Décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant réorganisation de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
Titre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réorganiser l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, créée par le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008, susvisé, ci-après dénommée « l'école ».
Article 2
فتح المادةL'école est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 7
Article 3
فتح المادةL'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en assure la tutelle pédagogique conjointement avec le ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de la culture.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-56 (ج.ر عدد 13 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Le siège de l'école est fixé à Tipaza. ...(le reste sans changement)... ».
Titre II — Des missions
Article 5
فتح المادةOutre les missions générales définies par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l'école a pour mission principale la formation supérieure et la recherche scientifique et le développement technologique dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels mobiliers et immobiliers.
A ce titre :
— elle assure les enseignements du premier cycle et du second cycle dans les domaines de la conservation et de la restauration des biens culturels ;
— elle entreprend toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage à l'intention des acteurs impliqués dans les études, la réalisation et la gestion du patrimoine culturel ;
— elle contribue au développement de la recherche scientifique et technologique en coordination avec les organismes intéressés en la matière ;
— elle assure la recherche expérimentale en plein air et en laboratoire pour la promotion des techniques et matériaux traditionnels ainsi que les recherches inhérentes à la conservation et à la restauration des biens culturels ;
— elle assure des missions d'expertise et de prestations de service dans le domaine de la conservation et de la restauration des biens culturels.
Titre III — De l'organisation et du fonctionnement
Article 6
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur assisté de directeurs adjoints, d'un secrétaire général, du directeur de la bibliothèque et, est dotée d'organes d'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques.
L'école est composée de départements placés sous la responsabilité de chefs de départements et comporte des services techniques.
Elle peut comporter des structures chargées des œuvres universitaires.
Article 7
فتح المادةL'organisation administrative de l'école et la nature des services techniques et leur organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 1er — Du conseil d'administration
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école comprend :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’interieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de l 'habitat et de l'urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— d'un représentant élu des enseignants par département ;
— d'un (1) représentant élu des étudiants.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Les directeurs adjoints et le secrétaire général assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Article 9
فتح المادةLe mandat des membres élus du conseil est d'une durée de trois (3) ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour une année renouvelable.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat. 26 juin 2013 La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur :
— les plans de développement de l'école ;
— les propositions de programmation des actions de formation et de recherche ;
— les propositions de programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux ;
— le bilan annuel de la formation et de la recherche ;
— les projets de budgets et les comptes financiers ;
— les projets de plans de gestion des ressources humaines ;
— les acceptations des dons, legs, subventions et contributions diverses ;
— les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles ;
— les emprunts à contracter ;
— les projets de création de filiales et de prises de participation ;
— l'état prévisionnel des ressources propres de l'école et les modalités de leur utilisation dans le cadre du développement des activités de formation et de recherche ;
— l'utilisation, dans le cadre du plan de développement de l'école, des revenus provenant des prises de participation et de la création de filiales ;
— les accords de partenariat avec l'ensemble des secteurs socio-économiques ;
— le règlement intérieur ;
— le rapport annuel d'activités présenté par le directeur.
Le conseil d'administration étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur demande de son président. Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour sa réunion.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de son président, du directeur, soit des deux tiers (2/3) de ses membres et dans ce cas, le délai sus-évoqué peut être réduit à huit (8) jours.
Les convocations sont accompagnées des documents nécessaires à l'étude de l'ordre du jour.
Article 12
فتح المادةLorsque l'importance de l'ordre du jour d'une session le nécessite, le conseil d'administration peut constituer des commissions de travail composées de ses membres. 17 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 26 juin 2013
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de huit (8) jours et il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrits sur un registre spécial coté, paraphé et signé par le président et le directeur.
Le procès-verbal signé par le président et le directeur est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre chargé de la culture, pour approbation.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours après la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de la culture, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Article 16
فتح المادةLes délibérations portant sur le budget, les comptes financiers, les ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation de dons et legs, les subventions et contributions diverses sont soumises, à l’approbation conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion. Ces délibérations sont exécutoires, sauf opposition expresse intervenue dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de transmission.
Les délibérations portant sur la création de filiales et la prise de participation ainsi que celles relatives aux accords et conventions de coopération interuniversitaire internationale ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la culture.
Chapitre 2 — Du conseil scientifique
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique comprend :
— le directeur, président ;
— les directeurs adjoints ;
— les chefs de département ;
— les présidents des comités scientifiques de département ;
— le ou les directeurs d'unités et/ou de laboratoires de recherche, le cas échéant ;
— le directeur de la bibliothèque ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 9
— un représentant élu des enseignants de rang de professeur ou à défaut de maître de conférences par département ;
— un représentant élu du corps des maîtres-assistants ;
— un représentant élu des enseignants associés, s'il y a lieu ;
— deux (2) enseignants permanents relevant d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique peut inviter toute personne dont la compétence peut être utile à ses travaux.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique émet des avis et recommandations notamment sur :
— les plans annuels et pluriannuels de formation et de recherche ;
— les projets de création, de modification ou de dissolution de départements et, le cas échéant, d'unités et de laboratoires de recherche ;
— les programmes d'échange et de coopération scientifique nationaux et internationaux ;
— les bilans de formation et de recherche ;
— les programmes de partenariat avec les divers secteurs socio-économiques ;
— les programmes des manifestations scientifiques ;
— les actions de valorisation des résultats de la recherche ;
— les bilans d'acquisition de la documentation scientifique et technique.
Il propose les orientations des politiques de recherche et de documentation scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute autre question d'ordre pédagogique et scientifique qui lui est soumise par son président.
Le directeur porte à la connaissance du conseil d'administration les avis et recommandations émis par le conseil scientifique.
Article 19
فتح المادةLes membres représentant les enseignants sont élus par leurs pairs réunis pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants en position d'activité permanente.
Les opérations électorales ne sont valables que si 50 % des électeurs ont voté.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde opération électorale est organisée et ses résultats sont validés quel que soit le nombre des votants.
La liste des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 21
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Chapitre 3 — Du directeur
Article 22
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement général de l'école.
A ce titre :
— il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel ;
— il passe tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il veille à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'enseignement et de scolarité ;
— il prépare le projet de budget de l'école et le soumet au conseil d'administration qui en délibère ;
— il est ordonnateur du budget de l'école ;
— il nomme les personnels de l'école pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— il prend toute mesure propre à améliorer les activités pédagogiques et scientifiques de l'école ;
— il veille au respect du règlement intérieur de l'école dont il élabore le projet qu'il soumet à l'adoption du conseil d'administration ;
— il est responsable du maintien de l'ordre et de la discipline dans l'enceinte de l'école ;
— il délivre, par délégation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les diplômes ;
— il assure la garde et la conservation des archives.
Article 23
فتح المادةLe directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, en priorité parmi les titulaires du grade de professeur, à défaut, parmi les titulaires du grade de maître de conférences.
Article 24
فتح المادةLe directeur est assisté :
— du directeur adjoint des études de graduation et des diplômes ;
— du directeur adjoint de la post-graduation et de la recherche scientifique ; 26 juin 2013
— du directeur adjoint de la formation continue et des relations extérieures ;
— du secrétaire général ;
— du directeur de la bibliothèque.
Article 25
فتح المادةLes directeurs adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur, parmi les enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs.
Article 26
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de la gestion administrative et financière des structures placées sous son autorité et des services techniques.
Le directeur de la bibliothèque est chargé de la gestion de la bibliothèque organisée en services.
Le secrétaire général et le directeur de la bibliothèque sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur.
Article 27
فتح المادةDans la gestion de l'école, le directeur est assisté d'un conseil de direction comprenant les directeurs adjoints, les chefs de département et le directeur de la bibliothèque.
Le conseil de direction se réunit, au moins, une fois par mois, le secrétariat en est assuré par le secrétaire général.
Chapitre 4 — Du département
Article 28
فتح المادةLe département est une unité d'enseignement et de recherche assurant dans une filière ou une discipline :
— des formations de graduation ;
— des formations de post-graduation et des activités de recherche scientifique, des actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage.
Le département, dirigé par un chef de département, est doté d'un comité scientifique et regroupe, le cas échéant, des laboratoires.
Les départements et les laboratoires sont créés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Section 1 — Du comité scientifique
Article 29
فتح المادةLe comité scientifique de département comprend, outre le chef de département, président, six (6) à huit (8) représentants des enseignants de l'enseignement et de la formation supérieurs et, s'il y a lieu, deux (2) enseignants associés.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs parmi les enseignants permanents en position d'activité au sein du département, pour une durée de trois
(3) ans, renouvelable. 17 Chaâbane 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 26 juin 2013 La liste nominative des membres du comité scientifique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 30
فتح المادةLe comité scientifique de département émet des avis et des recommandations sur :
— l'organisation et le contenu des enseignements ;
— les propositions de programmes de recherche ;
— l'organisation des travaux de recherche ;
— les propositions de création ou de suppression de laboratoires de recherche ;
— les propositions d'ouverture, de reconduction et/ou de fermeture des filières de post-graduation et le nombre de postes à pourvoir ;
— les profils et les besoins en enseignants ;
— les propositions de programmes d'actions de formation continue, de perfectionnement et de recyclage ;
— les sujets de recherche de post-graduation, les jurys de soutenance et les jurys d'habilitation universitaire ;
— les bilans d'activités pédagogiques et scientifiques du département.
Il émet un avis sur toute autre question d'ordre pédagogique ou scientifique qui lui est soumise par le chef de département.
Article 31
فتح المادةLe comité scientifique de département se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du chef de département.
Section 2 — Du chef de département
Article 32
فتح المادةLe chef de département est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du département.
Il est assisté de chefs de service et, le cas échéant, de chefs de laboratoire.
Il est nommé, pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois, parmi les enseignants permanents de l'enseignement et de la formation supérieurs par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur.
Titre IV — Dispositions financières
Article 33
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
A — En recettes :
— les subventions allouées par l'Etat ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11
— les contributions au financement de l'école par des personnes morales ou physiques ;
— les subventions des organisations internationales ;
— les emprunts, dons et legs ;
— les dotations exceptionnelles ;
— les recettes diverses liées à l'activité de l'école.
B — En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
Article 34
فتح المادةAprès approbation du budget, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier et à l'agent comptable.
Article 35
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Article 36
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées, s'effectue selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Article 37
فتح المادةL'utilisation des ressources de l'école provenant des activités de prestations de services et/ou d'expertise, d'exploitation des brevets et licences, de la commercialisation des produits de ses activités et des revenus issus de la création de filiales et de prise de participations s'effectuent selon les modalités fixées par le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé.
Titre V — Dispositions finales
Article 38
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées notamment celles contenues dans le décret exécutif n° 08-328 du 21 Chaoual 1429 correspondant au 21 octobre 2008, susvisé.
Article 39
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013.
Abdelmalek SELLAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-49
« au 21 octobre 2008 portant création de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels, et celles du décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, modifié, portant r »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-56
« L'article 4 du décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 4. — Le siège de l'école est fixé à Tipaza. ...(le reste sans changement)... »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret exécutif n° 21-49
Décret exécutif n° 21-49 du 7 Joumada Ethania 1442 correspondant au 21 janvier 2021 portant transformation de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels en école supérieure
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rajab 1441 correspondant au 2 mars 2020 portant ouverture de la filière « Sciences humaines / Archéologie », spécialité : « Conservation et restauration des biens culturels mobiliers », domaine « Sciences humaines et sociales » et fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation en vue de l’obtention du diplôme de master professionnalisant à l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
-
Décret exécutif n° 20-56
Décret exécutif n° 20-56 du 2 Rajab 1441 correspondant au 26 février 2020 modifiant le décret exécutif n° 13-219 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 portant réorganisation de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
-
Arrêté
Arrêté du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation en cours de stage préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 25 décembre 2014 portant ouverture de la filière « architecture et urbanisme », spécialité « biens culturels », domaine « sciences et technologies » et fixant les conditions d'accès, d'orientation et de réorientation, le contenu des programmes, la durée et le régime des études et la composition des jurys d'examens en vue de l'obtention du diplôme de licence académique à l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014 portant organisation interne de l'école nationale de conservation et de restauration des biens culturels
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.