Décret exécutif n° 11-130 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 5. — Le dirigeant sportif bénévole élu bénéficie :
— d'une assurance souscrite par sa structure sportive associative couvrant les risques éventuels qu'il encourt à l'occasion de ses activités ;
— du remboursement des frais engagés au titre de la mission effectuée liée directement à ses activités conformément aux statuts de la structure sportive associative ; ....................( Le reste sans changement )....................... »
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 9. — Le dirigeant sportif bénévole élu est tenu : .......................................................................................... ..........................................................................................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 27
— d'œuvrer à l'harmonie dans ses relations de travail avec les autorités compétentes et les partenaires, de contribuer à la prévention des problèmes et des conflits et d'assurer la sérénité propice à la bonne gouvernance de sa structure sportive associative,
— d'œuvrer au développement de sa ou de ses disciplines sportives, notamment en matière d'augmentation des effectifs de licenciés et de réalisation de performances,
— de se conformer rigoureusement aux principes et règles inhérents à la gestion de la structure sportive associative,
— de contribuer à la constitution d'une base de données informatisée de sa ou de ses disciplines sportives notamment en matière de structures affiliées, d'effectifs, d'encadrement administratif et technique, de programmes et pôles de développement, de formation des jeunes talents, de compétitions, de performances réalisées, de situations financières et de contrôle,
— de procéder, de manière régulière, aux passations de consignes avec tout nouveau dirigeant sportif bénévole élu,
— de se consacrer pleinement à la gestion des affaires de la structure sportive associative,
— d'observer les règles du code de la déontologie du dirigeant sportif bénévole élu établi par le ministre chargé des sports après consultation du comité national olympique et des fédérations sportives nationales.
Le dirigeant sportif bénévole élu doit observer rigoureusement les obligations citées ci-dessus sous peine de l'application des dispositions prévues à l'article 15 du présent décret ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 conespondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit :
« Art. 9. bis — Nonobstant les dispositions de l'article 9 tiret 10 ci-dessus, les dirigeants sportifs bénévoles élus des fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général ayant atteint ou dépassé les seuils d'effectifs de licenciés fixés dans le cadre des objectifs de développement arrêtés par la politique nationale du sport, peuvent bénéficier d'une prime d'encouragement imputée sur le budget de la fédération sportive nationale selon des modalités et conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées comme suit :
« Art. 12. — Sous réserve des conditions d'éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts de la structure sportive associative en vigueur, tout candidat à la fonction de dirigeant sportif bénévole élu doit remplir les conditions suivantes : .......................................................... ..........................................................................................
— souscrire un engagement écrit de respecter les règlementations sportives nationales et internationales,
— n'avoir commis au cours de sa carrière sportive aucun acte préjudiciable à la stabilité et à la sérénité de la structure sportive associative,
— n'avoir fait l'objet d'aucune sanction sportive grave et/ou de condamnation à une peine infamante,
— présenter un dossier de candidature à la structure. avant toute élection, composé notamment des pièces suivantes : * une demande de candidature, * une copie certifiée conforme de la pièce d'identité nationale, * une copie certifiée conforme de tous documents attestant de son expérience professionnelle dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique, * une copie certifiée conforme des titres et diplômes, * un extrait de son casier judiciaire bulletin n° 3, * l'engagement écrit prévu ci-dessus selon un formulaire établi par l'administration chargée des sports ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 13. — Outre les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12 ci-dessus, le dirigeant sportif bénévole élu doit, pour prétendre :
— au poste de président de club sportif, de président ou de membre de bureau de ligue, satisfaire aux conditions suivantes : * être âgé de vingt-et-un (21) ans au moins, * justifier d'un niveau d'enseignement secondaire au moins.
— au poste de président de fédération sportive nationale, satisfaire aux conditions suivantes : * être âgé de 30 ans au moins, * justifier d'un niveau universitaire ou de formation supérieure sanctionnée par les diplômes correspondants, * justifier d'une expérience professionnelle notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif, ou économique ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit :
« Art. 13. bis — Outre les conditions d'éligibilité prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus, les dirigeants sportifs bénévoles élus, notamment les présidents et membres des bureaux des fédérations, ligues et clubs sportifs financés majoritairement sur des fonds publics et/ou d'organismes et entreprises publics et postulant pour un nouveau mandat doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir présenté les bilans moral et financier selon les procédures établies et avoir reçu les quitus du commissaire aux comptes et de l'assemblée générale sur la gestion et les comptes de la structure sportive associative, 23 mars 2011
— ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable soit par l'expert financier désigné par l'administration chargée des sports aux fins d'audit comptable et financier de la structure soit par les services de contrôle de ladite administration ou par ses services déconcentrés,
— ne pas avoir démissionné de son poste de dirigeant sportif bénévole élu,
— avoir élaboré et mis en œuvre, durant les mandats exercés en rapport avec les moyens octroyés et ou découlant des ressources propres de la structure sportive associative, un programme de développement annuel ou pluriannuel, notamment en matière de formation des jeunes talents sportifs, de progression du nombre de licenciés et structures affiliées de sa ou de ses disciplines sportives et de développement d'une base de données y afférente,
— avoir procédé régulièrement aux déclarations prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
— avoir observé, préalablement, les voies de recours et les procédures de conciliation internes prévues par la législation et la réglementation en vigueur en cas de conflits au sein de la structure associative sportive,
— avoir procédé aux passations de consignes telles que prévues à l'article 9 ci-dessus ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 14. — Les dispositions des articles 13 et 13 bis ci-dessus ne sont pas applicables aux personnalités historiques du sport algérien durant la guerre de libération nationale ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, sont complétées par un article 14 bis rédigé comme suit :
« Art. 14. bis — Des mesures dérogatoires aux conditions d'éligibilité prévues aux articles 13 et/ou 13 bis ci-dessus peuvent, en cas de nécessité, être accordées exceptionnellement par le ministre chargé des sports sur rapport dûment motivé de ses services compétents, aux candidats notamment, les champions olympiques et champions du monde, ainsi qu'aux personnes dûment qualifiées présentant un handicap ou ayant des aptitudes ou ayant contribué à la promotion et au développement de la discipline.
Les conditions et modalités d'octroi des dérogations sont fixées par le ministre chargé des sports ».
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA. 18 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mars 2011 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 29 DECISIONS INDIVIDUELLES
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