Décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, ci-après désigné « l’établissement » sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 24 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2012 L’établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l’Etat, il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication.
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la communication.
Article 4
فتح المادةL’établissement assure, à titre exclusif, la diffusion et la transmission, en Algérie et vers l'étranger, par tous moyens techniques appropriés, les programmes des établissements du service public ainsi que ceux des organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
Dans ce cadre, l’établissement est chargé notamment :
— d'assurer une mission de service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger, conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public ci-annexé et du cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication ;
— d’assurer tous services de communication audiovisuelle, notamment de diffusion, de transmission et de réception, en Algérie, de et vers l'étranger ;
— d'effectuer les missions de service public qui lui sont assignées par les cahiers des charges y afférents ;
— de procéder aux recherches et de collaborer à la fixation des normes techniques de radiodiffusion sonore, de télévision et de réception audiovisuelle ;
— d'assurer, dans le domaine de sa compétence, toutes prestations d'ingénierie, d'assistance technique ou tout autre service ;
— d'assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec ses missions auprès d’organismes spécialisés ;
— de participer, de manière générale, à toutes activités susceptibles de concourir à la réalisation de l'objet et des missions qui lui sont dévolus.
Article 5
فتح المادةL’établissement a notamment pour missions :
1) EN MATIERE DE TELEDIFFUSION :
— l'organisation, l'exploitation, la maintenance et le développement des réseaux du service public de télédiffusion ;
— l'étude et le développement des structures et moyens techniques de télédiffusion (diffusion, transmission et réémission) ;
— la transmission des programmes radio et TV à partir des studios de diffusion des opérateurs autorisés et des centres d’émission TV et radio d’une part et des satellites d’autre part ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5
— la diffusion radiophonique et télévisuelle, sur tout support d’émission en Algérie et vers l'étranger, des programmes des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, des communications du Gouvernement et des programmes des organismes bénéficiaires de concessions de service public, dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers ;
— d'évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision et des organismes bénéficiaires de concessions de service public ;
— de proposer au ministre chargé de la communication toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d'accès auxdits messages.
Tout changement de caractéristiques techniques de radiodiffusion audiovisuelle s’effectue conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
2) EN MATIERE DE GESTION DU SPECTRE DE FREQUENCES :
— l’établissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;
— l’établissement est chargé de l’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre de fréquences radioélectriques.
3) EN MATIERE DE SECURITE :
— d’assurer la sécurisation, la protection, et la surveillance des sites de télédiffusion sur tout le territoire national.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur et des dispositions du présent décret, l’établissement participe, notamment :
1. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE :
— à la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l'Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle ;
— à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de diffusion, de fabrication, de distribution et de mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée ;
En outre, l’établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l'acquisition et l'exploitation de tous brevets d'invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu'il conduit.
2) EN MATIERE DE COOPERATION INTERNATIONALE :
— à la représentation, dans le domaine de sa compétence, du service public de la radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle ;
— à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le domaine de sa compétence, de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale ;
— à la promotion et au développement, dans le domaine de sa compétence, des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers.
Article 7
فتح المادةPour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’établissement :
1) dispose des réseaux tels qu’ils résultent des opérations d’attribution, d’allotissement et d’assignation effectuées ;
2) met en œuvre, dans la limite de ses attributions, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs et le développement qui lui sont assignés par son statut, par les plans et programmes de développement et par les cahiers des charges inhérents à sa concession de service public ;
3) peut également conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues ;
4) est habilité à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion ;
5) est habilité à créer des filiales, prendre des participations et contracter tout partenariat.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'établissement :
1) ........................ (sans changement) ....................... ;
2) ........................ (sans changement) ....................... ;
3) ........................ (sans changement) ....................... ;
4) ........................ (sans changement) ....................... ;
5) ........................ (sans changement) ....................... ;
6) Conclut également après accord du ministre chargé de la communication, tout contrat commercial à titre onéreux, afin :
— de fournir une prestation de service de diffusion directe par satellite pour les services audiovisuels, par tout moyen technique approprié, la location des capacités satellitaires appropriées sur des satellites nationaux ou étrangers ;
— de fournir, sur des satellites nationaux ou étrangers, des prestations de service de diffusion directe par satellite des programmes de chaines audiovisuelles dont les régies finales de diffusion sont établies en dehors du territoire national.
Les contrats commerciaux ci-dessus cités, sont soumis en matière de contenu des programmes, aux obligations cités à l'article 48 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle, notamment le respect des exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ».
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL’établissement est administré par un conseil d'administration ci-après désigné « le conseil » et dirigé par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil est présidé par le ministre chargé de la communication ou son représentant dûment mandaté et ayant au moins le rang de directeur central. 16 mai 2012 Il comprend :
— le directeur général du budget auprès du ministre des finances ou son représentant ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre des affaires étrangères ;
— un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— le directeur général de l’établissement public de télévision ou son représentant ;
— le directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore ou son représentant ;
— le directeur général de l’agence « Algérie Presse Service » (APS) ou son représentant ;
— un représentant du personnel de l’établissement élu par ses pairs.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions avec voix consultative.
Article 10
فتح المادةLe conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil ne doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans un organisme de droit privé lié par contrat à l'établissement.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de l’établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil délibère sur toutes questions liées aux activités et au développement de l’établissement, il se prononce notamment sur :
— le règlement intérieur du conseil ;
— les projets d’organisation interne, de règlement intérieur et de convention collective de l’établissement ;
— le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’établissement ;
— le plan stratégique de l’établissement ;
— la création et la dissolution de filiales, la prise et la cession de participation, la conclusion et la dénonciation d’accords de participation ;
— les grandes lignes du programme annuel d’activités de l’établissement ;
— les demandes de subventions formulées par l’établissement ;
— le rapport annuel d’activités, le bilan social et les bilans comptables de l’établissement ; 24 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2012
— le projet de budget ;
— toute autre question que lui soumet le directeur général.
Le conseil est informé, au cours de sessions, de l'exécution de ces opérations.
Le conseil propose, en outre, toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Le conseil veille notamment :
— au respect des prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public ;
— à l'inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité du patrimoine de l’établissement relevant du domaine public de l’Etat.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois. En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre, dans les mêmes formes, jusqu’à expiration du mandat.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire autant de fois que nécessaire et au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, au moins quinze
(15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Elles sont adressées pour approbation au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion du conseil.
Article 18
فتح المادةCes délibérations sont réputées exécutoires dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur envoi au ministre chargé de la communication.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7
Section 2 — Le directeur général
Article 19
فتح المادةL’établissement est dirigé par un directeur général nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la communication.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةL’établissement est organisé en directions centrales et en directions régionales.
Un arrêté du ministre chargé de la communication, pris sur proposition du directeur général après approbation du conseil d’administration, fixe l’organisation interne de l’établissement.
Article 21
فتح المادةLe directeur général est assisté de deux directeurs généraux adjoints nommés par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 22
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil.
Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs pour assurer la gestion administrative, technique et financière de l'établissement.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de représenter l’établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;
— de veiller au respect de la règlementation en vigueur et du règlement intérieur de l’établissement ;
— d’engager et d’ordonner les dépenses de l’établissement ;
— d’élaborer les projets de budgets ;
— d’établir le rapport annuel d’activités et les bilans comptables et financiers de l’établissement ;
— de mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public ;
— de passer tout marché, contrat, convention, accord dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur ;
— de représenter l’établissement dans les organismes internationaux non gouvernementaux (notamment l’Union Européenne de Radiodiffusion « U.E.R » l’Union Africaine des Radiodiffuseurs « UAR » et Arab States Broad casting Union « ASBU » .
Le programme de la représentation de l’établissement est préalablement communiqué, chaque année, au ministre chargé de la communication.
Pour les participations aux réunions n'ayant pas fait l'objet de programmation, le directeur général est tenu d'en informer le ministre chargé de la communication en temps opportun ;
— de veiller à prendre les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux concernant l’établissement.
CHAPITRE 3 — DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER
Article 23
فتح المادةIl est concédé à l’établissement les biens domaniaux meubles et immeubles, relevant tant du domaine privatif que du domaine public de l’Etat, les prérogatives et les activités inhérentes à la mission de service public de télédiffusion d’Algérie créée par le décret exécutif n° 91-98 du 20 Avril 1991 susvisé, et en vue d’assurer le service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger.
Les biens relevant du domaine public de l’Etat sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Article 24
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 23 ci-dessus, les biens transférés et/ou affectés font l’objet d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dans un délai n’excédant pas une année suivant la publication du présent décret au Journal officiel.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Les biens cités à l'article 23 ci-dessus, les biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés font l'objet d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par la commission créée à cet effet, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
La commission présente dans un délai de six (6) mois, le bilan d'évaluation de ses travaux au ministre chargé de la communication. ........................(le reste sans changement)....................... ».
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةL’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l’Etat pour les sujétions de service public.
Les conditions d’octroi de ces crédits sont soumises aux règles et procédures établies en la matière. 16 mai 2012
Article 26
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte :
En recettes :
1) les ressources destinées au financement des obligations de services public constituées par :
— une quote-part de la redevance pour droit d'usage des appareils de radiodiffusion et de télévision, prélevée par l'Etat auprès des usagers ;
— une subvention d'équilibre, allouée par l'Etat, en vue de couvrir les charges induites par les obligations du service public, y compris celles ayant trait à la sécurisation, la protection et la surveillance des sites de télédiffusion sur tout le territoire national ;
Ces ressources sont évaluées en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programmes radiophoniques et télévisuels du service public, sur la base d'une tarification préétablie, conformément aux dispositions annuelles du cahier des charges ;
2) les ressources destinées au financement des contrats d'objectifs conclus avec l'Etat et matérialisées par des subventions exceptionnelles ;
3) les ressources destinées au financement du programme d'investissement pour lequel l'Etat alloue des subventions d'équipement.
4) les ressources propres constituées par le produit de l'activité commerciale liée à son objet ;
5) toutes autres ressources réglementaires non commerciales ;
6) l’établissement peut recevoir éventuellement des subventions d’investissement accordées par l’Etat.
En dépenses :
1) les dépenses de fonctionnement, d'entretien et de maintenance ;
2) les dépenses d'équipement et de conservation du patrimoine de l’établissement.
Article 27
فتح المادةAvant le 31 juillet de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget prévisionnel des recettes et des dépenses provisoires est soumis aux délibérations du conseil d'administration de l’établissement et transmis au ministre chargé de la communication.
Article 28
فتح المادةLe budget prévisionnel des recettes et des dépenses définitif est établi et soumis à l’approbation du ministre chargé de la communication pour être annexé au projet de la loi de finances. 24 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2012 Si le budget prévisionnel de recettes et de dépenses définitif n'a pu faire l'objet d'une approbation par le ministre chargé de la communication avant la fin de l'année civile, le président du conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, et dans la limite des crédits approuvés au titre de l'exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion.
Article 29
فتح المادةLe budget prévisionnel des recettes et des dépenses de l’établissement comprend distinctement les opérations liées au fonctionnement et les opérations liées à la réalisation du programme d'investissement.
Article 30
فتح المادةLes dépenses d'équipement rentrant dans le cadre d'un renouvellement, d'une extension ou d'une création de patrimoine ainsi que les frais financiers y afférents, sont financés par l'Etat à concours définitifs.
Article 31
فتح المادةLe bilan comptable consolidé de l’établissement, les comptes prévisionnels, les comptes d'affectation et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement, après leur adoption par le conseil d’administration, au ministre chargé de la communication.
CHAPITRE 5 — DU CONTROLE
Article 32
فتح المادةL’établissement est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur
Article 33
فتح المادةLe contrôle et la certification des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné(s) conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Le (s) commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes sociaux de l’établissement adressé au conseil d’administration, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةLes dispositions des décrets exécutifs n°s 91-98 et 91-99 du 20 avril 1991, susvisés, sont abrogées.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA ———————— CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION D’ALGERIE
CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9
Article 2
فتح المادةL’établissement assure le service public de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur tous les supports de diffusion, qu'il exerce à titre exclusif sur le territoire national et vers l'étranger.
Ces programmes émanent des établissements du service public de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que des autres organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
L’établissement assure également, après autorisation du Gouvernement, la diffusion d'autres services de communication audiovisuelle sur des supports autres que les supports traditionnels.
Article 3
فتح المادةL’établissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle. L'utilisation de ces fréquences est soumise à l’attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé de la gestion de l’utilisation du spectre de fréquences radioélectriques.
L’établissement traite de l'ensemble des problèmes relatifs au contrôle de l'utilisation des fréquences intéressant les activités de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les domaines de la transmission, de l'émission et de la distribution des signaux.
Article 4
فتح المادةL’établissement organise, développe, exploite et entretient les réseaux de transmission et d’émission, qui permettent la diffusion des programmes et services visés à l'article 2 ci-dessus, en Algérie et vers l'étranger.
Article 5
فتح المادةL’établissement prend en charge les programmes radio et TV et assure leur diffusion sur tout support terrestre ou satellitaire lui appartenant ou loué auprès d’opérateurs satellitaires étrangers.
Hormis les cas de force majeure et le cas prévu ci-dessous, l’établissement ne peut refuser de diffuser les programmes des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, ni ceux des organismes bénéficiaires d'autorisation d'utilisation du domaine public.
En cas de force majeure, l’établissement garantit la priorité d'utilisation de ses réseaux de télévision à l'établissement public de télévision pour la diffusion des programmes de télévision et l'exclusivité de ses réseaux de radiodiffusion sonore à l'établissement public de radiodiffusion sonore pour la diffusion de ses programmes radio.
Article 6
فتح المادةEn cas de cessation concertée du travail, l’établissement est tenu d'assurer un service minimum dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةDans le but de faciliter la réception des programmes par les usagers, dans de bonnes conditions, l’établissement diffuse, à des fins de réglage ou d'expérimentation, des émissions spécialisées à caractère strictement technique en concertation avec l'établissement public de programmes concerné.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'établissement :
1) ........................ (sans changement) ....................... ;
2) ........................ (sans changement) ....................... ;
3) ........................ (sans changement) ....................... ;
4) ........................ (sans changement) ....................... ;
5) ........................ (sans changement) ....................... ;
6) Conclut également après accord du ministre chargé de la communication, tout contrat commercial à titre onéreux, afin :
— de fournir une prestation de service de diffusion directe par satellite pour les services audiovisuels, par tout moyen technique approprié, la location des capacités satellitaires appropriées sur des satellites nationaux ou étrangers ;
— de fournir, sur des satellites nationaux ou étrangers, des prestations de service de diffusion directe par satellite des programmes de chaines audiovisuelles dont les régies finales de diffusion sont établies en dehors du territoire national.
Les contrats commerciaux ci-dessus cités, sont soumis en matière de contenu des programmes, aux obligations cités à l'article 48 de la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l'activité audiovisuelle, notamment le respect des exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ».
Article 8
فتح المادةL’établissement est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité et la qualité du fonctionnement des réseaux et installations dont il a la charge. Il est tenu d'effectuer, dans la limite des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et la modernisation de ses installations afin de garantir le maintien, la continuité et la qualité des services.
Il propose, à cet effet, toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des services.
Article 9
فتح المادةL’établissement doit promouvoir, par les conditions les plus économiques pour la collectivité nationale, le développement des réseaux et installations en vue de permettre, sur tout le territoire national, la réception des programmes visés à l'article 2 ci-dessus par tous les usagers auxquels ils sont destinés.
Article 10
فتح المادةL’établissement définit et contrôle les caractéristiques techniques des équipements de diffusion utilisés par les organismes pour lesquels il assure les services de communication audiovisuelle visés à l'article 2 (alinéa 2) ci-dessus ainsi que les caractéristiques techniques des signaux émanant de ces organismes.
Article 11
فتح المادةL’établissement est tenu de gérer et de contrôler l'utilisation des bandes de fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article 12
فتح المادةL’établissement est chargé d'évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures, assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature émanant des établissements de service public de radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que des organismes bénéficiaires de l'autorisation d'utilisation du domaine national.
Il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d'accès auxdits messages.
Article 13
فتح المادةL’établissement prend ou provoque toutes mesures destinées à préserver la qualité de la réception des signaux de communication audiovisuelle diffusée et à la protéger contre les interférences qu'elles soient ou non d'origine radioélectrique.
A ce titre, il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer les conditions de réception ou à en assurer la protection contre les causes de perturbation.
L’établissement participe, au sein de l’organisme national habilité, aux travaux des organismes nationaux ou internationaux qui ont pour objet l'étude des perturbations radioélectriques ou l'étude des normes et règlements applicables aux installations de réception, aux appareils perturbateurs ou aux constructions et ouvrages susceptibles de modifier les conditions de réception. 16 mai 2012
Article 14
فتح المادةL’établissement participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures d'agrément et de contrôle des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée y compris les dispositifs éventuellement mis en œuvre pour le décodage des signaux et le contrôle d'accès aux services.
Article 15
فتح المادةL’établissement instruit les réclamations des usagers de la communication audiovisuelle diffusée, relatives aux conditions de réception et fait, le cas échéant, constater, par les institutions habilitées, les infractions aux lois et règlements en vigueur.
Article 16
فتح المادةL’établissement procède aux études et recherches concernant l'ensemble des matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée.
Article 17
فتح المادةL’établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l'acquisition et l'exploitation de tous brevets d'invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu’il conduit.
Article 18
فتح المادةL’établissement collabore, avec les administrations et les organismes professionnels intéressés, à la définition des normes relatives aux matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée et, le cas échéant, en propose l'homologation au ministre chargé de la communication.
A ce titre et après concertation lorsque ces normes les concernent avec les autres organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, il propose aux pouvoirs publics les mesures appropriées et participe, tant sur le plan national qu'international, aux travaux des organismes chargés d'étudier et de définir de telles mesures. Il élabore les spécifications nécessaires à la mise en œuvre des lois et des règlements régissant les matériels et les techniques de communication audiovisuelle diffusée.
Article 19
فتح المادةL’établissement participe à la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l'Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle.
Article 20
فتح المادةL’établissement participe à l'élaboration, à la préparation et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de fabrication, de distribution et de mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée.
Article 21
فتح المادةL’établissement participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de diffusion à l'étranger des matériels et techniques algériens de communication audiovisuelle.
A ce titre, notamment, il organise, dans le domaine de sa compétence, des actions de promotion des matériels et techniques algériens. Il assure l'accueil de personnalités et de délégations étrangères et répond aux demandes d'informations professionnelles émanant d'organismes étrangers. 24 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL 16 mai 2012
Article 22
فتح المادةDans le domaine de sa compétence, l’établissement participe à la représentation du service public de radiodiffusion sonore et de télévision dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle.
Article 23
فتح المادةLes cotisations versées aux organismes internationaux de radiodiffusion et de télévision non gouvernementaux sont acquittées dans les conditions fixées par les dispositions annuelles du cahier des charges.
Article 24
فتح المادةL’établissement participe, dans le domaine de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale.
A ce titre, il fournit dans la mesure de ses possibilités, aux ministères algériens ainsi qu'aux organismes internationaux intéressés, les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes de radio et de télévision, qu'il s'agisse de missions de courte durée, de longue durée ou de détachements, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement organise des stages d'information, de perfectionnement ou d'entreprise qui lui sont demandés par les ministères et organismes internationaux intéressés, au profit de stagiaires étrangers.
Afin de répondre aux demandes des ministères et organismes internationaux intéressés, l’établissement assure une coopération internationale en matière d'assistance technique, d'études, d'ingénierie, d'achat et de fourniture d'équipements.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-400 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-148 (ج.ر عدد 24 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Les biens cités à l'article 23 ci-dessus, les biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés font l'objet d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par la commission créée à cet effet, dans un délai n’excédant pas douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
La commission présente dans un délai de six (6) mois, le bilan d'évaluation de ses travaux au ministre chargé de la communication. ........................(le reste sans changement)....................... ».
Article 25
فتح المادةL’établissement est remboursé, par les ministères et organismes internationaux intéressés, de toutes les dépenses engagées aux termes de l'article 24 ci-dessus, selon des modalités fixées par convention.
CHAPITRE 2 OBLIGATIONS SPECIFIQUES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSMISSION ET A LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DE RADIODIFFUSION, DE TELEVISION ET D'AUTRES SIGNAUX DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Section 1 — Relations de l’établissement avec les organismes du service public
Article 26
فتح المادةL’établissement définit les caractéristiques techniques auxquelles doivent être conformes les signaux.
Un document regroupant l'ensemble de ces caractéristiques est élaboré par l’établissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11
Article 27
فتح المادةL’établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu’il prend en charge en provenance des organismes bénéficiant d’une autorisation d’utilisation de domaine public. Il contrôle la qualité de ces signaux.
En cas d’anomalie l’établissement est tenu de prendre les mesures appropriées pour y remédier.
En cas de défaut d'une gravité particulière entraînant des conditions anormales de transmission et d'émission pouvant compromettre durablement la continuité de service, ou en cas de répétition systématique et prolongée d'un défaut antérieurement constaté, l’établissement peut refuser la prise en charge du signal. Il en informe immédiatement l'organisme intéressé et lui adresse un rapport exposant les raisons de cette décision.
Article 28
فتح المادةL’établissement est chargé des transmissions de programmes à destination ou en provenance de l'étranger pour le compte des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, ou d’opérateurs bénéficiaires d’une autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
L’établissement assure ces transmissions par ses moyens propres de liaison (fixes ou mobiles), de distribution ou de communication ou les fait assurer par des moyens dont il se procure la disposition permanente ou occasionnelle ; à cette fin, l’établissement est chargé de la commande des circuits permanents ou occasionnels nécessaires.
Article 29
فتح المادةAux horaires prévus, l’établissement diffuse, sur son réseau de télévision composé d'émetteurs et de réémetteurs fonctionnant en ondes métriques, les programmes de télévision de l'organisme public de télévision ou des opérateurs bénéficiaires d’autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةAux horaires prévus, l’établissement diffuse sur son réseau radio composé d'émetteurs fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques, les programmes de radiodiffusion sonore de l'organisme public de radiodiffusion sonore ainsi que des opérateurs bénéficiaires d’autorisation délivrée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 31
فتح المادةLes organismes publics de programmes visés aux articles 29 et 30 ci-dessus sont tenus de communiquer à l’établissement les informations qui lui sont nécessaires pour organiser les transmissions et la diffusion des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision ou d'autres signaux de communication audiovisuelle.
Article 32
فتح المادةL’établissement informe chacun des organismes mentionnés aux articles 29 et 30 ci-dessus des incidents éventuels ayant affecté la diffusion de leurs programmes.
Article 33
فتح المادةLes conditions d'utilisation des réseaux de l’établissement à des fins de transmission et de diffusion de signaux de communication audiovisuelle à caractère commercial feront l'objet de conventions liant l’établissement aux organismes mentionnés aux articles 29 et 30 ci-dessus.
Ces conventions préciseront, notamment, la nature des prestations fournies par l’établissement, les horaires de transmission et de diffusion, les conditions de prise en charge, les modalités de rémunération des prestations fournies par l’établissement.
Article 34
فتح المادةLorsque l'accès aux services de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d'usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui s’acquittent d’une redevance supplémentaire, l’établissement développe, exploite et entretient les moyens de cryptage nécessaires, sauf disposition contraire sur laquelle est consulté l’établissement.
Article 35
فتح المادةLorsque des organismes bénéficiant d'autorisation d'utilisation du domaine public établissent des réseaux cablés pour l'acheminement des signaux de communication audiovisuelle, l’établissement définit les caractéristiques techniques en vérifiant en particulier la capacité de ces réseaux à acheminer ces signaux.
Une convention définira les conditions d'exercice de la responsabilité ci-dessus et précisera, notamment, la nature et les modalités de rémunération fournies par l’établissement.
Article 36
فتح المادةL’établissement assure les liaisons nécessaires avec le ministère chargé des télécommunications pour la définition des interfaces entre les équipements de la tête de réseau d'une part et le réseau et les équipements des usagers d'autre part.
Article 37
فتح المادةL’établissement définit les normes auxquelles doivent satisfaire les signaux délivrés aux usagers par les réseaux visés aux articles 29 et 30 ci-dessus. Il contrôle la conformité des signaux à ces normes.
Section 2 — Relations entre l’établissement et les organismes bénéficiant d'une autorisation d’utilisation du domaine public
Article 38
فتح المادةL’établissement assure, à l'égard des organismes bénéficiant d'une autorisation d'utilisation du domaine public pour la radiodiffusion sonore et la télévision, les mêmes responsabilités que celles énoncées aux articles 26 et 27 de la section 1 ci-dessus.
Article 39
فتح المادةL’établissement peut être chargé, dans le cadre d'une convention le liant à un organisme de radiodiffusion sonore ou de télévision bénéficiant d'une autorisation d'utilisation du domaine public, d'organiser, de développer, d'exploiter et d'entretenir les équipements techniques qui concourent à la production des émissions de radiodiffusion sonore, de télévision ou d'autres signaux de communication audiovisuelle.
Article 40
فتح المادةLes conditions d'utilisation des réseaux de l’établissement à des fins de transmission et de diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle par des organismes bénéficiant d'autorisation d'utilisation du domaine public feront l'objet de conventions liant l’établissement aux organismes concernés. 16 mai 2012 Ces conventions préciseront la nature des prestations fournies par l'établissement, les horaires de transmission et de diffusion des programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle, les conditions de prise en charge et les modalités de rémunération des prestations fournies.
Ces prestations se feront en dehors des tranches horaires réservées à l'affectataire prioritaire ou pendant ces tranches horaires sous réserve de conditions techniques permettant, sans perturbation, la simultanéité de plusieurs diffusions.
Article 41
فتح المادةLorsque l'accès au service de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d'usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui acquittent une redevance supplémentaire, l’établissement peut développer, exploiter et entretenir les moyens de cryptage nécessaires.
Section 3 — Litiges
Article 42
فتح المادةTout différend de toute nature dans les rapports entre l’établissement et ses partenaires qui n'aurait pu être réglé à l'amiable sera tranché par voie d'arbitrage du ministre chargé de la communication. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-400
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-148
« Les dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 24. — Les biens cités à l »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-400
« Les dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 24. — Les biens cités par »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-231
« Les dispositions de l'article 24 du décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 24. — Les biens cités par des dispositions de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 01-03
- Ordonnance n° 03-05
- Ordonnance n° 03-07
- Loi n° 07-11
- Loi n° 10-01
- Décret n° 65-259
- Décret n° 80-53
- Décret présidentiel n° 99-240
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 91-98
- Décret exécutif n° 91-99
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 91-454
- Décret exécutif n° 94-429
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 08-272
- Décret exécutif n° 11-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 24-250
Décret exécutif n° 24-250 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les dispositions du cahier des charges générales imposables aux services de communication audiovisuelle
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Décret exécutif n° 23-148
Décret exécutif n° 23-145 du 11 Ramadhan 1444 correspondant au 2 avril 2023 modifiant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l'inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés de la radio et télévision algérienne (RTA) et/ou affectés à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie
-
Décret exécutif n° 20-400
Décret exécutif n° 20-400 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rabie Ethani 1438 correspondant au 12 janvier 2017 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission chargée de l’inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif des biens transférés et/ou affectés à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie
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Arrêté
Arrêté du 14 Safar 1438 correspondant au 14 novembre 2016 complétant l'arrêté du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 portant organisation interne de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie, (TDA)
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Décret exécutif n° 16-220
Décret exécutif n° 16-220 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’appel à candidature pour l’octroi de l’autorisation de création d’un service de communication audiovisuelle thématique
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Décret exécutif n° 16-222
Décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore
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Décret exécutif n° 16-231
Décret exécutif n° 16-231 du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 modifiant le décret exécutif n° 12-212 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut de l'établissement public de télédiffusion d'Algérie
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