Ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d' Electricité et gaz d'Algérie » et création de la société nationale de l'électricité et du gaz
Article 2
فتح المادةEst approuvée la création de la société nationale de l'électricité et du gaz, par abréviation SONELGAZ, dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةL'ensemble des biens, droits et obligations d'Electricité et gaz d'Algérie, est transféré à la SONELGAZ pour l'accomplissement de son objet.
En ce qui concerne l'énergie électrique :
Article 4
فتح المادةEst attribué à la SONELGAZ, le monopole de la production, du transport, de la distribution, de l'importation et de l'exportation d'électricité.
Article 5
فتح المادةSont exclus de ce monopole attribué à la SONELGAZ, pour ce qui concerne le secteur de l'énergie électrique : 1º er 1º août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises pour les besoins de leur exploitation, à condition qu'elles fonctionnent comme accessoire de la fabrication principale par récupération d'énergie résiduaire, notamment par l'utilisation subsidiaire avec des turbines à contrepression ou à soutirage, de la vapeur produite pour les besoins de fabrication ou par utilisation subsidiaire de la chaleur des fumées sortant des appareils de fabrication. 2º Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise, ou tout particulier, lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 1.000 KVA.
Il ne sera pas tenu compte pour le calcul de la puissance installée des installations de récupération d'énergie résiduaire visées au paragraphe 1º précédent.
Le surplus éventuel de courant non consommé par les collectivités et entreprises ci-dessus visées, sera rétrocédé à la SONELGAZ, et les conditions de rétrocession feront l'objet d'une convention entre la SONELGAZ et les intéressés. En cas de désaccord sur le prix, celui-ci sera fixé par le ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ dans le délai d'un mois après réception de la demande formulée par l'une des parties.
Article 6
فتح المادةL'aménagement et l'exploitation de production d'électricité prévus à l'article 5 ci-dessus par des entreprises désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation, feront l'objet :
a) d'un arrêté d'autorisation du ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ qui constatera notamment que les conditions de la mise hors monopole sont bien remplies.
b) de conventions entre la SONELGAZ et lesdites entreprises. En cas de désaccord à l'occasion de la conclusion de ces conventions, le ministre chargé de la tutelle de la SONEL- GAZ arbitrera dans le délai d'un mois, après réception de la demande formulée par l'une des parties.
S'il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois, à dater de la demande d'autorisation adressée par l'entreprise au ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ, l'autorisation sera de droit.
N'auront pas à faire l'objet de l'autorisation prévue au paragraphe a) ci-dessus tout en faisant cependant l'objet des conventions prévues au paragraphe b):
a) Les aménagements de production d'énergie de tout établissement, entreprise ou de tout particulier lorsque la puissance installée des appareils de production n'excède pas 1.000 KVA.
b) Les installations de production d'électricité construites ou à construire par des entreprises publiques ou par des entreprises nationales désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation.
En ce qui concerne l'énergie gazière.
Article 7
فتح المادةEst attribué à la SONELGAZ le monopole de la production, du transport, de la distribution, de l'importation et de l'exportation de gaz manufacturé.
Article 8
فتح المادةEst exclue du monopole prévu à l'article 7 ci-dessus, la fabrication de gaz manufacturé obtenu comme produit accessoire d'une fabrication principale pour les autres activités industrielles. Les conditions de cette mise hors monopole seront soumises aux mêmes modalités d'application telles que prévues à l'article 6 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةCompte tenu de ce que la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, assure conformément aux lois et décrets en vigueur la production, le traitement industriel, la liquéfaction, l'exportation et le transport du gaz naturel par canalisations principales, est attribué à la SONELGAZ, le monopole :
a) du transport du gaz naturel par canalisations secondaires sur l'ensemble du territoire national,
b) de la distribution du gaz naturel tant à l'usage domestique qu'industriel sur le territoire national, Sont réputées canalisations principales, les canalisations qui, partant des lieux de production ou par branchements con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 nexes, assurent le transport du gaz naturel aux fins d'exportation, de traitement industriel, de liquéfaction et d'alimentation générale du réseau des canalisations secondaires, sans servir ni directement ni exclusivement, au transport et à la distribution sur le territoire national, tant en ce qui concerne les usagers domestiques que la clientèle industrielle.
Sont réputées canalisations secondaires, les canalisations qui assurent directement et exclusivement le transport du gaz naturel à des fins de distribution publique et d'utilisation domestique ou industrielle.
Article 10
فتح المادةLa SONELGAZ peut, en outre, commercialiser sur le marché intérieur les gaz de pétrole liquéfiés produits par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures.
Article 11
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 9, la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures assure le transport par canalisations annexes ainsi que la distribution du gaz naturel à ses propres installations industrielles ou à ses filiales.
Sont réputées canalisations annexes des canalisations principales, toutes canalisations permettant le transport et la distribution de gaz naturel à des installations industrielles qui sont la propriété de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures et des filiales où elle dispose d'au moins 50% des parts sociales.
Article 12
فتح المادةPour tenir compte de la situation qui résulte de l'établissement d'entreprises industrielles, à proximité immédiate d'une canalisation principale de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation, et la commercialisation des hydrocarbures, ladite société nationale, pourra à titre exceptionnel, être autorisée par arrêté du ministre chargé de la tutelle de la SONELGAZ, à assurer le transport et la livraison auxdites entreprises industrielles, à condition que celles-ci soient susceptibles de consommer au moins 20 millions de m3 par an.
Les canalisations qui serviront au transport seront alors réputées canalisations annexes de la canalisation principale.
Article 13
فتح المادةLa société nationale de l'électricité et du gaz est agréée par le gouvernement pour la poursuite des buts définis dans les statuts ci-annexés.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 15
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS
TITRE I — Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةSous la dénomination de «Société nationale de l'électricité et du gaz par abréviation SONELGAZ, il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa société nationale de l'électricité et du gaz est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales
Article 3
فتح المادةLe siège de la société nationale est fixé à Alger.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
TITRE 11 — Objet
Article 4
فتح المادةPour la réalisation des objectifs prévus par les articles 4 à 12 de l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 ci-dessus, la SONELGAZ est chargée notamment : 620. JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º de procéder aux études de marchés et d'en suivre l'évolution, 2º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production, 3º D'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes, + de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution de l'électricité et du gaz sur le territoire national, 5º de réaliser directement ou indirectement, toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, 6° d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 7 de procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux et de réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous travaux d'installation électrique, conformément à son objet, 8° d'élaborer et de proposer la définition des normes applicables aux installations électriques et gazières de toute nature ainsi qu'aux appareils utilisant l'énergie électrique et gazière, fabriqués ou en usage dans le pays. 9º de contracter tous emprunts, 10° de prendre des participations dans tous groupements filiales ou sociétés, En outre, la SONELGAZ peut effectuer des opérations de vente, d'installations et d'entretien d'appareils domestiques, électriques et gaziers dans les conditions de droit commun conformément aux règles commerciales en vigueur.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son développement.
TITRE ΠΙ Capital social
Article 5
فتح المادةLe capital social de la société dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) l'actif net du patrimoine d'Electricité et gaz d'Algérie tel que transféré conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant création de la société nationale de l'électricité et du gaz.
b) une dotation de l'Etat en numéraire dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des finances.
Article 6
فتح المادةLe capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'énergie.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général, peut, dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs; cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 août 1969 auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé : d'un président, d'un représentant du ministère chargé de l'énergie, du directeur général de la société, d'un représentant du ministère chargé des travaux publics, d'un représentant du ministère chargé des finances et du plan, d'un représentant du ministère de l'intérieur, d'un représentant du Parti, d'un représentant de l'U.G.T.A., de deux représentants élus du personnel, de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'énergie désignés par le ministère chargé de l'énergie.
Le directeur général assure le secrétariat du comité.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur proposition des autorités dont ils dépendent.
Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1 le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur, 2º l'augmentation ou la réduction du capital social, 3º le programme annuel ou pluriannuel des investissements, 4° les emprunts à moyen et long termes projetés, 5° la politique d'amortissement, 6° les comptes annuels de la société, 7º l'affectation des excédents éventuels; 8° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son activité.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comit et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de six membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 13
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'énergie.
Le président : assure la présidence du conseil d'orientation et de contrôle, convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités.
TITRE V — Tutelle
Article 14
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve notamment : les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société ; le statut du personnel; 1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA les nominations aux emplois supérieurs de la société, l'orientation générale de la société.
Article 15
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec voix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions financières
Article 16
فتح المادةL'année sociale commence le 1er janvier et finit le trente et un décembre. ات
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Ils sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle quarante-cinq jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation des comptes est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de sa transmission sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des comptes ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 18
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Article 19
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Un dividende prioritaire, égal au taux de l'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.
Article 20
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d'investissement conforme à son objet.
Article 21
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'énergie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de de de contrôle est requis.
TITRE VII — Dispositions générales
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'énergie, seule ou donnée conjointement avec celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 23
فتح المادةLa modification des présents statuts doit faire l'objet d'une ordonnance. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par une ordonnance qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
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أُلغي بموجب Décret n° 82-308
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée relatives aux activités de travaux de réalisation de canalisation confiés à la société nationale de l'électricité et du »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-307
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée, relatives aux activités de travaux d'électrification confiés à la société nationale de l'électricité et du gaz. " 1336 " JO »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-306
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 relative aux activités de travaux et montages électriques confiés à la société nationale de l'électricité et du »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-280
« dispositions contraires au présent décret, notamment les statuts de la société nationale de l'électricité et du gaz "SONELGAZ" annexés à l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-601
« Les dispositions édictées dans l'ordonnance n° 69-59 du 23 juillet 1969 relative aux aetlvités visées à l'article 2 du présent décret sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-600
« Les dispositions édictées dans l'ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 relative aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (111)
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Décret présidentiel n° 2000-61
Décret présidentiel nº 2000-61 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant approbation de l'accord de prêt signé le 31 janvier 2000 à Alger entre l'EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet développement du réseau électrique et le 31 janvier 2000 à Alger entre la République algérienne démocratique développement économique et social (FADES) de l'accord de garantie s'y rapportant signé et populaire et le Fonds arabe pour le
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Décret présidentiel n° 99-269
Décret présidentiel n° 99-269 du 22 Chaâbane 1420 correspondant au 30 novembre 1999 portant approbation de l'accord de prêt signé le 18 août 1999 à Alger entre l'établissement public SONELGAZ et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet "centrale électrique du Hamma" et l'accord de garantie s'y rapportant signé le 18 août 1999 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement
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Décret présidentiel n° 99-182
Décret présidentiel n° 99-182 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999 portant approbation de l'accord de prêt signé le 13 mars 1999 à Ryadh (Arabie Saoudite) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds Saoudien de développement pour le financement du projet centrale électrique du Hamma
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Décret présidentiel n° 99-63
Décret présidentiel n° 99-63 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/SONELGAZ/TRA-DIS/GAZ/98/25 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre l'établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de transport et de distribution de gaz et de l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/TRA - DIS/GAZ/SONELGAZ/GA/98/11 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement
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Décret présidentiel n° 99-183
Décret présidentiel n° 99-183 du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 aôut 1999 portant approbation de l'accord de prêt signé le 5 mai 1999 à Alger entre l'EPIC SONELGAZ et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique du Hamma et l'accord de garantie s'y rapportant signé le 5 mai 1999 entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds social (FADES)
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Décret exécutif n° 98-264
Décret exécutif n° 98-264 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret présidentiel n° 98-251
Décret présidentiel n° 98-251 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant approbation de l'accord de prêt complémentaire signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre l'établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement complémentaire du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l'accord de garantie s'y rapportant signé le 6 mai 1998 à Beyrouth entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES)
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Décret exécutif n° 96-138
Décret exécutif n° 96-138 du 27 Dhou El Kaada 1416 correspondant l'électricité et du gaz
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Décret présidentiel n° 96-271
Décret présidentiel nº 96-271 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août Pages 1996 portant approbation de l'accord de prêt signé le 10 avril 1996 à Tunis entre l'établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l'accord de garantie s'y rapportant signé le 10 avril 1996 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES ) 3
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Arrêté
Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 4 mai 1995 modifiant l'arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités` d'application des articles 485 bis et 485 septies du code des impôts indirects relatifs au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de la télévision
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Décret exécutif n° 95-280
Décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 public à caractère industriel et commercial "SONELGAZ". Pages septembre 1995 portant statuts de l'établissement
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Décret présidentiel n° 95-96
Décret présidentiel nº 95-96 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant approbation de l'accord de prêt n° B/SNEG/ALG/ELC - 4/94/21 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre l'établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet électricité IV et de l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/SNEG/ELC - 4/GA/94/9 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement
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Décret exécutif n° 94-245
Décret exécutif n° 94-245 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au l'électricité et du gaz
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Décret exécutif n° 94-417
Décret exécutif n° 94-417 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret présidentiel n° 93-328
Décret présidentiel nº 93-328 du 12 Rajab 1414 correspondant au 26 décembre 1993 portant approbation de l'accord de prêt signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre l'établissement public SONELGAZ et le fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement du projet interconnexion de Béchar au réseau électrique national et de l'accord de garantie s'y rapportant, signé le 14 avril 1993 à Damas (Syrie) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe de développement économique et social
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Arrêté
Arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités d'application des articles 485 bis et 485 septiès du code des impôts indirects relatives au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision
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Décret présidentiel n° 92-154
Décret présidentiel n° 92-154 du 18 avril 1992 approuvant l'accord de prêt signé le 25 novembre 1991 à Manama entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour participer au financement du projet: électrification du Sud-centrale d'Adrar, p
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Décret exécutif n° 90-419
Décret exécutif n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret exécutif n° 91-475
Décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ), en établissement public à caractère industriel et commercial
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Décret exécutif n° 91-355
Décret exécutif n° 91-355 du 5 octobre 1991 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret présidentiel n° 90-73
Décret présidentiel nº 90-73 du 20 février 1990 portant approbation des accords de prêt signés le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la Société nationale d'électricité et du gaz (SONELGAZ), la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et l'Exim Bank du Japon (Tokyo) relatif respectivement, à l'ouverture d'une ligne de crédit, au financement de projets relatifs aux transports ferroviaires, à l'électricité et à l'agriculture, ainsi que l'accord de garantie signé le 26 décembre 1989 à Tokyo entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank du Japon (Tokyo), p
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Décret présidentiel n° 90-71
Décret présidentiel n° 90-71 du 20 février 1990 approuvant l'accord de prêt n° 2981 AL signé à Washigton DC le 13 novembre 1989 entre la Société nationale de l'électricité et du gaz (SO- NELGAZ) et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un troisième projet d'électricité, ainsi que l'accord de garantie s'y rapportant, n° 2981 AL signé à Washington DC le. novembre 1989 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), p
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Décret exécutif n° 90-411
Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gazière et au contrôle
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Décret exécutif n° 89-106
Décret exécutif n° 89-106 du 27 juin 1989 portant affectation à la commune de Zemmouri, wilaya de Boumerdès, d'une parcelle du domaine forestier national
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Décret n° 88-75
Décret n° 88-75 du 5 avril 1988 faisant obligation à certains services, établissements et organismes publics, de se doter de moyens de secours d'alimentation électrique
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Arrêté
Arrêté du 13 septembre 1987 portant création d'une unité de recherche « Médicaments et techniques pharmaceutiques » auprès de l'entreprise nationale de production pharmaceutique « SAIDAL > •
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Loi n° 85-07
Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz
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Arrêté
Arrêté du 23 novembre 1985 portant création d'une commission mixte des marchés pour le contrôle des achats groupés de certains matériels par la société nationale de l'électricité et du gaż (SONELGAZ) et l'entreprise nationale des travaux d'électrification (KAHRIF)
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Décret n° 83-600
Décret n° 83-600 du 29 octobre 1983 portant création de l'entreprise nationale de montage industriel (ETTERKIB)
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Décret n° 83-601
Décret n° 83-601 du 29 octobre 1983 portant création de l'entreprise nationale de réalisation d'infrastructurés énergétiques (I.N.E.R.G.A)
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