Décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l'inspection générale des finances, p
Chapitre I — Objet et champ d'application des interventions de l'inspection générale des finances
Article 2
فتح المادةLe contrôle de l'inspection générale des finances s'exerce sur la gestion financière et comptable des services de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que sur les institutions, organes et établissements soumis aux règles de la comptabilité publique.
Le contrôle s'exerce également sur : les établissements publics à caractère industriel et commercial, les exploitations agricoles publiques, les organismes de sécurité sociale tous régimes sociaux confondus et de manière générale, tous les organismes à vocation sociale et culturelle bénéficiant du concours de l'Etat ou d'organismes publics.
Il peut s'appliquer également à l'égard de toute personne morale bénéficiant de concours financiers de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public.
L'inspection générale des finances peut également être chargée de la réalisation de missions d'études ou 'd'expertise à caractère économique, financier ou technique. Elle peut à cet effet obtenir la collaboration de techniciens qualifiés des autres administrations publiques.
Article 3
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale des finances peuvent porter également sur l'évaluation économique et financière d'une activité globale, sectorielle ou de branche à la demande des autorités et instances habilitées.
A ce titre, elle est chargée notamment de : procéder aux études et analyses financières et économiques en vue de l'appréciation de l'efficience et de l'efficacité de la gestion; faire des études comparatives et évolutives dans le temps et dans l'espace, des catégories et paramètres de gestion au plan interne et externe ; faire des analyses de structure de paramètres de gestion comparées dans des ensembles sectoriels ou intra-sectoriels.
Article 4
فتح المادةL'inspection générale des finances procède périodiquement à des contrôles étendus et à l'inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des finances ainsi qu'à la vérification de l'activité et de l'efficacité des services de contrôle qui en relèvent.
Article 5
فتح المادةLes opérations de l'inspection générale des finances sont fixées dans un programme annuel.
Ce programme est arrêté par le ministre chargé des finances selon des objectifs déterminés et en fonction des demandes des membres du Gouvernement ou des organes ou des institutions habilités.
Chapitre II — Règles générales d'exécution des interventions de l'inspection générale des finances
Article 6
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale des finances s'effectuent sur pièces et sur place, après notification préalable ou d'une manière inopinée.
Article 7
فتح المادةLes missions d'études ou d'expertise confiées à l'inspection générale des finances sont arrêtées de concert avec les organes habilités des institutions concernées.
Article 8
فتح المادةL'inspection générale des finances réalise 1 dans ses services, les travaux préparatoires et analytiques liés à ses interventions et, en ce qui la concerne, à l'exploitation des données économiques, financières et normatives qui en découlent.
Elle peut par ailleurs, émettre des avis ou des propositions de mesures, d'organisation ou de réglementation, notamment en ce qui a trait aux méthodes et procédures à mettre en œuvre au plan de la normalisation, de l'efficience et de l'efficacité.
Article 9
فتح المادةLes interventions de l'inspection générale des finances pour la mise en œuvre de l'article 2 ci-dessus, consistent en missions de vérification, d'enquête ou d'expertise portant sur :
- les conditions d'application de la législation financière et comptable et des dispositions légales ou réglementaires ayant une incidence financière directe; la gestion et la situation financière des services et organismes concernés ; l'exactitude, la sincérité et la régularité des comptabilités; la conformité des réalisations aux documents prévisionnels; les conditions d'utilisation et de gestion des crédits, des moyens des services et des structures ; le fonctionnement du contrôle interne des services et organismes concernés par ses interventions.
Article 10
فتح المادةPour la mise en œuvre de l'article 9 ci-dessus, les inspecteurs de l'inspection générale des finances sont habilités à :
a) contrôler la gestion des caisses et à vérifier les fonds, valeurs, titres et matières de toute nature, détenus par les gestionnaires ou les comptables;
b) se faire présenter tout document ou pièce justificative nécessaire à leurs vérifications;
c) formuler toute demande de renseignements verbale ou écrite ;
d) procéder, sur les lieux, à toute recherche et effectuer toute enquête, en vue de contrôler les actes ou opérations retracés dans les comptabilités ;
e) effectuer toute vérification sur place, en vue de s'assurer que les actes de gestion à incidence financière, ont été correctement et entièrement comptabilisés et à constater le cas échéant, la réalité du service fait.
A ce titre, ils exercent un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les comptables publics et les comptables des organismes visés à l'article 2 ci-dessus. Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'une révision les comptes définitivement apurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 11
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les inspecteurs accomplissent leur mission conformément aux dispositions du présent décret. Ils doivent : éviter toute ingérence dans la gestion, préserver en toute circonstance, le secret professionnel, effectuer leur mission en toute objectivité et fonder leurs constatations sur des faits établis.
Article 12
فتح المادةLes responsables des services ou organismes concernés par l'intervention assurent les conditions de travail nécessaires à l'accomplissement des missions des inspecteurs.
Article 13
فتح المادةLes responsables des services et organismes contrôlés sont tenus : de présenter aux inspecteurs, les fonds et valeurs qu'ils détiennent et communiquer tous les livres, pièces, justifications ou documents y afférents; de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées.
Les responsables des services ou organismes soumis au contrôle de l'inspection générale des finances ne peuvent se soustraire aux obligations prévues ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
Lorsque les opérations de vérification portent sur des dossiers couverts par le secret de défense nationale, les inspecteurs effectuent leurs investigations suivant les instructions conjointes du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la défense nationale.
Article 14
فتح المادةPour compléter leurs recherches et procéder aux recoupements utiles, les inspecteurs ont accès aux documents détenus ou établis par les administrations et organismes publics et concernant le patrimoine, les transactions et la situation financière des services ou organismes contrôlés.
Tout refus opposé aux demandes de présentation ou de communication conformément aux articles qui précèdent, fait l'objet d'une mise en demeure qui est portée sans délai, à la connaissance du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de tutelle de l'agent concerné.
A défaut d'effet dans les huit (08) jours qui suivent la mise en demeure, l'inspecteur compétent dresse un procès-verbal de carence et saisit, par simple transmission dudit procès-verbal l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Article 15
فتح المادةEn cas de constatation d'une infraction, l'autorité hiérarchique ou de tutelle est saisie immédiatement en vue de prendre les mesurés nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'institution concernée.
Article 16
فتح المادةAu terme de leurs interventions, les inspecteurs rédigent un rapport faisant ressortir leur constatations et leurs appréciations sur l'efficience de la gestion du service ou de l'organisme vérifié.
Ce rapport comporte les propositions de mesures susceptibles d'améliorer l'organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ou ceux ayant fait l'objet d'une évaluation économique et financière. Il peut comporter toute proposition de nature à améliorer les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Article 17
فتح المادةLe rapport visé à l'article 16 ci-dessus est communiqué aux gestionnaires des services et organismes concernés.
Article 18
فتح المادةLes gestionnaires des services et organismes ainsi rendus destinataires des rapports en vertu de l'article 17 ci-dessus doivent répondre dans un délai maximum de deux (02) mois aux constatations et observations contenues dans ces rapports. Ils peuvent faire part, le cas échéant, des mesures prises en relation avec les faits relevés dans ces rapports.
- Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux (02) mois par le ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةAu terme de l'échéance fixée à l'article 18 ci-dessus, le rapport final est notifié à l'autorité hiérarchique ou de tutelle.
Les rapports ou études portant sur les interventions définies à l'article 3 du présent décret sont communiqués aux autorités concernées.
Article 20
فتح المادةLes autorités et responsables des organes visés à l'article 19 ci-dessus font part éventuellement à l'inspection générale des finances des mesures suscitées par les rapports qui leur ont été communiqués.
Article 21
فتح المادةL'inspection générale des finances établit annuellement un rapport portant sur le bilan de ses activités, la synthèse de ses constatations et les propositions de portée générale qu'elle en tire en vue notamment d'adapter ou d'améliorer la législation et la réglementation applicables à son domaine d'intervention.
Ce rapport est remis au ministre chargé des finances dans le courant du 1er trimestre de l'année suivant celle pour laquelle il a été établi.
Chapitre III — Dispositions diverses
Article 22
فتح المادةDeş arrêtés du ministre chargé des finances préciseront en tant que besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 23
فتح المادةSont abrogées les dispositions des articles 2 à 32 du décret n° 80-53 du 1er mars 1980 susvisé.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 février 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-272
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
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Décret exécutif n° 12-109
Décret exécutif n° 12-109 du 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les missions de l'autorité organisatrice des transports urbains
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Décret exécutif n° 10-91
Décret exécutif n° 10-91 du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 fixant le statut-type de l’établissement public de transport urbain et suburbain
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Décret exécutif n° 08-272
Décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l'inspection générale des finances
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Décret présidentiel n° 06-514
Décret présidentiel n° 06-514 du 5 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 25 décembre 2006 portant approbation de l'accord de prêt n° 20/443 signé le 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 à Rabat entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de construction et d’équipement d’écoles secondaires dans plusieurs wilayas en Algérie
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Décret exécutif n° 06-370
Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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Décret exécutif n° 05-488
Décret exécutif n° 05-488 du 20 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 22 décembre 2005 portant transformation de la nature juridique de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques et changement de sa dénomination
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Décret présidentiel n° 05-289
Décret présidentiel n° 05-289 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° AL-P8 signé le 8 juin 2005 à Tokyo entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque japonaise de coopération internationale pour le financement du projet de reconstruction du secteur de l’éducation affecté par le séisme
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Décret présidentiel n° 05-393
Décret présidentiel n° 05-393 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 19-430 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de l’hôpital de Thenia – wilaya de Boumerdès
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Décret présidentiel n° 05-18
Décret présidentiel n° 05-18 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 16/423 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de dix-sept établissements secondaires et moyens dans la wilaya de Boumerdès
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Décret présidentiel n° 05-273
Décret présidentiel n° 05-273 du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 16 Rabie Ethani 1426 correspondant au 25 mai 2005 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et l’agence française de développement pour la participation au financement du projet d’électrification des lignes ferroviaires de voyageurs de la banlieue d’Alger
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Décret présidentiel n° 05-19
Décret présidentiel n° 05-19 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 17/424 signé le 10 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 22 décembre 2004 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de deux centres de formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdès
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Décret présidentiel n° 05-392
Décret présidentiel n° 05-392 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l'accord de prêt n°18/429 signé le 15 Joumada Ethania 1426 correspondant au 21 juillet 2005 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction de 1.000 logements dans la wilaya de Boumerdès
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Décret présidentiel n° 05-391
Décret présidentiel n° 05-391 du 6 Ramadhan 1426 correspondant au 9 octobre 2005 portant approbation de l’accord de prêt n° 652-DZ signé le 13 juillet 2005 à Rome entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des monts des Traras et de Sebaa Chioukh de la wilaya de Tlemcen
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Décret présidentiel n° 05-185
Décret présidentiel n° 05-185 du 19 Rabie Ethani 1426 correspondant au 28 mai 2005 portant approbation de l'accord de prêt signé le 17 Safar 1426 correspondant au 27 mars 2005 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social pour la participation au financement du projet de réalisation et de reconstruction de logements
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Décret présidentiel n° 04-123
Décret présidentiel n° 04-123 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 411/14 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de construction et d’équipement de cinq lycées et d’une école fondamentale dans plusieurs wilayas
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Décret présidentiel n° 04-122
Décret présidentiel n° 04-122 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l'accord de prêt n° 410/13 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement, pour le financement du projet de l'habitat social dans la wilaya d’Oran et de Mostaganem
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Décret présidentiel n° 04-124
Décret présidentiel n° 04-124 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 412/15 signé le 6 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 29 décembre 2003 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réhabilitation de l’habitat social à Alger
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Décret présidentiel n° 04-125
Décret présidentiel n° 04-125 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant approbation de l’accord de prêt n° 628-DZ signé le 17 février 2004 à Rome entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds international de développement agricole pour le financement du projet de développement rural des zones montagneuses du nord de la wilaya de M’Sila
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Décret présidentiel n° 04-291
Décret présidentiel n° 04-291 du 28 Rajab 1425 correspondant au 13 septembre 2004 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 15 Rabie Ethani 1425 correspondant au 4 juin algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement 2004 à Boumerdès, entre la République pour la participation au financement du programme de reconstruction des zones touchées par le séisme du 21 mai 2003
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Décret présidentiel n° 03-328
Décret présidentiel n° 03-328 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000 110000013 signé le 2 juin 2003 à Addis Abeba entre Banque africaine de développement pour le financement du la République algérienne démocratique et populaire et la projet de contournement autoroutier de Constantine — Phase II (Tronçon Aïn El Bey - CW 133)
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Décret présidentiel n° 03-307
Décret présidentiel n° 03-307 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du projet de réhabilitation d’une partie des infrastructures hydrauliques et de santé, dans le cadre de la réduction de l’impact des dégâts occasionnés par les inondations du 10 novembre 2001
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Décret présidentiel n° 03-308
Décret présidentiel n° 03-308 du 14 Rajab 1424 correspondant au 11 septembre 2003 portant approbation de l’accord d’assistance technique (prêt) signé le 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 à Djeddah, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement pour le financement du programme de développement de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie
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Décret présidentiel n° 03-360
Décret présidentiel n° 03-360 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 7168-DZ, signé le 30 juillet 2003 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du deuxième projet d’emploi rural
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Décret présidentiel n° 03-425
Décret présidentiel n° 03-425 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 6 Rajab 1424 correspondant au 3 septembre 2003 à Almaty (Khazakhistan), entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque islamique de développement pour le financement du projet de réalisation de la station de traitement de Oued Athmania dans le cadre du projet d’alimentation en eau potable de la wilaya de Constantine et le Sud de la wilaya de Mila
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Décret présidentiel n° 03-167
Décret présidentiel n° 03-167 du 11 Safar 1424 correspondant au 13 avril 2003 portant approbation de l’accord de prêt n° 2000 12 00000 97 signé le 3 janvier 2003, à Abidjan, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de mise à niveau et d’appui au secteur des télécommunications
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Décret présidentiel n° 03-236
Décret présidentiel n° 03-236 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour le financement du projet de restructuration de quartiers dégradés
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Décret présidentiel n° 03-235
Décret présidentiel n° 03-235 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de la convention d’ouverture de crédit signée le 29 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 2 mars 2003 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence française de développement pour participer au financement du projet de construction du transfert d’eau potable Taksebt-Alger
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Décret présidentiel n° 03-237
Décret présidentiel n° 03-237 du 28 Rabie Ethani 1424 correspondant au 29 juin 2003 portant approbation de l’accord de prêt signé le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds saoudien de développement pour le financement du projet de réalisation et d’équipement de deux centres de formation professionnelle à Alger
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Décret présidentiel n° 02-442
Décret présidentiel n° 02-442 du 12 Chaoual 1423 correspondant au 16 décembre 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 7131-AL, signé le 29 octobre 2002 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique pour le développement du crédit hypothécaire
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Décret présidentiel n° 02-200
Décret présidentiel n° 02-200 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant approbation de l'accord de prêt n° 581-DZ, signé le 18 février 2002 à Rome, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds international de développement agricole pour le financement du projet pilote de développement agricole dans le bassin versant de l’Oued Saf Saf
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- يلغي جزئيًا Décret n° 80-53
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