Décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 89 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l'éducation physique et aux sports, le présent décret a pour objet de fixer les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application.
CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— homologation de l'infrastructure sportive : la procédure qui permet de s'assurer que toutes les dispositions concernant la conception et la réalisation des ouvrages, les normes techniques, les normes sécuritaires et l'intervention des secours ont été prises avant l'ouverture de ladite infrastructure au public :
— public : les spectateurs, personnels, athlètes et l'ensemble des utilisateurs de l'infrastructure sportive,
— infrastructure sportive : l'ensemble des espaces, structures, unités et dépendances composant cette infrastructure sportive,
— capacité d'accueil : le nombre de places assises ou en fauteuils roulants individualisables offertes aux spectateurs, personnels, athlètes et ensemble des utilisateurs de l'infrastructure sportive dans les tribunes fixes et celles qui sont susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires,
— capacité d'accueil maximale : le nombre de places prévues dans la capacité d'accueil plus les places debout ou susceptibles d'être offertes hors des tribunes et des espaces, dégagements et couloirs réservés à la circulation et à l'évacuation conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'homologation relève exclusivement de l'Etat et de la wilaya et concerne toutes les infrastructures sportives publiques ou privées recevant du public dont l'accès est susceptible en permanence d'être contrôlé et qui comportent ou non des tribunes fixes et des tribunes provisoires.
Elle constitue une procédure préalable et distincte de celles relatives aux constructions et travaux afférents à l'infrastructure prévues par la législation et la réglementation relatives à la construction et l'urbanisme.
Article 4
فتح المادةL'homologation porte conjointement sur :
— l'aspect sécuritaire qui concerne la sécurité des personnes, des biens et de l'intervention des secours,
— l'aspect technique qui concerne le respect des normes applicables aux infrastructures sportives, matériels et équipements reconnus par les fédérations sportives nationales par référence aux règlements techniques des fédérations sportives internationales. Cet aspect varie selon les disciplines encadrées par les fédérations ou instances sportives.
CHAPITRE II — PROCEDURES D'HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE
Section 1 — Décision d'homologation
Article 5
فتح المادةLes infrastructures sportives destinées à recevoir des manifestations et compétitions sportives font l'objet d'une décision d'homologation délivrée selon le cas par le ministre chargé des sports ou par le wali après avis de la commission nationale ou de la commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives. La délivrance de cette décision est conditionnée par :
— la conformité de l'infrastructure sportive et de ses parties qui la composent aux dispositions et normes techniques de construction, de desserte et d'accès,
— le respect des normes de sécurité rendues nécessaires par la configuration de l'infrastructure, l'usage auquel elle est destinée, la ou les disciplines pratiquées, son 27 mai 2009 environnement, et l'étude d'impact, le cas échéant, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes demandes d'homologation accompagnées d'un dossier administratif et technique sont déposées auprès de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya concernée par le responsable ou l'exploitant de l'infrastructure sportive. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.
La direction de la jeunesse et des sports vérifie le dossier et le transmet selon le cas au ministre chargé des sports ou au wali dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'homologation.
Article 7
فتح المادةLe dossier administratif et technique prévu à l'article 6 ci-dessus comporte, notamment les pièces suivantes :
— une demande d'homologation de l'infrastructure sportive,
— une fiche technique contenant toutes les informations sur l'infrastructure sportive accompagnée des pièces écrites, des pièces graphiques et des pièces annexes,
— le permis de construire,
— les rapports relatifs à la sécurité des personnes et des biens établis par la commission de prévention et de protection civile,
— l'avis des services de sécurité compétents,
— l'attestation d'assurance décennale,
— les plans d'installation des systèmes de télésurveillance et de sonorisation pour les stades, le cas échéant,
— l'attestation et le rapport du contrôle technique de la construction sur la solidité de l'ouvrage délivrées par le service compétent,
— le rapport de visite de conformité de l'infrastructure sportive élaboré par les services de la direction de la jeunesse et des sports, de la protection civile et de l'urbanisme,
— le titre légal d’occupation des locaux,
— le procès-verbal de réception provisoire ou définitive de l’infrastructure sportive,
— le plan de prévention et le plan d'intervention des secours.
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé des sports ou le wali se prononce sur la demande d'homologation après avis, selon le cas, de la commission nationale ou la commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de l'avis desdites commissions.
Le ministre chargé des sports ou le wali peut demander, le cas échéant, des informations et documents complémentaires ou l'accomplissement des travaux destinés à mettre l'infrastructure sportive en conformité 2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 avec les normes de sécurité et les normes techniques conformément aux prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les commissions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus doivent transmettre leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de saisine du dossier de demande d'homologation par le ministre chargé des sports ou le wali.
La décision d'homologation du ministre chargé des sports ou du wali est notifiée au demandeur dans un délai de quinze (15) jours.
Article 9
فتح المادةEn cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé des sports ou du wali dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de la notification de la décision.
Article 10
فتح المادةLa décision d'homologation doit fixer, notamment :
— la capacité d'accueil maximale de l'infrastructure sportive et la répartition des places offertes dans le respect des normes conformément à la réglementation en vigueur,
— les conditions d'aménagement d'installations provisoires notamment, les tribunes provisoires destinées à l'accueil du public ainsi que l'aménagement de postes de surveillance et de télésurveillance, le cas échéant, de l'infrastructure sportive.
Article 11
فتح المادةToute modification provisoire ou permanente de l'infrastructure sportive, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle décision d'homologation.
Section 2 — La commission nationale d'homologation des infrastructures sportives
Article 12
فتح المادةLa commission nationale d'homologation des infrastructures sportives désignée ci-après «la commission nationale» est chargée de donner son avis au ministre chargé des sports sur toute demande d'homologation des infrastructures sportives citées en annexe «A » jointe au présent décret et de formuler des propositions et recommandations sur toute question se rapportant à son objet.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d'examiner toute demande de dossier d'homologation des infrastructures sportives,
— de demander tous compléments d'information,
— de proposer au ministre chargé des sports, toutes mesures tendant à la mise à niveau, l'aménagement ou le retrait d'homologation d'infrastructures sportives,
— d'établir et de transmettre au ministre chargé des sports toutes études et rapports en liaison avec son objet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15
Article 13
فتح المادةLa commission nationale, présidée par le ministre chargé des sports, ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre chargé des finances,
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau,
— un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme,
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— un représentant du ministre chargé des travaux publics,
— un représentant du ministre chargé de la santé,
— un représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme,
— un représentant du ministre chargé des sports,
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale,
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— un représentant de la direction générale de la protection civile,
— le représentant du comité national olympique,
— le représentant ou les représentants de la ou des fédérations sportives nationales concernées.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 14
فتح المادةLa commission nationale se réunit quatre (4) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président.
Article 15
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations de la commission nationale font l'objet de procès-verbaux et transcrites dans un registre coté et paraphé par le président. Elles sont transmises à l'autorité investie du pouvoir d'homologation.
Article 17
فتح المادةLe secrétariat de la commission nationale est assuré par les services compétents du ministère chargé des sports.
Article 18
فتح المادةLa commission nationale établit un rapport annuel sur ses activités qu'elle transmet au ministre chargé des sports. Elle élabore et adopte son règlement intérieur.
Section 3 — La commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives
Article 19
فتح المادةLa commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives désignée ci-après « la commission de wilaya » est chargée de donner son avis au wali sur toute demande d'homologation des infrastructures sportives citées en annexe « B » jointe au présent décret et de formuler des propositions et recommandations sur toute question se rapportant à son objet.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d'examiner toute demande de dossiers d’homologation des infrastructures sportives,
— de demander tous compléments d'informations,
— de proposer au wali toutes mesures tendant à la mise à niveau l'aménagement ou le retrait d'homologation d'infrastructures sportives,
— d'établir et de transmettre au wali toutes études et rapports en liaison avec son objet.
Article 20
فتح المادةLa commission de wilaya, présidée par le wali ou son représentant, comprend : —le représentant de la direction de wilaya chargée de l'hydraulique,
— le représentant de la direction de wilaya chargée de l'urbanisme et de la construction,
— le représentant de la direction de wilaya chargée de l'agriculture,
— le représentant de la direction de wilaya chargée des travaux publics,
— le représentant de la direction de wilaya chargée du logement et des équipements publics,
— le représentant de la direction de wilaya chargée de la jeunesse et des sports,
— le représentant de la direction de wilaya chargée de la protection civile,
— le représentant du commandement du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya,
— le représentant de la sûreté de wilaya,
— le représentant du président de l'assemblée populaire communale, siège de l'infrastructure sportive,
— le représentant de la ligue et/ou de la fédération sportive nationale, concernée.
La commission de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Article 21
فتح المادةLa commission de wilaya se réunit quatre
(4) fois par an sur convocation de son président.
Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président. 27 mai 2009
Article 22
فتح المادةLes délibérations de la commission de wilaya sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celles du président est prépondérante.
Article 23
فتح المادةLes délibérations de la commission de wilaya font l'objet de procès-verbaux et transcrites dans un registre coté et paraphé par le président.
Elles sont transmises à l'autorité investie du pouvoir d'homologation.
Article 24
فتح المادةLe secrétariat de la commission de wilaya est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.
Article 25
فتح المادةLa commission de wilaya établit un rapport annuel sur ses activités qu'elle transmet au wali.
Elle élabore et adopte son règlement intérieur par référence à un règlement intérieur-type fixé par le ministre chargé des sports.
CHAPITRE III — NORMES SPECIFIQUES RELATIVES A L'HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE
Article 26
فتح المادةLes normes spécifiques auxquelles sont soumises les infrastructures sportives en matière d'homologation technique et sécuritaire sont les suivantes :
Au plan sécuritaire :
— la clôture d'enceinte de l'infrastructure sportive,
— l'installation des grilles séparant les différentes galeries de spectateurs ainsi que les aménagements nécessaires consistant à séparer les espaces d'évolution de ces spectateurs dès leur arrivée à l'infrastructure sportive jusqu'à leur départ,
— les modes d'ouverture des portes d'accès ainsi que les escaliers et issues d'évacuation par flots de groupes,
— l'aménagement et la protection de la tribune officielle avec entrée particulière,
— les ouvertures d'entrées de véhicules de secours directement sur les terrains,
— la protection de l'aire de jeu (clôture et grillage de protection),
— les parkings affectés aux spectateurs, supporters, athlètes, arbitres, officiels, la presse et aux services de sécurité,
— le système de télésurveillance pour les stades,
— les voies et artères aux abords de l’infrastructure sportive permettant un flux rapide des spectateurs et l’intervention des secours éventuels,
— le poste de commandement pour la sécurité et vidéo surveillance, 2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009
— les modalités d'accueil du public ainsi que les panneaux de signalisation, enseignes et pictogrammes à proximité et dans l'enceinte pour aider l'orientation du public conformément à la réglementation en vigueur,
— la séparation des guichets et vente de la billetterie,
— les sanitaires en nombre suffisant et les commodités pour le public,
— les services médicaux pour le public,
— l'aménagement des accès pour les personnes handicapées,
— le dispositif de lutte contre l'incendie,
— l'installation d'une siègerie renforcée,
— le poste aménagé pour les services de sûreté,
— les personnels nécessaires au bon fonctionnement de l'infrastructure sportive et les personnels nécessaires au bon déroulement des manifestations sportives.
Au plan technique :
— le classement des infrastructures sportives par la fédération sportive nationale concernée,
— la conformité de l'aire sportive aux exigences de la ou des disciplines sportives pratiquées,
— la disponibilité des locaux administratifs,
— le traçage de l'aire sportive et la zone de dégagement,
— la nature des installations et des équipements liés à la discipline sportive,
— les vestiaires et annexes des athlètes, arbitres et officiels,
— l'infirmerie pour les athlètes, personnels et utilisateurs de l'infrastructure sportive,
— le local pour le contrôle antidopage des athlètes,
— les équipements, salles et cabines pour les médias,
— la disponibilité des dispositifs d'éclairage ainsi que l'éclairage de substitution et de sécurité,
— l'éclairage de l'aire de jeu selon les exigences de la ou des disciplines sportives pratiquées,
— l'éclairage des zones destinées au public et aux voies de circulation,
— le bordurage et l'assainissement des aires sportives et des pistes,
— le système d'affichage et de sonorisation pour le public,
— les équipements de maintenance spécifiques à l'infrastructure.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 17
CHAPITRE IV — CONTROLE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Article 27
فتح المادةLes infrastructures sportives sont soumises aux contrôles techniques périodiques opérés par des organismes et experts dûment habilités à la charge de l'exploitant.
Les rapports de contrôles techniques sont transmis selon le cas au ministre chargé des sports et au wali ainsi qu'à la commission nationale et la commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives.
Article 28
فتح المادةLes infrastructures sportives font l'objet de visites périodiques de conformité et de sécurité par les services habilités de la direction de la jeunesse et des sports, de la protection civile et de l'urbanisme. Le maître d'ouvrage et l'exploitant ou le propriétaire de l'infrastructure sont tenus d'assister aux visites de conformité et de sécurité.
Les rapports de visite de conformité et de sécurité sont transmis selon le cas au ministre chargé des sports et au wali ainsi qu'à la commission nationale et à la commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives.
Article 29
فتح المادةToute tribune provisoire est soumise à un contrôle technique de son montage par un organisme habilité à la charge de l'exploitant ou de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation. Ce contrôle porte sur la solidité des éléments et leur montage ainsi que la sécurité des personnes.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةLes modalités et conditions générales d'organisation et de déroulement de manifestations sportives au sein des infrastructures sportives sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé des sports.
Article 31
فتح المادةLes exploitants et propriétaires des infrastructures sportives existantes en fonction sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de cinq (5) ans à compter de sa publication au Journal officiel.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE “A “ 27 mai 2009 INFRASTRUCTURES SPORTIVES SOUMISES A L'AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE DISCIPLINES NATURE SPORTIVES DE L’INFRASTRUCTURE Sports nautiques — Piscine olympique couverte ou de plein air.
— Autres infrastructures nautiques pour compétitions internationales.
Sports équestres — Infrastructure sportive équestre.
Ski et sport de montagne — Infrastructures sportives pour sports de montagne et ski.
— Stades de football et stades omnisports.
— Stades d'athlétisme.
— Salles couvertes pour sports collectifs et /ou individuels.
Sports collectifs — Salles spécialisées pour une ou plusieurs et/ou individuels disciplines individuelles.
— Boulodromes.
— Vélodrome.
— Courts de tennis.
— Stands de tirs sportifs.
— Infrastructures sportives pour centres nationaux et régionaux de regroupement de l'élite sportive nationale.
— Infrastructures sportives pour écoles nationales et régionales spécialisées par discipline.
ANNEXE “B “ INFRASTRUCTURES SPORTIVES SOUMISES A L'AVIS DE DISCIPLINES NATURE SPORTIVES DE L’INFRASTRUCTURE Sports nautiques — Piscine olympique couverte ou de plein air.
— Piscine semi olympiques
— Autres infrastructures nautiques non destinées aux compétitions internationales.
Sports équestres — Infrastructure sportive équestre.
— Stades de football et stades omnisports.
— Stades d'athlétisme.
— Salles couvertes pour sports collectifs et /ou individuels.
Sports collectifs — Salles spécialisées pour une ou plusieurs et/ou individuels disciplines individuelles.
— Boulodromes.
— Vélodrome.
— Courts de tennis.
— Complexes sportifs de proximité CAPACITE Egale ou supérieure à 2000 places Toutes capacités Egale ou supérieure à 1000 places Toutes capacités Egale ou supérieure à 25 000 places Egale ou supérieure à 10 000 places Egale ou supérieure à 3 000 places Egale ou supérieure à 2 000 places Egale ou supérieure à 2 000 places Egale ou supérieure à 5 000 places Egale ou supérieure à 1 000 places Toutes capacités Toutes capacités Toutes capacités LA COMMISSION DE WILAYA CAPACITE Inférieure à 2000 places Toutes capacités Toutes capacités Inférieure à 1 000 places Inférieure à 25 000 places Inférieure à 10 000 places Inférieure à 3 000 places Inférieure à 2 000 places Inférieure à 2 000 places Inférieure à 5 000 places Inférieure à 1 000 places Toutes capacités 2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 19 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 76-4
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- + 16 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-4
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-07
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-08
- Loi n° 02-09
- Loi n° 04-10
- Loi n° 04-20
- Décret n° 76-36
- Décret n° 76-38
- Décret n° 85-231
- Décret n° 85-232
- Décret présidentiel n° 09-128
- Décret présidentiel n° 09-129
- Décret exécutif n° 91-176
- Décret exécutif n° 91-177
- Décret exécutif n° 05-405
- Décret exécutif n° 07-145
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 18 septembre 2025 fixant le cahier des charges-type portant les conditions générales d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales par l’octroi de la concession d'exploitation
-
Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 4 mai 2025 fixant le règlement intérieur-type du comité de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
-
Décret présidentiel n° 23-385
Décret présidentiel n° 23-385 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 attribuant l’exploitation du stade de Douéra « Le Chahid Ali Ammar dit Ali la pointe », wilaya d’Alger, au « Mouloudia club d’Alger (MCA) »
-
Décret présidentiel n° 23-384
Décret présidentiel n° 23-384 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d’exploitation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 23-84
Décret exécutif n° 23-84 du 11 Chaâbane 1444 correspondant au 4 mars 2023 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
-
Décret exécutif n° 20-165
Décret exécutif n° 20-162 du 30 Chaoual 1441 correspondant au 22 juin 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
-
Décret exécutif n° 19-252
Décret exécutif n° 19-252 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions et modalités liées à l’organisation, à la sécurisation et au déroulement des manifestations sportives dans les infrastructures sportives
-
Décret exécutif n° 15-75
Décret exécutif n° 15-75 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 portant réaménagement du statut de l'office du complexe olympique
-
Décret exécutif n° 14-368
Décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités de l'octroi de l'aide et de la contribution de l'Etat et des collectivités locales au club sportif professionnel
-
Décret exécutif n° 14-352
Décret exécutif n° 14-352 du 15 Safar 1436 correspondant au 8 décembre 2014 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale exécutive et des comités de wilaya de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 relatif aux normes techniques d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement bâti et aux équipements ouverts au public
-
Arrêté
Arrêté du 8 Rajab 1431 correspondant au 21 juin 2010 fixant le réglement intérieur-type de la commission de wilaya d’homologation des infrastructures sportives
-
Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.