Décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du lycée
TITRE 1 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale le présent décret a pour objet de fixer les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du lycée.
ALGERIENNE N° 57 24 Chaoual 1431 3 octobre 2010
Article 2
فتح المادةLe lycée est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et spécialisé en éducation et en enseignement.
Le lycée est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 3
فتح المادةLe lycée est chargé des missions fixées à l'article 53 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée.
Article 4
فتح المادةLe lycée dispose, notamment, des infrastructures pédagogiques et administratives suivantes :
— laboratoires de travaux pratiques ;
— salles d'informatique ;
— bibliothèque ;
— salle de documentation et d'information scolaires ;
— installations et équipements sportifs ;
— clubs culturels et scientifiques ;
— salle polyvalente.
Le lycée est doté, également, de matériels didactiques et d’équipements technico-pédagogiques.
Article 5
فتح المادةLe lycée fonctionne selon le régime d'externat. Le lycée peut, en outre, disposer du régime de demi-pension ou du régime d'internat.
Le lycée peut, en outre, bénéficier conjointement avec un ou plusieurs lycées du régime de demi-pension ou du régime d'internat, conformément aux exigences de la carte scolaire.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe lycée est dirigé par un directeur, administré par un conseil d'orientation et de gestion et doté de conseils pédagogiques et administratifs.
Chapitre 1 — Le conseil d'orientaion et de gestion
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation et de gestion comprend :
— le directeur du lycée, président ;
— le censeur du lycée, vice-président ;
— le fonctionnaire d'intendance chargé de la gestion ;
— le conseiller principal de l'éducation ou le conseiller de l'éducation ;
— le conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ou le conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ;
— trois (3) représentants des enseignants, élus par leurs pairs ; 24 Chaoual 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 3 octobre 2010
— trois (3) représentants élus des adjoints de l'éducation, des personnels administratifs et des ouvriers professionnels ;
— le président de l'association des parents d'élèves ou son représentant ;
— trois (3) représentants des élèves parmi les délégués de classes (un par niveau), élus par leurs pairs.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'orientation et de gestion délibère notamment sur :
— le projet de budget du lycée ;
— les comptes administratif et de gestion ;
— le projet d'établissement ;
— l'organisation générale et l'état matériel du lycée ;
— les propositions portant sur l'ensemble des questions relatives à la gestion pédagogique ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— toute mesure visant l'amélioration du fonctionnement du lycée et favorisant l'atteinte de ses objectifs.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation et de gestion se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an au moins, dont une au début de l'année scolaire, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les convocations et l'ordre du jour sont adressés par le président du conseil aux membres du conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation et de gestion ne peut délibérer que pour les points inscrits à l'ordre du jour et en présence de la majorité de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l'issue d'un délai de huit (8) jours.
Dans ce cas, les délibérations du conseil d'orientation et de gestion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'orientation et de gestion sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation et de gestion feront l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur du lycée.
Article 12
فتح المادةLes délibérations concernant le budget, le compte administratif et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Chapitre Il Le directeur
Article 13
فتح المادةLe directeur du lycée est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale selon les conditions prévues à l'article 160 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةOutre les missions prévues à l'article 159 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le directeur du lycée est chargé, notamment :
— d'agir au titre du lycée et le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exécuter les délibérations du conseil d'orientation et de gestion ;
— d'élaborer le budget du lycée et de mandater les dépenses ;
— de passer tous marchés, conventions et accords, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d'établir les rapports et les tableaux périodiques et de les transmettre à l'autorité de tutelle.
Article 15
فتح المادةLe directeur, auquel est rattaché un secrétariat, est assisté par :
— le censeur du lycée ;
— le fonctionnaire d'intendance chargé de la gestion ;
— le conseiller principal de l'éducation ou le conseiller de l'éducation ;
— le conseiller principal de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ou le conseiller de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle.
Article 16
فتح المادةLes assistants du directeur, cités à l'article 15 ci-dessus, assurent leurs missions dans le cadre des services suivants :
— le service pédagogique ;
— le service financier.
Section 1 — Le service pédagogique
Article 17
فتح المادةOutre les missions prévues à l'article 93 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le censeur supervise, sous l'autorité du directeur du lycée, le service pédagogique. Il est chargé, notamment :
— de contrôler et de suivre l'assiduité des élèves, leur travail et leurs résultats scolaires ;
— d’informer et d’orienter les élèves ;
— de dynamiser et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 2 — Le service financier
Article 18
فتح المادةOutre les missions prévues aux articles 135 et 136 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaouel 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé, le fonctionnaire d'intendance chargé de la gestion supervise, sous l'autorité du directeur du lycée, le service financier, il est chargé des missions ayant trait à la gestion financière et matérielle assignée aux personnels des services d'intendance prévues aux articles 121, 122 et 128 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, susvisé.
Chapitre III — Les conseils pédagogiques et administratifs
Article 19
فتح المادةLe lycée est doté des conseils pédagogiques et administratifs suivants :
— le conseil d'enseignement ;
— le conseil de classe ;
— le conseil de coordination administrative ;
— le conseil d'orientation ;
— le conseil de discipline.
La composition et les missions des conseils pédagogiques et administratifs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةLes conditions relatives à l'élaboration des prévisions budgétaires et à la gestion financière du lycée sont régies par les dispositions du décret éxécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001, susvisé.
Article 21
فتح المادةLe budget du lycée comporte un titre pour les recettes et un titre pour les dépenses.
Les recettes comprennent :
— les subventions accordées par l'Etat ;
— les aides accordées par les collectivités locales, les établissements et organismes publics ;
— les dons et les legs ;
— les ressources diverses.
Les dépenses comprennent :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs pédagogiques du lycée et à la sauvegarde de son patrimoine.
ALGERIENNE N° 57 24 Chaoual 1431 3 octobre 2010
Article 22
فتح المادةLe directeur du lycée procède à l'engagement et à l'ordonnancement des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes et de payement dans la limite des prévisions pour chaque exercice.
Article 23
فتح المادةLe fonctionnaire d'intendance chargé de la gestion élabore les projets des comptes administratif et financier conformément à la loi relative à la comptabilité publique.
Le directeur du lycée présente les comptes administratif et financier à la tutelle appuyés des observations du conseil d'orientation et de gestion pour approbation.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 24
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976, susvisé.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-162
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 10-230 du 23 Chaoual 1431 correspondant au 2 octobre 2010 fixant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 17-162
Décret exécutif n° 17-162 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut-type du lycée
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Décret exécutif n° 16-307
Décret exécutif n° 16-307 du 28 Safar 1438 correspondant au 28 novembre 2016 fixant les modalités relatives à l’enseignement obligatoire de la discipline d’éducation physique et sportive dans les établissements d’éducation et d’enseignement
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Décret exécutif n° 13-432
Décret exécutif n° 13-432 du 18 Safar 1435 correspondant au 21 décembre 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-308 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'école internationale algérienne en France
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