Décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées en application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes écoles sportives nationales spécialisées sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désignés ci-après « les écoles »
Article 3
فتح المادةLes écoles sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 4
فتح المادةLes écoles ont pour missions :
— l’initiation, la préformation, la formation et le perfectionnement des talents sportifs issus, notamment, des clubs sportifs, centres et structures de formation relevant du mouvement associatif et des classes « sport - études » dans une discipline sportive en vue de leur permettre d’accéder aux différentes sélections et équipes sportives ainsi qu’à la pratique sportive professionnelle,
— de constituer un vivier de talents sportifs à l’effet d’assurer la succession et la pérennité de l’élite sportive,
— de veiller au suivi scolaire et professionnel des talents sportifs en relation avec les secteurs et structures concernés et de conclure à cet effet toutes conventions et contrats, avec les centres de formation professionnelle et les établissements scolaires pour une scolarisation et une formation professionnelle des talents sportifs,
— de contribuer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contenus des programmes d’études et d’entraînement des talents sportifs,
— de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des critères de détection, d’orientation et de sélection des talents sportifs ainsi que du contrôle de leurs aptitudes et qualités,
— de mettre à la disposition des talents sportifs l’encadrement pluridisciplinaire et l’ensemble des installations, équipements nécessaires à leur formation et perfectionnement sportifs , à leur hébergement, à leur restauration, à leur transport et à leur suivi médico-sportif,
— d’assurer toutes les conditions d’hygiène, de sécurité, de maintenance et de valorisation de leurs infrastructures et équipements,
— d’accueillir des stages de perfectionnement et de mise à niveau des personnels d’encadrement de l’élite sportive de la discipline,
— de conclure tout contrat de formation sportive de talents sportifs avec toute partie concernée,
— de développer et d’organiser des échanges nationaux et internationaux dans leur domaine d’activité avec les organismes concernés.
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission sur l’ensemble du territoire national, l’école nationale dispose d’écoles régionales.
Article 6
فتح المادةChaque école est spécialisée dans la formation des talents sportifs dans :
— une discipline sportive ;
— une famille des disciplines sportives suivantes : * Les sports collectifs, * Les sports individuels, * Les sports de combat, * Les sports nautiques et subaquatiques, * Les sports équestres. 14 janvier 2009
— un groupe de familles de disciplines citées ci-dessus lorsque les exigences et conditions techniques et infrastructurelles le permettent.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 7
فتح المادةLes écoles sont créées par décret.
Le décret de création fixe le siège et la ou les disciplines assurées par l’école.
Article 8
فتح المادةLa création d’école est subordonnée au respect des critères suivants :
— les objectifs stratégiques du développement du sport national,
— le caractère de la ou des disciplines,
— les particularités du développement des disciplines sportives notamment, celles génératrices de résultats sportifs,
— les exigences du calendrier sportif international et olympique,
— l’existence de moyens humains et matériels,
— la valorisation des vocations sportives nationales.
Article 9
فتح المادةLes catégories d’âge, les critères de sélection, d’orientation et d’admission à l’école sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 10
فتح المادةL’école dispense une formation sportive aux talents sportifs ayant des prédispositions conformes aux exigences de la pratique d’une discipline sportive dans la perspective de la réalisation de performances sportives.
Article 11
فتح المادةL’école peut également dispenser une formation sportive pour le compte des clubs, ligues et fédérations selon des modalités contractuelles fixées entre ces derniers et l’école.
Article 12
فتح المادةLes programmes d’études et d’entraînement et les contenus des différents paliers méthodologiques de formation ainsi que les modalités d’organisation et de sanction de la formation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 13
فتح المادةL’organisation interne de l’école nationale et des écoles régionales est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 14
فتح المادةLes écoles sont administrées par un conseil d’administration et dirigées par un directeur. Elles sont dotées d’un conseil technique et sportif. 17 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2009
Article 15
فتح المادةLe conseil d’administration des écoles, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale,
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— le représentant du ministre de l’éducation nationale,
— le représentant du ministre des finances,
— le représentant du ministre de l'énergie et des mines,
— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
— le représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
— le directeur méthodologique de la fédération sportive nationale concernée par la discipline sportive de l’école,
— un représentant élu des personnels de l’école,
— un représentant élu du personnel d’encadrement de l’école.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’école participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
Article 17
فتح المادةLe conseil d’administration délibère, notamment, sur :
— le plan de développement de l’établissement,
— les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement,
— le projet de budget et les comptes de l’établissement,
— les modalités d’utilisation des structures de l’établissement,
— les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location,
— les programmes d’activités de l’établissement, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19
— les marchés, contrats, conventions et accords,
— le rapport annuel d’activités de l’établissement,
— toute question intéressant l’organisation et l’amélioration du fonctionnement de l’établissement.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Article 18
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président.
Article 19
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission au ministre chargé des sports sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur
Article 21
فتح المادةLe directeur de l’école nationale est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 22
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement de l’école. A ce titre :
— il représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile,
— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration,
— il établit les projets de budgets et les comptes de l’école,
— il passe tout contrat, marché, convention et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’école,
— il élabore les projets d’organisation interne et le règlement intérieur de l’école,
— il pourvoit aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu,
— il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs,
— il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé des sports, après approbation du conseil d’administration,
— il est ordonnateur du budget de l’école.
Section 3 — Le conseil technique et sportif
Article 23
فتح المادةLe conseil technique et sportif est un organe consultatif chargé de proposer et d’émettre des avis sur les mesures de nature à améliorer les programmes de formation, l’organisation et le fonctionnement des services de l’école.
Article 24
فتح المادةLes missions, la composition et le fonctionnement du conseil technique et sportif sont fixés par le règlement intérieur de l’école.
Section 4 — Les écoles régionales spécialisées
Article 25
فتح المادةLes écoles régionales spécialisées sont dirigées par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 26
فتح المادةLes écoles régionales spécialisées disposent d’antennes locales dénommées « écoles sportives locales » chargées notamment de l’initiation et de la formation des talents sportifs issus des quartiers et cités de la commune, siège de l’école locale, et des communes environnantes.
Les écoles sportives locales sont des structures de l’école régionale.
Les écoles sportives locales sont notamment domiciliées au sein des établissements relevant du ministère chargé des sports.
Article 27
فتح المادةLes directeurs des écoles sportives locales sont nommés par décision du directeur de l’école nationale.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 28
فتح المادةLe budget des écoles comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
En recettes :
— les subventions de l’Etat,
— les subventions éventuelles des collectivités locales,
— les dons et legs octroyés dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur,
— les autres ressources liées à l’activité de l’école. 14 janvier 2009 En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement,
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.
Article 29
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le directeur de l’école nationale, est soumis au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation à l’autorité de tutelle et au ministre des finances.
Article 30
فتح المادةLa qualité d’ordonnateur secondaire peut être conférée aux directeurs des écoles régionales par le directeur de l’école nationale.
Article 31
فتح المادةL’ordonnateur principal émet des délégations de crédits au profit des ordonnateurs secondaires et met à leur disposition des fonds pour la couverture des dépenses.
Article 32
فتح المادةChaque école régionale peut disposer d’un comptable secondaire agréé dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLa comptabilité de l’école est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique et le maniement des fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Article 34
فتح المادةLe contrôle financier de l’école est assuré par un contrôleur financier désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009.
Ahmed OUYAHIA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 09-16 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant création d’une école nationale et d’écoles régionales de football
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Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1430 correspondant au 17 septembre 2009 fixant l’organisation interne de l’école sportive nationale et des écoles sportives régionales spécialisées
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