Décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats.
Article 2
فتح المادةLa certification d'origine est un mécanisme qui vise à attester que l'énergie a pour origine une source d'énergie renouvelable ou un système de cogénération. Il donne lieu à la délivrance d'un document garantissant cette origine.
Article 3
فتح المادةA l'effet d'attester de l'origine renouvelable de l'électricité produite à partir d'une installation de production d'électricité utilisant les filières visées à l'article 4 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité, la commission de régulation de l'électricité et du gaz délivre au demandeur, un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable.
Ce certificat atteste que l'installation visée à l'alinéa premier du présent article, est considérée comme une installation produisant de l'électricité d'origine renouvelable ou de cogénération. Il permet, suite aux contrôles prévus ci-dessous, de vérifier que les quantités injectées sur le réseau sont d'origine renouvelable ou issues d'un système de cogénération et de confirmer la conformité des caractéristiques techniques de l'installation.
Article 4
فتح المادةL'opérateur désirant bénéficier des avantages accordés dans le cadre du régime spécial, doit introduire auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz une demande d'octroi du certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable.
La demande comporte un formulaire, dûment renseigné et signé par le demandeur accompagné des documents suivants :
— schéma général de conception de l'installation reprenant l'emplacement des instruments de mesure et des appareils de comptage ;
— schéma énergie primaire ;
— schéma de process ;
— liste des équipements fonctionnels ;
— l'étude du potentiel énergétique du site ainsi que les références du bureau d'études qui l'a réalisée.
Les modèles de formulaire, par filière technologique, sont définis par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
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« Art 4. — Préalablement à la mise en service de l'installation de production de l'électricité d'origine renouvelable ou de cogénération, l'opérateur retenu dans le cadre d'un appel d'offres à investisseur ou à enchères lancé conformément aux dispositions du décret exécutif n°17-98 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant au 26 février 2017, susvisé, désirant bénéficier des avantages accordés dans le cadre du régime spécial, doit obtenir auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, le certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable.
La demande comporte un formulaire ................ (le reste sans changement) .................. ».
Article 5
فتح المادةLa commission de régulation de l'électricité et du gaz procède à l'examen préliminaire de la demande d'octroi du certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de dépôt de la demande. Au terme de l'examen préliminaire et dans le cas où le dossier n'est pas conforme, la commission de régulation de l'électricité et du gaz le retourne au demandeur pour sa mise en conformité. Si le dossier est jugé conforme, la commission de régulation de l'électricité et du gaz délivre un accusé de réception et statue sur la demande dans un délai n'excédant pas un (1) mois.
Durant cette période, la commission de régulation de l'électricité et du gaz peut demander toute information supplémentaire qu'elle juge utile pour l'instruction du dossier. A l'issue de ce délai, la commission de régulation de l'électricité et du gaz délivre au demandeur un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable, si le dossier répond aux conditions d'octroi de ce certificat.
En cas de refus de l'octroi de ce certificat, la décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz doit être motivée.
Article 6
فتح المادةLe certificat de garantie d'origine comporte, notamment, les éléments suivants :
— le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;
— l'identification de l'installation de production d'électricité et du lieu d'implantation ;
— la puissance électrique installée de l'installation ;
— la nature des sources d'énergie à partir desquelles l'électricité a été produite ;
— la part d'électricité produite à partir de source d'énergies renouvelables lorsque l'installation est hybride ;
— les économies d'énergie primaire réalisées calculées conformément à la formule énoncée dans la réglementation en vigueur, lorsque l'électricité est produite à partir des systèmes de cogénération.
Article 7
فتح المادةLe producteur de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est tenu de doter ses installations de tout ou partie des dispositifs de comptage des énergies permettant de déterminer :
— la production brute, qui est l'énergie électrique totale produite par une installation de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération. Elle comprend l'énergie électrique consommée par les équipements fonctionnels, l'énergie électrique consommée par tout autre équipement sur le lieu d'établissement de l'installation, en dehors des équipements fonctionnels ainsi que l'énergie électrique injectée sur le réseau ;
— la consommation d'énergie primaire, d'électricité ou de chaleur des équipements fonctionnels qui sont les équipements intervenant dans le processus de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ou de cogénération ;
— la production nette, qui est la production brute diminuée de la consommation des équipements fonctionnels ;
— la consommation d'énergie électrique sur le site de l'installation autre que celle des équipements fonctionnels, qu'elle soit produite par l'installation ou soutirée du réseau ;
— l'énergie injectée sur le réseau, qui est la production nette diminuée de l'énergie électrique consommée sur le site de l'installation lorsqu'elle est produite par cette dernière ;
— l'énergie soutirée du réseau, qui est l'énergie électrique prélevée au point de soutirage par l'installation.
Pour les installations hybrides et de cogénération, le producteur doit, en plus des dispositifs de comptage cités à l'alinéa ci-dessus, doter ses installations, selon le cas :
— de systèmes de mesures directes ou indirectes permettant la détermination de la part d'énergie électrique produite à partir de sources d'énergie renouvelable pour les installations hybrides;
— de systèmes de mesure des quantités d'énergie primaire consommées et de chaleur utile, fonctionnelle produite pour les installations de cogénération.
Quand le comptage direct permettant la comptabilisation des énergies sans avoir recours à la combinaison de différentes grandeurs mesurées n'est pas possible pour la détermination des consommations d'énergie telles que définies aux points 2 et 4 de l'alinéa premier ci-dessus, les quantités d'énergie à déterminer doivent être estimées sur la base d'algorithmes proposés par le producteur concerné et approuvés par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Les dispositifs de comptage à installer par le producteur sont précisés, selon la filière technologique et la capacité de son installation, par la décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz relative aux principes et méthodes applicables en matière de mesure et de comptage d'énergie pour les installations d'origine renouvelable ou de cogénération citée à l'article 9 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةPour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont la puissance est égale ou supérieure à 1 MW, le producteur est tenu de les doter d'équipements de mesure de données et de logiciels permettant la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. Les valeurs de potentiel réel ne sont reconnues que si les spécifications du matériel, l'installation des équipements de mesure, les logiciels ainsi que les données qu'ils restituent sont validés par les bureaux d'études répondant aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, et compétents en matière d'évaluation du potentiel énergétique des sites. Le recours par le producteur aux bureaux d'études, cités ci-dessus, intervient à son initiative et à ses frais.
Le producteur doit également mettre en place un dispositif d'enregistrement des données relatives au comptage tel que défini à l'article 7 ci-dessus, et des données mesurées relatives au potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. 28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Les données sont archivées selon la périodicité suivante :
— sur une période de cinq (5) années pour chaque donnée enregistrée relative au comptage ;
— sur les cinq (5) premières années pour les données mesurées pour la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations.
Les données sont transmises à la commission de régulation de l'électricité et du gaz selon les modalités arrêtées par cette dernière.
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« Art. 8. — Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont la puissance est égale ou supérieure à 1 MW, le producteur est tenu de les doter d'équipements de mesure de données et de logiciels permettant la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. Les valeurs de potentiel réel sont validées par les auditeurs énergétiques agréés conformément à la règlementation en vigueur. Ces valeurs doivent également répondre aux conditions fixées dans les documents de l'appel d'offres visé à l'article 4 ci-dessus.
Le recours par le producteur aux auditeurs énergétiques intervient à son initiative et à ses frais.
Le producteur doit mettre en place un dispositif d'enregistrement des données relatives au comptage tel que défini à l'article 7 ci-dessus, et des données mesurées relatives au potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 9
فتح المادةLes dispositifs de comptage et les systèmes de mesure prévus par le présent décret autres que ceux cités à l'article 8 ci-dessus, doivent répondre aux exigences relatives à la métrologie légale et aux principes et méthodes applicables en matière de mesure et de comptage d'énergie pour les installations de production de l'électricité d'origine renouvelable ou de cogénération, définis par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Article 10
فتح المادةLes installations ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable sont soumises à un contrôle de conformité, conformément à l'article 15 ci-dessus, qui intervient après la réalisation de l'installation. Il a pour objet la vérification de leur conformité aux caractéristiques établies dans ce certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable et aux autres exigences du présent décret.
Ce contrôle est effectué sous la supervision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Il est suivi immédiatement de la mise en exploitation du comptage.
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« Art. 10. — Les installations ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable sont soumises à un contrôle de conformité, conformément à l'article 15 ci-dessous, qui intervient après la réalisation de l'installation et avant sa mise en service. Il a pour objet la vérification de leur conformité aux caractéristiques établies dans ce certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable et aux autres exigences du présent décret. ..................... (le reste sans changement) .................... ».
Article 11
فتح المادةLa mise en exploitation du comptage consiste à configurer les compteurs et à sceller tous les dispositifs de comptage utilisés pour comptabiliser toutes les quantités d'énergie produite, consommée et injectée par l'installation.
La mise en exploitation du comptage de l'énergie électrique est effectuée par le gestionnaire de réseau concerné. Dans le cas du comptage thermique, la mise en exploitation est effectuée par les experts ou organismes de contrôle agréés.
Article 12
فتح المادةUne fois la mise en service effectuée, le producteur d'électricité soumet ses installations pendant leur durée de vie à des contrôles pour vérifier le maintien dans le temps de leurs caractéristiques initiales et prouver que les quantités injectées sont d'origine renouvelable ou d'un système de cogénération. Ces contrôles interviennent :
— semestriellement pour chaque installation dont la puissance est supérieure ou égale à 100 kw ;
— tous les cinq (5) ans et par sondage tournant pour les installations dont la puissance est inférieure à 100 kw.
Ces contrôles sont effectués, par les experts ou organismes de contrôle agréés, aux frais du producteur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 11 D'autres contrôles peuvent être effectués à tout moment, sur demande de la commission de régulation de l'électricité et du gaz et à sa charge, notamment lors de constatation de tout dysfonctionnement ou anomalie au niveau des différentes mesures et des relèves de comptage d'une installation de production d'électricité. Toutefois, et sans préjudice des mesures prévues dans le contrat entre le distributeur et le producteur, et lorsqu'il s'avère que suite à ces contrôles, les quantités facturées par le producteur ne sont pas conformes aux quantités d'énergie d'origine renouvelable ou de système de cogénération réellement produites et injectées sur le réseau, du fait du producteur, ce dernier doit rembourser les frais de contrôle engagés par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Article 13
فتح المادةDans le cadre du contrôle des installations de production d'électricité bénéficiant d'un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable, le producteur d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération doit fournir à la commission de régulation de l'électricité et du gaz toutes les informations complémentaires exigées par cette dernière. Il doit également porter à sa connaissance, préalablement à sa mise en œuvre, toute modification de l'installation.
Article 14
فتح المادةLe certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable est retiré dans les cas suivants :
— si l'installation ne répond plus aux conditions d'octroi du certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable du fait des modifications survenues ;
— si le producteur ne remplit pas son obligation d'information à la commission ;
— si le producteur met en service son installation avant la réalisation du contrôle de conformité.
Toutefois, avant de procéder au retrait du certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable, la commission de régulation de l'électricité et du gaz peut le suspendre, après mise en demeure, pour une durée n'excédant pas un (1) an. La suspension peut être levée avant l'expiration du délai pour lequel elle a été prononcée, si le producteur se met en conformité.
Article 15
فتح المادةLes contrôles prévus à l'article 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués par des experts ou organismes de contrôle de la certification d'origine de l'énergie renouvelable agréés conformément à l'article 17 ci-dessus.
Dans le cas où le producteur ne trouve pas d'expert ou d'organisme de contrôle agréé en mesure de procéder au contrôle de son installation, il peut recourir à la commission de régulation de l'électricité et du gaz qui désigne pour effectuer ce contrôle, le gestionnaire de réseau concemé, selon que l'installation soit raccordée au réseau de transport ou de distribution de l'électricité.
A l'issue de chaque contrôle, tel que prévu aux articles 10 et12 ci-dessus, il est délivré au producteur un certificat de conformité par l'expert ou l'organisme de contrôle agréé ou le cas échéant, par le gestionnaire de réseau concerné, attestant que les quantités produites et facturées sont d'origine renouvelable.
La commission de régulation de l'électricité et du gaz assure le suivi des contrôles effectués par les experts et organismes de contrôles agréés et par les gestionnaires de réseaux concernés.
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« Art. 15. — Les contrôles prévus à l'article 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués par des experts ou organismes de contrôle de la certification d'origine de l'énergie renouvelable habilités conformément à l'article 17 ci-dessous.
A l'issue de chaque contrôle, tel que prévu aux articles 10 et 12 ci-dessus, il est délivré au producteur un certificat de conformité par l'expert ou l'organisme de contrôle habilité, attestant que les quantités produites et facturées sont d'origine renouvelable.
La commission de régulation de l'électricité et du gaz assure le suivi des contrôles effectués par les experts et organismes de contrôle habilités ».
Article 16
فتح المادةLa liste des experts et organismes de contrôle de la certification d'origine agréés, avec leurs références, est publiée par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Article 17
فتح المادةPour être agréé, le demandeur, personne physique ou morale, doit remplir les conditions suivantes :
1- être indépendant des producteurs et fournisseurs d'électricité ;
2- pour les personnes physiques, être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent, dans les domaines couvrant l'énergie et le génie industrie et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans ; pour les personnes morales, disposer d'un personnel technique permanent répondant aux mêmes conditions de qualification citées ci-dessus ;
3- avoir suivi la formation prévue en matière de contrôle de la certification de l'origine de l'énergie renouvelable visées à l'article 21 ci-dessous ;
4- disposer des équipements et/ou outils méthodologiques nécessaires ;
5- s'engager à respecter les exigences formulées dans le manuel méthodologique établi par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
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« Art. 17. — Pour être habilité, le demandeur, personne physique ou morale, doit remplir les conditions suivantes : ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 18
فتح المادةLa demande d'agrément doit être introduite auprès du ministère chargé de l'énergie.
La demande d'agrément datée et signée par le demandeur, personne physique ou représentant légal de la personne morale, est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
— une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale du demandeur, personne physique ou copie conforme des statuts juridiques de la personne morale ;
— des copies certifiées conformes des diplômes du demandeur, personne physique ou du personnel engagé, dans le cas de la de la personne morale ;
— une attestation de suivi de la formation des contrôleurs de la certification d'origine de l'électricité renouvelable pour le demandeur et toute autre personne devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine ;
— un document justifiant l'expérience professionnelle des personnes devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération ;
— les références de la personne morale dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération.
L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demande pour une période de trois
(3) années renouvelable.
Le refus d'octroi d'agrément motivé est notifié au demandeur. Le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l'énergie dans un délai d'un
(1) mois à compter de la notification du refus.
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« Art. 18. — La demande d'habilitation doit être introduite auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
La demande d'habilitation datée et signée par le demandeur, personne physique ou représentant légal de la personne morale, est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
— une copie de la carte nationale d’identité du demandeur, personne physique ou copie des statuts juridiques de la personne morale ;
— des copies des diplômes du demandeur, personne physique ou du personnel engagé, dans le cas de la personne morale ;
— une attestation de suivi de la formation des contrôleurs de la certification d'origine de l'électricité renouvelable pour le demandeur et toute autre personne devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine ;
— un document justifiant l'expérience professionnelle des personnes devant exercer le contrôle de la certification de garantie d'origine dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération ;
— les références de la personne morale dans le domaine des énergies renouvelables et de la cogénération.
L'habilitation est accordée par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, dans un délai de trente
(30) jours à compter du dépôt de la demande, pour une période de trois (3) années renouvelable ».
Article 19
فتح المادةL'agrément peut être retiré dans les cas de non-respect des conditions d'agrément définies à l'article 17 ci-dessus.
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« Art. 19. — L'habilitation peut être retirée dans les cas de non-respect des conditions d'habilitation définies à l'article 17 ci-dessus».
Article 20
فتح المادةLes contrôles prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus, sont effectués conformément au manuel méthodologique établi par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.
Article 21
فتح المادةEn attendant l'agrément des experts et/ou organismes de contrôle, le contrôle de la certification de l'origine de l'énergie renouvelable peut être effectué par les auditeurs énergétiques agréés, ayant bénéficié préalablement d'une formation selon les modalités fixées par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz à cet effet.
La période transitoire ne saurait excéder cinq (5) années, à compter de la date de publication du présent décret.
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« Art. 21. — En attendant l'habilitation des experts et/ou organismes de contrôle, le contrôle de la certification de l'origine de l'énergie renouvelable peut être effectué par les auditeurs énergétiques agréés, ayant bénéficié préalablement d'une formation selon les modalités fixées par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz à cet effet. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015.
Abdelmalek SELLAL. ————★————
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-167
« Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Pour être habilité, le demandeur, perso »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 17-167
Décret exécutif n° 17-167 du 25 Chaâbane 1438 correspondant au 22 mai 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-69 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les modalités de certification de l'origine de l'énergie renouvelable et de l'usage de ces certificats
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