Décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
Article 2
فتح المادةIl est créé, auprès du Premier ministre, un établissement public dans le domaine de l’énergie, dénommé « commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique ».
Article 3
فتح المادةLe commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, ci-après dénommé « commissariat », est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’établissement est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةLe siège du commissariat est fixé à Alger.
CHAPITRE 2 — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةLe commissariat est un organe de conception de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et un instrument d’aide à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique nationale, dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
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« Art. 5. — Le commissariat est chargé de contribuer au développement national et sectoriel des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ».
Article 6
فتح المادةEn matière d’élaboration de la stratégie nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le commissariat est chargé, en coordination avec les secteurs concernés :
— de définir, sur la base de la stratégie nationale, les stratégies sectorielles dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, tout en tenant compte des autres plans élaborés et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de définir la statégie industrielle de réalisation du programme national de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
— de participer à l’élaboration des plans sectoriels et territoriaux dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
— de participer à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire attractif pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
— d’identifier et de proposer des mécanismes de financement innovants pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13
— de mener les études de valorisation et de promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
— de concevoir et de proposer des programmes de promotion et de développement des utilisations des énergies renouvelables ;
— de suivre l’évolution technique et économique se rapportant à son objet, en vue, notamment, d’éclairer les institutions gouvernementales sur toutes questions liées à ses activités ;
— de rassembler, de traiter, d’exploiter, de conserver, de valoriser et de diffuser l’information scientifique et technique liée à ses activités ;
— d’identifier et d’évaluer le potentiel en ressources énergétiques renouvelables disponibles dans les différentes régions du pays.
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« Art. 6. — En matière d'évaluation périodique, le commissariat est chargé d'évaluer la politique nationale de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, les outils mobilisés pour sa mise en œuvre ainsi que leurs retombées et d'élaborer les rapports d'évaluation annuels y afférents ».
Article 7
فتح المادةEn matière de mise en œuvre de la politique nationale des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le commissariat est chargé :
— de suivre et d’évaluer, de manière périodique, la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique et de proposer toute mesure de nature à l’améliorer ;
— de proposer toutes mesures correctives du programme de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en fonction, notamment des évolutions techniques et économiques ;
— d’assurer la veille technologique dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, notamment à travers la réalisation des projets pilotes à caractère d’illustration, de démonstration ou d’incitation ;
— de promouvoir la formation, la spécialisation et le perfectionnement dans les domaines relevant de sa compétence ;
— d’accompagner la création et le développement d’entreprises activant dans les domaines de sa compétence ;
— de contribuer à la promotion et à la mise en œuvre des actions de coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
— de mener des actions de sensibilisation et de communication démontrant l’intérêt technique, économique, social et environnemental de l’utilisation des équipements pour la production d’énergie d’origine renouvelable et de l’efficacité énergétique ;
— d’accompagner la mise en place des laboratoires de certification et de contrôle de la qualité des équipements ;
— de proposer et de vulgariser des normes et des labels des équipements et appareils économes en énergie et ceux produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables ;
— de veiller, en liaison avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation, des engagements de l’Algérie, au titre des conventions et accords internationaux, dans les domaines de lutte contre les effets du changement climatique et les objectifs de développement durable.
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CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةPour réaliser ses missions, le commissariat dispose de moyens et de structures.
Il peut créer des unités régionales ou locales, ainsi que des centres internes de formation spécialisée et des centres internes de recherche et de développement.
Article 9
فتح المادةLe commissariat peut faire appel à toutes compétences nationales et/ou étrangères devant lui permettre de définir et de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
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Article 10
فتح المادةLe commissariat est dirigé par un commissaire.
Article 11
فتح المادةLe commissaire est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 12
فتح المادةLe commissaire assure la gestion du commissariat dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore et met en œuvre l’organisation interne du commissariat ;
— il met en œuvre les décisions du conseil d’administration et veille à la réalisation des objectifs assignés au commissariat ;
— il élabore les programmes d’activité qu’il soumet au conseil d’administration ;
— il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du commissariat ;
— il met en œuvre le programme d’activité et exécute le budget de fonctionnement et d’équipement ;
— il élabore un rapport annuel sur les activités du commissariat qu’il transmet, accompagné des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes, au Premier ministre ;
— il nomme, après approbation du Premier ministre, le secrétaire général, les directeurs et les sous-directeurs.
Le commissaire peut déléguer ses pouvoirs aux responsables du commissariat placés sous son autorité en relation avec leur domaine de compétence.
Article 13
فتح المادةLe commissaire est assisté, dans ses fonctions, par un secrétaire général, de directeurs et de sous-directeurs.
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« Art. 13. — Le commissaire est assisté d'un secrétaire général, de directeurs d'études, de directeurs et de sous-directeurs ».
Article 14
فتح المادةLes fonctions de secrétaire général, de directeurs et de sous-directeurs sont rémunérées par référence, respectivement, aux salaires des fonctions de directeur général, de directeur et de sous-directeur de l’administration centrale des ministères. 24 octobre
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« Art. 14. — Les fonctions de secrétaire général, de directeurs d'études, de directeurs et de sous-directeurs sont rémunérées par référence, respectivement, aux salaires des fonctions de directeur général, de directeur d'études, de directeur et de sous-directeur de l'administration centrale des ministères ».
Article 15
فتح المادةLe commissariat est administré par un conseil d’administration.
Article 16
فتح المادةLe conseil d’administration se compose des membres suivants :
— un représentant du Premier ministre, président ;
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— un représentant du ministère des finances ;
— un représentant du ministère de l’énergie ;
— un représentant du ministère de l’éduction nationale ;
— un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministère de l’industrie et des mines ;
— un représentant du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— un représentant du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ;
— un représentant du ministère du commerce ;
— un représentant du ministère de la communication ;
— un représentant du ministère des travaux publics et des transports ;
— un représentant du ministère des ressources en eau ;
— un représentant du ministère de l’environnement et des énergies renouvelables ;
— un représentant de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (APRUE) ;
— un représentant de la commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) ;
— un représentant du centre de développement des énergies renouvelables (CDER) ;
— un représentant du centre national des technologies de production plus propre « C.N.T.P. P ».
Le conseil d’administration peut appeler en consultation, toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-200 (ج.ر عدد 39 لسنة 2023)
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« Art. 16. — Le conseil d'administration se compose des membres suivants :
— un représentant du Premier ministre, président ;
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour ».
Article 17
فتح المادةLe commissaire assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative.
Article 18
فتح المادةLes membres du conseil d’administration, d’un rang minimum de directeur, sont nommés par décret exécutif, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) années, renouvelable.
En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat. 25 Safar 1441 24 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 19
فتح المادةLe conseil d’administration est chargé :
— d’examiner et d’adopter les propositions du commissariat en matière de stratégie nationale et de développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ;
— d’examiner et d’adopter les programmes annuels et pluriannuels d’activités du commissariat ;
— d’évaluer les résultats des actions engagées par le commissariat ;
— de délibérer sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement du commissariat, notamment les bilans d’activités, la gestion financière de l’exercice écoulé, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissements ;
— d’examiner toutes les questions qui lui sont soumises par son président.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-95 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
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« Art. 19. — Le conseil d'administration est chargé :
— d'examiner et d'adopter les programmes annuels et pluriannuels d'activités du commissariat ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 20
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Il élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 21
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et délibère, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 22
فتح المادةL’ordre du jour, de chaque réunion, est arrêté par le président du conseil d’administration sur proposition du commissaire.
Les délibérations, de chaque session, du conseil d’administration sont consignées dans un procès-verbal et font l’objet d’un rapport adressé dans les quinze (15) jours, suivant la tenue de la session au Premier ministre.
Les résolutions du conseil d’administration sont approuvées par le Premier ministre.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le commissaire aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique.
Article 23
فتح المادةLe commissariat est assisté d’un conseil consultatif.
Le conseil consultatif est composé de compétences nationales reconnues dans le domaine d’opérateurs économiques et de représentants de la société civile.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 Le conseil consultatif constitue un espace de concertation et une force de proposition pour le développement des énergies renouvelables et la promotion des mesures d’efficacité énergétique.
Article 24
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du conseil consultatif sont fixés par le conseil d’administration du commissariat, sur proposition du commissaire et soumis à l’approbation du Premier ministre.
Article 25
فتح المادةL’organisation interne du commissariat est proposée par le commissaire, et approuvée par le conseil d’administration et soumis à l’accord du Premier ministre.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
فتح المادةLe budget du commissariat est ordonné en ressources et en dépenses.
Les ressources du commissariat proviennent :
— de la dotation initiale ;
— des contributions de l’Etat ;
— des fonds générés par son activité et produit de ses prestations ;
— des contributions provenant de la coopération internationale ;
— du produit des taxes parafiscales, éventuellement, instituées à son profit ;
— des dons et legs et des produits divers.
Les dépenses du commissariat se répartissent en dépenses de fonctionnnement et en dépenses d’équipement.
Article 27
فتح المادةLe budget prévisionnel ainsi que les états financiers prévisionnels du commissariat sont préparés par le commissaire et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du Premier ministre.
Article 28
فتح المادةLes comptes du commissariat sont tenus en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les comptes du commissariat sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةL’Etat met à la disposition du commissariat, par voie d’affectation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, un patrimoine immobilier et des moyens nécessaires à son fonctionnement.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019.
Nour-Eddine BEDOUI. 24 octobre DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Loi n° 84-17
- Loi n° 90-21
- Loi n° 99-09
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- Loi n° 07-11
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 26-268
« juridique et de l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie et les dispositions du décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019, modifié »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 21-95
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du commiss »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 23-200
« Les dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 « Ar »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-95
« Les dispositions des articles 5, 6, 13, 14, 16 et 19 du décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 5. — Le commissariat »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 21-95
« Les dispositions des articles 7 et 9 du décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l'effic »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 26-268
Décret exécutif n° 26-268 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant création de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Décret exécutif n° 25-59
Décret exécutif n° 25-59 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 modifiant le décret exécutif n° 23-354 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique
-
Décret exécutif n° 23-354
Décret exécutif n° 23-354 du 25 Rabie El Aouel 1445 correspondant au 11 octobre 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
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Décret exécutif n° 23-200
Décret exécutif n° 23-200 du 11 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 modifiant le décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique
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Décret exécutif n° 21-254
Décret exécutif n° 21-254 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 modifiant le décret exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 portant nomination des membres aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique du conseil d'administration du commissariat 13
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Décret exécutif n° 21-95
Décret exécutif n° 21-95 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique
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Décret exécutif n° 20-50
Décret exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.