Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 73 et 76 de la loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans particuliers d’intervention et des plans internes d’intervention en matière de risques de catastrophes désignés, conjointement, ci-après « plans d’intervention ».
CHAPITRE 1er — DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
Section 1 — Du plan particulier d’intervention
Article 2
فتح المادةLe plan particulier d’intervention est un document qui définit l’ensemble des mesures de prévention, d’organisation et de coordination des secours en cas d’un risque de catastrophe ayant des effets sur l’installation ou sur l’ouvrage industriel, en vue de protéger les personnes, les biens et l’environnement.
Article 3
فتح المادةLe plan particulier d’intervention vise à faire face aux :
— risques causés par l’installation ou l’ouvrage industriel lui-même, dont les effets peuvent engendrer un risque de catastrophe ;
— risques de catastrophes, quelle que soit leur nature, qui peuvent affecter les installations ou les ouvrages industriels et peuvent impacter la santé des personnes, des biens et de l’environnement.
Article 4
فتح المادةFont l’objet d’un plan particulier d’intervention, les installations et les ouvrages industriels suivants :
— les établissements classés pour la protection de l’environnement dont l’étude de danger conclut que les effets des risques peuvent dépasser les limites de l’installation ou de l’ouvrage industriel et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens ou à l’environnement ;
— les ouvrages de mobilisation des ressources en eaux superficielles dont l’étude de risque conclut que les effets des risques peuvent dépasser les limites de l’ouvrage et causer ainsi des dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement ;
— les installations de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz ;
— les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures.
Article 5
فتح المادةLe plan particulier d’intervention pour les zones industrielles, porte sur l’ensemble des installations et ouvrages industriels, y compris les installations et les lignes de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz et les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures situés dans cette zone industrielle.
Article 6
فتح المادةUn arrêté du wali, territorialement compétent, fixe la liste des installations et des ouvrages industriels faisant l’objet d’un plan particulier d’intervention, sur proposition de la commission citée à l’article 14 ci-dessous.
Section 2 — Du plan interne d’intervention
Article 7
فتح المادةLe plan interne d’intervention est un document qui fixe les modalités de planification et de gestion des interventions et des secours, lors de la survenance d’un accident, à l’intérieur de l’installation ou de l’ouvrage industriel et les moyens mobilisés à ce titre, et définit au titre de l’installation ou de l’ouvrage industriel concerné, l’ensemble des mesures de prévention, notamment les systèmes d’alarme et d’alerte, et les études techniques y afférentes.
Article 8
فتح المادةLe plan interne d’intervention s’applique aux installations industrielles et aux lignes de transport par canalisations des hydrocarbures qui, par danger d’incendie, d’explosion ou d’émanation de substances toxiques, peuvent créer des risques pour les travailleurs, la population et les biens ainsi que pour l’environnement.
Section 3 — Des installations et ouvrages industriels soumis à des réglementations spécifiques
Article 9
فتح المادةSont exclus du champ d’application du présent décret, les installations et les ouvrages industriels soumis à des réglementations spécifiques, notamment :
— les installations, ouvrages industriels et aires de stockage relevant du ministère de la défense nationale ;
— les installations et les ouvrages industriels présentant des risques liés aux rayonnements ionisants.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES D'ELABORATION ET D’APPROBATION DES PLANS D’INTERVENTION
Section 1 — Des conditions et des modalités d'élaboration des plans d’intervention
Article 10
فتح المادةLes plans d’intervention sont élaborés à la charge de l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel sur la base : 5 février 2025
— d’une étude de vulnérabilité de l’installation ou de l’ouvrage industriel aux risques de catastrophes pour les plans particuliers d’intervention ;
— d’une étude de danger pour les plans internes d’intervention.
Ces études doivent déterminer, selon le cas, le degré de vulnérabilité aux risques ou le degré de dangerosité susceptibles d’atteindre les installations ou les ouvrages industriels et les mesures à prendre pour garantir leur capacité à y faire face.
Article 11
فتح المادةL'étude de vulnérabilité et l’étude de danger citées à l’article 10 ci-dessus, sont élaborés à la charge de l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel, qui fait recours aux bureaux d'études agréés par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes plans d’intervention sont élaborés par des institutions habilitées de l’Etat ou par des bureaux d’études agréés par l’Etat, selon un canevas fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’environnement. Ces plans doivent se baser sur des études et documents probants et scientifiquement prouvés.
Pour les installations et les lignes de transport par canalisations des hydrocarbures et du gaz et les installations et les ouvrages des activités d’hydrocarbures situés dans une zone industrielle, le plan particulier d’intervention de cette zone est élaboré à la charge du responsable de l’administration et de la gestion de la zone industrielle et des exploitants.
Article 13
فتح المادةLes institutions et organismes habilités de l’Etat sont tenus de fournir tout document et toutes informations nécessaires à l’élaboration des plans d’intervention.
Section 2 — Des conditions et des modalités d'approbation des plans d’intervention
Article 14
فتح المادةIl est créé par arrêté du wali, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l’approbation des projets des plans d’intervention, désignée ci-après la « commission ».
La commission, présidée par le wali, territorialement compétent, ou son représentant, est composée des membres suivants ou de leurs représentants :
— le commandant du secteur militaire ;
— le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ;
— le chef du service territorial de la sécurité intérieure ; 6 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 5 février 2025
— le chef de la sûreté de wilaya ;
— le directeur de la protection civile ;
— le directeur de l’énergie et des mines ;
— le directeur de l’industrie ;
— le directeur de l’hydraulique ;
— le directeur de l’environnement ;
— le directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction ;
— le directeur des services agricoles ;
— le directeur de la santé ;
— le directeur des travaux publics ;
— le directeur des transports ;
— le conservateur des forêts ;
— l’inspecteur de travail ;
— le ou les chef (s) de daïra (s) concerné (s) ;
— le ou les président (s) de l’assemblée (s) populaire (s) communal (aux) concerné(s).
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’assister dans ses travaux, en raison de ses compétences.
L’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel concerné est tenu d’assister aux travaux de la commission. Il en est de même pour le gérant de la zone industrielle lorsqu’il s’agit du plan particulier d’intervention de ladite zone.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la protection civile de wilaya.
Article 15
فتح المادةLa commission doit statuer sur la demande d’approbation du projet du plan d’intervention dans un délai n’excédant pas trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de la demande. Dépassé ce délai, le projet du plan d’intervention est considéré recevable.
La commission peut demander un aménagement du plan ou un complément d’études, dans ce cas le délai prévu dans l’alinéa précédent commence à courir à partir de la date du dépôt du projet du plan d’intervention modifié.
Article 16
فتح المادةLes attributions et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du wali, territorialement compétent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13
Article 17
فتح المادةAprès leur approbation, une copie des plans d’intervention est transmise aux exploitants de l’installation ou de l’ouvrage industriel ainsi qu’aux intervenants concernés par leur mise en œuvre.
En outre, une copie du plan particulier d’intervention est transmise aux communes concernées et aux wilayas limitrophes lorsque les effets des risques particuliers identifiés peuvent s’étendre aux territoires de ces wilayas.
CHAPITRE 3 — MODALITES DE MISE EN ŒUVRE, D’EVALUATION ET D’ACTUALISATION DES PLANS D’INTERVENTION
Section 1 — Des modalités de mise en œuvre et d’évaluation des plans d’intervention
Article 18
فتح المادةLes travailleurs des installations et des ouvrages industriels doivent être :
— informés, formés et sensibilisés aux risques liés à l’exploitation des installations et des ouvrages industriels et à l’utilisation des équipements et procédés techniques, de leurs conséquences, ainsi qu’à la conduite à tenir en cas d’accident ;
— consultés dans l’élaboration des plans d’intervention qui seront mis à leur disposition.
Article 19
فتح المادةEn cas d’accident industriel, l’exploitant déclenche le plan interne d’intervention et prend en charge la direction des opérations internes et informe les services de la protection civile en leur communiquant, instantanément, toutes les informations y afférentes, notamment :
— les circonstances de l’accident ;
— les équipements, les matières et/ou les substances dangereuses en cause ;
— les mesures d’urgence prises ;
— les données disponibles pour évaluer les effets de l’accident sur les personnes, les biens et l’environnement.
Article 20
فتح المادةLe directeur de la protection civile de wilaya informe, immédiatement, le wali de la situation et lui communique les données relatives à l’accident afin d’engager, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la prise en charge médicale des victimes, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Article 21
فتح المادةEn cas de d’incapacité des moyens d’intervention de l’installation ou de l’ouvrage industriel de faire face à l’accident, l’exploitant demande l’intervention des services de la protection civile qui assurent aussitôt la direction des opérations et informent le wali pour un éventuel déclenchement du plan particulier d’intervention.
Article 22
فتح المادةLe directeur de wilaya de l’industrie ou de l’énergie, selon le cas, doit :
— recueillir, au moyen d’investigations, les informations nécessaires pour une analyse globale de l’accident ;
— établir un rapport sur l’accident et le transmettre au wali qui le transmet au ministre chargé de l’industrie ou du ministre chargé l’énergie, selon le cas, et au ministre du secteur concerné ;
— formuler des recommandations concernant les futures mesures de prévention et d’intervention.
Article 23
فتح المادةLe plan particulier d’intervention est déclenché par le wali dans les cas suivants :
— la survenance d’une catastrophe telle que définie par le plan particulier d’intervention ;
— lorsque les moyens du plan interne d’intervention s’avèrent insuffisants pour faire face à l’accident.
Article 24
فتح المادةUn programme annuel d’exercices de simulation des plans particuliers d’intervention, est élaboré et adopté par la commission, en concertation avec l’exploitant de l’installation ou de l’ouvrage industriel considéré.
Par ailleurs, l’exploitant doit réaliser des exercices de simulation du plan interne d’intervention afin de tester sa fiabilité. Ces exercices doivent avoir lieu, au moins, deux (2) fois par an.
Article 25
فتح المادةA chaque déclenchement des plans d’intervention et après chaque exercice de simulation, la commission établit un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
Le wali, territorialement compétent, transmet le rapport au ministre chargé de l’intérieur, au ministre chargé de l’environnement et au ministre concerné par l’installation ou l’ouvrage industriel.
Section 2 — Des modalités d’actualisation des plans d’intervention
Article 26
فتح المادةLes plans d’intervention sont réexaminés pour une éventuelle actualisation à la demande du directeur de l’environnement ou du directeur de l’industrie de wilaya, ainsi que dans les cas suivants :
— à l’initiative de l’exploitant en cas de modification de l’installation et de l’ouvrage industriel, de l’aire de stockage, de la nature et des quantités de matières et/ou de substances dangereuses pouvant avoir des répercussions importantes ;
— après chaque exercice de simulation ; 5 février 2025
— à la suite de la survenance d’un risque de catastrophe ;
— en cas de changement de la liste des intervenants et de leurs missions ;
— en cas de changement de la législation ou de la réglementation y afférentes.
Article 27
فتح المادةLe ministre chargé de l’industrie ou le ministre chargé de l’énergie, selon le cas, tient, dans le cadre d’un système d’information, un fichier rassemblant les renseignements sur les accidents survenus sur le territoire national, les causes qui les ont provoqués, les mesures adoptées et les expériences acquises, afin de permettre aux institutions, organismes et aux opérateurs économiques d’utiliser ces informations pour actualiser et améliorer leurs pratiques quant à faire face aux risques de catastrophes.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’énergie.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 28
فتح المادةLes exploitants des installations et des ouvrages industriels en état de fonctionnement à la date de publication du présent décret et qui ne disposent pas de plans d’intervention, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai n’excédant pas une (1) année, à compter de la date de son entrée en vigueur.
Les exploitants des installations et des ouvrages industriels qui ne sont pas en service à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent exercer qu’après l’approbation des plans d’intervention de leurs installations ou ouvrage industriel par la commission citée à l’article 14 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةSont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention pour les installations ou ouvrages et le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kâada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations industrielles.
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 6 Chaâbane 1446 JOURNAL OFFICIEL DE 5 février 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Loi n° 02-01
- Loi n° 03-10
- Loi n° 05-12
- Loi n° 14-05
- Loi n° 19-02
- Loi n° 19-13
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- Constitution
- Loi n° 88-07
- Loi n° 02-01
- Loi n° 03-10
- Loi n° 05-12
- Loi n° 14-05
- Loi n° 19-02
- Loi n° 19-13
- Loi n° 24-04
- Décret n° 83-373
- Décret n° 84-55
- Décret n° 84-105
- Décret présidentiel n° 90-198
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret exécutif n° 91-05
- Décret exécutif n° 02-427
- Décret exécutif n° 05-08
- Décret exécutif n° 06-198
- Décret exécutif n° 06-428
- Décret exécutif n° 07-144
- Décret exécutif n° 09-335
- Décret exécutif n° 10-331
- Décret exécutif n° 15-71
- Décret exécutif n° 18-331
- Décret exécutif n° 21-239
- Décret exécutif n° 23-381
- Décret exécutif n° 23-411
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025 fixant les règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt
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