Décret exécutif n° 95-161 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995 fixant les règles générales de création, d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale supérieure
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles générales de création, d'organisation et de fonctionnement de l'école nationale supérieure.
Article 2
فتح المادةL'école nationale supérieure, par abréviation "E.NA.S.", désignée ci-après "l'Ecole", est un établissement public à vocation scientifique et technique..
Article 3
فتح المادةL'Ecole est créée par décret exécutif pris en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre concerné, et compte tenu des conclusions du comité ad hoc prévu à l'article 6 ci-dessous.
Le décret de création de chaque école précisera : sa tutelle, son siège et sa forme juridique, les règles d'organisation et de fonctionnement adaptées à sa nature, les sources et modalités de son financement, le mode de recrutement et de rémunération de ses personnels, le statut des diplômes qu'elle délivre.
Article 4
فتح المادةL'Ecole a pour mission principale, d'assurer la formation de cadres hautement qualifiés et de chercheurs de haut niveau en vue de satisfaire les besoins du développement national.
A ce titre, elle est chargée de : dispenser des enseignements en vue de la formation de cadres destinés aux différents corps de métiers liés à sa vocation, organiser des formations spécifiques et des cycles de perfectionnement et de recyclage dans les domaines la concernant, contribuer au développement scientifique et technique national, notamment par la réalisation de travaux d'études, d'expertise et de recherche, concevoir et éditer périodiquement des publications scientifiques et veiller à la valorisation des résultats de ses études ou recherches, constituer un fonds documentaire lié à son domaine d'activité et veiller à sa mise à jour constante, 15 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 juin 1995 établir des relations d'échanges et de coopération avec des organismes nationaux et/ou étrangers exerçant dans le même domaine d'activité.
Article 5
فتح المادةLa création d'une école est subordonnée à l'existence: de besoins en rapport avec les objectifs du développement scientifique, économique, social et culturel du pays, ou de besoins spécifiques à un secteur ou branche d'activité particulier, de liaisons fonctionnelles avec le secteur professionnel se traduisant par des conventions relatives, notamment, au placement des étudiants et à la définition conjointe des thèmes de mémoires ou thèses de fin d'études; d'un encadrement suffisant en enseignants de rang magistral et/ou de praticiens de haut niveau ; d'infrastructures et d'équipements pédagogiques, scientifiques et techniques garantissant les conditions optimales de travail et d'études; de programmes de formation et de méthodes privilégiant la dimension pratique et expérimentale, les stages en milieu professionnel et la mise à jour des connaissances, en adéquation constante avec l'évolution des techniques et des profils d'emplois ; de programmes ou projets de recherche en rapport avec les objectifs et priorités de l'école.
Article 6
فتح المادةTout projet de création d'une école nationale supérieure doit faire l'objet d'un dossier élaboré par le secteur initiateur sur la base des critères définis à l'article 5 ci-dessus, et soumis à l'examen préalable d'un comité ad hoc, installé à cet effet par le Chef du Gouvernement.
Le comité ad hoc est chargé d'émettre un avis et des recommandations sur l'opportunité et la faisabilité de la création envisagée.
Présidé par une personnalité désignée par le Chef du Gouvernement, le comité ad hoc est composé de représentants qualifiés de tous les secteurs concernés et de personnalités jouissant d'une renommée établie dans les domaines d'intêret du projet. La liste des membres est fixée par le Chef du Gouvernement, su. proposition du président dudit comité.
TITRE II — REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'école est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur général et dotée d'un conseil scientifique.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19
Article 8
فتح المادةL'école dispose d'un règlement intérieur approuvé par le ministre de tutelle. Le règlement intérieur définit, notamment, le régime des études, les conditions d'enseignement, les programmes, le volume horaire ainsi que la durée et la sanction des études.
Article 9
فتح المادةL'accès à l'école s'effectue par voie de concours sur titres et épreuves.
Les modalités d'organisation du concours d'entrée ainsi que fe nombre de places ouvertes, sont fixés pour chaque école, par arrêté du ministre de tutelle après délibération du conseil d'administration.
Des cycles préparatoires aux concours d'entrée à l'école peuvent être organisés et, le cas échéant, être communs à plusieurs écoles.
Les modalités d'organisation de ces cycles seront fixées par des textes ultérieurs.
Article 10
فتح المادةLes candidats étrangers remplissant les critères appliqués aux candidats nationaux peuvent être admis, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation interne de chaque école sont fixées dans le décret de sa création.
Article 12
فتح المادةLa composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont fixés pour chaque école dans le décret de sa création.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le statut du directeur général et du personnel d'encadrement est fixé par un texte particulier.
Article 14
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'école et en assure la gestion.
A ce titre, il est chargé notamment de : représenter l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile, exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'école et nommer dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, préparer, en liaison avec les organes et structures concernés, les programmes d'activité, les présenter au conseil d'administration et veiller à la réalisation des programmes retenus, établir le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration, veiller à l'application et au respect du règlement intérieur de l'école, organiser les concours d'accès et veiller à leur bon déroulement, passer tous marché, convention, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, préparer les réunions du conseil d'administration et assurer l'exécution de ses décisions, prendre toutes mesures propres à améliorer l'enseignement et la formation, dans le respect des attributions des autres organes de l'école, assurer le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de l'école.
Article 15
فتح المادةLa composition, les attributions,. l'organisation et le fonctionnement du conseil scientifique sont fixés pour chaque école dans le décret de sa création.
Article 16
فتح المادةL'organisation financière de chaque école est fixée dans le décret de sa création.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fai à Alger, le 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995.
Mokdad SIFI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-500
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 95-161 du 7 Moharram 1416 correspondant au 6 juin 1995, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 05-500
Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
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