Ordonnance n° 70-67 du 14 octobre 1970 portant création d'une école polytechnique d'architecture et d'urbanisme (E.P.A.U.)
Article 1er
فتح المادةIl est créé une école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. 23 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme, établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 3
فتح المادةL'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme est régie conformément aux dispositions des statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةDes décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent texte.
Art. La présente ørdonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1970.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme, établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelie du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; son siège est fixé à Alger.
Des annexes de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme, peuvent être ouvertes en tout autre point du territoire national.
Article 2
فتح المادةL'école a pour mission: 1º l'enseignement de l'architecture et de l'urbanisme, la recherche en matière de construction, d'urbanisme, 2º d'habitat et de restauration, la collecte et la centralisation de la documentation 3º formation et de recherche au relatives aux activités de sein de l'établissement, 4º la réalisation, dans le cadre des travaux pratiques à caractère pédagogique, d'études et de projets pour le compte de l'Etat, des collectivités et des établissements publics.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE L'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme
Article 3
فتح المادةconseil d'administration et gérée par un est administrée par un directeur.
Chapitre I — Le conseil d'administration Le conseil d'administration est composé comme
Article 4
فتح المادةsuit: le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président, un représentant de la Présidence du Conseil des ministres, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, un représentant du ministre chargé de la construction, un représentant du ministre chargé de l'urbanisme, le recteur de l'université, le directeur de l'école polytechnique, le directeur de l'école nationale des beaux-arts, le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques, un architecte inscrit au tableau national des architectes, une personnalité choisie pour l'intérêt qu'elle porte aux questions d'architecture et d'urbanisme, le représentant des enseignants, le représentant des étudiants.
Le directeur et le contrôleur financier de l'école assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de 3 ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci. En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe les procès-verbaux avec le secrétaire de séance.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins huit jours avant la réunion,
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer . ses membres sont présents. valablement que si la moitié de lieu Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil d'administration à membres présents. délibère alors, quel que soit le nombre des Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante .
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement.
Le conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique prévu à l'article 10, saisit l'autorité de tutelle, de toute proposition relative à l'organisation générale de l'enseignement et au régime des études.
Le conseil d'administration émet son avis sur
Article 7
فتح المادةproblèmes intéressant l'établissement et notamment tous les sur: le réglement intérieur de l'école, les budgets et comptes de l'école, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme, les emprunts à contracter.
Article 8
فتح المادةLes avis du conseil d'administration sont exécutoires, après approbation par le ministre de tutelle.
Chapitre II — Le directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 10
فتح المادةLe directeur assure la gestion de l'école.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est assisté dans ses fonctions d'un secrétaire général et d'un conseil pédagogique.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts particuliers et contrats les régissant, à l'exception du secrétaire général et des enseignants qui sont nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur.
Il établit en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle.
Les attributions et la composition du conseil pédagogique seront fixées par arrêté du ministre de tutelle.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 11
فتح المادةLe budget annuel, préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration. d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours, suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de l'exercice précédent.
Article 12
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux, les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, les ressources diverses liées à l'activité de l'école.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, d'études et de recherches, et d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 13
فتح المادةUn agent comptable exerce ses attributions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur, au conseil d'administration avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 15
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 08-213
Décret exécutif n° 08-213 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme en école hors université
-
Décret exécutif n° 05-500
Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
-
Arrêté
Arrêté du 11 avril 1987 portant organisation du concours d'accès aux établissements d'enseignement supérieur en architecture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1973 portant annexion de l'école communale des beaux-arts de Constantine l'école nationale des beaux-arts dolger 1081
-
Décret n° 71-160
Décret n° 71-160 du 3 juin 1971 fixant les rémunérations du directeur et du secrétaire général de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme (E.P.A.U.), p
-
Arrêté
Arrêté du 17 septembre 1971 portant programmes des quatre premiers semestres d'enseignements en vue du diplôme d'architecte, et fixant l'organisation de ces enseignements
-
Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1970 fixant la composition du conseil pédagogique de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme, 243. centrale consultative et de commissions régionales consultatives des centres hospitaliers et universitaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.