Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la nature juridique, le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ainsi que ses dépenses et ses ressources en application des dispositions de l’article 79 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLe fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives désigné ci-après «le fonds » est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Le fonds est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةLe fonds est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 17
Article 4
فتح المادةLe siège du fonds est fixé a Alger.
Article 5
فتح المادةLe fonds a pour missions, conformément aux lois et règlements en vigueur, de compléter et de renforcer l’action de l’Etat dans les domaines socio-éducatif, des loisirs et des initiatives de la jeunesse, de promouvoir le développement du sport dans tous ses segments, notamment la formation et d’en stimuler les résultats.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de collecter, de percevoir et de gérer les ressources financières définies à l’article 78 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, ainsi que celles prévues à l’article 24 ci-dessous ;
— de proposer et de participer à la mise en œuvre de toute mesure visant l’élimination des disparités en matière de financement d’activités sportives et de jeunesse entre les wilayas et entre les communes ;
— d’initier et d’engager toutes actions d’investissements producteurs de biens et de services en relation avec son objet ;
— d’étudier, d’élaborer et de proposer les modalités de répartition de ses ressources disponibles aux différentes structures nationales de l’éducation physique et des sports et aux organismes d’animation socio-éducative et de loisirs de jeunes ;
— de participer au financement de l’organisation des manifestations sportives nationales et internationales de jeunesse et des sports ainsi que des actions de formation, d’études et de recherche initiées dans le domaine de la jeunesse et des sports ;
— de contribuer à la prise en charge matérielle et financière des talents sportifs et des animateurs des activités de jeunesse ainsi qu’à la dotation des associations sportives et de jeunesse en matériels et équipements pédagogiques ;
— d’assurer, en accord avec les structures d’animation et d’organisation des pratiques sportives et les autres organismes sportifs, et pour leur compte, la gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs ;
— de gérer les infrastructures d’hébergement, de restauration ainsi que les installations sportives dont il dispose et de les mettre à disposition des structures et organismes sportifs et de jeunes ;
— d’assister les structures d’animation et d’organisation des pratiques physiques et sportives dans la gestion et l’exploitation des droits relatifs, notamment, à la retransmission des spectacles sportifs et des compétitions sportives se déroulant ou transitant sur le territoire national ainsi qu’aux compétitions internationales auxquelles participent les athlètes nationaux ;
— d’assister les talents sportifs dans la poursuite de leur scolarité et de leur formation sportive ;
— d’attribuer des prix et récompenses : * aux athlètes et entraîneurs ayant réalisé des performances de niveau international ou mondial lors des compétitions sportives nationales et internationales ainsi qu’à leurs encadreurs ; * aux jeunes talents assidus et à leurs encadreurs des classes « sport - études » ; * aux meilleurs participants aux manifestations et activités culturelles et scientifiques de jeunes, aux lauréats des concours organisés en matière d’activités et d’initiatives de la jeunesse ainsi qu’à leurs encadreurs ; * aux jeunes qui se sont distingués par leur créativité dans tous les domaines ;
— de procéder à une évaluation régulière de l’utilisation des aides accordées.
Article 6
فتح المادةLe fonds assure une mission de service public conformément au cahier des charges fixant les sujétions de service public annexé au présent décret.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةLe fonds est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général.
Article 8
فتح المادةL’organisation interne du fonds est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration, présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la communication ;
— le directeur chargé des sports au ministère de la jeunesse et des sports ;
— le directeur chargé de la jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports ;
— le directeur général du pari sportif algérien ;
— le directeur général de la société des courses hippiques et du pari mutuel ;
— le président de l’observatoire national des sports ou son représentant ;
— le président du comité national olympique ou son représentant ;
— deux (2) directeurs techniques nationaux de fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique ;
— deux (2) directeurs des offices des établissements de jeunes ;
— deux (2) directeurs des offices des parcs omnisports de wilaya ;
— un (1) représentant élu des personnels du fonds.
ALGERIENNE N° 04 Aouel Safar 1431 17 janvier 2010 Le directeur général participe aux travaux du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général du fonds.
Le conseil d’administration peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général du fonds, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires aux points qui y sont inscrits, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur :
— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur du fonds ;
— le budget et les comptes du fonds ;
— les programmes d’actions annuels et pluriannuels, ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée ;
— les projets de programme d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension du fonds ;
— la répartition des revenus et subventions ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— la conclusion d’emprunts auprès des institutions financières ;
— la rémunération des prestations de services et des produits réalisés par le fonds ;
— les projets d’acquisition et de location d’immeubles ;
— les marchés, contrats, accords et conventions ;
— la formation des personnels du fonds.
Toute autre question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement du fonds et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée ; dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours suivant la réunion et sont exécutoires trente
(30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse de la tutelle signifiée dans ce délai.
Les délibérations prévues aux 4ème, 5ème, 7ème et 9ème tirets de l’article 12 ci-dessus ne peuvent être exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la jeunesse et des sports.
Section 2 — Le directeur général
Article 16
فتح المادةLe directeur général du fonds est nommé par décret sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement du fonds.
A ce titre :
— il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il met en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
— il prépare le projet de budget et établit les comptes de l’établissement ;
— il ordonnance les dépenses de l’établissement ;
— il élabore les projets d’organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ;
— il prépare les réunions du conseil d’administration ;
— il passe tout marché, convention, accord et contrat dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il veille à la réalisation des objectifs assignés au fonds dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse et de la politique nationale du sport ;
— il nomme l’ensemble des personnels de l’établissement à l’exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du fonds ;
— il établit le rapport d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 19 Le directeur général peut, sous sa responsabilité, et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs.
Article 18
فتح المادةLe directeur général est assisté dans l’exercice de ses fonctions par des directeurs.
Les directeurs sont nommés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur général du fonds.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةL’exercice financier du fonds est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Article 20
فتح المادةLa comptabilité du fonds est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe budget du fonds comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les quotes-parts, contributions, produits et revenus prévus visés à l'article 78 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée : * une quote-part du produit des activités organisées par le ou les organismes ou établissements chargés de l’organisation des paris sportifs, jeux assimilés et du pari mutuel ; * une quote-part fixée par voie réglementaire du produit de la publicité réalisée sur les terrains et salles de sports ; * la contribution de l’Etat liée aux charges de sujétions de service public ; * la contribution des collectivités locales ; * la contribution des entreprises et organismes publics et privés ; * le produit réalisé à l’occasion d’activités promotionnelles liées à son objet ; * les dons et legs ; * les revenus réalisés par le fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet ; * les revenus réalisés par le fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité ;
— toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet ;
— une quote-part des gains provenant des droits d’engagement, de participation et/ou d’inscription aux compétitions sportives internationales transitant par le territoire national, débutant ou s’achevant en Algérie ;
— une quote-part des droits de retransmission télévisée à l’étranger des compétitions nationales ou internationales se déroulant en Algérie ;
— une quote-part du produit de la vente aux structures, établissements ou organismes chargés de la transmission ou de la retransmission télévisée des compétitions nationales et internationales se déroulant en Algérie ;
— une quote-part du produit de toutes opérations de parrainage s’appuyant ou résultant d’un support publicitaire ou promotionnel à caractère sportif ;
— une quote-part du produit de toutes conventions de parrainage de marques d’équipements sportifs ;
— une quote-part des usages spéciaux de timbres et médailles commémoratives des événements sportifs.
Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, fixe les quotes-parts visées aux tirets 3 à 7 ci-dessus et revenant au fonds.
Les modalités de répartition du produit des ressources sont fixées annuellement par décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports qui détermine, en outre, le montant des subventions allouées aux structures et organismes concernés.
Au titre des dépenses :
— les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les pratiques physiques et sportives ;
— les dépenses destinées à soutenir et promouvoir les activités et initiatives de jeunes ;
— les dépenses de fonctionnement du fonds ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement du fonds ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du fonds.
Article 22
فتح المادةLe projet de budget et les comptes d’exploitation du fonds sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et les décisions d’affectation des résultats de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 24
فتح المادةLe contrôle et la certification des comptes de l’établissement sont assurés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989, susvisé.
Article 26
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ASSUREES PAR LE FONDS NATIONAL DE PROMOTION DES INITIATIVES DE LA JEUNESSE ET DES PRATIQUES SPORTIVES
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge du fonds national de promotion des initiatives de la ALGERIENNE N° 04 Aouel Safar 1431 17 janvier 2010 jeunesse et des pratiques sportives désigné ci-après « Le fonds » ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives.
Article 2
فتح المادةLes sujétions de service public mises par l’Etat à la charge du fonds dans le cadre du renforcement des actions de l’Etat dans les domaines socio-éducatifs, sportifs, des loisirs, des initiatives de la jeunesse et du soutien des organismes et institutions sportifs et de jeunesse sont fixées comme suit :
— Le soutien financier et matériel : * des fédérations nationales et des associations locales disposant d’un dispositif performant de détection, d’orientation et de formation des jeunes dans le cadre d’un programme de développement ; * des fédérations sportives nationales et des clubs sportifs locaux qui œuvrent à la généralisation de la pratique sportive et participent à la mise en œuvre de la politique nationale du sport ; * des associations de jeunesse qui participent activement à la mise en œuvre des projets initiés dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse ; * de l’organisation technique et matérielle des manifestations sportives nationales et internationales ainsi que des festivals et jeux de jeunesse et des sports ; * des actions de formation et des programmes d’étude et de recherche initiés dans le domaine de la jeunesse et des sports ;
— la mise en œuvre de toutes mesures visant à assurer un équilibre en matière de financement d’activités sportives et de jeunesse au niveau local ;
— la contribution à la dotation des associations, clubs et structures associatives de formation en matériels et équipements pédagogiques nécessaires à leur fonctionnement ;
— l’attribution des prix et récompenses au profit : * des jeunes talents des classes « sport – études » qui ont réalisé des résultats sportifs performants ; * des meilleurs participants aux manifestations et activités culturelles et scientifiques de jeunes, aux lauréats de concours organisés en matière d’activités de la jeunesse ainsi qu’à leur encadrement ; * des jeunes qui se sont distingués par leur créativité dans tous les domaines ;
— la mise à disposition des infrastructures d’hébergement et de restauration ainsi que des installations sportives du fonds au profit des structures et organismes sportifs et de jeunesse.
Article 3
فتح المادةLe fonds reçoit de l’Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةPour chaque fin d’exercice budgétaire, le fonds adresse au ministre de la jeunesse et des sports l’évaluation des montants nécessaires susceptibles de lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLes dotations de crédits nécessaires à l’exécution des sujétions de service public sont déterminées chaque année conjointement par le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 6
فتح المادةLa contribution financière due par l’Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par le fonds est versée annuellement à ce dernier conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa contribution financière prévue à l’article 3 ci-dessus fait l’objet d’une comptabilité distincte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21
Article 8
فتح المادةLe fonds est tenu d’adresser au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire :
— un rapport sur l’état d’exécution des sujétions de service public de l’année précédente ;
— une copie du rapport du commissaire aux comptes concernant le fonds.
Article 9
فتح المادةLe fonds est tenu d’adresser au ministre de la jeunesse et des sports un rapport annuel sur ses activités.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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