Décret exécutif n° 93-304 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 portant réorganisation de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Dénomination Objet Siège
Article 1er
فتح المادةL'institut national de la recherche agronomique d'Algérie, par abréviation INRAA, créé par l'ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 susvisée dénommé ci-dessous l'institut, est réorganisé conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'institut est un établissement public à caractère administratif, à vocation scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Chapitre 2 — Missions
Article 4
فتح المادةL'institut est chargé, en relation avec les institutions concernées, de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de recherche agronomique et à sa mise en œuvre.
Dans ce cadre, il est chargé notamment : * de contribuer à l'élaboration des programmes de recherche et à la définition des mécanismes et modalités de leur mise en œuvre ; * d'exécuter les programmes de recherche et d'expérimentation relevant de son domaine d'activité ; * d'assurer la coordination à l'échelle nationale des activités de recherche agronomique des structures de recherche relevant du secteur ; 28 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 82 12 décembre 1993 * de participer à l'élaboration des plans de formation et de perfectionnement pour les besoins de la recherche ; * d'assurer la valorisation des résultats de la recherche et de veiller à leur diffusion et à leur utilisation en collaboration avec les institutions concernées.
Article 5
فتح المادةL'institut est chargé d'initier, d'exécuter, d'organiser et de publier tous travaux de recherche et d'expérimentation, notamment dans les domaines suivants : * la connaissance et la maîtrise du milieu physique; * l'amélioration et le développement de la production végétale et animale; * la conservation, la transformation des produits agricoles en produits alimentaires, ainsi que leur qualité ; * les biotechnologies appliquées à l'agriculture; * l'économie et la sociologie du monde agricole et rural; * l'écologie et l'environnement liés à ses missions.
Article 6
فتح المادةEn matière de coordination, l'institut, en concertation avec les structures sectorielles et intersectorielles concernées et conformément à la réglementation en vigueur, contribue notamment : * à assurer la cohérence globale des programmes de recherche au niveau national et régional; * à identifier et veiller à la mise en œuvre des programmes prioritaires de recherche ; * à participer à la définition des prévisions budgétaires conformément au plan national de la recherche agronomique; * à mettre en place des dispositifs de suivi et d'évaluation des activités de recherche ; * à participer à l'élaboration des programmes de formation des chercheurs, en ce qui le concerne, pour répondre aux besoins de développement de la recherche agronomique; * à identifier les besoins en coopération scientifique et technique et les projets d'assistance dans le domaine de la recherche agronomique et du développement.
Article 7
فتح المادةL'institut est habilité, dans le cadre de la règlementation en vigueur : * à conclure tous accords et conventions avec les organismes nationaux et internationaux relatifs à son domaine d'activité; * à organiser et participer tant en Algérie qu' à l'étranger aux colloques et séminaires se rapportant à son objet; 28 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 12 décembre 1993 * à faire appel à des consultants nationaux ou étrangers dans un but scientifique ou technique, à l'effet d'effectuer des études et recherches ayant trait à ses activités.
TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES
Article 8
فتح المادةL'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Il est doté d'un conseil scientifique.
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 9
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, la conseil d'administration délibère notamment sur les questions suivantes : * l'organisation et le fonctionnement général de l'institut; * l'examen et l'approbation du règlement intérieur de l'institut; * les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan des activités de l'année écoulée; * les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l'objet de l'institut ; * les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions; * le projet de budget et les comptes de l'institut ; * les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles; * l'acceptation et l'affectation des dons et legs; * les barêmes et les fourchettes des redevances et des rétributions à l'accasion d'études, de travaux et de prestations au profit des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers; * la politique générale de partenariat; * les mesures propres à améliorer le fonctionnement de l'institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : * le représentant du ministre chargé de l'agriculture, président, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 17 * le représentant du ministre chargé des finances, * le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, * le représentant du ministre chargé de la recherche, * le représentant du ministre chargé de l'environnement, * le représentant de l'autorité chargée de la planification, * le représentant du ministre chargé des industries, * le représentant du ministre chargé de l'hydraulique, * le président de la chambre nationale d'agriculture ou son représentant; * le président du conseil scientifique de l'institut.
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés, pour une durée de quatre (4) années, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 13
فتح المادةEn cas de vacance d'un poste de membre du conseil d'administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance, pour la durée du mandat restant à couvrir dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 12 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en sessions ordinaires sur convocation de son président deux
(02) fois par an.
Il peut, en outre, être convoqué en sessions extraordinaires à la demande du président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture.
Le président établit l'ordre du jour des sessions du conseil.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau, le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion pour approbation.
Les décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires un (1) mois après leur communication à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci n'y fasse opposition.
Chapitre 2 — Du directeur général
Article 17
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général est assisté dans la conduite des services et des activités de l'institut, par un directeur général adjoint et des directeurs centraux qui sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'institut.
Article 19
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'institut et en assure la gestion.
A ce titre: * il agit au nom de l'institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; * il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'institut et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ; * il établit les rapports à présenter au conseil d'administration, transmet les délibérations pour approbation à l'autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre ; * il prépare le projet de règlement intérieur de l'institut qu'il présente pour approbation au conseil d'administration; * il est l'ordonnateur du budget de l'institut dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur; * il passe tous marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d'activité ; * il prépare les réunions du conseil d'administration et suit l'exécution de ses décisions. 28 Joumada Ethania 1414 ALGERIENNE N° 82 12 décembre 1993
Chapitre 3 — Du conseil scientifique
Article 20
فتح المادةDans le cadre des orientations générales du plan national de la recherche scientifique et technique, le conseil scientifique est chargé : * d'étudier et d'arrêter les projets de programmes à court, moyen et long terme des activités de recherche agronomique à la charge des différentes institutions concernées relevant du secteur; * d'assurer l'adéquation des programmes de recherche avec les besoins de développement au niveau national et régional; * de donner son avis sur le choix des axes et thèmes de recherche dans les domaines agricole, agro-industriel et agro-alimentaire, entrepris par les opérateurs relevant des autres secteurs économiques; * de proposer les mesures à mettre en œuvre et les moyens nécessaires au bon déroulement des programmes de recherche; * de donner son avis sur l'organisation scientifique de l'institut; * d'évaluer les programmes de recherche engagés ; * de donner son avis sur le programme de recrutement et le plan de carrière des personnels scientifique et technique de l'institut et de procéder à leur évaluation; * d'étudier et de donner son avis sur le programme de formation post-universitaire, et de perfectionnement des personnels relevant de l'institut dans le domaine de la recherche agronomique.
Le conseil scientifique établit son règlement intérieur
Article 21
فتح المادةLa composition et les conditions de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture et de la recherche scientifique.
Art 22 Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche scientifique pour une durée de quatre (04) années, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Chapitre 4 Les structures de l'institut Art 23 L'institut dispose de services administratifs organisés en directions, sous-directions et services et de services scientifiques organisés en directions et départements. 28 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 12 décembre 1993
Article 24
فتح المادةOutre les structures centrales, l'institut peut disposer de stations, de centres et de laboratoires de recherche.
Il peut proposer à l'autorité de tutelle la mise en place avec d'autres partenaires de structures de recherche associées.
Article 25
فتح المادةLe nombre de directions, sous-directions, départements et services ainsi que l'organisation interne des services centraux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 26
فتح المادةLes centres de recherche sont dotés d'un comptable agréé conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
فتح المادةLes ressources de l'institut comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités ou organismes publics; les revenus des biens et fonds; les redevances ou rétributions versées à l'occasion des travaux de recherche effectués par l'institut au profit de tiers; les recettes ordinaires d'exploitation constituées par les sommes provenant de la vente des récoltes et produits agricoles de toute nature; le produit de la vente des livres, cartes et ouvrages publiés par l'institut ; les dons et legs.
Article 28
فتح المادةLes dépenses de l'institut comprennent : * les dépenses de fonctionnement; * les dépenses d'équipement;
Article 29
فتح المادةLe budget de l'institut est établi par le directeur général et transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur, après adoption par le conseil d'administration.
Article 30
فتح المادةLes comptes de l'institut sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 31
فتح المادةL'agent comptable désigné ou agréé par le ministère chargé des finances, tient, sous l'autorité du directeur général, la comptabilité de l'institut conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 19
Article 32
فتح المادة19 Le compte de gestion est établi par l'agent comptable de l'institut qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur général, au conseil d'administration, accompagné du compte administratif et d'un rapport sur la gestion financière de l'institut.
Article 33
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. 1
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993.
Rédha MALEK.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 portant création d'un centre de recherche relevant de l'institut national de recherche agronomique d'Algérie, à Oued Ghir (wilaya de Béjaïa)
-
Décret exécutif n° 98-179
Décret exécutif n° 98-179 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 et de vulgarisation agricoles de Abadla, El Arfiane, Mascara, Oued Ghir et droits, obligations et personnels. portant dissolution des centres de formation Oum El Bouaghi et transfert de leurs biens
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant classement des postes supérieurs de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant 19 janvier 1997 portant classement des postes supérieurs de au 1er juin 1997 portant organisation interne de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie (I.N.R.A.A)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1415 correspondant au 29 septembre 1994 fixant la composition et les conditions de fonctionnement du conseil scientifique de l'institut national de la recherche agronomique d'Algérie
-
Décret exécutif n° 93-305
Décret exécutif n° 93-305 du 24 Joumada Ethania 1414 correspondant au 8 décembre 1993 modifiant et complétant le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l'agriculture
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.