Décret exécutif n° 15-95 du 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015 portant réaménagement du statut du centre national de documentation de presse et d'information et changement de sa dénomination
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe statut du centre national de documentation de presse et d'information créé par le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984, susvisé, est réaménagé conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe centre national de documentation de presse et d'information prend la dénomination suivante : centre national de documentation, de presse, d'image et d'information, et est désigné ci-après « le centre ».
Article 3
فتح المادةLe centre est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le centre est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication.
Article 5
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de la communication.
Article 6
فتح المادةLe centre a pour mission de collecter, de traiter, de conserver et de communiquer l'ensemble du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel relevant du secteur de la communication ainsi qu'éditer et diffuser des produits documentaires, textes et images.
A ce titre, il est chargé :
— de collecter le patrimoine écrit, photographique et audiovisuel des établissements de communication, publics ou privés ;
— de constituer des dossiers documentaires sur des secteurs nationaux et des questions d'intérêt général ; 15 Joumada Ethania 1436 5 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
— de mettre en place une banque de données de presse et d'images sur la vie politique, sociale et économique du pays ;
— de mettre en œuvre un plan de sauvegarde et de numérisation du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel.
Article 7
فتح المادةLe centre assure une mission de service public, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret et au cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.
Dans ce cadre, le centre est chargé, notamment :
— de définir les conditions de conservation, d'exploitation et de préservation du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel,
— de fixer les procédures de fourniture des prestations en matière de documentation photographique, audiovisuelle et textuelle, au profit des professionnels de l'information et de la communication, des chercheurs et du grand public,
— d'effectuer des recherches sur la production, la création et la communication écrite, photographique et audiovisuelle,
— d'assurer à la demande des organismes intéressés, la formation, le recyclage et le perfectionnement de leurs personnels, dans le domaine de la documentation, de l'image, du son et du multimédia.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur et des dispositions du présent décret, le centre est habilité à :
— effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, liées à son objet et de nature à favoriser son développement ;
— conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues;
— créer des filiales ou antennes, prendre des participations dans toutes entreprises et contracter tout partenariat en rapport avec ses missions.
A ce titre, le centre est chargé :
— de réaliser des collections photographiques et audiovisuelles à des fins commerciales ;
— d'offrir une consultation facilitée des documents iconographiques et une gestion de commandes de reproductions en ligne ;
— de mettre à la disposition des clients et autres usagers des dossiers thématiques sur tous supports ;
— d'offrir l'accès aux fonds documentaires par la voie du commerce électronique ;
— de concevoir et de réaliser des supports de communication ;
— de concevoir et de réaliser des documents graphiques et audiovisuels ;
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— d'assurer des travaux de restauration de documents et de reliure d'art ;
— d'assurer des travaux d'impressions ;
— de réaliser des expositions photographiques classiques et virtuelles pour le compte de tiers.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration, ci-après désigné « le conseil » et dirigé par un directeur général.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition du directeur général et après approbation du conseil.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil est présidé par le ministre chargé de la communication ou son représentant, dûment mandaté et ayant, au moins, le rang de directeur central.
Il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre chargé des affaires étrangères,
— un représentant du ministre chargé des finances,
— un représentant du ministre chargé des moudjahidine,
— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses,
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels,
— un représentant du ministre chargé de la culture,
— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l'information et de la communication,
— un représentant du centre national des archives,
— un représentant des travailleurs du centre ayant un profil technique en rapport avec l'activité du centre.
Le directeur général du centre assiste aux réunions avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 12
فتح المادةLe conseil délibère, sur toutes questions liées aux activités et au développement du centre, il se prononce notamment, sur :
— le règlement intérieur du centre,
— les projets de l'organisation interne du centre, et de convention collective du centre,
— le statut et les conditions de rémunérations du personnel du centre,
— les demandes de subvention formulées par le centre,
— le rapport annuel d'activité, le bilan social et les bilans comptables du centre,
— les règles générales de passation des accords, contrats et marchés,
— le projet de budget,
— le réinvestissement des recettes générées par les activités du centre, et sur toute autre question que lui soumet le directeur général.
Le conseil veille, notamment :
— au respect des prescriptions du cahier des charges générales,
— a l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité et l'insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l'Etat.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services du centre.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication, pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre, dans les mêmes formes, jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par année, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 16
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil.
Elles sont adressées pour approbation au ministre chargé de la communication dans les quinze (15) jours suivant la réunion du conseil.
Article 18
فتح المادةCes délibérations sont réputées exécutoires dans les trente (30) jours qui suivent la date de leur envoi au ministre chargé de la communication.
Section 2 — Le directeur général
Article 19
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre chargé de la communication.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur général est assisté d'un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de la communication sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les orientations et délibérations du conseil.
Dans ce cadre, il dispose de pouvoirs pour assurer la gestion administrative, technique et financière du centre.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre ;
— de veiller au respect de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur du centre ;
— d'engager et d'ordonner les dépenses du centre ;
— d'élaborer les projets de budgets ;
— d'établir le rapport annuel d'activités et les bilans comptables et financiers du centre ;
— de mettre en œuvre les prescriptions du cahier des charges générales ;
— de passer tous marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— de veiller à la protection du patrimoine du centre.
Article 22
فتح المادةLe directeur général du centre peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint, dans la limite de ses attributions. 15 Joumada Ethania 1436 5 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE
Article 23
فتح المادةL'exercice financier du centre est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Le centre applique les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits alloués par l'État pour les sujétions de service public.
Les conditions d'octroi de ces crédits obéissent aux règles et procédures établies en la matière.
Article 24
فتح المادةLe budget du centre comporte :
En recettes
— les recettes liées aux activités commerciales et de prestations de services,
— les produits financiers,
— les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— les dons et legs,
— les contributions de l'Etat pour la réalisation des sujétions de service public, conformément au cahier des charges.
En dépenses
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d'équipement et investissements,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre.
Article 25
فتح المادةLe centre peut recevoir éventuellement des subventions d'investissements accordées par l'Etat.
Article 26
فتح المادةLe bilan consolidé du centre, les comptes prévisionnels, les comptes d'affectation et le rapport annuel d'activité, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général du centre au ministre chargé de la communication et au ministre chargé des finances, après adoption par le conseil d'administration.
Article 27
فتح المادةLe centre est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe contrôle et la certification des comptes sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes désigné (s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le ou les commissaire (s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes du centre adressé au conseil, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé des finances.
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CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 29
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans le décret n° 84-166 du 14 juillet 1984, susvisé.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel da la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1436 correspondant au 1er avril 2015.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES GENERALES PORTANT SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
CHAPITRE 1er — OBLIGATIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges générales a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge du « centre national de documentation de presse, d'image et d'information » ci-après désigné « le centre ».
Article 2
فتح المادةPour la collecte, le traitement, la communication, la restauration, la sauvegarde, la numérisation et la conservation du patrimoine écrit, photographique et audiovisuet ainsi que pour l'édition et la diffusion, le centre est tenu :
— de définir les conditions de conservation et de préservation du patrimoine documentaire des entreprises publiques du secteur de la communication,
— de conserver et d'exploiter le patrimoine écrit, photographique et audiovisuel des entreprises publiques du secteur de la communication et, le cas échéant, des organes de presse et autres entreprises de communication relevant du secteur privé,
— de déterminer les procédures de fourniture des prestations en matière de documentation photographique, audiovisuelle et textuelle, au profit des professionnels de l'information et de la communication, des chercheurs et du grand public,
— d'assurer des recherches sur la production, la création et la communication écrite, photographique et audiovisuelle,
— d'assurer, à la demande des organismes intéressés, la formation, le recyclage et le perfectionnement de leurs personnels, de la documentation, de l'image, du son et du multimédia.
Article 3
فتح المادةLes relations entre le centre et les entreprises nationales de la presse écrite sont définies par convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que par les dispositions du présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةLes prestations fournies par le centre aux entreprises nationales de la presse écrite, en application des dispositions du présent cahier des charges font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire.
Dans ce cas, les dispositions du cahier des charges annuelles fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.
CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS RELATIVES AUX BANQUES DE DONNEES
Article 5
فتح المادةLe centre assure :
— le stockage, la préservation, la conservation et la restauration du patrimoine écrit, photographique et audiovisuel dont il est propriétaire ou qu'il reçoit en dépôt ;
— l'édition et la diffusion des produits documentaires, textes et images.
Le centre met en œuvre les moyens, notamment d'informatique documentaire, pour assurer ces obligations.
I - Relations avec les établissements de presse écrite et de communication relevant du secteur public.
1- Au titre de dépôt des œuvres et documents
— le centre reçoit en dépôt tous les œuvres et documents produits ou coproduits et diffusés par les entreprises de presse écrite et de communication relevant du secteur public, selon des modalités fixées par convention,
— au titre du dépôt, le versement des supports matériels par les établissements s'accompagne de la mise en œuvre par le centre d'une procédure de catalogage documentaire et de vérification technique des supports ainsi que de l'introduction d'un code de gestion des matériels.
2- Au titre de la conservation des œuvres et documents propriétés des entreprises relevant du secteur public.
Le centre garantit aux entreprises relevant du secteur public la conservation des œuvres et des documents leur appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.
Si l'état du support initial du document déposé l'exige, le centre procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié.
Si l'évolution des techniques le justifie, le centre peut procéder à la même opération.
Dans tous les cas, l'accord de l'établissement est requis pour tout document ou œuvre lui appartenant.
Les entreprises relevant du secteur public mettent gratuitement à la disposition du centre des locaux pour lui permettre d'assurer la conservation et la communication des œuvres et documents auxquels elles souhaitent accéder rapidement.
Dans des conditions fixées d'un commun accord, le centre reçoit des sociétés et gère toutes les informations nécessaires à l'élaboration de systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus.
3 - Au titre de la consultation Le centre assure aux entreprises relevant du secteur public ou à toute personne dûment mandatée par elles, la possibilité de consulter à tout moment les œuvres et les documents qu'elles ont produits et dont le centre est dépositaire ou propriétaire.
A l'exception de la demande de consultation nécessitant une recherche particulière, le centre accède à la demande de l'entreprise ou de toute personne dûment mandatée par elle dans un délai maximum de trois (3) jours.
Il répond à la demande des entreprises dans les meilleurs délais pour les œuvres et les documents intéressant l'actualité.
Les œuvres et les documents déposés par les établissements peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée au centre dans des conditions déterminées par convention.
Sauf accord express entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire des œuvres et des documents dont le centre est propriétaire ou dépositaire.
II- Relations avec les entreprises de presse écrite et de communication relevant du secteur privé.
Le centre peut passer des conventions pour la conservation des œuvres et documents produits et diffusés par les entreprises de la presse écrite et de communication relevant du secteur privé.
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECHERCHE ET A LA FORMATION
Article 6
فتح المادةLe centre peut conduire des recherches, des études et des expérimentations sur l'évolution des systèmes de communication en général.
Il étudie en particulier le renouvellement des modes de fabrication des images et des sons par la mise en œuvre de nouvelles technologies faisant notamment appel aux techniques numériques et informatiques. 15 Joumada Ethania 1436 5 avril 2015 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 7
فتح المادةPour ces activités de recherche, le centre agit en liaison avec les différents partenaires de la communication relevant du secteur public ou privé, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics.
Contre rémunération des services rendus, le centre mène des études d'ingénierie et de conseil dans les domaines en relation avec ses champs de recherche et d'expérimentation.
Il exploite les résultats de ses recherches, en relation avec l'ensemble de ses partenaires.
Il étudie avec les entreprises relevant du secteur public les modalités permettant à celles-ci de bénéficier des résultats des recherches.
Le centre assure de façon systématique la communication du résultat de ses recherches dans le respect des obligations contractuelles qu'il a souscrites.
Article 8
فتح المادةLe centre conclut des conventions avec les organismes des secteurs public et privé ayant pour objet la formation de leurs personnels aux métiers de l'image, du son, du multimédia et de la documentation. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- Constitution
- Loi organique n° 12-05
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-09
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-30
- Ordonnance n° 95-20
- Ordonnance n° 96-16
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 01-03
- Ordonnance n° 03-05
- Ordonnance n° 03-07
- Loi n° 07-11
- Loi n° 10-01
- Loi n° 14-04
- Décret n° 65-259
- Décret n° 80-53
- Décret n° 84-166
- Décret présidentiel n° 14-145
- Décret présidentiel n° 14-154
- Décret exécutif n° 91-311
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 08-272
- Décret exécutif n° 11-32
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Kaâda l445 correspondant au 12 mai 2024 fixant l'organisation interne du centre national de documentation, de presse, d'image et d’information
-
Décret exécutif n° 16-222
Décret exécutif n° 16-222 du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 portant cahier des charges générales fixant les règles imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore
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