Décret exécutif n° 17-166 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Le producteur d'électricité à partir des installations citées ci-dessous, retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, prévue par le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé, peut bénéficier de la vente de son électricité à un tarif d'achat garanti issu de ladite procédure d'appel d'offres ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
— .... (sans changement jusqu'à) 2 Ramadhan 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 28 mai 2017 « Tarif d'achat garanti » : Prix de cession du kwh issu de la procédure d'appel d'offres visée à l'article 2 ci-dessus, pour l'achat de l'électricité produite à partir des installations de production d'électricité bénéficiant du régime spécial. .......... (le reste sans changement) ..... ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'électricité produite par des installations de production de l'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable ou de cogénération, objet de l'appel d'offres, visé à l'article 2 ci-dessus. Elles concernent l'électricité produite à partir de :
1 - Toute installation utilisant les filières suivantes :
— solaire photovoltaïque et thermique ;
— éolienne ;
— géothermie ;
— valorisation des déchets ;
— petite hydraulique ;
— biomasse.
2- Toute installation hybride existant à la date de publication du présent décret au Journal officiel et dont la production annuelle d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables atteint au minimum 5% de sa production totale annuelle. Dans ce cas, le tarif d'achat garanti est issu de la procédure d'appel d'offres visée à l'article 2 ci-dessus.
3- Toute installation de cogénération qui répond aux critères suivants :
a) la puissance installée aux conditions ISO ne doit pas dépasser les 12 MW ;
b) l'installation de cogénération doit assurer des économies d'énergie primaire, calculées conformément à la formule ci-dessous.
L'économie relative de gaz naturel est définie par la formule suivante :
Ep = [ 1 - Q / [ E / (1 - t) ηcc + C / η t ]] 100 Où :
— Ep est l'économie relative de gaz naturel ;
— Q est l'énergie primaire consommée (en kwh PCI) ;
— E est l'énergie électrique produite (en kwh) ;
— t est la valeur des pertes en ligne, exprimée en pourcentage ;
— ηcc est le rendement électrique d'un cycle combiné ;
— C est l'énergie thermique effectivement utilisée (en kwh) ;
— ηt est le rendement de la chaudière classique utilisée dans une installation séparée, exprimé en pourcentage.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 Les valeurs des termes de la formule ci-dessus et les spécifications techniques correspondantes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Nonobstant l'alimentation de secours, le producteur désireux de bénéficier du tarif d'achat garanti, doit satisfaire ses besoins en électricité, sans recourir à l'alimentation à partir des réseaux électriques ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Le producteur d'électricité retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offres visée à l'article 2 ci-dessus, bénéficie du tarif d'achat garanti, issu de ladite procédure d'appel d'offres, après avoir obtenu les autorisations exigées par la réglementation en vigueur ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 8. — Les quantités d'électricité produites par l'installation du producteur et consommées par les équipements fonctionnels intervenant dans le processus de production d'électricité de cette dernière, sont exclues du bénéfice du tarif d'achat garanti.
Le tarif d'achat est garanti pour toute la durée du contrat d'achat issu de la procédure d'appel d'offres, visée à l'article 2 ci-dessus.
Le contrat d'achat de l'électricité est conclu entre le producteur d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et l'opérateur système ou tout autre opérateur concerné, tel que prévu par le décret exécutif n° 17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 10. — Le surcoût généré par la production d'énergie renouvelable ou de cogénération est déterminé sur la base des prix journaliers suivants :
— le prix moyen du kwh du marché de l'électricité, qui prendra en compte les coûts de l'électricité produite à partir des installations de production conventionnelle et celles renouvelable ou de cogénération ;
— le prix moyen du kwh issu du cas où la demande du marché de l'électricité n'aurait été satisfaite que par les moyens de production classique sans faire appel aux installations d'énergie renouvelable ou de cogénération.
Durant la période précédant la mise en place de l'opérateur du marché, l'opérateur système établit mensuellement les écarts entre les prix réels et ceux qui auraient été générés sans faire appel aux installations d'énergie renouvelable.
Cet écart détermine la compensation à imputer sur le fonds national pour la maîtrise de l'énergie et pour les énergies renouvelables et la cogénération et/ou sur les tarifs d'électricité au client final.
Le bénéficiaire de cette compensation ainsi que les modalités de son versement sont déterminés par décision du ministre chargé de l'énergie ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — La réalisation des installations d'évacuation de l'énergie produite ainsi que celle du raccordement aux réseaux électriques sont à la charge du producteur d'électricité retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offres visée à l'article 2 ci-dessus ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — ........... (sans changement jusqu'à) Les producteurs et le gestionnaire du réseau concerné doivent mettre en place un dispositif d'enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération ».
Article 11
فتح المادةSont abrogées les dispositions des articles 7, 9, 11 et 12 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017.
Abdelmalek SELLAL.
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- يتمّم Décret exécutif n° 13-218
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