Décret n° 84-84 du 14 avril 1984 portant statut de l'école nationale polytechnique
Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'école nationale polytechnique, par abréviation Ε.Ν..P >, ci-dessous désignée < l'école », est un institut national d'enseignement supérieur.
L'école est un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'école est fixé à Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 363
Article 3
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, l'école a pour mission :
- d'assurer des enseignements en graduation pour former des ingénieurs de l'Etat; d'assurer des enseignements de post-graduation;
- de former des enseignants et des chercheurs en sciences de l'ingénieur; de contribuer au développement de la recherche scientifique et technique;
- d'entreprendre toute action de perfectionnement et de recyclage dans son domaine d'activité;
- de réaliser des recherches et des études sous contrat;
- d'assurer la publication des études et résultats de recherche.
Chapitre II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET SCIENTIFIQUE
Article 4
فتح المادةL'école est dirigée par un directeur, administrée par un conseil d'orientation et dotée d'un conseil scientifique.
Article 5
فتح المادةL'organisation interne de l'école est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'enselgnement supérieur, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
L'organisation pédagogique de l'école est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
L'organisation scientifique de l'école est fixée conformément à la réglementation en vigueur.
Le nombre de filières et la répartition des effectifs entre les filières sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur et du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, conformément au plan national du développement économique, social et culturel.
Chapitre III — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 6
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé de un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, des représentants des principaux secteurs utis lisateurs dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition des autorités dont ils dépendent, un représentant du ministre de l'éducation nationale,
- un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique,
- le président du conseil scientifique de récole, un représentant des enseignants chercheurs et des chercheurs, s'il y a lieu, un représentant élu du corps enseignant de l'école, un représentant élu des personnels administratifs et tecnhiques de l'école, un représentant élu des étudiants.
Le directeur de l'école assiste aux réunions avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseill d'orientation peut inviter en consultation, toute personne qu'il juge utile, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence, pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lul succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant élu des étudiants est désigné pour une période d'un (1) an renouvelable.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, au moins, une fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande, soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur de l'école ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'orientation, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le délal peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est réunie.
Si ce quorum n'est pas atteint, le consell d'orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du consell d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 10
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours, pour approbation,
Article 11
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur
- les perspectives de développement de l'école;
- les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche,
- le bilan annuel de la formation et de la recherche, les projets du budget et les comptes de l'école, l'acceptation des dons et legs;
- les emprunts à contracter; les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles;
- l'approbation du rapport annuel d'activité et du compte de gestion présentés par le directeur de l'école.
Le conseil d'orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'école et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'école.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours, après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'orientation portant sur le budget, le compte de gestion, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre des finances,
Chapitre IV — DU DIRECTEUR
Article 13
فتح المادةLe directeur de l'école est nommé par décret, parmi les enseignants titulaires de l'enselgnement supérieur, sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'école est chargé d'assurer la gestion de l'école: il est ordonnateur du budget de l'école. A ce titre, il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses, dans la limite des crédits prévus au budget.
- Il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- II assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels.
Il nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu. 17 avril 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Il arrête le règlement intérieur, après délibération du conseil d'orientation.
Il prépare les réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions.
Il établit le rapport annuel d'activités qu'il
- ministre de tutelle, après approbation du adresse au conseil d'orientation.
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'école est assisté dans sa tâche par :
- un secrétaire général, un directeur adjoint chargé des études,
- un directeur adjoint chargé de la recherche, s'il y a lieu,
- de chefs de départements pédagogiques,
- des directeurs d'unités de recherche, s'il y a lleu,
Article 16
فتح المادةLe directeur adjoint chargé des études, les chefs de departements pédagogiques sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêtés du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l'école, parmi les enseignants chercheurs.
Le directeur adjoint chargé de la recherche est nommé, dans les mêmes formes et conditions, parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs.
Le secrétaire général est nommé parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de l'échelle XIII, au moins, et ayant cinq (5) années d'ancienneté dans le corps.
Il est nommé par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur.
Chapitre V — DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique de l'école est présidé par un enseignant chercheur, désigné parmi les enseignants chercheurs ou les chercheurs, de rang ou de grade le plus élevé, pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.
Le conseil scientifique de l'école comprend, en outre :
- le directeur de l'école, le directeur adjoint chargé des études, le directeur adjoint chargé de la recherche, s'il y a lieu,
- les chefs de départements pédagogiques, les directeurs des unités de recherche, s'il y a lieu, deux représentants des enseignants par dépar- --- tement, élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans,
- deux représentants des chercheurs par unité de recherche, s'il y a lieu, élus par leurs pairs, pour une durée de trois (3) ans.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique est chargé de :
- donner son avis sur l'organisation et le contenu des enseignements;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 365 donner son avis sur l'organisation des travaux -- de recherche; élaborer les propositions des programmes de recherche à soumettre au conseil d'orientation; donner son avis sur le recrutement des enseignants; désigner les jurys de soutenance de thèses et mémoires; émettre un avis sur les sujets de recherche proposés.
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique de l'école exerce les prérogatives du conseil sceintifique de l'unité de recherche prévu par l'article 11 du décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 susvisé, relatif aux unités de recherche scientifique et technique.
Article 20
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté du ministre de l'enseiginement supérieur.
Chapitre VI — ORGANISATION FINANCIERE
Article 21
فتح المادةLe budget de l'école, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'orientation qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 22
فتح المادةLe budget de l'école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
A. Les ressources comprennent : 1º) les subventions allouées par l'Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics; 2°) les subventions des organisations internationales; 3°) les recettes diverses liées à l'activité de l'école; 4°) les dons et legs;
B. Les dépenses comprennent : 1°) les dépenses de fonctionnement; 2°) les dépenses d'équipement; 3°) toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'école.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'école est tenue selon les règles de la comptablité publique.
Article 24
فتح المادةL'agent comptable, désigné ou agréé par le ministre des finances, tient la comptabilité de l'école conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'école, au conseil d'orientation, accompagné du compte admi- 366 JOURNAL OFFICIEL DE LA nistratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier de l'école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
Chapitre VII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةEn attendant la publication des textes d'application de la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, l'accès en première année et en troisième année de l'école s'effectue par voie de concours national, sur titres ou sur épreuves.
Peuvent faire acte de candidature en première année, les titulaires d'un diplôme de baccalauréat scientifique ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Peuvent faire acte de candidature en troisième année, les étudiants ayant achevé avec succès les études du tronc-commun de technologie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1984 Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre de l'enseignement supérieur.
Article 28
فتح المادةLa formation de graduation dispensée à l'école, fixée à cinq années, est sanctionnée par le diplôme d'ingénieur de l'Etat avec mention de la filière suivie.
Article 29
فتح المادةLes ingénieurs diplômés de l'école peuvent postuler à une formation post-graduée dans leur spécialité.
Article 30
فتح المادةLa liste des Ingénieurs de l'Etat diplômés de l'école est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 31
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées et notamment les décrets n 66-261 du 29 avril 1966 et 73-102 du 25 juillet 1973 susvisés.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 14 avril 1984.
Chadli BENDJEDID, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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يستشهد به · في التأشيرات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-215
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret n° 84-84 du 14 avril 1984 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 08-215
Décret exécutif n° 08-215 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008portant transformation de l’école nationale polytechnique en école hors université
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Décret exécutif n° 05-500
Décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d'organisation et de fonctionnement de l'école hors université
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 avril 1985 fixant le nombre de fillères d'enseignement et la répartition des effectifs à l'école nationale polytechnique
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