Décret exécutif n° 93-246 du 4 Joumada El Oula 1414 correspondant l'entreprise de réalisation d'El Oued. 20 octobre 1993 modifiant et complétant la n° 88-174 du 20 septembre 1988. au 20 octobre 1993 portant dissolution de
Article 1er
فتح المادةL'entreprise de réalisation d'El Oued, créée par le décret n° 85-150 du 4 juin 1985, susvisé, est dissoute.
Article 2
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, la dissolution donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission composée des représentants des administrations chargées : du domaine national, du trésor, de l'habitat. 8 Joumada El Oula 1414 ALGERIENNE_N° 68 24 octobre 1993 Les membres de cette commission sont désignés par décision de chacun des ministres concernés.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'habitat,
2) à l'établissement d'un bilan de clôture contradictoire, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l'entreprise dissoute ou détenue par elle,
3) à l'élaboration des modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation.
Ces opérations sont mises en œuvre par un liquidateur désigné par le ministre de l'habitat.
Article 3
فتح المادةLa dissolution prévue à l'article 1er ci-dessus emporte le transfert à l'entreprise de construction d'Ouargla d'une partie des personnels et des moyens matériels de l'entreprise dissoute.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat et du ministre chargé du domaine national déterminera les moyens matértiels devant être transférés à l'entreprise de construction d'Ouargla.
Le reste des moyens non transférés fera l'objet d'une liquidation conformément à la législation en vigueur.
Les personnels non transférés feront l'objet d'une mesure de compression conformément à la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes droits et obligations des personnels transférés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert.
Article 5
فتح المادةLe décret n° 85-150 du 4 juin 1985, susvisé, est abrogé.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada El Oula 1414 correspondant au 20 octobre 1993.
Rédha MALEK. 8 Joumada El Oula 1414 JOURNAL OFFICIEL 24 octobre 1993 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 Rabie ΕΙ Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications.
Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985, complété, portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes et télécommunications;
Vu le décret présidentiel nº 93-201 du 17 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 4 septembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-202 du 18 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 5 septembre 1993 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination de M. Bachir Mokrane, en qualité de directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Mokrane, directeur de cabinet, à l'effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 16 septembre 1993.
Tahar ALLAN.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 85-150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.