Décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
CHAPITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, par abréviation "САСОВАТРH", ci-après désignée "la caisse", dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa caisse est placée sous la tutelle du ministre chargé du travail et son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL'organisation interne de la caisse est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du conseil d'administration. 27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 février 1997
Article 4
فتح المادةLa caisse a pour missions : d'assurer la gestion des congés payés et du chômage-intempéries dont bénéficient les travailleurs relevant des secteurs d'activité visés à l'article 1er ci-dessus, -- de procéder à l'immatriculation des bénéficiaires et de leurs employeurs, en liaison avec les organismes concernés, d'assurer l'information des bénéficiaires et de leurs employeurs, d'assurer le recouvrement des cotisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, de constituer un fonds de réserve destiné à assurer, en toutes circonstances, le versement de ces indemnités, de contribuer à la création d'œuvres sociales, destinées aux travailleurs de son domaine de compétence, et à leurs ayant-droits - .
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5. — La caisse est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.
La caisse dispose de services centraux et de services locaux structurés en agences régionales et agences de wilaya”.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de vingt et un (21) membres, répartis comme suit : sept (7) représentants des travailleurs désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, quatre (4) représentants du secteur privé, désignés par les organisations patronales proportionnellement à leur représentativité nationale, deux (2) représentants des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées au bâtiment et aux matériaux de construction, un (1) représentant des employeurs du secteur public en charge de la gestion des activités liées aux travaux publics et à l'hydraulique, un (1) représentant du ministre chargé de l'habitat, un (1) représentant du ministre chargé de l'équipement, un (1) représentant du ministre chargé du travail, un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie, un (1) représentant du ministre chargé des finances, deux (2) représentants des travailleurs de la caisse, désignés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Article 7
فتح المادةNe peuvent être nommés membres du conseil d'administration de la caisse : les personnes de nationalité étrangère, les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques, les personnes non-affiliées ou non à jour de leurs obligations en matière de cotisations ou ayant fait l'objet d'une condamnation en application des dispositions relatives à la sécurité sociale, les agents chargés des missions de contrôle et de tutelle de la caisse, les personnes exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant de société, d'entreprise ou d'institution participant à l'exécution de travaux ou à la prestation de fournitures ou de services au profit de la caisse.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de quatre (4) années, renouvelable, par un arrêté du ministre de tutelle.
Article 9
فتح المادةIl est mis fin, dans les mêmes formes que ci-dessus, à la nomination des membres du conseil d'administration qui : au cours de l'exercice de leur mandat, présenteraient l'une des incompatibilités prévues à l'article 7 ci-dessus, sans motif valable : * n'ont pas assisté à trois (3) réunions consécutives du conseil d'administration au cours d'une même année civile, * n'ont pas assisté à plus de trois (3) réunions du conseil d'administration, au cours d'une même année civile.
Article 10
فتح المادةIl est pourvu, dans les mêmes conditions et formes que celles qui ont prévalu à leur désignation et nomination, au remplacement des membres du conseil d'administration dont la fonction est devenue vacante.
Le membre nouvellement nommé, assure la continuation du mandat jusqu'à son terme.
Article 11
فتح المادةEn cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, le ministre de tutelle peut le suspendre ou le dissoudre et nommer un administrateur provisoire dont la mission ne pourra excéder quatre vingt dix (90) jours.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration perçoivent une indemnité de présence aux travaux.
L'indemnité est exclusive de toute autre forme de rémunération ou d'octroi d'avantage en nature.
Article 13
فتح المادةLes employeurs sont tenus d'autoriser les membres salariés à s'absenter pour assister aux réunions du conseil d'administration.
Article 14
فتح المادةSur justification, les frais et les pertes de salaire occasionnés par l'exercice de leur mandat sont remboursés par la caisse, aux membres du conseil d'administration.
Article 15
فتح المادةLes membres du conseil d'administration, sont tenus au secret professionnel.
Article 16
فتح المادةA l'expiration de leur mandat et pendant une durée de deux (2) ans, les membres du conseil d'administration, autres que les représentants des travailleurs de la caisse, ne doivent, en aucune manière, occuper un emploi quelconque au sein de la caisse.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur les affaires de la caisse. Il a pour missions, notamment : d'établir le règlement intérieur de la caisse, de se prononcer sur l'organisation interne de la caisse, de délibérer sur les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses affectées à la gestion des prestations, de voter les budgets de fonctionnement et d'investissement, de veiller et de contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations,. d'émettre un avis sur les propositions de nomination du directeur général et des autres emplois de direction de la caisse, d'approuver le rapport et le bilan annuels d'activité de la caisse, d'approuver les opérations de placement de fonds et les opérations immobilières, d'approuver les projets d'acquisition, de location et d'aliénation d'immeubles liés à l'activité de la caisse,
- d'autoriser les mainlévées des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur les immeubles, requises au profit de la caisse, de décider de l'acceptation des dons et legs et des programmes d'activités relatif à la mobilisation de ressources additionnelles, d'approuver les conventions conclues par la caisse, notamment celles liées à la préservation ou à la promotion de l'emploi, de prendre toutes les mesures propres à assurer les obligations de la caisse et celles tendant à améliorer son fonctionnement et sa gestion, de décider de la réalisation de toute étude qui lui parait nécessaire dans le cadre de ses attributions, de délibérer sur les projets de marchés préparés par le directeur général, 5 février 1997 de contrôler la comptabilité de la caisse. Il peut faire procéder, le cas échéant, à des expertises et audits, d'émettre un avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire qui lui est soumis par le ministre de tutelle.
Il peut, en outre, formuler toute proposition en la matière, de créer en son sein des commissions auxquelles il délègue une partie de ses attributions, d'approuver la convention collective du personnel de la caisse.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration élit en son sein, un président et un vice-président.
Seuls sont éligibles les représentants des organisations représentatives de travailleurs autres que ceux de la caisse, ainsi que ceux des employeurs.
Le président est élu au ler tour, à la majorité absolue des membres du conseil d'administration.
Si la majorité absolue n'est pas dégagée au ler tour, il est procédé à l'organisation d'un 2ème tour.
L'élection du vice-président intervient au ler tour dans les mêmes conditions que pour le président; en cas de nécessité d'un 2ème tour, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées est élu.
Le président et le vice-président sont élus pour une durée de deux (2) années, renouvelable une seule fois.
Sauf dans le cas de la reconduction du même président pour un deuxième et dernier mandat, le nouveau président est élu obligatoirement parmi les membres du conseil d'administration éligibles, appartenant à une catégorie autre que celle de son prédécesseur.
Article 19
فتح المادةL'élection d'un nouveau président entraîne celle d'un nouveau vice-président.
Le vice-président doit être obligatoirement élu dans une catégorie autre que celle à laquelle appartient le président.
Article 20
فتح المادةLe président du conseil d'administration préside les réunions.
En cas d'empêchement, le vice-président le remplace.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, au moins une (1) fois par trimestre en session ordinaire.
Il peut se réunir autant de fois que nécessaire en sessions extraordinaires sur convocation de son président ou du ministre de tutelle.
Article 22
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les dix (10) jours qui suivent. 27 Ramadhan 1417 JOURNAL OFFICIEL 5 février 1997 A défaut de quorum au cours de la deuxième réunion, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent.
Dans ce cas, le conseil délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Article 23
فتح المادةLe vote au sein du conseil d'administration est personnel.
En cas d'empêchement, il peut être donné procuration de vote à un autre membre du conseil.
Toutefois, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d'une procuration au cours d'une année civile.
Article 24
فتح المادةToute décision prise en l'absence du quorum nécessaire, est nulle et de nul effet.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Le vote à bulletin secret est obligatoire.
Article 25
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration donnent lieu dans tous les cas à l'établissement de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et sont transcrits sur un registre des délibérations.
Article 26
فتح المادةLe directeur général de la caisse assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il assure son secrétariat.
Article 27
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont communiquées au ministre chargé du travail dans les quinze (15) jours qui suivent la date des réunions.
L'approbation du ministre de tutelle est requise pour les délibérations concernant : les budgets de la caisse, les dons et legs, les projets d'acquisition, de location ou d'aliénation d'immeubles.
L'approbation ou le rejet doit intervenir dans un délai maximum de trente (30) jours, à défaut de quoi elle est réputée acquise.
Dans le cadre du délai prévu ci-dessus, le ministre peut soumettre à une nouvelle délibération ou annuler toute décision jugée contraire à la loi, à la réglementation, ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Article 28
فتح المادةLes décisions du ministre de tutelle sont notifiées au président du conseil d'administration, au directeur général, et, si besoin est, à l'agent chargé des opérations financières prévues ci-après.
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Article 29
فتح المادةEn cas d'annulation, par le ministre de tutelle, d'une délibération, ou d'une décision prise par le conseil d'administration, les voies de recours ouvertes sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Section 2 — Le directeur général
Article 30
فتح المادةLe directeur général de la caisse est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé du travail, après avis du conseil d'administration.
Article 31
فتح المادةEn cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement momentanés du directeur général, l'intérim est assuré par un directeur central désigné par le ministre chargé du travail, sur avis du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
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“Art. 31. — En cas de vacance d’emploi, d’absence ou d’empêchement momentané du directeur général, l’intérim est assuré par le directeur général adjoint ou, à défaut, par un directeur central désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d’administration”.
Article 32
فتح المادةLe directeur général assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration.
A ce titre : il fixe l'organisation du travail dans les services et la répartition des tâches entre eux, il pourvoit aux emplois de la caisse, pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, il a autorité sur l'ensemble des personnels de la caisse sur lesquels il exerce le pouvoir hiérarchique et disciplinaire, il soumet au conseil d'administration les documents suivants : * avant le ler octobre, les états prévisionnels des recettes et des dépenses et les budgets prévus ci-après, * avant le 31 mars de chaque année, le bilan et le rapport annuels d'activité de la caisse, * avant la fin du ler jour du mois suivant chaque trimestre, l'état des cotisations restant à recouvrer, arrêté par l'agent chargé des opérations financières au dernier jour du trimestre précédent, ainsi qu'un rapport justifiant des mesures prises en vue du recouvrement des cotisations, des garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance.
Article 33
فتح المادةLe directeur général est ordonnateur du budget de la caisse.
A ce titre : il engage les dépenses, constate les créances et les dettes et émet les ordres de recettes et de dépenses, et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement par l'agent chargé des opérations financières, toutefois, il ne peut être procédé à réquisition dans les cas prévus à l'article 35 ci-dessous, la réquisition doit être faite par écrit. Copie en est adressée au conseil d'administration lors de sa prochaine séance, il délègue, sous sa responsabilité, aux agents de la caisse, une partie de ses pouvoirs et sa şignature, notamment en matière d'ordonnancement des dépenses et des recettes, il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à des agents de la caisse en vue d'assurer cette représentation.
Section 3.
De l'agent chargé des opérations financières
Article 34
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières est placé sous l'autorité du directeur général. Il exerce ses fonctions sous sa propre responsabilité et agit sous le contrôle du conseil d'administration.
La mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de l'agent chargé des opérations financières intervient dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةL'agent chargé des opérations financières exécute les recettes et les dépenses de la caisse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs et il est responsable de leur conservation et de la sincérité des écritures comptables.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de refuser toutes dépenses afférentes à des opérations contraires aux dispositions législatives et réglementaires, ou à des dispositions prises en violation des procédures prévues par le présent décret.
Il établit les bilans et rapports qui sont présentés au conseil d'administration avant le 31 mars de chaque année.
Il donne sous sa responsabilité, délégation d'une partie de ses prérogatives en matière de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses aux responsables comptables des structures déconcentrées à travers le territoire national, ainsi qu'à certains agents de la caisse.
Section 4 — Du personnel de la caisse
Article 36
فتح المادةLes directeurs centraux, y compris l'agent chargé des opérations financières, sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général, le conseil d'administration consulté.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 5 février 1997
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
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“Art. 36. — Les agents de direction de la caisse comprennent le directeur général, le directeur général adjoint, l’agent chargé des opérations financières, les directeurs centraux, les directeurs d’agences régionales et les directeurs d’agences de wilaya”.
Article 37
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les agents de direction, les cadres et les agents de la caisse, sont tenus au secret professionnel.
Article 38
فتح المادةL'exercice par les agents de la caisse d'une activité rémunérée, est interdit.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'œuvres scientifiques, littéraires, ou artistiques, ainsi qu'aux tâches d'enseignement et de formation.
Article 39
فتح المادةLes conditions de travail et de rémunération des agents de direction de la caisse, sont fixées par avenant à la convention collective régissant le personnel.
Article 40
فتح المادةLes conditions de travail sont fixées par le règlement intérieur et les conditions de rémunération du personnel de la caisse par conventions collectives de travail.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Section 1 — De la comptabilité
Article 41
فتح المادةL'exercice financier de la caisse est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 42
فتح المادةLa comptabilité de la caisse est tenue en la forme commerciale, conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant à chacune des gestions visées à l'article 44 du présent décret, ainsi que les opérations pour lesquelles une comptabilité distincte est prescrite par le ministre chargé du travail.
Article 43
فتح المادةDes arrêtés du ministre de tutelle fixe : les règles relatives à la comptabilité de la caisse et à l'établissement de sa situation active et passive et, de façon générale, les règles relatives à son organisation financière,
- le plan comptable comportant la liste des comptes à ouvrir en fonction des opérations intéressant des gestions financières différentes.
Section 2 — Budgets
Article 44
فتح المادةLa caisse établit par exercice : les états prévisionnels concernant les recettes et les dépenses, les budgets de la caisse.
Ces documents doivent être accompagnés : d'un état fixant, pour l'année, les effectifs par catégorie, 27 Ramadhan 1417 JOURNAL 5 février 1997 OFFICIEL des programmes d'investissement et, le cas échéant, des programmes des subventions ou des participations financières.
Ces programmes doivent faire apparaître le coût de chaque opération, les moyens de financement, et prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu.
Article 45
فتح المادةSi les budgets prévus à l'article 44 ci-dessus n'ont pas été votés au ler janvier de l'année à laquelle ils se rapportent ou, si, bien que régulièrement votés par le conseil d'administration avant le ler janvier, ils ne sont pas en état d'être exécutés, ou s'ils n'ont pas encore été approuvés au ler janvier de l'année concernée, les dépenses ordinaires portées au dernier budget continuent à être faites jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau budget, sous réserve des modifications justifiées par l'exécution des engagements autorisés ou des dépenses obligatoires.
Les crédits concernant les budgets prévus au présent article, ne peuvent être employés chaque mois, que dans la limite du douzième (1/12)des crédits annuels.
Toutefois, pour les crédits en litige, le ministre chargé du travail peut fixer une proportion mensuelle inférieure.
Lorsqu'une annulation ne porte que sur les crédits inscrits à l'un des budgets visés à l'article 44 ci-dessus, les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux crédits faisant l'objet de l'annulation et ce, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération du conseil d'administration les concernant soit devenue exécutoire.- Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire aux dits budgets, un crédit suffisant pour le paiement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget correspondant par le ministre chargé du travail.
Article 46
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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Article 36 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-100 (ج.ر عدد 20 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
“Art. 36 bis. — Les agents de direction, autres que le directeur général, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du directeur général, le conseil d’administration consulté.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes”.
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-100
« Les dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 36. — Les agents de direction de la caisse comprenn »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-100
« Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 5. — La caisse est administrée par un conseil d’administration »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Arrêté
Arrêté du 27 Chaoual 1447 correspondant au 15 avril 2026 fixant la répartition des cotisations dues à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries
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Arrêté
Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 14 mars 2010 modifiant et complétant l'arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada El Oula 1430 correspondant au 10 mai 2009 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 25 Joumada El Oula 1430 correspondant au 23 mai 2009 portant agrément des agents de contrôle de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 22 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 31 décembre 2007 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale
-
Arrêté
Arrêté du 5 Joumada El Oula 1428 correspondant au 22 mai 2007 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1427 correspondant au 16 octobre 2006 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1426 correspondant au 26 octobre 2005 déterminant le modèle-type de la carte d’identité professionnelle de l’agent de contrôle de la sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 15 décembre 2004 portant agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 05-100
Décret exécutif n° 05-100 du 9 Safar 1426 correspondant au 20 mars 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-45 du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant création de la caisse nationale des congés payés et de chômage - intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 portant organisation interne de la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 12 avril 1997 fixant la répartition de la cotisation due à la caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du batiment, des travaux publics et de l'hydraulique, au titre des congés payés et du chômage-intempéries
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.