CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi nă 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de controle par l’Assemblée populaire nationale, p. 230. Loi nº 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, p. 234. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances, p. 242. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 245.
230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale.
- Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 79-01 du 9 Janvier 1979 portant statut du député; Vu les statuts du Parti du Front de libération nationale, adoptés par le IVème congrès; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er.- La présente lof définit l’objet, le champ d’application et les modalités d’exercice de la fonction de contrôle assignée à l’Assemblée poри- laire nationale par la Charte nationale et la Constitution, dans le cadre des orientations générales de la direction du pays. CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU CONTROLE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 2. - Le contrôle de l’Assemblée populaire nationale a pour objet notamment :
- de vérifier, à l’instar des autres institutions nationales appropriées, que l’exercice de la responsabilité et l’exécution des décisions sont conformes à la législation et à la règlementation en vigueur et aux décisions et directives de l’Etat,
- de s’assurer de la bonne gestion de l’économie nationale et, d’une façon générale, de la préservation et du développement du patrimoine national dans l’ordre, la clarté et la rationalité, de veiller à prévenir les insuffisances, les carences et les déviations, de veiller à l’élimination des malversations, des détournements de fonds et de biens publics ainsi que des atteintes au patrimoine économique de la nation,
- de veiller à l’élimination des comportements attentatoires à la dignité du citoyen ou contraires à une saine conception du service public, de lutter contre la bureaucratie et les lenteurs administratives, L’Assemblée populaire nationale peut, après accord de la direction politique, contribuer à l’enquête sur l’acquisition de fortunes illicites.
Art. 3. L’Assemblée populaire nationale exerce la fonction de contrôle qui lui est assignée par la Constitution par : a) le contrôle annuel de l’utilisation des crédits budgétaires votés par l’Assemblée populaire nationale et ce, conformément aux dispositions de l’article 187 de la Constitution, b) l’enquête sur toute affaire d’intérêt général conformément à l’article 188 de la Constitution, c) le contrôle des entreprises socialistes de toutes natures conformément à l’article 189 de la Constitution. Art. 4. - Outre les prérogatives qu’ils exercent dans le cadre de la fonction législative de l’Assemblée populaire nationale et notamment l’interpellation du Gouvernement et la question écrite conformément aux dispositions des articles 161 et 162 de la Constitution et en vue de la mise en œuvre du contrôle de l’Assemblée populaire nationale, ses membres: 1°) suivent les activités politiques, économiques, sociales et culturelles dans leurs circonscriptions électorales conformément aux dispositions de la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député et notamment de ses articles 15 à 21, 2°) peuvent élaborer une proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête ou de contrôle conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 5. - L’assemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives instituer, à tout moment et dans tous les secteurs d’activité, public, mixte ou privé, une commission d’enquête à l’effet d’enquêter sur toute affaire d’intérêt général. Par affaire d’intérêt général, est entendue toute affaire qui, par son importance, concerne directement ou indirectement les intérêts de la collectivité nationale et du citoyen conformément aux principes de la Charte nationale. Art. 6. - L’Assemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des entreprises socialistes de toutes natures. Sont entendues par entreprises socialistes de toutes natures :
- les entreprises socialistes telles que définies par la législation en vigueur et ayant pour objet une activité économique, sociale ou culturelle, les exploitations agricoles organisées et gérées dans le cadre de l’autogestion et de la coopération, les offices et entreprises du secteur agricole, les caisses de sécurité sociale, de prestations familiales, de retraites, d’assurances et de mutualité, les entreprises dans lesquelles le secteur public detient des participations.
4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Le contrôle de l’Assemblée populaire nationale sur les entreprises socialistes de toutes natures peut porter notamment sur :
- la régularité et la légalité des opérations financières et comptables, l’efficience de la gestion de l’entreprise,
- la mise en œuvre des opérations d’investissements et des programmes de production assignés à l’entreprise par le plan national de développement économique et social,
- les modalités d’application des dispositions légales et règlementaires, relatives notamment à l’organisation, à la gestion et au fonctionnement desentreprises socialistes, et aux législations 80- ciales et du travail, les modalités de fixation des prix, ainsi que celles de la distribution et de la commercialisation des produits,
- les conditions de satisfaction des besoins de l’économie nationale et de la population, notamment lorsque l’entreprise socialiste exerce un monopole pour le compte de l’Etat,
- les conditions de passation ou d’exécution des marchés, contrats et transactions commerciales,
- l’activité des organes de contrôle interne des entreprises socialistes de toutes natures,
- les dépenses somptuaires, les dépenses non rentables et onéreuses, les gaspillages et les utilisations des moyens de production et du patrimoine de l’entreprise à des fins personnelles ou à des fins non conformes aux objectifs assignés. Art. 8. Le contrôle des entreprises ou organismes prévus au dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus concerne la vérification de la conformité de l’emploi des moyens financiers ou matériels mis à leur disposition avec l’affectation prévue dans les statuts ou les conventions liant les parties associées. Ce contrôle peut également porter sur la légalité des dispositions statutaires régissant les sociétés d’économie mixte. Art. 9. Le contrôle de l’Assemblée populaire nationale entreprises peut lorsque concerner ce contrôle simultanément porte sur un plusieurs aspect particulier de la gestion et du fonctionnement des entreprises socialistes telles que définies à l’article 6 ci-dessus. Art. 10. L’Assemblée populaire nationale est rendue destinataire de tout rapport susceptible de lui assurer l’information nécessaire à l’exercice de ses prérogatives de contrôle. A cet effet, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est notamment destinataire : 1°) du rapport annuel d’exécution du plan national de développement, 2°) du rapport annuel de la commission centrale des marchés, 3*) du rapport annuel de l’inspection générale des finances, f REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 4°) des rapports annuels d’activité des entreprises socialistes ainsi que des rapports des assemblées des travailleurs des entreprises relatifs au contrôle, 5°) des rapports des assemblées populaires communales et de wilaya relatifs au contrôle. En outre, les membres de l’Assemblée populaire nationale ainsi que ses commissions permanentes peuvent saisir le bureau de l’Assemblée populaire nationale de tout rapport relatif aux problèmes de contrôle. Les rapports mentionnés aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont transmis par le Gouvernement. Les rapports mentionnés à l’alinéa 4 ci-dessus sont transmis par les autorités de tutelle. Les rapports mentionnés à l’alinéa 5 ci-dessus sont transmis par les présidents des assemblées populaires communales et assemblées populaires de wilayas. Art. 11. En vue d’assurer l’exploitation des rapports mentionnés à l’article 10 ci-dessus, le bureau de l’Assemblée populaire nationale les transmet aux commissions permanentes concernées. Ces rapports peuvent être consultés, à leur demande, par les membres de l’Assemblée populaire nationale. Les commissions permanentes peuvent également demander toute information complémentaire nécessaire à l’exercice des prérogatives définies aux articles 12 et 14 ci-dessous. Dans ce cadre, elles peuvent demander les résultats des investigations et enquêtes de la cour des comptes relatifs aux organismes concernés, CHAPITRE I MODALITES D’EXERCICE DU CONTROLE DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE PAR LES COMMISSIONS D’ENQUETE ET DE CONTROLE Art. 12. La création d’une commission d’enquête ou de contrôle par l’Assemblée populaire nationale résulte du vote d’une proposition de résolution déposée sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale par dix (10) députés au moins. Peuvent également être créées des commissions d’enquête ou de contrôle:
- sur proposition de résolution du bureau de l’Assemblée populaire nationale,
- sur proposition de résolution des commissions permanentes de l’Assemblée populaire nationale. La proposition de résolution doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit la ou les entreprise (s) objet (s), du contrôle. Une proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête ou de contrôle peut être retirée à tout moment par ses auteurs.
232 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. L’Assemblée populaire nationale peut créer une commission d’enquête ou de contrôle a l’initiative du Président de la République, Secrétaire général du Parti. Art. 14. Le bureau de l’Assemblée populaire nationale s’assure qu’à la date de dépôt de la proposition de résolution aucune décision à caractère juridictionnel n’a été prise en relation avec les faits motivant l’enquête ou le contrôle. La décision à caractère juridictionnel ne saurait être opposable à la constitution d’une commission d’enquête ou de contrôle lorsque la proposition de résolution fait état de faits nouveaux. Le président de l’Assemblée populaire nationale Informe le Président de la République du dépôt de la proposition de résolution et saisit la commission permanente compétente aux termes du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Celle-ci dispose d’un délai maximum d’un (1) mois pour formuler un avis. Art. 15. - La proposition de résolution portant création d’une commission d’enquête ou de contrôle est soumise, en accord avec le Président de la République, Secrétaire général du Parti, à l’Assemblée populaire nationale dans le cadre d’un ordre du jour complémentaire lorsque l’avis de la commission permanente compétente est formulée en cours de session. La proposition de résolution est inscrite, dans les mêmes conditions, à l’ordre du jour de la session suivante, lorsque l’avis est formulé durant l’inter-session. Art. 16. - L’Assemblée populaire nationale sę prononce sur la proposition de résolution de création d’une commission d’enquête ou de contrôle, les auteurs de la proposition de résolution, la commission permanente compétente et le Gouvernement’ entendus. Art. 17. - Les membres de la commission d’enquête ou de contrôle sont élus par l’Assemblée populaire nationale parmi les députés, sur proposition du bureau de l’Assemblée populaire nationale. Leur nombre ne peut excéder quinze (15). Ne peuvent faire partie d’une commission d’enquête ou de contrôle, les auteurs de la proposition de résolution. Art. 18. - Dès son élection, la commission d’enquête ou de contrôle est convoquée par le président de l’Assemblée populaire nationale pour procéder à l’élection de son bureau dont la composition est fixée comme suit : ‘
- un président,
- un vice-président un rapporteur. Le président dirige et coordonne les travaux de la commission. Il est assisté par le vice-président qui peut le remplacer en cas d’indisponibilité ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1980 | d’empêchement temporaire. Le rapporteur est chargé de la présentation du rapport d’enquête ou de contrôle devant l’Assemblée populaire nationale. La composition de la commission d’enquête ou de contrôle n’est pas renouvelable. Art. 19. Sous réserve des dispositions relatives à la stricte préservation des secrets de la défense nationale, la commission d’enquête ou de contrôle peut requérir de l’entité faisant l’objet de ses investigations ainsi que des administrations et dés organismes compétents, la communication de tout document, demander tout renseignement et consulter toute pièce justificative nécessaire à l’accomplissement de sa mission. En outre, les investigations de la commissión d’enquête ou de contrôle peuvent être effectuées sur pièces et sur place. En matière d’enquête, ce droit de communication est opposable aux personnes physiques ou morales des secteurs privés ou d’économie mixte. Ce droit de communication est également opposable aux personnes physiques ou morales des secteurs privé ou d’économie mixte lorsqu’il existe une relation d’affaire entre ces personnes et l’entreprise socialiste, objet du contrôle. Art. 20. Les renseignements visés ci-dessus à l’article 19 sont donnés par écrit ou verbalement. Toutefois, la commission d’enquête ou de contrôle consigne dans des procès-verbaux d’audition, les informations ou les témoignages donnés verbalement et qu’elle juge de nature à orienter ses investigations ou à étayer les résultats de ses travaux. Les procès-verbaux d’audition sont annexés au rapport de la commission. Art. 21. La commission d’enquête ou de contrôle peut entendre toute personne dont l’audition est jugée nécessaire à l’examen de l’affaire ou à l’exécution du contrôle ayant motivé son institution. Toute entrave à l’application des dispositions du présent article est sanctionnée dans les conditions prévues ci-après à l’article 27. Art. 22. La commission d’enquête ou de contrôle procède à ses investigations dans le strict respect des règles de gestion et le fonctionnement des organismes contrôlés ainsi que des prérogatives des gestionnaires et des autorités de tutelle de ces organismes. Art. 23. Les membres de la commission d’enquête ou de contrôle ainsi que les agents de l’Etat prévus à l’article 25 ci-dessous sont tenus d’observer le secret de leurs investigations et de leurs constatations. Il en est de même de l’autorité hiérarchique ét de l’autorité de tutelle mentionnées à l’article 31 ci-dessous. Art. 24. L’Assemblée populaire nationale et le Gouvernement assurent à la commission d’enquête ou de contrôle, les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. - Lorsque les investigations portent sur des problèmes nécessitant une spécialisation, soit dans le domaine technique, soit dans le domaine financier ou comptable, la commission fait appel aux services compétents du secteur public. Art.. 26. Les personnels ou organismes définis à l’article 25 ci-dessus accomplissent leurs travaux conformément aux dispositions législatives ou règlementaires ou selon les règles de l’art applicables à leur activité et à l’intérieur du cadre tracé par La commission d’enquête ou de contrôle. Art. 27. - Toute personne dont une commission d’enquête ou de contrôle a jugé l’audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est adressée par le président de la commission. L’autorité hiérarchique ou de tutelle en est tenue simultanément Informée. La personne qui ne comparaît pas sans motif valable ou qui refuse de déposer est, sous la seule réserve des dispositions légales organisant la stricte préservation des secrets de la défense nationale, punie, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure pénale. En cas de faux témoignage ou de subornation de témoins, il est fait application des dispositions des articles 235 et 236 du code pénal. Art. 28. - Est puni, conformément aux dispositions de l’article 144, alinéa ler du code pénal, le fait pour toute personne d’intimider un député membre d’une commission d’enquête ou de contrôle ou de faire pression sur lui dans l’intention de le faire renoncer à une vérification ou de l’amener à modifier la teneur d’une constatation. Art. 29. Dans les cas visés aux articles 27 et 28 ci-dessus, l’action judiciaire est engagée, sur demande écrite du président de la commission d’enquête ou de contrôle, par le président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 30. Lès personnes entendues par la commission d’enquête ou de contrôle, ainsi que les agents de l’Etat qui lui auront apporté leur collaporation technique, ne peuvent faire l’objet de pressions ni de mesures disciplinaires en raison de leur contribution aux travaux de ladite commission. Art. 31. Le rapport de la commission d’enquête ou de contrôle est adressé, avant son adoption, par le président de la commission à l’autorité de tutelle compétente, qui dispose d’un délai maximum de trente (30) jours pour formuler ses observations. L’autorité hiérarchique ou de tutelle qui ne répond pas dans le délai prévu ci-dessus est réputée n’avoir pas d’observations a formuler sur les conclusions de l’enquête ou le contenu du rapport de contrôle. La réponse de l’autorité hiérarchique ou de tutelle ou le défaut de réponse dans le délai prévu, dûment constaté par le bureau de la commission, est partie intégrante des conclusions ou du rapport de la commission d’enquête ou de contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 233 CHAPITRE III DES RESULTATS DES TRAVAUX DES COMMISSIONS D’ENQUETE ET DE CONTROLE Art. 32. Le rapport de la commission est aaopté à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est préponderante. Art. 33. La commission d’enquête ou de contrôle remet son rapport au président de l’Assemblée populaire nationale dans le délai qui lui aura été imparti lors de sa constitution. Ce délai ne saurait être supérieur à six (6) mois. A la demande du président de la commission d’enquête ou de contrôle, ce délai peut être prorogé exceptionnellement de deux (2) mots par le président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 34. A l’expiration du délai de prorogation prévu à l’article 33 ci-dessus et si la commission d’enquête ou de contrôle n’a pas déposé son rapport, le président de la commission remet au président de l’Assemblée populaire nationale les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu a aucune publication ni à aucun débat. Le président de la commission d’enquête ou de contrôle présente à l’Assemblée populatre nationale un exposé relatif aux travaux de la commission, L’Assemblée populaire nationale peut procéder au renouvellement de la commission au cours d’une séance à huis clos. Art. 35. En fin de législature, les commissions d’enquête ou de contrôle en cours d’exercice déposent leurs conclusions et les documents en leur possession auprès du président de l’Assemblée populaire nationale. La reconstitution de ces commissions pour les mêmes objets et situations ayant donné lieu à leur création peut être inscrite à l’ordre du jour de la lère session de la législature suivante. Art. 36. Le rapport d’une commission d’enquête ne peut concerner que l’affaire ayant motívé sa création. Art. 37. Le rapport d’une commission d’enquête ou de contrôle comporte notamment :
- l’ensemble des constatations et observations relatives à l’objet du contrôle ou de l’enquête,
- l’indication des faits pouvant appeler des mesures particulières, des propositions de nature à prévenir le renouvellement des insuffisances, carences et déviations relevées. La commission d’enquête ou de contrôle peut exprimer son appréciation générale sur l’efficacité du cadre légal ou règlementaire et sur les nécessités de son adoption ou de sa révision,
234 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 38. - L’Assemblée populaire nationale se prononce sur les résultats des travaux de la commission d’enquête ou de contrôle à la suite d’un débat à huis clos. Le rapport de la commission d’enquête ou de contrôle est communiqué au Président de la République par le président de l’Assemblée populaire nationale. Art. 39. L’Assemblée populaire nationale se prononce sur la publication intégrale ou partielle du rapport d’enquête ou de contrôle. Le Gouvernement est préalablement consulté sur l’opportunité de cette publication. Art. 40. La commission d’enquête ou de contrôle est réputée dissoute après que l’Assemblée populaire nationale se soit prononcée sur les résultats de ses travaux. Art. 41. - Le Premier ministre, au cours d’une séance publique, Informe l’Assemblée populaire nationale des mesures prises à la suite du rapport de la commission d’enquête ou de contrôle. Art. 42. La présente lof sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1980. Chadli BENDJEDID. Loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment les principes énoncés dans son titre II; Vu la Constitution et notamment ses articles 111, 151, 154 et 183 à 190; Vu la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, portant code communal : Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment l’article 39; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- La présente loi a pour objet de préciser les attributions dévolues à la cour des comptes et de déterminer son organisation, son fonctionnement et la sanction de ses investigations REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 Art. 2. Les débats de la Cour des comptes et la publication de ses arrêts s’effectuent en langue nationale. Art. 3. Placée sous la haute autorité du Président de la République, la Cour des comptes est une institution à compétence juridictionnelle et administrative, chargée du contrôle des finances de l’Etat, du Parti et des institutions élues, des collectivités locales et des entreprises socialistes de toute nature. La Cour des comptes peut procéder au contrôle des entreprises et organismes de toute nature, bénéficiant du concours financier de l’Etat, d’une collectivité ou organisme public, sous forme de participation en capital, de subventions, de prêts, d’avances ou de garanties. Art. 4. Sous réserve de l’article 47 alinéa 4 de la présente loi, sont justiciables de la Cour des comptes, sur la base de leurs comptes, les gestionnaires, ordonnateurs et comptables des organismes visés à l’article 3 ainsi que les agents relevant de leur autorité. Art. 5. La Cour des comptes contrôle les différentes comptabilités retraçant l’ensemble des opérations financières et comptables dont elle vérifie l’exactitude, la régularité et la sincérité. Elle est habilitée à procéder à toutes investigations sur pièces ou sur place, d’une manière inopinée ou après notification. La Cour apprécie l’efficience de la gestion contrôlée par référence aux normes et paramètres retenus dans les objectifs du plan ou encore par comparaison avec d’autres normes de gestion arrêtées à l’échelon national ou international et formule toute proposition ou recommandation de nature à améliorer la gestion financière ou comptable du patrimoine national et à accroître le rendement des services publics ét la productivité des organismes soumis à son contrôle. Art. 6.- La Cour notifie aux gestionnaires controlés ainsi qu’aux autorités concernées, les résultats de ses vérifications et enquêtes. Art. 7.- La Cour des comptes apprécie, dans les conditions prévues aux articles 36 à 38, l’activité de contrôle des institutions et services financiers. Dans ce cadre, elle connaît des recours et a pouvoir d’évocation et de réformation par rapport aux organes de contrôle financier visés à l’alinéa ler ci-dessus. Art. 8. - Les avant-projets des lois portant règlement budgétaire et les demandes de restructuration financière des entreprises socialistes sont soumis à l’appréciation de la Cour des comptes. Les rapports qu’elle établit à cet effet sont transmis à l’Assemblée populaire nationale, avec les projets de lot ou les déclarations y afférentes, conformément à l’article 7, alinéa 3 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980,
mars 1280 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - La Cour des comptes, conseil financier du Président de République, étudie tout dossier que lui soumet le chef de l’Etat et émet notamment des avis sur les avant-projets de textes relatifs à l’organisation, à la gestion et au contrôle des comptes. CHAPITRE II ORGANISATION GENERALE DE LA COUR Section I Dispositions préliminaires Art. 10. Le siège de la Cour des comptes est fixé à Alger. Art. 11. La Cour des comptes dispose de l’autonomie de gestion. Les moyens et les ressources nécessaires à son fonctionnement sont mis à sa disposition par l’Etat. Elle est soumise aux règles en vigueur en matière de finances publiques. Art. 12. - L’organisation générale et le fonctionnement de la Cour des comptes sont régis par les dispositions ci-après de la présente lo1. L’organisation interne de la Cour est déterminée par son règlement intérieur. Le règlement intérieur de la Cour est fixé par décret pris sur rapport du Président de la Cour des comptes. Section II Composition Art. 13. - La Cour des comptes comprend les membres suivants : le président de la cour, le vice-président, le censeur général, les présidents de chambre, les présidents de section et les censeurs adjoints, les conseillers,
- les auditeurs. Art. 14. - La Cour des comptes est divisée en chambres compétentes pour le contrôle d’un ou plusieurs secteurs. Chacune des chambres peut comprendre plusieurs sections. Les chambres et les sections constituent des formations spécialisées effectuant les opérations de vérification, d’enquête ou d’expertise et exerçant les attributions juridictionnelles de la Cour. Le nombre, la composition, les domaines d’intervention et les prérogatives des chambres et des sections seront déterminés par le règlement intérieur de la Cour. Les chambres et les sections adoptent, en outre, les projets d’avis et de rapports annuels ou périodiques ainsi que les projets de notes d’appréciation ou de principe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 Le rôle de ministère public près la Cour est confié au censeur général, assisté de censeurs adjoints. Le greffe de la Cour des comptes est conflé à un premier greffier, assisté de greffiers adjoints. Art. 15. - La Cour des comptes comprend des départements techniques dont le personnel collabore aux travaux de ses formations ainsi que des services administratifs. Section III Nomination et pouvoirs du président Art. 16. Le président de la Cour des comptes est nommé par décret. Art. 17. Outre les attributions que lui confère la présente loi, le président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux des différentes formations et la direction générale des activités des départements techniques et des services administratifs de la Cour, A cet effet : 11 assure la présidence des assemblées générales de la Cour et des séances plénières de ses formations siègeant toutes, chambres réunies; il affecte les présidents de chambre ou de secс- tions, ainsi que l’ensemble des magistrats et des personnels techniques et administratifs de la Cour et gère leurs carrières;
- il approuve les programmes annuels d’activité ainsi que l’état prévisionnel des dépenses annuelles de la Cour;
- il veille à l’harmonisation de l’application des dispositions énoncées par le règlement intérieur de la Cour;
- 11 représente la Cour des comptes au plan officiel et en justice; il engage et ordonne les opérations de dépenses de la Cour. Section IV Rôles des principaux collaborateurs du président de la Cour Art. 18. - Le vice-président assiste le président de la Cour des comptes dans sa charge. Il peut, en cas d’empêchement ou d’absence d’un président de chambre, présider la chambre. Art. 19. - Le censeur général près la Cour des comptes, exerce une mission de surveillance générale des conditions d’application au sein de l’institution des lois et règlements en vigueur. Il est également chargé de suivre le déroulement des travaux de la Cour. A ce titre, le censeur général : 1°) veille à la production régulière des comptes; 2°) requiert, en tant que de besoin, la déclaration de gestion de fait à l’encontre des comptables sans titres ainsi que Famende à l’encontre des gestionnaires ou comptables fautifs; 3°) Assiste ou se fait représenter aux séances des chambres et sections auxquelles il soumet ses observations orales et/ou ses conclusions écrites,
236 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) suit l’exécution des arrêts de la Cour et s’assure des suites réservées aux injonctions et recommandations adressées aux comptables ou gestionnaires concernés; 5°) assure les relations entre la Cour des comptes et les juridictions. Art. 20. Les présidents de chambre répartissent les travaux entre les magistrats de leurs chambres. Sous réserve des dispositions de l’article 18-2ème alinéa ci-dessus, les présidents de chambre et les présidents de section, en cas d’absence ou d’empêchement, sont remplacés conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Cour des comptes. Dans les cas visés à l’alinéa 2ème ci-dessus, les présidents de chambre peuvent présider les sections relevant de leur chambre. Section V Droits et obligations des membres de la Cour Art. 21 - Les membres de la Cour des comptes visés ci-dessus à l’article 13 ont le statut de magistrat. Ils sont, sous réserve des dispositions de l’article 16 ci-dessus, nommés par décret sur proposition du Président de la Cour. Ils prêtent le serment prévu dans le statut de la magistrature. Ils bénéficient du privilège de juridiction dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour suprême. Leurs droits et obligations générales découlent des dispositions de la Constitution, notamment en ses articles 172 à 175. Art. 22. Les magistrats de la Cour des comptes sont répartis en un corps pouvant comporter un ou plusieurs grades. Ils sont placés hors hiérarchie lorsqu’ils exercent les fonctions suivantes :
- Président de la Cour dès comptes; -Vice-président de la Cour;
- Censeur général;
- Président de chambre. Un décret pris sur proposition du Président de la Cour des comptes déterminera, conformément aux dispositions du statut général du travailleur, les modalités concernant l’échelonnement indiciaire et l’organisation des carrières des magistrats de la Cour des comptes Art. 23. Les sanctions disciplinaires dont peuvent etre l’objet les magistrats de la cour des comptes sont prononcées conformément aux dispositions de la présente loi et du statut de la magistrature. Elles sont décidées par le président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’elles n’impliquent pas une mesure de rétrogradation ou de cessation provisofre ou définitive des fonctions. Dans les autres cas, elles sont prononcées par décret pris après avis du conseil supérieur de la magistrature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1,980 Art. 24. L’article 16 du statut de la magistrature est modifié et complété comme suit : < Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Il comprend :
- le ministre de la justice, vice-président; le président de la Cour des comptes;
- le directeur des affaires judiciaires et le directeur de l’administration générale du ministère de la justice; le premier président de la Cour suprême ;
- le procureur général de la Cour suprême ; quatre (4) magistrats de la Cour des comptes (Le reste sans changement). Art. 25. L’article 22 du statut de la magistrature est complété par le 3ème alinéa suivant : < Et lorsqu’il statue comme consell de discipline, chargé de l’examen des dossiers de magistrats de la Cour des comptes, le conseil supérieur de la magistrature comprend :
- le 1er président de la Cour suprême, président; un des trois représentants sus-visés du Parti; un membre de l’Assemblée populaire nationale choisi parmi les membres précités, représentants des assemblées issues du suffrage universel;
- deux magistrats des Cours élus par leurs pairs et choisis parmi les membres du conseil supérieur de la magistrature; deux conseillers et deux auditeurs élus par leurs pairs de la Cour des comptes ». CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DES FORMATIONS DE LA COUR Section I Contrôle direct de la gestion des ordonnateurs et comptables Art. 26. - Les vérifications de la Cour des comptes sont effectuées par ses membres, assistés éventuellement des collaborateurs techniques de la Cour. Elles peuvent avoir lieu au siège de la Cour ou sur place, dans les services gestionnaires des ordonnateurs ou comptables des administrations ou organismes visés ci-dessus à l’article 3. Elles portent sur l’examen des comptes et des pièces Justificatives que les ordonnateurs et les comptables transmettent ou présentent à la Cour des comptes. Un décret déterminera les délais, la forme de présentation des comptes ainsi que la nomenclature des pièces justificatives requises. Art. 27. Tout comptable justiciable de la Cour des, comptes est tenu de déposer au greffe de cette institution, ses comptes de gestion pour les comptables publics ou ses bilans et ses comptes de résultats pour les comptables d’entreprises. Il doit également communiquer toutes les pièces justificatives des opérations financières et comptables retracées dans ses comptes,
mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA La Cour des comptes peut, en tant que de besoin. par arrêté publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, dispenser, partiellement ou totalement, un comptable de la transmission des pièces justificatives au greffe de l’institution. Art. 28. Dans des conditions déterminées par décret, les ordonnateurs sont tenus de déposer leurs comptes administratifs au greffe de la Cour des comptes. Les pièces justificatives des comptes précités sont conservées par les gestionnaires concernés et tenues à la disposition de la Cour. Art. 29. - Le président de chaque formation désigne, parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d’effectuer les vérifications ou enquêtes. Les rapporteurs procèdent, seuls ou assistés d’autres membres ou collaborateurs de la Cour, à l’examen critique des comptes et des pièces justificatives; ils peuvent, à cet effet, demander tous renseignements ou se faire communiquer tous documents dans les conditions prévues ci-dessous aux articles 30 et 31. Section II Droit de communication et conclusion des opérations de contrôle Art. 30.- La Cour des comptes peut requérir la communication de tout document susceptible de faciliter le contrôle approfondi des opérations financières et comptables des services et organismes soumis à son contrôle. Elle a pouvoir d’entendre tout agent des organismes visés à l’article 3 ci-dessus. Elle peut, dans le respect de la législation en vigueur, procéder à toute, investigation nécessaire, y compris auprès des particuliers, pour connaître des affaires réalisées en relation avec des administrations et entreprises du secteur public. Les membres de la Cour ont, dans la limite de leurs attributions, un droit d’accès à tous les bureaux ou locaux compris dans le patrimoine d’une collectivité publique ou d’un organisme soumis au contrôle de la Cour. Art. 31. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les responsables ou agents des services contrôlés sont déliés de toute obligation de respect de la voie hiérarchique ou de secret professionnel vis-àvis des membres de la Cour des comptes. Lorsque les communications requises portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la défense ou à l’économie nationale, la Cour est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir strictement le caractère secret attaché à ces documents ou informations ainsi qu’aux résultats des enquêtes ou vérifications qu’elle effectue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 237 Art. 32. A l’issue des opérations de vérification ou d’enquête, les rapporteurs présentent à la formation compétente, un rapport écrit contenant leurs conclusions. Ce rapport est communiqué immédiatement à l’ordonnateur, au comptable, au gestionnaire ou à l’agent concerné. Ceux-ci sont tenus de répondre par écrit dans un délai de deux mois au rapport dont ils ont été rendus destinataires. Le délai de réponse peut être prorogé de deux mois au maximum par le président de la Cour. L’instruction prend fin par la communication de l’ensemble du dossier au censeur général qui présente ses conclusions écrites. Art. 33. Au terme de l’instruction, le président de chambre ou de section fixe la date d’audience à laquelle sont convoqués les justiciables mis en cause. Ceux-ci peuvent se faire assister dans leur défense par les agents du secteur public. Au cas où ceci ne peut se réaliser, il leur en est désigné un d’office. Le défenseur bénéficie des droits accordés à la défense. Son autorité hiérarchique lui accorde toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il ne peut faire l’objet d’aucune sanction ou poursuite en raison de l’accomplissement de cette mission. Après avoir pris connaissance du rapport du magistrat instructeur, des conclusions du censeur général et des explications du justiciable concerné, le président de séance met l’affaire en délibéré. Au cas où le comptable ou le gestionnaire n’a pas fait connaître, pour sa décharge, les explications nécessaires ou produit les pièces justificatives requises par la Cour, celle-ci peut valablement statuer. Art. 34. L’arrêt est adopté à la majorité des membres composant la formation compétente. Lorsqu’un dossier est examiné par la Cour siègeant toutes chambres réunies, l’arrêt est également adopté à la majorité des membres ayant pris part au jugement de l’affaire en assemblée plénière. Le Président de la Cour ou de la formation compétente dispose d’une voix prépondérante. Le prononcé ‘de l’arrêt est public. Revêtu de la formule exécutoire par analogie aux décisions des juridictions judiciaires, l’arrêt de la Cour des comptes est notifié aux justiciables concernés ainsi qu’aux autorités de tutelle et au ministre des finances. Ce dernier est chargé de faire exécuter l’arrêt par toutes les voies de droit. Art. 35. Lorsqu’elle a à se prononcer sur l’efficlence de la gestion dans une formation n’impliquant pas l’exercice de prérogative juridictionnelle, la Cour des comptes examine, dans les conditions ci-après, le rapport présenté par un de sès membres.
238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce rapport est communiqué au responsable concerné en vue de faire connaître ses observations. La formation peut inviter le rapporteur et le responsable de l’organisme contrôlé à un débat contradictoire portant sur le contenu du rapport précité. Au terme des débats au sein de la Cour, la formation compétente fait adopter une note d’appréciation destinée à être portée à la connaissance des gestionnaires et des autorités de tutelle. Section III Suivi et coordination des actions de contrôle Art. 36. La Cour des comptes participe à l’orientation des travaux de contrôle interne et externe des institutions et services financiers; elle suit leur exécution et l’exploitation de leurs résultats. A ce titre, elle:
- examine les conditions d’exécution des programmes de vérification des contrôleurs financiers affectés dans les administrations publiques et les entreprises socialistes; surveille l’exécution des travaux de prévérification confiés avant la réddition des comptes aux correspondants de la Cour; est rendue systématiquement destinataire d’un exemplaire de tous les rapports établis par les organes permanents mentionnés à l’alinéa ler du présent article et plus généralement, par les fonctionnaires chargés de la surveillance hiérarchique de la gestion des comptables publics et des comptables d’entreorises; reçoit tout rapport ou document émanant des ministères de tutelle et relatif à l’arrêt, à l’approbation ou à la modification des documents budgétaires ou comptables et financiers des entreprises socialistes; est destinataire des éléments de rapports établis par les banques nationales ou les régies fiscales, dans le cadre des operations d’études ou de contrôle des agents économiques du secteur public. La Cour est compétente pour connaître de tout litige au sein du secteur public relatif à l’exercice du contrôle et de l’appréciation au regard du droit financier des faits relevés par les organes financiers de contrôle. Les rapports visés ci-dessus doivent être adressés à la Cour des comptes dans un délai qui ne saurait excéder un mois, à compter de la date de leur transmission, aux autorités hiérarchiques ou de tutelle concernées. Au cas où les organes externes de contrôle ou d’inspection relèvent des irrégularités préjudiciables au trésor public ou au patrimoine des entreprises socialistes, un exemplaire du rapport ou procès-verbal de vérification est immédiatement transmis à la Cour des comptes qui, après examen, soumet le dossier REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 de chaque affaire à la procédure juridictionnelle de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents mis en cause. Art. 37.- Dans le cadre de son action de suivi de l’activité de contrôle des institutions et services financiers de l’Etat, la Cour des comptes bénéficie de tous les droits de communication et prérogatives d’investigation accordés par la loi à ces institutions vis-à-vis des personnes morales de droit public et des personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 38. La Cour des comptes détermine les comptes dont l’approbation ou l’apurement peut être confié à des comptables ou à des agents appartenant à des corps de contrôle ou d’inspection. Cette délégation est exercée sous surveillance de la Cour des comptes dans les conditions ci-après : les organes chargés de l’apurement administratif peuvent arrêter les comptes sans prendre toutefois de décision à caractère juridictionnel réservée à la Cour par les dispositions de la présente loi; passé un délai de trois ans et en l’absence d’une Intervention de la Cour, l’apurement administratif ainsi arrêté est réputé définitif; l’organisation des travaux de vérification doit être conforme aux instructions générales que la Cour adresse directement aux responsables de l’apurement administratif; la Cour exerce pleinement un droit d’évocation en vue de procéder éventuellement à une révision complète des comptes ayant fait l’objet d’une première vérification de la part des organes visés ci-dessus à l’alinéa précédent, et de réformer, le cas échéant, leurs décisions d’arrêt des comptes. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont déterminées par le règlement intérieur de la Cour. CHAPITRE IV SANCTION DES INVESTIGATIONS DE LA COUR Art. 39. Dans l’exercice de ses prérogatives juridictionnelles, la Cour des comptes rend des arrêts motivés. Dans ce cadre, elle: vérifie et arrête, par une déclaration de conformité, les comptes administratifs présentés par les ordonnateurs des collectivités publiques; apure les comptes des comptables publics et approuve les comptes des comptables des entreprises socialistes; statue sur la responsabilité pécuniaire des comptables dont la gestion est mise en cause; déclare et apure les gestions de fait; condamne les justiciables fautifs au paiement d’une amende; se prononce définitivement sur les recours intentés contre ses arrêts, contre les arrêtés ministériels de mise en debet ou contre les décisions d’arrêt des comptes apurés par des organes administratifs.
mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section I Les amendes et mises en débet Art. 40. La Cour des comptes peut adresser des injonctions aux comptables ou ordonnateurs dont les comptes font l’objet d’un apurement. Les injonctions sont signifiées, sur réquisition du censeur général, en vue d’ordonner : la réddition des comptes non déposés au greffe de la Cour dans les délais impartis; la production des pièces justificatives manquantes;
- la transmission des rapports établis par les organes de contrôle visés ci-dessus à l’article 36. Les dispositions des arrêts de la Cour peuvent également comporter des injonctions quand une opération répréhensible est susceptible d’être immédiatement régularisée par les gestionnaires concernés. Au cas où les mis en cause ne donnent pas, sans raison valable, suite aux injonctions de la Cour signifiées suivant les conditions susvisées, leur refus d’obtempérer est sanctionné d’une amende de 1000 à 6000 DA. Art. 41. - En cas de retard prolongé dans la transmission des comptes et pièces justificatives requises, la Cour des comptes peut, additionnellement à la sanction prévue ci-dessus à l’article 40, prononcer a l’encontre du comptable ou gestionnaire défaillant, une amende de 1000 DA par mois de retard. Cette amende supplémentaire est applicable à compter du trentième jour suivant la date de signification de l’injonction de la Cour. En cas de défaut de réddition des comptes, après six mois de retard, la Cour peut requérir la désignation d’un nouveau comptable. Ce comptable ainsi désigné par l’autorité ayant le pouvoir de nomination aura pour mission l’établissement des comptes et leur présentation dans les délais nouvellement fixés par le président de la Cour. Art. 42. Tout refus de présentation des comptes, pièces ou documents visés ci-dessus aux articles 26, 30 et 31 opposés aux membres de la Cour des comptes à l’occasion des vérifications et enquêtes effectuées sur place, expose son auteur à une amende de 1000 DA à 6000 DA, Est également susceptible d’être sanctionné dans les mêmes conditions, quiconque, sans raison valable, refuse de répondre à une convocation des magistrats de la Cour des comptes ou entrave leurs opérations de vérification sur place, Toute entrave persistante à l’exercice du contrôle par la Cour des comptes, constatée par un de ses magistrats, est assimilée à une entrave au fonctionnement de la justice, et son auteur punti conformé ment aux dispositions de l’article 43 du code de procédure pénale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 239 Art. 43. A l’issue de la procédure d’apurement et du règlement des comptes, la Cour des comptes établit, par arrêts, si les comptable publics sont quittes ou en débet, Dans le premier cas, elle prononcera la décharge définitive des comptables justiciables de la Cour. Dans le second cas, elle mettra en jeu leur responsabilité pécuniaire par un arrêt de débet. Les comptables publics et les comptables des entreprises sollicitent le quitus de la Cour des comptes à l’occasion de leur sortie de fonctions. La Cour, dans ce cas, statue dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de dépôt des comptes à son greffe. Passé ce délai, le comptable est quitte de plein droit. Art. 44. Par ses arrêts de débet, la Cour des comptes statue définitivement sur la responsabilité pécuniaire encourue par les comptables. Elle apprécie souverainement l’étendue de la responsabilité des comptables mis en cause, en tenant compte des conditions particulières dans lesquelles s’est produit le déficit ou le manquant. Dans ce cadre, elle peut notamment prononcer la décharge totale de responsabilité dans les cas de vol ou de perte de deniers ou matières pour lesquels les comptables concernés peuvent se prévaloir de la force majeure et justifier qu’ils n’ont commis ni faute ni négligence dans l’exercice de leurs fonctions. : Les comptables mis en débet sont condamnés à solder leur débet au profit soit du trésor public, soit de l’organisme dont ils dépendent. Art. 45. Les arrêtés ministériels de débet pris à l’encontre des comptables ou des rétentionnaires de deniers publics, peuvent faire l’objet d’une opposition devant la Cour des comptes, dans un délai maximum d’un mois après leur notification aux personnes mises en cause. : La Cour des comptes est seule compétente pour apprécier définitivement la mise en débet décidée, à titre conservatoire, par l’autorité administrative compétente. A cet effet, la Cour statue, en dernier ressort, sur la responsabilité des comptables ou rétentionnaires mis en cause, et, le cas échéant, les condamne au remboursement de la somme qu’elle fixe en vue de combler ou d’atténuer le déficit ou le manquant constaté. Art. 46. La gestion de fait est soumise aux vérifications et prérogatives juridictionnelles de la Cour des comptes dans les mêmes conditions auxquelles sont soumis les comptables publics. Les personnes qui, sans droit ni titre, s’immiscent dans la gestion comptable d’une administration put blique ou d’une entreprise socialiste, peuvent êtra condamnées à une amende de 1000 à 6000 DA, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre elles conformément l’article 242 du code pénal
240 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 47. - La Cour des comptes peut infliger des amendes aux agents des administrations et organismes soumis à sa juridiction, chaque fois qu’elle relève des fautes de gestion telles que définies ci-après aux articles 48 et 49. Les auteurs des fautes de gestion sont passibles d’une amende de 6000 à 36.000 DA. Les agents visés ci-dessus à l’alinéa ler ne sont passibles d’aucune sanction de la Cour s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit joint aux pièces comptables et préalablement donnée par leur supérieur hiérarchique ou par la personne habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera, dans ce cas, à la leur. Au cas où la responsabilité d’un membre du Gouvernement est susceptible d’être engagée, la Cour soumet le dossier à l’appréciation du Président de la République. Lorsqu’un comptable public aura obtempéré à des réquisitions irrecevables, la Cour pourra lui infliger la même amende que celle sanctionnant la faute de gestion de l’ordonnateur en cause. La condamnation à l’amende prévue à l’alinéa 2ème du présent article entraîne la mise en œuvre de sanctions disciplinaires à l’encontre des agents dont la responsabilité a été mise en cause par la Cour. L’amende prévue ci-dessus au 2ème alinéa n’est pas exclusive des sanctions encourues, le cas échéant, au plan pénal. Art. 48. La Cour des comptes peut infliger les amendes visées à l’article 47, lorsqu’il est établi que les fautes de gestion qu’elle relève :
- constituent d’une part une infraction caractérisée aux règles à caractère légal ou réglementaire concernant l’exécution des opérations financières et comptables, la gestion des biens et droits immobiliers ou mobiliers appartenant à l’Etat ou compris dans le patrimoine des entreprises socialistes. ont d’autre part causé un préjudice au trésor public ou au patrimoine national. Dans ce cadre, la Cour sanctionnera notamment les infractions commises dans les cas suivants : 1°) L’engagement ou le paiement d’une dépense effectuée en dépassement des autorisations budgétaires ou en violation des règles applicables en matière de contrôle préalable des dépenses publiques; 2°) L’imputation irrégulière d’une dépense dans le but de dissimuler soit un dépassement de crédit, soit une modification de l’affectation initiale des crédits ou concours bancaires ouverts ou consentis pour la réalisation d’opérations d’investissements productifs; 3°) Les refus de visa non fondés ou les entraves Injustifiées imputables aux organes de contrôle; 4°) Le visa ou l’admission des dépenses publiques accordés dans les conditions irrégulières par les organes de contrôle, les comptables ou les agents des institutions financières; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1980 5°) L’utilisation abusive et sans base légale ou réglementaire de la procédure consistant à exiger des comptables publics le paiement sans base légale ou réglementaire; 6°) L’exécution des opérations de dépenses étrangères à l’objet ou à la mission des collectivités et organismes publics concernés; 7°) Toute opération ayant procuré indûment un avantage pécuniaire ou en nature, aux travailleurs des collectivités et organismes publics ou à des tlers en relation d’affaires avec ces derniers; 8°) Les agissements fautifs constatés lors de l’exécution des opérations de transfert ou de rapatriement de devises; 9°) Les actes de gestion effectués en violation des règles de passation et d’exécution des contrats, édictées par le code des marchés publics ; 10°) La transgression des règles régissant les opérations de vente de biens réformés ou saisis par les administrations et organismes publics; 11°) La gestion occulte des deniers, fonds ou biens publics; 12°) Toute négligence entraînant le non-versement dans les délais et conditions fixés par la législation en vigueur, du produit des recettes fiscales ou parafiscales ayant fait l’objet de retenues à la source. Dans le 7ème cas prévu ci-dessus au deuxième alinéa, la Cour peut évaluer le montant du préjudice causé et adresser au gestionnaire concerné, une injonction d’avoir à recouvrer le montant de l’opération irrégulière. Art. 49. La Cour peut infliger les amendes visées à l’article 47 lorsque, sans outrepasser les mesures légales ou réglementaires, le gestionnaire a par des négligences graves, provoqué directement ou indirectement, une perte ou un manque à gegner substantiel à l’organisme ou au service dont il a la charge. Section II Voies de recours contre les arrêts Art. 50. Les arrêts peuvent être révisés par la chambre qui les a rendus à la demande du comptabie, appuyée des pièces justificatives recouvrées depuis la notification de l’arrêt. Ils peuvent l’être également sur réquisition du censeur général ou d’office pour cause d’erreur, d’omission, de faux ou de double emploi ou quand des éléments nouveaux justifient cette révision. Les demandes de révision sont adressées au Président de la Cour dans un délai maximum d’un an après la notification des arrêts. Lorsque les pièces comptables ayant servi à l’arrêté de comptes se sont avérées fausses, la révision peut intervenir après le délai précité. Ces demandes de révision ne font pas obstacle à l’exécution de l’arrêt incriminė.
4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’arrêt, objet de la demande de révision, est soumis avec tout le dossier y afférent à l’appréciation de la chambre compétente qui statute dans les conditions prévues ci-dessus aux articles 32 à 34. A l’issue de la procédure contradictoire la chambre procède à la révision de l’arrêt initial ou confirme REPUBLIQUE ALGERIENNE 241 L’action publique provoquée par le ministre de la justice doit être engagée auprès des autorités judiciaires compétentes dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la date de réception du dossier. A l’issue du délai précité, les autorités administrale dispositif de l’arrêt objet du recours en révision.tives et judiciaires visées ci-dessus informent la Art. 51. Les arrêts de la Cour des comptes sont susceptibles de pourvois en cassation. Ces pourvois peuvent être introduits devant la Cour des comptes sur requêtes des justiciables du ministre des finances ou des autorités de tutelle concernées. Les pourvols ne sont recevables que s’ils sont : d’une part, présentés dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de notification de l’arrêt attaqué;
- d’autre part, fondés sur les motifs d’incompétence, de violation de la loi ou de non-respect des règles de procédure devant la Cour des comptes. Les dossiers des affaires, objet des pourvois en cassation sont examinés par l’assemblée plénière de la Cour siégeant, toutes chambres réunies, à l’exclusion de celle ayant rendu la décision déférée. Après cassation d’un arrêt, l’affaire est renvoyée pour jugement à une formation ad-hoc. Art. 52. - Conformément aux dispositions de l’article 111, 13ème alinéa de la Constitution, les de arrêts recours de la en Cour grâce des auprès comptes du Président peuvent de faire la Répul’objet blique, Section III Dispositions diverses Art. 53. La Cour des comptes porte à la connaissance de la tutelle et des responsables des administrations et organismes contrôlés, les constatations et conclusions consécutives à ses opérations de vérification ou d’enquête. Si des Irrégularités ou des insuffisances ont été relevées, la Cour doit :
- formuler des recommandations précises ayant notamment pour objet l’amélioration des méthodes et procédures d’organisation ou de gestion financière, budgétaire ou comptable;
- proposer des sanctions disciplinaires à l’encontre du justiciable qu’elle soumet à l’appréciation des autorités ayant le pouvoir de nomination. Chaque fois que le dossier instruit révèle l’existence de faits délíctueux préjudiciables au trésor public ou au patrimoine national, le président de la Cour des comptes en informe les autorités intéressées et transmet l’ensemble du dossier au ministre de la justice qui le transmet à la juridiction compétente. Cour des comptes des mesures qu’elles ont prises. Art. 54. - La matérialité des faits établie et appréciée au regard du droit financier par les arrêts de la Cour des comptes, lie la juridiction répressive. Art. 55. - L’action publique engagée devant les Juridictions de la fonction judiciaire ne suspend pas l’exercice des prérogatives juridictionnelles de la Cour des comptes. Art. 56. - La Cour des comptes élabore annuellement un rapport général destiné à présenter les résultats de ses travaux au Président de la République. Le rapport annuel reprend, sous une forme synthétique, l’ensemble des informations et observations portant sur la situation et les conditions de gestion des services publics et des entreprises socialistes contrôlés par la Cour. Il comporte également des développements ayant trait aux mesures de portée générale dont l’adoption est recommandée par la Cour en vue d’améliorer les conditions d’exécution de la politique financière ét économique du pays. Le rapport annuel est ensuite rendu public, totalement ou partiellement, par décret publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 57. Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Sont abrogées, les dispositions: a) de l’article 3 de la loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor; b) de l’article 39 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970; c) les articles 276 à 279 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal ; d) les articles 117 à 120 et 122 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; officiel Art. 58. - La présente loi sera publiée au Journal de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le lér mars 1980. Chadli BENDJEDID,
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances. Le Président de la République, Vu la Charte nationale et notamment les prescriptions de son titre II ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 152 et 185; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 71-259 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Décrète : Article 1er. Il est créé un organe permanent de contrôle, placé sous l’autorité directe du ministre des finances, et dénommé « Inspection générale des finances >. I. OBJET. ET CHAMP D’APPLICATION DU CONTROLE DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES Art. 2. Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exerce sur la gestion financière et comptable des services de l’Etat, des collectivités publiques décentralisées et des organismes suivants : les établissements publics à caractère administratif, les entreprises socialistes, leurs unités ou filiales et les œuvres sociales qui en dépendent, les exploitations du secteur autogéré, les caisses de sécurité sociale, de prestations familiales, de retraite, d’assurances, de mutualité et, en général, tous les organismes publics à vocation sociale. Il peut s’appliquer à toute autre personne morale bénéficiant du concours financier de l’Etat, d’une collectivité ou d’un organisme public, à titre de participation ou sous forme de subvention, de prêt, davance ou de garantie, L’inspection générale des finances peut être chargée de vérifier les comptes des coopératives et des associations au regard de la législation et des statuts qui les régissent. Art. 3. - Le ministre des finances assure la mise en œuvre du contrôle de l’inspection. générale des finances. Il en arrête le programme au cours du premier mois de chaque année. Ce programme d’activité tient compte des demandes de contrôle exprimées par les membres du Gouvernement, la Cour des comptes et l’Assemblée populaire nationale. Les objectifs ainsi arrêtés et les modifications ou compléments éventuellement apportés en cours d’exécution sont portés à la connaissance de la Cour des comptes. Art. 4. Les interventions de l’inspection générale des finances sont effectuées par des inspecteurs généraux des finances, des inspecteurs des finances et des inspecteurs des finances adjoints, ci-après désignés par les inspecteurs ». Ces interventions consistent en missions de vérification ou d’enquête portant sur :
- les conditions d’application de la législation financière et comptable ainsi que des dispositions légales ou règlementaires ayant une incidence financière directe, la gestion et la situation financière des services ou organismes contrôlés,
- l’exactitude, la sincérité et la régularité des comptabilités,
- la conformité des opérations contrôlées aux prévisions des budgets ou programmes d’investissement et des budgets d’exploitation ou de fonctionnement,
- les conditions d’utilisation et de gestion des moyens mis à la disposition des organes de l’appareil financier de l’Etat. Art. 5. - Le contrôle de l’inspection générale des finances s’effectue sur pièces et sur place: Les vérifications et enquêtes sont inopinées. Les missions d’études ou d’expertises éventuelles font l’objet d’une notification préalable. Art. 6. - L’inspection générale des finances réalise, dans ses services, les travaux liés à la préparation de ses interventions et, en ce qui la concerne, à l’exploitation de leurs résultats. Elle peut émettre des avis sur les propositions de mesures d’organisation ou de règlementation provoquées par ses vérifications et enquêtes. Elle peut effectuer des travaux ou études particulières portant sur les méthodes et les procédures dans les domaines financier, budgétaire et comptable, notamment aux plans de la normalisation, de l’économie et de l’efficacité,.
4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - A l’occasion de ses interventions, l’inspection générale des finances s’assure du fonctionnement réguller du contrôle interne opérant dans les domaines visés par le présent décret. Art. 8. L’inspection générale des finances procède periodiquement à des contrôles étendus et à l’inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre des finances. Son programme annuel d’interventions comporte systématiquement la vérification de l’activité et de l’efficacité des services de contrôle relevant des administrations et des institutions financières. II. REGLES GENERALES D’EXECUTION DU CONTROLE DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES Art. 9. - Les inspecteurs sont assermentés et munis d’une commission d’emploi attestant leur qualité et justifiant leurs interventions. Ils accomplissent leurs missions conformément aux dispositions du présent décret et à leurs statuts. Ils sont tenus :
- d’éviter toute ingérence dans la gestion des administrations et organismes contrôlés, en s’interdisant tout acte ou injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions prévues à l’article 17 (alinéa ler),
- de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu’à la connaissance des autorités ou juridictions compétentes,
- d’effectuer leurs missions en toute objectivité et de fonder leurs conclusions sur des faits Stablis, -de rendre compte par écrit des constatations qu’ils font, en signalant les aspects tant positifs que négatifs des gestions contrôlées. Ils proposent, à l’issue de leurs missions de vérification ou d’enquête, toute mesure susceptible d’améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou de parfaire la législation financière ou comptable qui leur est applicable. Art. 10. Les Inspecteurs sont habilités à : a) contrôler la gestion des caisses et à vérifier les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables; b) se faire présenter tout document ou pièce justificative nécessaires à leurs vérifications; c) formuler toutes demandes de renseignements verbales ou écrites; d) procéder, sur les lieux, à toute recherche et effectuer toute enquête, en vue de contrôler les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 e) effectuer toute vérification sur place en vue de contrôler que les actes de gestion, à incidence financière, ont été correctement et entièrement comptabilisés et à s’assurer, en outre, de la réalité du service falt. Art. 11. - Les inspecteurs exercent un droit de révision sur l’ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l’article 2. Quel que soit leur titre ou la dénomination de leur service, les agents dont la comptabilité peut être révisée à ce titre par l’inspection générale des finances, comprennent :
- les chefs de postes comptables et leurs subordonnés ou délégataires, toute personne maniant des fonds publics, tout agent chargé de la tenue de la comptabilité-matière ou de la gestion des stocks. Ne peuvent faire l’objet de révision par l’inspection générale des finances, les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions des articles 38 et 43 de la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes. Art. 12. Les responsables des services ou organismes contrôlés assurent aux inspecteurs les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Art. 13. Les responsables et les autres personnels des services des collectivités et organismes contrôlés sont tenus :
- à première demande, de présenter aux inspecteurs les fonds et valeurs qu’ils détiennent et leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents, de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées par les inspecteurs. Les agents et responsables des services ou organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus à l’alinéa précédent, en opposant aux inspecteurs le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler. Lorsque les opérations de vérification portent sur’ des dossiers couverts par le secret de la défense nationale, les inspecteurs effectuent leurs investigations suivant les instructions conjointes du ministre des finances et du ministre de la défense nationale. Art. 14. - L’inspection générale des finances vérifie, dans - le cadre de ses attributions, la régularité et les conditions financières d’exécution des prestations intervenant entre les administrations et organismes visés à l’article 2 et les personnes du secteur privé. Le cas échéant, les inspecteurs pourront se prévaloir, à l’égard des personnes morales ou physiques du secteur privé, du droit de communication et
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA des pouvoirs d’investigations exercées par les administrations et institutions relevant du ministère des finances. Art. 15. Pour compléter leurs recherches et procéder aux recoupements utiles, les inspecteurs ont accès aux renseignements et documents détenus ou établis par les administrations et organismes publics et concernant le patrimoine, les transactions et la situation financière des services ou entreprises contrôlés. Art. 16. - Tout refus opposé, sans motif valable, aux demandes de présentation ou de communication formulées par les inspecteurs conformément aux articles qui précèdent est porté, sans délai, à la connaissarice du supérieur hiérarchique de l’agent concerné. Après mise en demeure restée sans effet immédiat, l’inspecteur compétent dresse à l’encontre de l’agent en cause un procès-verbal de carence et saisit, par simple transmission dudit procès-verbal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Ce refus persistant opposé à l’exercice du contrôle de l’inspection générale des finances, constitue une faute grave de service. Art. 17. Lorsqu’un inspecteur constate des lacunes ou des retards importants dans la comptabilité d’un service ou organisme contrôlé, Il peut ordonner aux comptables les travaux de mise à jour ou de remise en ordre immédiats de cette comptabilité. Au cas où la comptabilité serait inexistante ou présenterait un retard ou un désordre tels qu’une vérification normale s’avère impossible, l’inspecteur établit un procès-verbal de carence qu’il transmet à l’autorité hiérarchique ou de tutelle compétente. Dans ce dernier cas, le ministre des finances ordonne une expertise en vue de la reconstitution ou de la mise à jour de la comptabilité en cause. Il en informe l’autorité hiérarchique ou de tutelle et le président de la Cour des comptes pour la mise en jeu de la responsabilité de l’agent en cause ou des responsables des services défaillants. Art. 18. En cas de constatation d’une infraction ne permettant pas le maintien en fonctions du comptable ou de l’un des agents visés à l’article 11, l’autorité hiérarchique ou de tutelle procède immédiatement à sa suspension provisoire. Art. 19. Les constatations provisoires des inspecteurs doivent être portées, au préalable, à la connaissance de l’agent concerné et de ses supérieurs hiérarchiques, avant d’être consignées dans leurs procès-verbaux ou rapports. A la fin de chaque intervention, le rapport d’inspection est adressé à l’autorité hiérarchique ou de tutelle du service ou de l’organisme contrôlé. Art. 20. - Les responsables des services ou organismes inspectés sont tenus de répondre, dans un délai d’un (1) mois, à toutes les constatations et observations des inspecteurs en indiquant, le cas REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mars 1980 | échéant, les mesures de redressement, d’assainissement ou toute autre décision prise en relation directe avec les faits relevés. Ce délai peut être prorogé éventuellement par le ministre des finances pour un autre mois. Art. 21. Au terme de la procédure contradictoire prévue à l’article précédent, l’inspection générale des finances établit un rapport de synthèse où elle consigne ses conclusions. Ce rapport forme avec les documents prévus aux articles 19 et 20, te rapport final sur l’opération de vérification ou d’enquête. Le rapport final est transmis à l’autorité hiérarchique ou de tutelle ainsi qu’au président de la Cour des comptes. Art. 22. L’inspection générale des finances établit annuellement un rapport portant sur le bilan de ses activités, la synthèse de ses constatations et les propositions de portée générale qu’elle en tire. Ce rapport annuel est remis au ministre des finances dans le courant du mois d’octobre. III. ORGANISATION DE L’INSPECTION GENERALE DES FINANCES Art. 23. L’inspection générale des finances comprend trois (3) départements chargés de : l’organisation des travaux de contrôle, l’exploitation d’une centrale des bilans, la gestion des moyens et des archives. Les attributions de ces trois (3) départements sont précisées respectivement aux articles 26, 27 et 28. Art. 24. L’inspection générale des finances est dirigée par un chef de l’inspection générale des finances, nommé par décret pris sur proposition du ministre des finances. Art. 25. Les inspecteurs sont constitués en unités mobiles à effectif variable, appelées missions d’inspection, dirigées par un inspecteur général des finances et brigades d’inspection, dirigées par un inspecteur des finances. Ils peuvent être affectés individuellement à toute autre tâche prévue par le présent décret et leurs statuts particuliers. Art. 26. - Le département de l’organisation des travaux de contrôle comporte: l’élaboration des guides de vérification et leur mise à jour, la préparation du calendrier des interventions, l’identification des objectifs particuliers de chaque intervention, sur la base des directives générales, des demandes de contrôle exprimées et des informations disponibles, la composition des missions et brigades d’inspection,
mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le maintien des liaisons avec les missions et | brigades en cours d’intervention. Art. 27. - Le département de la centrale des bilans a pour objet : -la collecte des informations financières de base, des bilans et tableaux de synthèse prévus par le plan comptable national,
- l’exploitation et la normalisation des données, notamment par le contrôle de leur fiabilité et leur traitement informatique, -les études de synthèse et notes d’information découlant des travaux ci-dessus. Art. 28. - Le département de la gestion des moyens et des archives est chargé de : la gestion du personnel de l’inspection générale des finances,
- la gestion des matériels et autres moyens de service,
- l’exploitation de la documentation pour l’information des inspecteurs et l’activité des deux (2) autres départements,
- la conservation des archives et notamment des dossiers d’inspection. Art. 29. - Le programme de contrôle visé à l’article 3 est mis à exécution par le chef de l’inspection générale des finances. Il incombe notamment à celui-ci :
- de fixer la composition des missions et brigades d’inspection, les zones d’intervention et les délais d’exécution,
- de veiller à l’exécution coordonnée et conforme au programme arrêté de l’ensemble des activités de l’inspection générale des finances,
- de rendre compte régulièrement au ministre des finances du déroulement des travaux et des REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 résultats du contrôle exercé par l’inspection générale des finances, Art. 30. Les chefs de mission ou de brigade d’inspection assurent la préparation des interventions qui leur sont assignées, la coordination des vérifications sur place et l’établissement des rapports. A cet effet
- ils exercent le pouvoir hiérarchique sur les personnels mis à leur disposition,
- ils prennent l’initiative de toute vérification conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et entrant dans le cadre de leur mission, ils sont notamment responsables, pour ce qui concerne l’inspection générale des finances, des conditions d’application des dispositions prévues aux articles 14 (alinéa 2), 15, 16 (alinéa 2), 17 (alinéa 2), 18 et 19 (alinéa ler),
- ils informent régulièrement le chef de l’inspection générale des finances, du déroulement de leurs travaux sur place. Art. 31. - Des arrêtés du ministre des finances préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret Art. 32. Sont abrogées les dispositions relatives à la direction de l’inspection, des finances contenues dans les articles ler et 7 du décret n° 71-250 du 19 octobre 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Art. 33. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1980. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE RN. 11 - Tronçon Tipasa - Bou Ismail Construction d’un Viaduc Un avis d’appel d’offres national et international est lancé pour la construction d’un viaduc de 249,20 km de long, soit 5 travées de 30 mètres + 2 travées de 25 mètres + 2 travées de 24,60 mètres et 11,50 mètres de chaussée avec 2 bordures de trottoirs de 1,50 mètre de chaque côté. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès de la direction des infrastructures de base (sous-direction des infrastructures et des tansports), 6, route Ahmed Zabana, Blida. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références de l’entreprise, doivent parvenir sous pli cacheté avec la mention ne pas ouvrir, soumission RN. 11, construction d’un viaduc>, & la wilaya de Blida, secrétariat général, bureau des marchés pour la date limite du 15 mars 1980,
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MASCARA RN. n° 14 Fourniture et mise en œuvre de tapis d’enrobés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et la mise en œuvre de tapis d’enrobés d’une quantité de 17.000 tonnes pour une longueur de 16 kilomètres. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement (SDIT - bureau des marchés), cité Bel Air Mascara. La date limite pour le dépôt des offres est fixée à 21 jours à dater de la publication du présent avis dans la presse. Les soumissions, accompagnées des pièces réglementaires devront être adressées (ou déposées contre récépissé) à l’adresse ci-dessus indiquée. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours. L’enveloppe extérieure doit porter, apparente, la mention suivante appel d’offres, RN. 14. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Avis d’appel d’offres ouvert XV.TX n° 1980/1 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Ligne Alger - Oran. Gare de Relizane Transformation de la remise en petit entretien. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF - bureau travaux-marchés > 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed Và Alger ou à la direction de l’unité de transport n° 7 à El Asnam. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF, bureau travaux-marchés > 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 2 mars 1980 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à cent cinquante (150) jours, à compter du 2 mars 1980- REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1980 MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN C.E.M 600/200 à Boufatis Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un C.E.M 600/200 à Boufatis (Oran); cet appel d’offres comprend les lots ci-après : Lot n° 1 - Chauffage Lot n° 2 Plomberie sanitaire Lot n° 3 - Equipement cuisine - buanderie. Lot n° 4 - Protection contre incendie. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et retirés chez M. Sahraoui M’Hamed, 1 bis, rue Enfantin, Alger, tél.: 64-14-82 et 84. Après études, les soumissions sont adressées sous double pli recommandé au wall d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcèn, Oran. Le premier pli portera la mention ne pas ouvrir avant la date fixée. La remise des offres expire à la fin de la troisième semaine datée de la publication du présent avis. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt. MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis d’appel d’offres national ouvert n° 2/80 Un appel d’offres national ouvert est lancé pour la fourniture des lots, ci-dessous, destinés au catering de l’aéroport d’Oran - Es Sénia. Lot n° 1 - Viande (ovine, bovine et caprine)) Lot n° 2- Volailles Lot n° 3 - Poissons Lot n° 4- Alimentation générale Lot n° 5 - Fruits et légumes. Les soumissionnaires intéressés pour un ou l’ensemble des lots, pourront prendre connaissance du cahier des charges, auprès de la direction de l’unité de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.A, aéroport d’Oran - Es Sénia. Les offres devront être adressées sous double enveloppe cachetée dont la deuxième porte la
4 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA mention ne pas ouvrir à Ι’Ε.Ν.Ε.M.A, direction technique, département gestion équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. La date de clôture des offres est fixée à un (1) mois à partir de la publication du présent avis d’appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de leur dépôt. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres restreint Un avis d’appel d’offres restreint est lancé pour la fourniture de pièces de rechange pour magnétoscopes et caméras. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 23 mars 1980, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission ne pas ouvrir > seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Bd des Martyrs, Alger, téléphone J 60-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. 13 Avenue Abdelkader Benbarek