Décret n° 68-423 du 26 juin 1968 portant organisation de l'institut national agronomique
Article 2
فتح المادةL'institut national agronomique a pour objet : 1º l'enseignement supérieur en matière agronomique, 2º la formation des cadres supérieurs techniques de l'agriculture, 3º la participation à des travaux de recherches dans les disciplines liées à son activité d'enseignement.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur assisté d'un conseil de perfectionnement.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration de l'institut comprend : le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, président, un représentant du ministre chargé des finances, le directeur chargé de l'enseignement technique et agricole au ministère de l'éducation nationale, ou son représentant, le directeur de l'orientation agricole au ministère de T'agriculture et de la réforme agraire, ou son représentant, le directeur de l'institut national de la recherche agronomique, le directeur du centre national pédagogique agricole, le doyen de la faculté des sciences de l'université d'Alger, le directeur de l'école nationale polytechnique, deux membres du corps enseignant de l'institut national agronomique, élus par leurs pairs pour une durée de quatre } ans.
Le directeur, le contrôleur financier et l'intendant de l'institut assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaire et seulement en cas d'urgence
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours. Le conseil délibère alors quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'établissement.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration, après avis du conseil de perfectionnement, saisit l'autorité de tutelle de toute proposition relative à l'organisation général de l'enseignement et au régime des études.
Le conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement, et notamment sur : le règlement intérieur de l'établissement, les projets de budgets et les comptes de l'établissement, le règlement financier, les emprunts à contracter, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles.
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions et ventes d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.
Il est assisté : 1º d'un conseil de perfectionnement, 2° d'un directeur des études, 3° d'un intendant.
Article 10
فتح المادةLe directeur a sous son autorité l'ensemble du personnel de l'établissernent.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés, accords ou conventions, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit en fin d'exercice un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelie, assorti de l'avis du conseil d'administration.
Chapitre III — Le conseil de perfectionnement
Article 11
فتح المادةLe conseil de perfectionnement étudie toutes les questions relatives aux activités pédagogiques et scientifiques de l'école.
Il se réunit à l'initiative du conseil d'administration, son président ou du tiers au moins de ses membres. 812 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Article 12
فتح المادةLe conseil de perfectionnement comprend : le directeur de l'institut, président,
- le directeur des études de l'institut, un membre du conseil supérieur de la recherche scientifique, désigné par le président de ce conseil,
- un professeur de la faculté des sciences désigné par ses pairs,
- le directeur de l'institut national de la recherche agronomique,
- le directeur du centre national pédagogique agricole, deux professeurs de l'institut élus par leurs pairs, un représentant des élèves de l'institut, désigné par eux, un représentant des anciens élèves de l'institut, désigné par l'association des anciens élèves.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 13
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Ce projet est transmis par le ministre de tutelle au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L'approbation du projet de budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf apposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la transmission du nouveau projet, lorsque les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
Article 14
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics, les dons et legs, y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les ressources diverses liées a l'activité de l'établissement.
Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 15
فتح المادةTes comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
Art. Un intendant est chargé de comptabiliser les recettes et les dépenses de l'établissement.
Article 17
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'intendant qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis, est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagne du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 18
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de l'institut national agronomique, désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission, conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1968 L'établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières.
Article 19
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 60-784 du 28 juillet 1960 relatif à l'organisation de l'enseignement supérieur agricole en Algérie.
Article 20
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-219
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 68-423 du 26 juin 1968, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-78
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-171
- Décret n° 60-114
- Décret n° 60-784
- Décret n° 61-632
- Décret n° 66-134
- Décret n° 67-181
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
Décret exécutif n° 08-219
Décret exécutif n° 08-219 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 portant transformation de l’institut national agronomique en école hors université
-
Décret exécutif n° 05-500
Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
-
Arrêté
Arrêté du 25 juillet 1981 portant création du diplôme de magister en sciences agronomiques
-
Arrêté
Arrêté du 3 mai 1978 portant ouverture de specialisations en vue du diplôme d'ingénieur agronome
-
Arrêté
Arrêté du 27 novembre 1974 portant ouverture d'enseignements de post-graduation à l'institut national agronomique
-
Décret n° 73-101
Décret n° 73-101 du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l'institut national agronomique
-
Arrêté
Arrêté du 7 janvier 1971 portant admission à l'institut national agronomique
-
Arrêté
Arrêté du 17 mai 1971 portant organisation d'un cycle de préparation à l'enseignement supérieur agronomique
-
Arrêté
Arrêté du 7 janvier 1971 portant liste des ingénieurs agronomes
-
Arrêté
Arrêté du 17 mai 1971 portant ouverture du concours d'entrée en seconde année de l'institut national agronomique pour l'année universitaire 1971-1972 р. 782
-
Arrêté
Arrêté du 20 juillet 1970 portant organisation du concours d'entrée en seconde année de l'institut national agronomique
-
Arrêté
Arrêté du 12 juin 1969 complétant l'arrêté du 19 février 1969 portant délivrance du diplôme d'ingénieur agronome
-
Arrêté
Arrêté du 19 février 1969 portant organisation du concours d'entrée à l'institut national agronomique
-
Arrêté
Arrêté du 19 février 1969 portant délivrance du diplôme d'ingénieur agronome
-
Décret
Décret du 11 juillet 1969 portant nomination du directeur de l'institut national agronomique
-
Décret n° 69-210
Décret n° 69-210 du 26 décembre 1969 modifiant le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l'institut national agronomique et instituant un concours d'entrée en seconde année
-
Décret n° 68-424
Décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l'institut national agronomique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 60-784 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.