Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier la fabrication des produits toxiques ou 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
TITRE I — CREATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'agence nationale pour le développement de la recherche en santé, 8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE
8. février 1995 par abréviation "A.N.D.R.S.", un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ci-après désignée 'l'Agence".
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique.
Son siège est fixé à Alger. Il peut être transfèré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé de la santé.
Article 3
فتح المادةEn vue de l'amélioration de la santé publique et du développement des sciences médicales, et en relation avec les structures et organes de coordination de la recherche en santé, l'agence a pour missions de contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation du programme national de recherche en santé tel que défini conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, elle est chargée notamment : d'élaborer ses programmes annuels et pluriannuels, conformément aux priorités retenues, et de veiller à leur exécution; de procéder au lancement et au suivi des appels d'offres thématiques proposés dans le cadre de ses programmes;
SHOVON de financer, sur budget-programme, au moyen de conventions et/ou de contrats, les projets de recherche retenus; de promouvoir et de dynamiser les mécanismes et circuits de soutien et de gestion administrative et financière de la recherche en santé; de procéder à la mise en place de dispositifs de suivi et d'évaluation des activités de recherche dont elle a la charge; de contribuer à la prise en charge matérielle et financière de manifestations scientifiques organisées dans les domaines liés à ses activités; de participer, en relation avec les structures concernées, au financement des actions de perfectionnement et recyclage nécessaires à la réalisation de ses programmes; de procéder à l'acquisition des compléments d'équipements, des matériels, produits et documentation liés à la réalisation de ses programmes; d'assurer la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche dont elle a la charge.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, l'agence peut entretenir et développer des relations d'échange et de coopération et conclure tout accord ou convention, avec tout organisme national ou étranger exerçant dans le même domaine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 61 Elle peut faire appel à des experts et consultants rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'orientation, dirigée par un directeur général et dotée d'un conseil scientifique.
Art, 6. - L'organisation administrative de l'agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةL'agence peut disposer de structures annexes.
La création de ces structures, leur siège et leur organisation seront fixés par arrêté conjoint du mínistre de tutelle, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation de l'agence, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le représentant du ministre chargé de la santé, vice-président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ----le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique et des équipements médicaux, le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre chargé de l'agriculture, le représentant du ministre chargé de la protection sociale, le représentant du ministre chargé de l'environnement, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant de l'autorité chargée de la planification, le président de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d'évaluation de la santé.
Le conseil d'orientation peut appeler en consultation toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur général et l'agent comptable de l'agence, assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par les services du directeur général.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'orientation sont } nommés pour une période de quatre (4) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'orientation délibère notamment sur: l'organisation et le fonctionnement général de l'agence; le règlement intérieur; le programme de travail annuel et pluriannuel; les perspectives de développement de l'agence; le rapport annuel d'activité; les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions; le projet de budget et les comptes et bilans annuels; les emprunts à contracter; le réglement comptable et financier; l'acceptation et l'affectation des dons et legs; les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles; toute autre question que lui soumet le directeur général.
Le conseil étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement et l'organisation de l'agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur général de l'agence.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d'orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. 8 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours..
Article 12
فتح المادةLe conseil d'orientation ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit une nouvelle fois après une deuxième convocation et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations et décisions du conseil d'orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial côté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 14
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont adressés à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation.
Les délibérations du conseil d'orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances.
Chapitre II — Le directeur général
Article 15
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle en concertation avec le ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur général est assisté : d'un secrétaire général chargé de la coordination des services administratifs et techniques de l'agence. d'un (1) ou de plusieurs chefs de département et chefs de service.
Le secrétaire général, les chefs de département et les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 1995
Article 17
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'agence et en assure la gestion.
A ce titre, il : représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; élabore le projet de budget qu'il soumet au conseil d'orientation; est l'ordonnateur du budget de l'agence dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur; assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; propose les programmes d'activité au conseil d'orientation et veille à leur réalisation; établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle et au ministre chargé de la santé, après délibération du conseil d'orientation; arrête le règlement intérieur de l'agence après délibération du conseil d'orientation et veille à son respect; passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur;
ICHISTE prépare des réunions du conseil d'orientation et assure l'exécution de ses décisions.
Chapitre III — Le conseil scientifique
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique de l'agence est composé de douze (12) à quinze (15) membres choisis parmi les enseignants et chercheurs dont les disciplines sont liées aux activités de l'agence.
Ces membres sont désignés pour une période de quatre
(4) ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la santé.
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique de l'agence est présidé par un de ses membres, élu par ses pairs parmi les enseignants ou chercheurs de rang magistral.
Article 20
فتح المادةLe conseil scientifique est consulté par le directeur général sur l'organisation et le déroulement des activités de recherche de l'agence et sur toute autre question d'ordre scientifique entrant dans le cadre des missions de l'agence.
A ce titre il émet des avis et recommandations notamment sur : les programmes et projets de recherche à soumettre par le directeur général au conseil d'orientation; les modalités de mise en œuvre du programme arrêté;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 21 l'acquisition de la documentation; les actions de perfectionnement et de recyclage nécessaires à la réalisation des objectifs de l'agence; les projets de création d'annexes et, le cas échéant, de laboratoires ou unités de recherche; les programmes des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l'agence; les programmes d'échange et de coopération scientifique; la valorisation des produits et résultats de la recherche.
En outre, le conseil scientifique établit un bilan périodique des activités engagées et évalue les performances réalisées.
A cet effet, il élabore un rapport appuyé de recommandations, qui est soumis par le directeur général au conseil d'orientation, et adressé au ministre de tutelle et au ministre chargé de la santé, accompagné de ses observations.
Article 21
فتح المادةLe conseil scientifique élabore les modalités de son fonctionnement et son règlement intérieur, qu'il soumet au directeur général pour approbation.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 22
فتح المادةLe budget de l'agence, préparé par le directeur général est soumis au conseil d'orientation de l'agence pour adoption.
Il est ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1) Les recettes comprennent : les subventions allouées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics; le produit des prestations de services et des travaux d'études, de recherche et d'expertise réalisés par l'agence; les subventions des organisations internationales; les emprunts; les dons et legs; l'excédent éventuel de l'exercice précédent; toute autre recette découlant des activités en rapport avec son objet.
2) Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les dépenses d'équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 24
فتح المادةAprès approbation du budget dans les conditions prévues à l'article 22 du présent décret, le directeur général en transmet une expédition au contrôleur financier de l'agence.
Article 25
فتح المادةLes comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le mini are chargé des finances et exerçant ses fonctions, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe compte de gestion établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures, et le ALGERIENNE_N°06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 compte administratif, établi par le directeur général, sont soumis, au conseil d'orientation par le directeur général, accompagnés d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'agence.
Ils sont ensuite soumis à l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةLe contrôle financier de l'agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 Mokdad SIFI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'HABITAT
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-03
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
- Décret n° 65-259
- + 20 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-20
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-32
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 83-455
- Décret n° 83-521
- Décret n° 84-215
- Décret n° 84-216
- Décret n° 84-217
- Décret n° 84-218
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-25
- Décret n° 86-52
- Décret présidentiel n° 94-92
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-124
- Décret exécutif n° 92-05
- Décret exécutif n° 92-22
- Décret exécutif n° 92-23
- Décret exécutif n° 92-78
- Décret exécutif n° 93-05
- Décret exécutif n° 94-260
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des agences de recherche
-
Décret exécutif n° 12-20
Décret exécutif n° 12-20 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 portant transformation de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé en agence thématique de recherche en sciences de la santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Safar 1421 correspondant au 14 mai fin aux fonctions d'un attaché de cabinet du ministre de la
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 20 mars 1999 portant création d'annexes de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
-
Décret exécutif n° 98-137
Décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de valorisation des résultats technologique. de la recherche et du développement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1417 correspondant au 7 janvier 1997 portant organisation administrative de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
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Décret exécutif n° 95-445
Décret exécutif n° 95-445 du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 25 décembre 1995 portant transfert du siège de l'agence nationale pour le développement de la recherche en santé
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