des sciences de l'université d'Alger, ou son représentant, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université d'Alger, ou son, représentant, le président du comité national de l'hygiène publique, ou son représentant, treis personnalités choisies en raison de leur compétence ou de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes de la santé animale, deux représentants du personnel enseignant de récole, un représentant des élèves de récole.
Le directeur et l'intendant de l'école assistent aux réunion du conseil d'administration, avec voix consultative, Le conseil d'administration appelle en consultation toute personne qu'il juge utile.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ct. En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en sois la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par - an, sur convocation de son président.
In peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l'établissement, sost de l'autorité de tatelle, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins 8 jours avant la réunion,
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qui si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école, Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 10 ci-dessous, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration émet son avis sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment sur: le réglement intérieur de l'école, les budgets et comptes de l'école, l'acceptation des dons et legs, 22 décemalare 1970 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- les moquisitions, ventes on locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école, Jes emprants à contracter.
Article 8
فتح المادةLes avis du conseil d'administration sont exéontoires, après approbation par le ministre de tutelle.
Chapitre 11 — Le directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur est rommé par décret, sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 10
فتح المادةLe directeur assure la gestion de l'école.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. 11 passe tons marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est asshité dans ses fonctions, d'un directeur des études et d'un conseil pédagogique.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels. 11 nomme et met fim aux fonctions des agents placés sous som autorité, dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur. in établit en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Les attributions et la composition du conseil pédagogique serorit fixées par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE CI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLe budget ammuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'erdonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission, Jorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contratre, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait d'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le 'directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.
Article 12
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, Tes resssources diverses liées à l'activité de l'école, Les dépenses comprennent:
- les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'études et de recherches, et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement. 1225
Article 18
فتح المادةUn intendant, ayant qualité de comptable public, exerce ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration, avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre des Tinances.
Article 15
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission, conformément à la règlementation en vigueur.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et pour une période qui ne pourra excéder le temps nécessaire à la formation de la première promotion, l'école nationale vétérinaire est rattachée, administrativement et budgétairement, à l'institut national agronomique.
Toutefois, la responsabilité technique, pédagogique et scientifique sera assurée par un enseignant vétérinaire qui aura qualité de directeur des études.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 08-214
Décret exécutif n° 08-214 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école nationale vétérinaire en école hors université
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Décret exécutif n° 05-500
Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
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Ordonnance n° 74-62
Ordonnance n° 74-62 du 10 juin 1974 portant création et rganisation du centre hospitalo-universitaire vétérinaire
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Décret n° 73-103
Décret n° 73-103 du 25 juillet 1973 mettant fin aux dispositions transitoires prévues par l'ordonnance n° 70-87 du 15 décembre 1970 portant organisation de l'école nationale vétérinaire
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Décret n° 73-124
Décret n° 73-124 du 25 juillet 1973 fixant le montant des présalaires accordés aux élèves de l'école nationale vétérinaire (E.N.V.)
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Arrêté
Arrêté du 25 août 1971 portant fixation de la liste et de la composition des modules entrant dans le curriculum des trois premiers trimestres d'enseignement en vue de la licence d'enseignement ès-sciences et du diplôme d'enseignement scientifique (option sciences naturelles), de la licence ès-sciences (options biologie et sciences de la terre) du diplôme de pharmacien (option biologie) du diplôme de biochimiste, du diplôme de vétérinaire, du diplôme de docteur en médecine et du diplôme de chirurgien-dentiste
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Arrêté
Arrêté du 25 août 1971 portant fixation de la liste des modules composant le curriculum des études dans les trois premiers trimestres en vue du diplóme de pharmacien (option biologie), du diplôme de biochimiste et du diplôme de licencié ès-sciences (option biologie)
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Décret n° 71-161
Décret n° 71-161 du 3 juin 1971 fixant la rémunération du directeur de l'école formale vétérinaire (E.N.V.)
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Arrêté
Arrêté du 12 octobre 1970 portant création d'une commission technique chargée d'élaborer le programme pédagogique de l'école nationale vétérinaire
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Arrêté
Arrêté du 25 août 1971 portant fixation de la liste des modules composant le curriculum dans les trois premters trimestres d'enseignement en vue du diplôme de licencié d'enseignement ès-sciences et du diplôme d'enseignement scientifique (option sciences naturelles et sciences de la terre), p 1021
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