Décret exécutif n° 17-167 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : 2 Ramadhan 1438 28 mai 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
« Art 4. — Préalablement à la mise en service de l'installation de production de l'électricité d'origine renouvelable ou de cogénération, l'opérateur retenu dans le cadre d'un appel d'offres à investisseur ou à enchères lancé conformément aux dispositions du décret exécutif n°17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé, désirant bénéficier des avantages accordés dans le cadre du régime spécial, doit obtenir auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, le certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable.
La demande comporte un formulaire ................ (le reste sans changement) .................. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont la puissance est égale ou supérieure à 1 MW, le producteur est tenu de les doter d'équipements de mesure de données et de logiciels permettant la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. Les valeurs de potentiel réel sont validées par les auditeurs énergétiques agréés conformément à la règlementation en vigueur. Ces valeurs doivent également répondre aux conditions fixées dans les documents de l'appel d'offres visé à l'article 4 ci-dessus.
Le recours par le producteur aux auditeurs énergétiques intervient à son initiative et à ses frais.
Le producteur doit mettre en place un dispositif d'enregistrement des données relatives au comptage tel que défini à l'article 7 ci-dessus, et des données mesurées relatives au potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Les installations ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable sont soumises à un contrôle de conformité, conformément à l'article 15 ci-dessous, qui intervient après la réalisation de l'installation et avant sa mise en service. Il a pour objet la vérification de leur conformité aux caractéristiques établies dans ce certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable et aux autres exigences du présent décret. ..................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11
« Art. 15. — Les contrôles prévus à l'article 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués par des experts ou organismes de contrôle de la certification d'origine de l'énergie renouvelable habilités conformément à l'article 17 ci-dessous.
A l'issue de chaque contrôle, tel que prévu aux articles 10 et 12 ci-dessus, il est délivré au producteur un certificat de conformité par l'expert ou l'organisme de contrôle habilité, attestant que les quantités produites et facturées sont d'origine renouvelable.
La commission de régulation de l'électricité et du gaz assure le suivi des contrôles effectués par les experts et organismes de contrôle habilités ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — Pour être habilité, le demandeur, personne physique ou morale, doit remplir les conditions suivantes : ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — La demande d'habilitation doit être introduite auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
La demande d'habilitation datée et signée par le demandeur, personne physique ou représentant légal de la personne morale, est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
— une copie de la carte nationale d’identité du demandeur, personne physique ou copie des statuts juridiques de la personne morale ;
— des copies des diplômes du demandeur, personne physique ou du personnel engagé, dans le cas de la personne morale ;
— une attestation de suivi de la formation des contrôleurs de la certification d'origine de l'électricité renouvelable pour le demandeur et toute autre personne devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine ;
— un document justifiant l'expérience professionnelle des personnes devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération ;
— les références de la personne morale dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération.
L'habilitation est accordée par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, dans un délai de trente
(30) jours à compter du dépôt de la demande, pour une période de trois (3) années renouvelable ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — L'habilitation peut être retirée dans les cas de non-respect des conditions d'habilitation définies à l'article 17 ci-dessus».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 21 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 21. — En attendant l'habilitation des experts et/ou organismes de contrôle, le contrôle de la certification de l'origine de l'énergie renouvelable peut être effectué par les auditeurs énergétiques agréés, ayant bénéficié préalablement d'une formation selon les modalités fixées par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz à cet effet. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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