Décret exécutif n° 16-140 du 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016 complétant le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d’exercice du pilotage dans les ports.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, sont complétées par les articles 11 bis et 11 ter et rédigées comme suit :
« Art. 11. bis — L'exercice du pilotage peut également être dévolu, en cas de besoin et après formation, à des officiers de la marine marchande détenteurs de qualifications professionnelles et aux conditions définies ci-après :
— être titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en science de la navigation, ou d'un diplôme reconnu équivalent, et ayant exercé vingt-quatre (24) mois, au moins, la fonction d'officier chargé de quart à la passerelle, ou ;
— être titulaire du diplôme de lieutenant au long cours, ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé trente-six (36) mois, au moins, la fonction d'officier chargé de quart à la passerelle ;
Les candidats retenus suivant les conditions suscitées, doivent suivre avec succès une formation spécifique d'aspirant pilote maritime, dispensée auprès de l'école nationale supérieure maritime.
Les aspirants pilotes sont astreints à un stage d'une durée de dix-huit (18) mois, au moins, sous la conduite d'un chef pilote de la station de pilotage du port concerné ou d'un instructeur désigné à cet effet selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports au terme de laquelle l'aspirant pilote maritime concerné peut être proposé à l'agrément aux fonctions de pilote maritime.
Article 11
فتح المادةter — Les postulants pour le poste d'aspirant pilote, recrutés selon les dispositions visées à l'article 11 bis, sont astreints vis-à-vis de leurs employeurs, à un engagement d'exercice pendant une période d'activité minimale à convenir d'un commun accord entre les deux parties.
Aouel Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 8 mai 2016 Les conditions générales de la formation spécifique d'aspirant pilote maritime visées à l'article ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1437 correspondant au 5 mai 2016.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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