Décret exécutif n° 96-123 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la nature et le montant de la contribution des wilayas et des communes pour l'alimentation des jeunesse et des pratiques sportives
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, notamment son article 112, le présent décret a pour objet de fixer la nature et le montant de la contribution des wilayas et des communes pour l'alimentation des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.
Article 2
فتح المادةLe taux de la contribution des wilayas et des communes pour l'alimentation des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est fixé à sept pour cent (7%) du produit des taxes directes locales des wilayas et des communes.
Article 3
فتح المادةLe taux fixé à l'article 2 ci-dessus est effectué après déduction de la participation aux fonds de garantie et du produit du 1/10 du versement forfaitaire affecté.
Article 4
فتح المادةLa contribution prévue à l'article 2 ci-dessus est versée annuellement au fonds de wilaya pour la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives par mandat établi au nom impersonnel du trésorier de wilaya par les ordonnateurs concernés.
Article 5
فتح المادةSans préjudice des prérogatives dévolues en la matière aux collectivités locales, entreprises et établissements publics par les lois et règlements en vigueur, les fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont pour mission de compléter et de renforcer l'action de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des sports en soutenant l'ensemble des structures du mouvement associatif chargées des pratiques sportives, de l'animation sportive, éducative et de loisirs régulièrement agréées.
A ce titre, ils sont notamment chargés : de collecter et de gérer les contributions annuelles versées par les wilayas et les communes au titre de leurs participations au financement des actions de promotion des initiatives de jeunes et des pratiques sportives, de participer au financement de l'organisation des manifestations sportives et de jeunesse, de concourir au financement de tout projet en rapport avec le secteur de la jeunesse et des sports et visanť l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, d'apporter leur soutien aux associations d'activités sportives et de jeunesse, de soutenir le cas échéant tout projet d'investissement à caractère socio-éducatif et sportif concernant le secteur. {
Article 6
فتح المادة{ Conformément à l'article 110, alinéa 2 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 février 1995, susvisée, les fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont gérés sous la forme de budget annexe de wilaya. 22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 L'ordonnateur du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est le wali.
Article 7
فتح المادةLes dépenses du fonds de wilaya sont visées, mandatées en fonction des rubriques ouvertes dans la nomenclature budgétaire et exécutées dans les mêmes conditions que les dépenses de wilaya.-
Article 8
فتح المادةL'imputation du prélèvement sur les budgets des collectivités locales prévu à l'article 2 ci-dessus ainsi que les modalités de gestion et de comptabilisation des opérations du fonds de wilaya sont fixées conjointement par les ministres chargés de la jeunesse et des sports, de l'intérieur et des collectivités locales et des finances. :
Article 9
فتح المادةPour la collecte de la contribution annuelle des wilayas et des communes visée à l'article 2 ci-dessus, le wali peut mettre en œuvre toutes les dispositions et procédures prévues par les lois et les règlements en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est administré par un conseil de gestion présidé par le wali et composé comme suit : le directeur de la jeunesse et des sports, le directeur du centre d'information et d'animation de la jeunesse, un représentant du centre d'information et d'animation de la jeunesse, un représentant de l'observatoire des sports de wilaya, le secrétaire de l'observatoire des sports de wilaya, le représentant de l'administration locale chargée des finances, deux (2) présidents d'associations d'activités de jeunes implantés dans la wilaya, deux (2) présidents de ligues sportives de la wilaya, le directeur de l'office du parc omnisport de wilaya, le cas échéant, le représentant de l'assemblée populaire de wilaya, le président de l'assemblée populaire communale implantée dans le chef lieu de wilaya.
En cas d'absence ou d'empêchement du wali, le conseil de gestion est présidé par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée.
Article 11
فتح المادةLe conseil de gestion du fonds de wilaya peut faire appel pour consultation à toute personne qu'il juge utile en raison des ses compétentes pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°22 15
Article 12
فتح المادةLe secrétariat du conseil de gestion du fonds de wilaya est assuré par les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil de gestion sont désignés par décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports pour une durée de trois (3) ans.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 14
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil de gestion du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont fixés par son règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 15
فتح المادةLes modalités de répartition des ressources des fonds de wilayas entre les associations de jeunesse et des sports sont fixées par décision annuelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du conseil de gestion.
Les subventions sont accordées aux associations de jeunesse et des sports sur la base d'un contrat programme et de critères de financement fixées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports selon les priorités du secteur, le niveau d'intervention, l'importance et la densité du programme de ces associations.
Article 16
فتح المادةNe peuvent prétendre à l'aide et au soutien du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives que les associations, organismes ou personnes : remplissant les conditions prévues par contrat programme type fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont les activités sont inscrites dans le programme d'action des services locaux de l'administration chargée de la jeunesse et des sports.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996.
Ahmed OUYAHIA. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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