Décret n° 83-495 du 13 août 1983 portant création et organisation de l'institut national des sciences de la mer et de l'aménagement du Littoral (I.S.M.A.L.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sous la dénomination d'institut national des sciences de la mer et de l'aménagement du Littoral, par abréviation I.S.M.A.L., ci-dessous désigné l'institut ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1393
Article 2
فتح المادةL'institut est placé sous la tutelle du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Son siège est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةL'institut a pour mission, dans le cadre du plan de développement économique et social, conformément aux lois et règlements en vigueur :
- d'assurer des enseignements en graduation et en post-graduation, de former des ingénieurs et des techniciens supérieurs pour les besoins des secteurs utilisateurs dans les filières des sciences de la mer et de l'aménagement du Littoral, de promouvoir, proposer et réaliser des programmes de recherche scientifique sur le milieu marin et son environnement en liaison avec les institutions concernées, de rassembler, exploiter, conserver et diffuser les données scientifiques et techniques, en vue de leur valorisation et de leur utilisation, de participer à des programmes de recherche relatifs à l'étude et à la protection écologique des milieux marins, notamment en Méditerranée, et au développement des échanges scientifiques avec les institutions étrangères correspondantes dans le cadre de la législation en vigueur, de souscrire des contrats et conventions de recherche et d'études avec toute personne physique ou morale, dans le cadre de la réglementation en vigueur, d'assurer la publication des études effectuées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe nombre de filières et la répartition des effectifs entre filières de l'institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément au plan de développement économique, social et culturel.
Les modalités d'accès à l'institut, le régime des études, les programmes d'enseignement seront fixés par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE
Article 5
فتح المادةL'institut est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'orientation et doté d'un conseil scientifique.
Article 6
فتح المادةL'organisation administrative de l'institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'enselgnement et de la recherche scientifique, du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
L'organisation pédagogique de l'institut est fixé par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique. 1394 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'organisation scientifique de l'institut est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend : le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, président, le directeur de la recherche scientifique du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, le directeur des enseignements du ministère de l'enseignement et de la recherche scientifique, le directeur général de l'organisme national de la recherche scientifique,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de la défense nationale,
- un représentant du ministre de l'intérieur,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. -un représentant du ministre des transports et de la poche, un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre du tourisme, un représentant du ministre de la santé
- un représentant du ministre des travaux publics,
- un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres,
- le président du consell scientifique de l'institut, un représentant élu des enseignants chercheurs et des chercheurs de l'institut, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, -un représentant des étudiants, Le directeur de l'institut assiste aux réunions du conseil d'orientation, avec voix consultative et en assure la secrétariat.
Le conseil peut appeler en consultation, toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat d'un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant élu des étudiants est désigné pour une période d'un (1) an renouvelable, REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1983
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en - session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'institut ou du tiers de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d'orientation, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Le délal peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents, Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit, valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur: les axes de développement de l'institut,
- l'évaluation à l'issue d'un échange d'information. des besoins exprimés par les secteurs utilisateurs,
- les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche les propositions relatives à l'implantation des unités de recherche, les projets de contrats ou conventions, les projets de budget et les comptes de l'institut, l'acceptation des dons et legs, -les emprunts à contracter. les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'approbation du rapport annuel d'activité et du compte de gestion présentés par le directeur de l'institut.
Le conseil étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes questions qui lul sont soumises par le directeur de l'institut.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires, trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, 16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et le ministre des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'institut est chargé d'assurer la gestion de l'institut; il est ordonnateur du budget de l'institut. A ce titre, il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget.
Il passe tous marchés, conventions,contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.
Il arrête le règlement intérieur de l'institut après délibération au conseil d'orientation.
Il prépare les réunions du consell d'orientation et assure l'exécution de ses délibérations.
Il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d'orientation.
Article 16
فتح المادةLe directeur de l'institut est assisté dans sa tâche par : un directeur adjoint chargé de la recherche, un directeur adjoint chargé des études,
- de chefs de départements et de directeurs d'unités de recherche.
Article 17
فتح المادةLes directeurs adjoints, les chefs de départements et les directeurs d'unités de recherche, sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l'institut conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III — Le conseil scientifique
Article 18
فتح المادةLe consell scientifique est présidé par un enseignant chercheur ou un chercheur de l'institut parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs de rang ou de grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé de la recherche scientifique.
Le conseil comprend, en outre : le directeur de l'institut, le directeur adjoint chargé de la recherche, le directeur adjoint chargé des études, les chefs de départements pédagogiques, -les chefs d'unités de recherche, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1395 deux représentants des enseignants chercheurs par département, élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans, deux représentants des chercheurs par unité de recherche élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans.
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique est chargé de : donner son avis sur l'organisation et le contenu des enseignements, donner son avis sur l'organisation des travaux de recherche,
- élaborer les programmes de recherche à soumettre au conseil d'orientation,
- étudier et donner son avis sur la valeur et le profil des candidats en vue d'un recrutement. émettre un avis sur l'opportunité et la valeur scientifique des sujets de recherche proposés par les post-graduants et les chercheurs de l'institut. évaluer périodiquement les résultats des programmes de recherche assignés à l'institut et aux unités de recherche.
Art. 20, - Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe budget de l'institut préparé par le directeur est présenté au conseil d'orientation qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Art, 22. Le budget de l'institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
A) les ressources comprennent : 1º les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales, par les établissements ou organismes publics; 2° les subventions des organisations internationales; 3º les recettes diverses liées à l'activité de l'institut; 4° les dons et legs;
B) Les dépenses comprennent : 1º les dépenses de fonctionnement; 2º les dépenses d'équipement; 3° toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'institut.
Article 23
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, le directeur en transmet une expédition au contrôleur financier de l'institut.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 25
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité de l'institut conformément à la réglementation en vigueur. 1396 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 26
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis par le directeur de l'institut, au conseil d'orientation, accompagné du compte administratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'institut.
Il est ensuite transmis pour approbation conjointe au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 27
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID MIN'STERE DE L'ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-221
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 83-495 du 13 août 1983, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 08-221
Décret exécutif n° 08-221 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral en école hors université
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Décret exécutif n° 05-500
Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
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Décret exécutif n° 90-410
Décret exécutif n° 90-410 du 22 décembre 1990 portant dissolution du centre d'études et de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l'aquaculture (C.E.R.P.) et transfert de son patrimoine et de l'ensemble de ses activités à l'institut des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral (I.S.M.A.L.)
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Décret exécutif n° 90-265
Décret exécutif n° 90-265 du 15 septembre 1990 portant transfert du siège de l'institut national des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral création de centres d'enseignements l'enseignements spécialisé spécialisés et de centres médico-pédagogiques pour l'enfance handicapée et complétant les listes annexées au décret n° 87-259 du 1 décembre 1987
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