CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 SOMMAIRE LOIS 13 novembre 2004 Loi n° 04-16 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière…….. 3 Loi n° 04-17 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale………………………………………………….. 6 Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 DECRETS Décret présidentiel n° 04-354 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant déclaration de deuil national… 9 Décret exécutif n° 04-351 du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 04-352 du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 04-353 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1425 correspondant au 30 mai 2004 fixant le nombre des postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’industrie……………………………………………………………………………………………… 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT Convention d’investissement………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 LOIS Loi n° 04-16 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée. Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 8 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont complétées comme suit : “Art. 8. — …………………………………………………………….. Les modalités d’application du présent article et le modèle-type du brevet professionnel ainsi que les conditions de son obtention, de son annulation et de sa suspension sont définis par voie réglementaire”. Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 9 bis rédigé comme suit : “Art 9 bis. — Tout véhicule doit disposer d’un procès-verbal de contrôle technique considéré comme document administratif obligatoire à présenter, si besoin est, aux services de contrôle et aux agents mentionnés à l’article 130 de la présente loi, Avant de s’adonner à la conduite automobile, tout conducteur doit au préalable consulter le procès-verbal susvisé et s’assurer que le véhicule est bien entretenu, qu’il répond aux conditions de la présente loi en matière de sécurité routière et qu’il dispose des mécanismes nécessaires. L’entretien périodique des véhicules doit être à même de permettre de réaliser les meilleures conditions de sécurité routière et de prévention des accidents dûs au non-respect des règlements et consignes y afférents par les conducteurs et aux défaillances mécaniques des véhicules automobiles et ce, en vue d’assurer la protection du citoyen, de l’environnement, des infrastructures et des biens de la collectivité nationale”. Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 9 ter rédigé comme suit : “Art. 9 ter. — Tout conducteur de véhicule circulant derrière un autre véhicule doit respecter la distance de sécurité définie par voie réglementaire.” Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El-Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 10 bis rédigé comme suit : “Art. 10 bis. — L’âge légal de conduite des véhicules dits de “poids lourds” est fixé à 25 ans”. Art. 6. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, un article 16 bis rédigé comme suit : “Art 16 bis. — Tout véhicule destiné au transport de conteneurs doit être équipé d’un système d’ancrage des pièces de coins homologué par les services concernés. Toute autre fixation de conteneurs par câblage, sangles ou autres moyens est strictement interdite. Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire”. Art. 7. — Les dispositions de l’article 27 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 27. — Les ralentisseurs constituent des dispositifs matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies. Leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation sont soumis à l’autorisation préalable du wali, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. Les ralentisseurs doivent être implantés selon des normes et mesures unifiées à travers le territoire national”.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 Art. 8. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 39 bis rédigé comme suit : “Art. 39 bis. — La circulation sur la bande d’arrêt d’urgence est réservée aux cas d’urgence et aux véhicules de la sécurité publique. La circulation de tout autre véhicule sur cette bande est interdite”. Art. 9. — Les dispositions de l’article 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art 42. — Avant leur première mise en circulation sur le territoire national ou lorsqu’ils auront subi des transformations notables, les véhicules doivent faire l’objet d’un contrôle de conformité aux prescriptions techniques réglementaires. L’organisation de ce contrôle et les modalités de son exercice sont définies par voie réglementaire”. Art. 10. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 52 bis rédigé comme suit : “Art 52 bis. — Tout propriétaire de véhicule doit, lors du retrait définitif de son véhicule de la circulation, remettre la carte grise aux services de la wilaya où il a été immatriculé, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’établissement du procès-verbal de non validité, délivré par les services techniques compétents”. Art. 11. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 55 bis, rédigé comme suit : “Art 55 bis. — Tout nouveau titulaire de permis de conduire doit se conformer à une période d’essai de deux ans. Durant cette période, il lui est remis “ une attestation provisoire de conduite” valable pour la période susvisée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire”. Art. 12. — Les dispositions de l’article 71 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 71. — …………………………………………………………… 12 – La circulation sur la bande d’arrêt d’urgence 13 – Les distances légales entre les véhicules en mouvement. ……………….. (le reste sans changement) …………………..”. 13 novembre 2004 Art. 13. — Les dispositions du 9ème point de l’article 72 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 72. — …………………………………………………………… 9 – L’interdiction de circuler sur la voie immédiatement située à gauche, dans le cas d’une route à trois voies ou plus affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places ou de marchandises d’une longueur dépassant sept (7) mètres ou d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à deux (2) tonnes “. Art. 14. — Les dispositions de l’article 74 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 74. — Sans préjudice des sanctions relatives au retrait du permis de conduire et lorsque l’infraction est constatée par des équipements appropriés et agréés par les autorités compétentes, sera puni d’une amende de 5.000 à 50.000 DA tout conducteur qui aura dépassé : — de 40 km/h la vitesse réglementaire autorisée sur autoroute et route express ; — de 30 km/h la vitesse autorisée hors agglomération ; — de 20 km/h la vitesse autorisée en agglomération. En cas de récidive, la peine est portée au double”. Art. 15. — Les dispositions du 1er alinéa de l’article 76 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art 76. — Sera puni du retrait immédiat du permis de conduire pour un (1) mois et d’une amende de 1.500 à 5.000 DA tout conducteur qui aura fait usage manuel du téléphone portable ou porté un casque d’écoute radiophonique alors que le véhicule est en mouvement “. Art. 16. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, un article 80 bis rédigé comme suit : “Art 80 bis. — Quiconque aura mis en place un ralentisseur sur une voie ouverte à la circulation sans l’autorisation du wali, tel que prévu à l’article 27 ci-dessus, sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, et d’une amende de 25.000 à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine est portée au double”.
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 2004 Art. 17. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, un article 86 bis rédigé comme suit : “Art 86 bis. — Sera puni d’une amende de 50.000 à 150.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par l’article 16 ci-dessus et ce, sans préjudice de l’immobilisation immédiate du véhicule et des sanctions administratives prévues à l’article 112 ci-dessous. En cas de récidive, la peine est portée au double”. Art. 18. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 91 bis rédigé comme suit : “Art. 91 bis. — Sera puni d’une amende de 50.000 à 150.000 DA, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par l’article 52 bis de la présente loi “. Art. 19. — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 103 bis, rédigé comme suit: “Art. 103 bis. — Le titulaire de “l’attestation provisoire de conduite” s’expose à l’annulation de celle-ci, s’il contrevient aux prescriptions édictées par l’article 74 et par alinéas 1,2,3,4,6 et 7 de l’article 111 de la présente loi. Le conducteur titulaire de cette attestation s’expose aux mêmes sanctions s’il est établi qu’il est entièrement responsable d’un accident de la route ayant involontairement entraîné la mort ou de graves blessures . Dans ce cas, le conducteur est contraint de repasser tous les examens concernant le permis de conduire à l’expiration d’une période de six (6) mois, à compter de la date de la décision d’annulation de la dite attestation. Les modalités d’application du 2ème alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire “. Art. 20. — Les dispositions de l’article 108 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées comme suit : “Art. 108. — Le wali, saisi d’un procès-verbal constatant l’une des infractions énumérées à l’article 111 ci-dessous, prononce, à titre provisoire et après avis de la commission de retrait du permis de conduire, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de le passer lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Les modalités d’application du présent article, notamment celles ayant trait à la commission de retrait du permis de conduire, sont déterminées par voie réglementaire”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 Art. 21. — Les dispositions du 3ème alinéa de l’article 109 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit : “Art. 109. — …………………………………………………………… La durée de la suspension est fixée à un (1) mois, lorsque l’auteur contrevient aux dispositions de l’article 71, 9ème et 10ème points. La durée de la suspension est fixée à trois (3) mois lorsque l’auteur contrevient aux dispositions des articles 16 bis, 30, 38 (alinéa 2), 71, (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 6ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème points), 102 et 103”. Art. 22. — Les dispositions de l’article 112 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : “Art. 112. — Sans préjudice des dispositions des articles 108 et 111 de la présente loi, le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents habilités pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours dans les cas prévus aux articles 65, 66, 67, 69, 70, 71 (1er, 4ème et 12ème points), 72 (1er, 2ème, 4ème, 8ème, et 9ème points) et 86 bis de la présente loi. Le retrait effectué dans les cas ci-dessus énumérés est suspensif de la capacité de conduire pour la même durée. Il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire pour la même durée dans les cas prévus à l’article 71, 2ème, 9ème et 10ème points. Toutefois, la mesure de retrait dans les cas prévus à l’alinéa 3 cité ci-dessus et à l’article 76 de la présente loi est effectuée sans préjudice de la capacité de conduire du contrevenant auquel il est remis, séance tenante, par les agents habilités, un document attestant du retrait de son permis de conduire, valable pour une durée de trente (30) jours. Dans tous les cas de figure et sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre du contrevenant, la commission de retrait du permis de conduire de la wilaya territorialement compétente, doit se prononcer sur la décision de retrait du permis de conduire, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l’infraction; faute de quoi, les poursuites cessent de produire leurs effets et le permis est restitué. En cas d’accident grave de la route, le permis de conduire n’est restitué qu’après expiration de la durée de la sanction infligée au contrevenant et sur présentation d’un certificat médical attestant de sa santé physique et mentale”.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 Art. 23. — Les dispositions de l’article 118 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 118. — Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la législation ou de la réglementation relatives à la police de la circulation routière et qui est passible d’une amende dont le montant maximum n’excède pas 5000 DA, peut verser dans les quinze (15) jours suivant la constatation de l’infraction, une amende forfaitaire. ………………….( Le reste sans changement )………………..” Art. 24. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 139 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 139. — …………………………………………………………… Lorsqu’ils ne contredisent pas la présente loi, les textes réglementaires pris en application de la loi n° 87-09 du 10 février 1987, citée à l’alinéa 1er ci-dessus, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par les textes prévus par les dispositions de la présente loi”. Art. 25. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 04-17 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurite sociale.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 119, 120, 122-18, 126 et 127 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile. Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; 13 novembre 2004 Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales ; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce, notamment son article 3 ; Vu le décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l’emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée; Vu le décret législatif n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison économique leur emploi ; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale ; Vu l’ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l’indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique et fixant les conditions et les modalités de son attribution ; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 69 ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit, Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. Art. 2. — L’article 3 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. — Sont considérées comme employeurs assujettis, les personnes physiques ou morales occupant un ou plusieurs travailleurs quelles que soient la nature juridique, la durée et la forme de la relation de travail telles que définies par la législation et la réglementation relatives aux relations de travail “.
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 2004 Art. 3. — L’article 4 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. — Sont également considérés comme employeurs assujettis, les particuliers qui emploient pour leur propre compte des travailleurs quelle que soit leur qualité en contrepartie d’une rémunération. Les modalités d’application de cet article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire. Art. 4. — L’article 5 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 5. — Sont également soumis aux dispositions de la présente loi les personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou dans toute autre branche ou secteur d’activité, même si elles n’occupent pas de personnel salarié “. Art. 5. — L’article 6 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifie, complété et rédigé comme suit : “Art. 6. — Les employeurs assujettis visés à l’article 3 de la présente loi ainsi que les personnes prévues à l’article 5 de la présente loi sont tenus d’adresser à l’organisme de sécurité sociale compétent une déclaration d’activité dans les dix (10) jours qui suivent le début d’exercice de l’activité”. Art. 6. — L’article 7 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 7. — Le défaut de déclaration d’activité de l’assujetti donne lieu à une pénalité de cinq mille dinars (5.000 DA) majorée de 20 % par mois de retard. Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l’organisme de sécurité sociale”. Art. 7. — L’article 8 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complété par deux alinéas ainsi rédigé : “Art. 8. — ………………………………………………………….. Sont également affiliées toutes personnes exerçant une activité professionnelle non salariée quel que soit le secteur d’activité. Les catégories d’affiliés, les modalités et les conditions d’affiliation seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire”. Art. 8. — L’article 10 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : “Art. 10. — ……………………………………………………………. Pour les personnes visées à l’article 5 de la présente loi, la déclaration d’activité vaut demande d’affiliation”. Art. 9. — Le premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 13. — Le défaut d’affiliation, dans les délais fixés à l’article 10 de la présente loi, entraîne une pénalité prononcée par l’organisme de sécurité sociale, à l’encontre de l’organisme employeur d’un montant égal à mille dinars (1.000 DA) par travailleur non affilié. ……………… (Le reste sans changement) ………………….. “. Art. 10. — L’article 15 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 “Art. 15. — En cas de défaut de déclaration des salaires par l’employeur dans les délais prescrits, l’organisme de sécurité sociale peut fixer, à titre provisoire, le montant desdites cotisations sur la base des cotisations payées au titre du mois, du trimestre ou de l’année antérieure sur une base forfaitaire calculée en fonction de tout élément d’évaluation. Le montant de la cotisation fixée à titre provisoire est alors majoré de cinq pour cent (5 %). La majoration est définitivement acquise à l’organisme de sécurité sociale”. Art. 11. — L’article 16 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 16. — Le défaut de production, dans les conditions et les délais prévus par l’article 14 de la présente loi, de la déclaration de salaires entraîne une pénalité égale à 15 % du montant des cotisations dues. Cette pénalité est majorée de 5 % par mois de retard. La pénalité et la majoration sont prononcées et recouvrées par l’organisme de sécurité sociale”. Art. 12. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complété par un article 16 bis ainsi rédigé : “Art. 16 bis. — Lorsqu’il est relevé que l’organisme employeur a omis de porter un salarié sur la déclaration de salaires ou volontairement commis des inexactitudes dans le montant des salaires déclarés, il encourt une pénalité de mille dinars (1.000 DA) par travailleur et/ou inexactitude. Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l’organisme de sécurité sociale”. Art. 13. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complété par un article 24 bis ainsi rédigé : “Art. 24 bis. — En cas de cession ou de cessation volontaire d’activité de l’entreprise ou de l’une de ses unités, le versement des cotisations échues ou à échoir est exigible dans un délai de dix (10) jours francs. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application de cet article”. Art. 14. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 24 ter ainsi rédigé : “Art. 24 ter. — Hormis les cas prévus à l’article 24 bis ci-dessus, les cotisations de la caisse de sécurité sociale sont recouvrées dans les autres cas de cessation d’activité, conformément à la législation en vigueur.” Art. 15. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 24 quater ainsi rédigé : “Art. 24 quater. — L’admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée, une seule fois, par la loi. Le conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale établit, après accord du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des finances, le dossier d’admission en non-valeur qui détermine la nature et les montants des cotisations et les périodes concernées. Dans tous les cas, l’admission en non-valeur ne doit pas porter préjudice aux droits des travailleurs affiliés”.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 Art. 16. — L’article 25 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 25. — Indépendamment des sanctions prévues aux articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27 de la présente loi, les caisses de sécurité sociale sont fondées à poursuivre, par voie de justice, les organismes employeurs pour le remboursement des prestations servies ou à échoir aux bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, l’employeur n’avait pas acquitté l’intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs concernés. En outre, l’organisme de sécurité sociale peut demander, par voie de justice, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement des cotisations”. Art. 17. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 25 bis ainsi rédigé : “Art. 25 bis. — Lorsque, en raison de la carence de l’organisme employeur, le travailleur n’a pas pu faire valider une durée d’activité exercée au sein de cet organisme, il est fondé à demander, par voie de justice la validation de ladite durée et les dommages et intérêts pour le préjudice subi. L’indemnisation ne peut être inférieure au montant des prestations découlant des droits qui auraient pu être acquis au titre de la durée d’activité en cause.” Art. 18. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 27 bis ainsi rédigé : “Art. 27 bis. — L’action prévue à l’article 25 bis est également ouverte au travailleur en cas de défaut de la déclaration par l’employeur relative à l’utilisation des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles prévues à l’article 69 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles”. Art. 19. — L’article 36 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 36. — L’agent de contrôle établit un rapport et un procès-verbal sur le contrôle effectué faisant ressortir notamment les infractions et irrégularités constatées. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Dans le respect des dispositions de l’article 57 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, l’organisme de sécurité sociale, sur la base du procès-verbal est habilité à : — procéder à toute régularisation de la situation de l’assujetti et/ou, — saisir aux fins de poursuites l’autorité judiciaire compétente”. 13 novembre 2004 Art. 20. — L’article 38 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complété par un deuxième alinéa, ainsi rédigé : “Art. 38. — ……………………………………………… Toute administration publique qui, à l’occasion de ses activités ou contrôles, a connaissance d’infractions ou irrégularités aux obligations en matière de sécurité sociale est tenue d’en informer l’organisme de sécurité sociale “. Art. 21. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est complétée par un article 38 bis ainsi rédigé : “Art. 38 bis. — L’inspecteur du travail est habilité dans le cadre de ses missions à relever toute infraction à la législation et à la réglementation de sécurité sociale. Il est tenu d’en informer par écrit l’organisme de sécurité sociale compétent”. Art. 22. — L’article 41 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 41. — Lorsque les obligations de la présente loi n’ont pas été respectées et lorsque les pénalités prononcées par l’organisme de sécurité sociale n’ont pas été acquittées, dans un délai de trois (3) mois à compter de leur notification, et après avoir épuisé tous les moyens de recouvrement, l’organisme de sécurité sociale saisit le tribunal qui ordonne le paiement des sommes dues et prononce une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA). En outre, l’employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prescrits, des travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, l’employeur est passible d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à vingt quatre (24) mois. Art. 23. — L’alinéa premier de l’article 42 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 42. — En cas d’infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, l’employeur qui a retenu par devers lui indûment la quote-part de cotisations du travailleur est puni d’une amende de mille dinars (1.000 DA) par travailleur”.
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 2004 Art. 24. — La loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, susvisée est complétée par un article 42 bis ainsi rédigé : “Art. 42 bis. — Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 41 et de celles de l’article 42 de la présente loi, les sanctions sont portées au double en cas de récidive dans les manquements aux obligations des assujettis prescrites par la présente loi. Il y a récidive si dans les douze (12) mois précédant un avertissement ou une mise en demeure adressés par la caisse, l’employeur a été sanctionné pour une infraction à l’une des obligations prévues par la présente loi. Chaque manquement est apprécié séparément”. Art. 25. —La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif). J.O. n° 52 du 2 Rajab 1425 correspondant au 18 août 2004. Pages 12, 14, 18, 19 et 20 - articles 12, 27, 65, 67, 71 et 81. Au lieu de : «… physique et sportive…» Lire : «… physique et des sports…» DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 Page 13, 1ère colonne - article 17, 2ème et 3ème lignes Au lieu de : «… physique et sportive et de loisirs…» Lire : «… physique, les sports et les loisirs…» Page 13, 1ère colonne - article 18, 2ème ligne Au lieu de : «… physique, et sportive…» Lire : «… physique, et les sports…» Page 15, 1ère colonne - article 38, 1ère ligne Au lieu de : «… Sous réserve de l’organisation…» Lire : «… Sous réserve de la réglementation…» Page 17, 1ère colonne - article 51, 1ère ligne Au lieu de : «… La fédération sportive nationale à…» Lire : «… La fédération sportive nationale participe à…» Page 18, 1ère colonne - article 63, 4ème ligne Au lieu de : «… réquisition…» Lire : «… demande…» Page 21, 2ème colonne - article 93, 1ère et 2ème lignes Au lieu de : «… sujétions de prestations publiques…» Lire : «… sujétions de service public…» Page 23, 1ère colonne - article 110, 2ème ligne Au lieu de : «… au présent…» Lire : «… cet…» DECRETS Décret présidentiel n° 04-354 du 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004 portant déclaration de deuil national.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national; Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; Vu le décès de son excellence Yasser ARAFAT, Chef de l’Etat de Palestine ; Décrète : Article 1er. — Un deuil national est déclaré les 11, 12 et 13 novembre 2004. Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à travers l’ensemble du territoire national sur tous les édifices, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1425 correspondant au 11 novembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 Décret exécutif n° 04-351 du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; 13 novembre 2004 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre cent quatre vingt dix neuf millions de dinars (499.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre cent quatre vingt dix neuf millions de dinars (499.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE « A » Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-01 Sûreté nationale — Rémunérations principales…………………………………………… 34.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 34.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-05 Sûreté nationale — Habillement……………………………………………………………….. 240.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 240.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………………… 274.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 274.000.000 Total de la section II……………………………………………………………….. 274.000.000
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 13 novembre 2004 ETAT ANNEXE « A » (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYEN DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales CREDITS ANNULES EN DA CIVILE 33-01 Protection civile — Prestations à caractère familial…………………………………….. 80.000.000 33-03 Protection civile — Sécurité sociale………………………………………………………….. 110.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 190.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Protection civile — Versement forfaitaire………………………………………………….. 20.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 20.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 210.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 210.000.000 Total de la section III……………………………………………………………… 210.000.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DES TRANSMISSIONS NATIONALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-12 Services déconcentrés des transmissions nationales — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………. 15.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 15.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 15.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 15.000.000 Total de la section VI……………………………………………………………….. 15.000.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 499.000.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 13 novembre 2004 ETAT ANNEXE « B » Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION II DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-03 Sûreté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………………………………. 5.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 5.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Sûreté nationale — Matériel et mobilier…………………………………………………….. 60.000.000 34-03 Sûreté nationale — Fournitures…………………………………………………………………. 80.000.000 34-07 Sûreté nationale — Acquisition — Fournitures et entretien du matériel technique du service des télécommunications………………………………………….. 20.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 160.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………………… 165.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 165.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-13 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires………………………………………… 29.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 29.000.000
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 13 novembre 2004 ETAT ANNEXE « B » (Suite) Nos DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services CREDITS OUVERTS EN DA 34-16 Services déconcentrés de la sûreté nationale — Alimentation………………………. 80.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 80.000.000 Total du titre III ……………………………………………………………………… 109.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 109.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 274.000.000 SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION SOUS-SECTION I SERVICE CENTRAUX TITRE III MOYEN DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités CIVILE 31-01 Protection civile — Rémunérations principales…………………………………………… 210.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 210.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 210.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 210.000.000 Total de la section III………………………………………………………………… 210.000.000 SECTION VI DIRECTION GENERALE DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DES TRANSMISSIONS NATIONALES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés des transmissions nationales — Rémunérations principales…………………………………………………………………………………………… 15.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 15.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 15.000.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 15.000.000 Total de la section VI……………………………………………………………….. 15.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 499.000.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 Décret exécutif n° 04-352 du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-44 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des travaux publics ; 13 novembre 2004 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de douze millions six cent mille dinars (12.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et au chapitre n° 36-25 “Subvention à l’agence nationale des autoroutes (A.N.A)”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de douze millions six cent mille dinars (12.600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………….. 365.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 365.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques………………………………………………………………………………………………. 2.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 2.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 2.365.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 2.365.000
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 15 ETAT ANNEXE (Suite) Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES TITRE MOYENS DES DES TRAVAUX PUBLICS III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés des travaux publics 34-14 Services déconcentrés des travaux publics 34-91 Services déconcentrés des travaux publics — Matériel et mobilier…………………… 2.400.000 — Charges annexes……………………….. 5.200.000 — Parc automobile……………………….. 2.635.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 10.235.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 10.235.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………… 10.235.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 12.600.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 12.600.000 Décret exécutif n° 04-353 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du ministre de l’énergie et des mines et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 ; Vu la loi n° 97-01 du 28 Rabie Ethani 1418 correspondant au 31 août 1997 portant loi de finances complémentaire pour 1997 ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu le décret présidentiel n° 03-366 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de services à risques pour l’appréciation, le développement et l’exploitation des gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé “Touat” cuvette de Sbaâ (blocs : 352a et 353) conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “China National Petroleum Corporation (CNPC) “ ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-107 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant fixation du prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, des prix sortie-raffinerie et de la marge de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national ; Après avis du conseil de la concurrence, Décrète : Article 1er. — En application de l’article 5 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, le présent décret a pour objet de fixer les prix de cession entrée-raffinerie du pétrole brut, les prix sortie-raffinerie et les marges de distribution de gros des produits raffinés destinés au marché national. Art. 2. — Le prix de cession entrée-raffinerie, autre que la raffinerie d’Adrar du pétrole brut destiné au marché national, est fixé à 7.959,17 DA/tonne. Art. 3. — Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés, autres que ceux de la raffinerie d’Adrar, destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 1 du présent décret. Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 Art. 4. — Le prix de cession entrée-raffinerie d’Adrar du pétrole brut destiné au marché national est fixé à 4.828,43 DA/tonne. Le prix de cession cité à l’alinéa ci-dessus, peut faire l’objet de révisions conformément aux dispositions du contrat de services à risques pour l’appréciation, le développement et l’exploitation des gisements de pétrole brut situés sur le périmètre dénommé “Touat” cuvette de Sbaa (blocs : 352a et 353) conclu à Alger le 14 juillet 2003, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “China National Petroleum Corporation (CNPC)” et approuvé par le décret présidentiel n° 03-366 du 23 octobre 2003, susvisé. Art. 5. — Les prix sortie-raffinerie des produits raffinés d’Adrar destinés au marché national, ainsi que les marges de distribution de gros, sont fixés conformément au tableau figurant en annexe 2 du présent décret. Ces prix et ces marges s’entendent en hors taxes. Art. 6. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 98-107 du 4 avril 1998, susvisé. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. 13 novembre 2004 ANNEXE 1 Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers raffinés destinés au marché national issus des raffineries autres que celle de la raffinerie d’Adrar. Prix Marge de Produits sortie-raffinerie distribution de gros (DA/TM) HT (DA/TM) HT Butane 2.362 6.267 Propane 2.362 3.775 GPL - VRAC 2.362 1.934 GPL - Carburant 2.362 3.126 Essence super 11.232 1.816 Essence normale 11.232 1.813 Gas-oil 8.839 1.673 Fuel lourd 8.358 1.318 ANNEXE 2 Prix sortie-raffinerie et marges de distribution de gros des produits pétroliers raffinés destinés au marché national issus de la raffinerie d’Adrar. Prix Marge de Produits sortie-raffinerie distribution de gros (DA/TM) HT (DA/TM) HT Butane 6.189 2.440 Propane 4.403 1.735 Essence super 9.354 3.641 Essence normale 9.352 3.480 Gas-oil 7.543 2.919 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 portant nomination d’un conseiller auprès du Président de la République.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2° ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er. — Monsieur Abdelouahab DERBAL est nommé conseiller auprès du Président de la République, à compter du 4 juin 2004. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 13 novembre 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté interministériel du 10 Rabie Ethani 1425 correspondant au 30 mai 2004 fixant le nombre des postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de l’industrie.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel membres du Gouvernement ; 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 03-135 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’industrie ; Vu le décret exécutif n° 03-136 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété susvisé, le présent arrêté fixe le nombre des postes supérieurs suit : CADRE JURIDIQUE Décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs ci-dessus mentionnés entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire du grade précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit et dans les mêmes formes dans son grade d’origine. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. de l’administration centrale du ministère de l’industrie comme POSTE SUPERIEURS NOMBRE Assistant de cabinet 4 Chargé d’accueil et d’orientation 2 TOTAL 6 Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1425 correspondant au 30 mai 2004. Le ministre Le ministre de l’industrie des finances Lachemi DJAABOUBE Abdelatif BENACHENHOU Pour le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 13 novembre 2004 ANNONCES ET COMMUNICATIONS AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT CONVENTION D’INVESTISSEMENT Entre L’agence nationale de développemnt de l’investissement par abréviation ANDI, représentée par M. Baghdadli Abdelmadjid, dûment habilité à cet effet en sa qualité de directeur général, agissant pour le compte de l’Etat algérien, Ci-après dénommée l’agence, d’une part, Et ALGERIAN CEMENT COMPANY (ACC), société par actions de droit algérien au capital social de cinq milliards neuf cent dix millions deux cent deux mille dinars (5.910.202.000 DA), dont le siège social est situé à Alger, 3 bis, rue Raoul Payen - Hydra, Algérie, immatriculée au registre de commerce de la wilaya d’Alger, sous le numéron 01B 0016868, représentée par Monsieur Bishay Amine Milad, dûment habilité en sa qualité de vice-président, Ci-après dénommée la “société”, d’autre part ; Il est préalablement exposé ce qui suit : Préambule Considérant que la société a bénéficié d’une décision d’octroi d’avantages en date du 25 avril 2000 sous le n° 2000/00/2712/1 dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement, décision annulée et remplacée par une nouvelle décision datée du 18 août 2001 ; Considérant que la société a demandé à bénéficier des avantages prévus par la nouvelle législation dans le cadre du régime dérogatoire défini au chapitre II de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Considérant que le projet d’investissement de la société présente un intérêt particulier pour l’économie nationale et est éligible au régime dérogatoire de la convention ; Considérant les décisions du conseil national de l’investissement des 14 et 27 octobre 2003 ; Les parties ont convenu de signer la présente convention d’investissement à l’effet de préciser la nature et les conditions d’octroi des droits et avantages accordés à la société en contrepartie de ses engagements. Ceci étant exposé, les parties aux présentes conviennent et décident de ce qui suit ; Article 1er Objet de la convention La présente convention a pour objet de déterminer la nature des droits, avantages et garanties accordés à la société dans le cadre de son projet d’investissement, en contrepartie de ses engagements tels que définis à l’article 7 ci-dessous. Article 2 Avantages accordés à la société Les avantages sont accordés à la société au titre du régime dérogatoire prévu par l’article 10 (alinéa 2) et l’article 12 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001 susvisée : Au titre de la réalisation de l’investissement : — exemption du droit de mutation à titre onéreux, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement ; — application du droit fixe en matière d’enregistrement au taux de deux pour mille (2‰) pour les actes constitutifs de la société et les augmentations de capital, — prise en charge par l’Etat de 50% des dépenses réalisées par la société au titre des travaux d’infrastructures, conformément aux conclusions du conseil national de l’investissement et à celles du groupe de négociation avec la société, installé par décision n° 91.S.P.M 02 du 30 novembre 2002 du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement (PV des conclusions des négociations joint en annexe à l’original de la présente convention). — franchise de la TVA pour les biens et services, entrant directement dans la réalisation de l’investissement, qu’ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces biens et services sont destinés à la réalisation d’opérations assujetties à la TVA ; — application du taux réduit en matière de droits de douanes pour les biens importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; Après constat de mise en exploitation : — exonération, pendant une période de dix (10) ans d’activité effective, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), de l’IRG sur les bénéfices distribués, du versement forfaitaire (VF) et de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; – exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans ; – report de déficits sur exercices antérieurs pour une durée de cinq (5) ans, (article 147 du code des impôts directs et des taxes assimilées) ;
30 Ramadhan 1425 JOURNAL OFFICIEL 13 novembre 2004 Article 3 Modalités de remboursement des travaux d’infrastructures L’éligibilité à la prise en charge des travaux d’infrastructures et l’évaluation des dépenses y afférentes, sont déterminées par l’agence conformément à la réglementation en vigueur. La liste des travaux d’infrastructures à prendre en charge sera précisée dans la décision d’octroi d’avantages. Le remboursement de ces dépenses est subordonné à : — la réalisation complète et conforme par la société des travaux d’infrastructures éligibles au remboursement, — la réalisation de l’investissement à un taux de 50% du montant total de l’investissement déclaré dans la fiche d’engagement annexée à la décision d’octroi d’avantages, — la fourniture de tous documents et pièces justifiant la réalisation effective des dépenses, — l’évaluation et la vérification de conformité par l’agence des dépenses engagées. Article 4 Garanties de protection des investissements Les investisseurs étrangers actionnaires de la société bénéficient des garanties accordées aux investissements prévues au Titre III de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001 susvisée et des garanties, droits et avantages qui leur sont reconnus par la convention d’encouragement et de protection des investissements signée entre l’Etat dont ils sont ressortissants et la République algérienne démocratique et populaire. Article 5 Garantie de transfert Les opérations de transfert rélalisées par la société s’effectueront conformément à la réglementation des changes en vigueur. Article 6 Changement de législation et de réglementation Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les révisions ou abrogations susceptibles d’intervenir à l’avenir ne remettront pas en cause les avantages précisément indiqués dans la présente convention. Article 7 Engagements En contrepartie des droits et avantages qui lui sont accordés, la société prend l’engagement de réaliser à Chouf Ammar — commmune de Hammam Dhalaa (wilaya de M’Sila) — , une cimenterie d’une capacité de 2 millions de tonnes/an . DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Cette capacité pourra être portée à 4 millions de tonnes/an par la réalisation d’une seconde ligne, dans le cas où les conditions du marché le permettent. La société bénéficiera, pour cette seconde ligne, des mêmes conditions et avantages définis dans la présente convention sans pour cela excéder la durée de validité de celle-ci (10 ans), à partir de sa signature, tel que prévu à l’article 19 ci-dessous. A titre transitoire , et pour permettre le démarrage de la première ligne de production, la société peut recourir à l’importation de clinker pour la production de ciment et ce dans les limites de ses besoins objectifs. Cette importation ne saurait dépasser le 31 mars 2004. La société s’engage à notifier à l’agence la date effective d’entrée en production de chacune des deux lignes de production. Article 8 Suivi des engagements de la société Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, les investissements concernés par la présente convention font l’objet d’un suivi par l’agence, en relation avec les administrations et les organismes chargés de veiller au respect des obligations nées du bénéfice des avantages octroyés. Par ailleurs, un rapport annuel certifié par le commissaire aux comptes de la société, donnant la liste des investissements effectifs réalisés dans l’exercice fiscal considéré, devra être transmis annuellement par la société à l’agence avant le 31 juillet de l’année suivante. Article 9 Respect des normes La société s’engage à respecter les normes et les prescriptions techniques et environnementales en vigueur résultant des lois et règlements et des conventions internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire est partie. En particulier, la société s’oblige à réaliser les investissements nécessaires en matière de lutte contre la pollution industrielle et pour la protection de l’environnement. Article 10 Priorité au marché national La production de la société sera affectée en priorité à la satisfaction des besoins du marché national. Article 11 Incinération de déchets La société autorisera les autorités locales et nationales concernées à utiliser les fours de la cimenterie pour l’incinération de déchets. La décision sera prise sur la base d’études techniques qui seront réalisées par les autorités concernées. La société s’engage à fournir auxdites autorités les résultats de ses propres recherches sur la faisabilité d’une telle opération.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 30 Ramadhan 1425 Article 12 Prix La société s’engage à pratiquer des prix du ciment conformes aux conditions du marché domestique. Article 13 Cas de force majeure Il est entendu par cas de force majeure tout évènement qui viendrait à se produire et qui serait indépendant de la volonté des parties, tel que catastrophe naturelle, guerre, troubles majeurs, actes de sabotage notamment, qui empêcherait la mise en œuvre et/ou la poursuite des objectifs et des engagements des parties au titre de la présente convention. En cas de survenance de tels évènements, les parties conviendront des dispositions nécessaires et utiles afin de poursuivre les objectifs, objet de la présente convention. Article 14 Sanctions Sauf cas de force majeure, le non-respect de ses engagements par la société entraîne l’application de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait des avantages accordés. Ces sanctions sont soumises pour approbation au conseil national de l’investissement. Article 15 Notification Toute notification doit être adressée à la partie concernée par courrier postal recommandé avec accusé de réception à l’adresse de son siège social tel que précisé ci-dessus. Article 16 Loi applicable Les parties reconnaissent que la présente convention est soumise aux lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire. 13 novembre 2004 Article 17 Règlement des différends Les parties expriment leur intention d’examiner dans l’esprit le plus objectif, le règlement de tous les différends, sans exception, qui pourraient surgir entre elles et qui auraient un rapport quelconque avec la présente convention. Toutefois, si un différend subsistait, celui-ci serait tranché définitivement dans le cadre des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. Article 18 Décision d’octroi d’avantages La présente convention vaut déclaration d’investissement. Une décison d’octroi d’avantages sera délivrée par l’agence à la société. Article 19 Entrée en vigueur La présente convention est signée par les deux parties, pour une durée de dix (10) ans, après approbation par le conseil national de l’investissement, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire conformément à l’article 12 de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, susvisée. Elle prend effet à compter de sa signature par les parties. Article 20 Divers Tout amendement de la présente convention nécessite le consentement express des parties et donne lieu à l’établissement d’un avenant adopté dans les mêmes formes que la convention. La présente convention comporte une annexe jointe à l’original et en fait partie intégrante (PV de conclusion du groupe de négociateurs concernant la prise en charge par l’Etat des dépenses des travaux d’infrastructures). En foi de quoi, les parties ont signé la présente convention, en deux (2) exemplaires originaux. Fait à Alger le 30 octobre 2003. Pour l’Agence Pour la société Le directeur général Le vice-président Abdelmadjid BAGHDADLI Amine Milad BISHAY Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE