Article 15
Le comité consultatif est composé de représentants d’institutions concernés et d’experts reconnus pour leurs expériences dans les domaines de compétence de l’autorité.
Le comité est présidé par un représentant de l’autorité, désigné par le président de l’autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3 **DE LA SURETE NUCLEAIRE**
Article 7
L’autorité est dirigée par un conseil composé d’un président et de quatre (4) membres. Les membres du conseil sont choisis parmi les directeurs techniques.
##### Le conseil adopte son règlement intérieur.
##### L’autorité est dotée :
— d’un secrétariat exécutif;
##### — de directions techniques.
L’organisation de l’autorité et son mode de fonctionnement, sont fixés par voie réglementaire.
Article 10
Le président du conseil est investi des pouvoirs nécessaires, pour assurer la gestion de l’autorité.
A ce titre, il est investi, notamment, des pouvoirs suivants :
— l’exécution du budget;
— le recrutement, la nomination et la mise fin aux fonctions du personnel;
— la représentation de l’autorité vis-à-vis des tiers et devant la justice.
Article 20
Toute installation nucléaire doit satisfaire, en permanence, aux règles de sûreté nucléaire lors de sa conception, de sa construction, de son exploitation, de son arrêt définitif, de son déclassement et de son démantèlement.
Les règles de sûreté nucléaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 2
La présente loi s’applique aux activités liées aux :
— matières nucléaires et sources de rayonnements ionisants;
— installations nucléaires et radiologiques;
— déchets radioactifs;
##### — minerais d’uranium et du thorium.
Article 16
La sûreté nucléaire vise à protéger les individus, la société et l'environnement contre les risques radiologiques potentiels en établissant et en maintenant dans les installations nucléaires des dispositions appropriées et efficaces.
Article 12
L’autorité est soumise au contrôle de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Article 14
Sur demande du président de l’autorité, le comité consultatif donne un avis sur :
— les projets de texte relatifs à la réglementation nucléaire et les normes techniques;
— les procédures relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaires et à la radioprotection;
— les actions qui conduisent à l’amélioration de l’application de la réglementation dans les installations nucléaires et dans les secteurs utilisateurs des sources de rayonnements ionisants;
— toute question soumise par le président.
Article 17
Les installations nucléaires doivent être exploitées de manière à maintenir l’exposition aux rayonnements ionisants en deçà des limites prescrites et aussi faible que possible.
Les limites d’exposition sont fixées par voie réglementaire.
Article 9
Les fonctions de membre du conseil et de secrétaire exécutif sont incompatibles avec tout mandat électif national ou local et avec toute activité professionnelle, tout emploi et toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans les activités couvertes par les dispositions de la présente loi.
Les rémunérations du président et du secrétaire exécutif, sont fixées par voie réglementaire.
Article 8
Le président du conseil ainsi que le secrétaire exécutif, sont nommés par décret présidentiel.
Article 3
La présente loi ne s’applique pas lorsque :
— le risque radiologique est suffisamment faible ou la valeur de l’exposition aux rayonnements est inférieure aux limites d’exemption fixées par voie réglementaire;
— les expositions sont dues aux rayonnements cosmiques au niveau du sol;
— l’exposition est due à la radioactivité naturellement présente dans le corps humain.
Article 13
Il est créé auprès du président de l’autorité, un organe consultatif dénommé « comité consultatif ».
Article 18
Au titre de la sûreté nucléaire, toutes les mesures possibles doivent être prises pour :
— prévenir les accidents dans les installations nucléaires et atténuer leurs conséquences, s’ils se produisent;
— assurer, avec un haut niveau de fiabilité, que les conséquences radiologiques, pour tous les accidents possibles pris en compte dans la conception de l'installation, y compris ceux de très faible probabilité, soient minimes et inférieures aux limites prescrites;
— garantir que les accidents ayant des conséquences radiologiques graves sont extrêmement improbables.
Article 19
L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de la sûreté nucléaire de son installation.
Article 1er
La présente loi a pour objet de fixer les dispositions générales applicables aux activités liées aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et des techniques nucléaires ainsi qu’aux sources de rayonnements ionisants.
##### Elle vise également à :
— la protection des personnes, des biens et de l’environnement;
— la sûreté et la sécurité nucléaires des installations nucléaires et des matières nucléaires;
— la sûreté et la sécurité nucléaires des sources de rayonnements ionisants.
Article 11
Les ressources financières de l’autorité ont pour origine :
— les subventions de l’Etat;
— le produit de l’activité de délivrance des autorisations instituées par la présente loi et les textes pris pour son application, selon un barème fixé par voie réglementaire;
— toutes autres ressources instituées par voie législative au profit de l’autorité.
Article 21
L’exploitant adresse à l’autorité un rapport annuel comportant les conditions de sûreté de son installation.
Les modalités d’élaboration de ce rapport sont fixées par voie réglementaire.
Article 5
Il est créé, auprès du premier ministre, une autorité administrative indépendante dénommée autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaires, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée ci-après « autorité ».
Article 4
Au sens de la présente loi, on entend par :
**Accident nucléaire :** évènement résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation d’une installation radiologique ou nucléaire risquant d’entraîner pour les personnes et/ou l’environnement, à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’exploitation, un danger grave, immédiat ou différé.
**Assurance qualité :** ensemble des actions programmées et systématiques nécessaires pour garantir qu’une structure, un système ou un composant fonctionnera de manière satisfaisante en service.
**Autorisation :** document écrit, délivré par l’autorité, autorisant un exploitant à exécuter les activités spécifiées dans les dispositions de la présente loi.
**Combustible nucléaire :** matière nucléaire fissile sous la forme d’éléments fabriqués chargée dans le cœur du réacteur d’une centrale nucléaire civile ou d’un réacteur de recherche.
Article 6
L’autorité veille au respect et à l’application des règles de sûreté et de sécurité nucléaires et de radioprotection, définies par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
A ce titre, elle a pour missions :
1. de contribuer, en relation avec les services concernés,
à l’élaboration de la législation et de la réglementation relatives aux activités nucléaires et à la radioprotection et d’émettre un avis sur tout projet de texte, à caractère législatif ou réglementaire, relatif à son domaine de compétence;
2. d’établir les prescriptions et les règlements et d’élaborer
les guides de bonnes pratiques relatifs à la sûreté et à la sécurité nucléaires, et à la radioprotection;
Article 24
La sécurité nucléaire vise à protéger les installations, les matières nucléaires ainsi que les sources radioactives contre le sabotage, l’enlèvement non autorisé et les actes d’agressions.
Article 34
Toute activité impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, ne peut être justifiée que par le bénéfice apporté aux individus exposés ou à la société, par rapport aux effets nocifs qu’elle pourrait entraîner.
Article 44
La délivrance des autorisations, citées aux articles 38, 39, 40, 41 et 42, donne lieu à un paiement d’un droit d’établissement d’autorisation fixé par la législation en vigueur.
Article 54
Outre les dispositions des articles 51, 52 et 53 ci-dessus, l’autorisation de choix de site est fondée sur la vérification de l’établissement d’une zone de sûreté et de sécurité autour de l’installation nucléaire projetée.
*Section 2* ***Conception et construction de l’installation nucléaire***
Article 64
Le programme des essais de mise en service doit fournir la preuve que l'installation, telle que construite, est conforme aux règles de conception et de sûreté.
Article 31
Tout exploitant d'une installation nucléaire, importateur, transporteur et détenteur de matières radioactives est responsable de toute perte ou abandon.
A ce titre, tout exploitant d'une installation nucléaire, importateur, transporteur et détenteur de matières nucléaires ou radioactives est tenu de notifier, sans délai, à l’autorité et aux services de sécurité concernés tout détournement, perte, vol ainsi que tout acte de malveillance.
Article 41
Le transport des matières radioactives est soumis à autorisation délivrée par l’autorité dont les modalités d’octroi sont fixées par voie réglementaire.
Article 51
Le choix du site d’une installation nucléaire doit tenir compte de ses caractéristiques qui pourraient affecter la sûreté et la sécurité de l'installation et des caractéristiques du milieu naturel qui pourraient être affectées par l'installation ainsi que de la faisabilité de la mise en œuvre des plans d'urgence.
Article 69
Les fonctions d'exploitation, de contrôle, d'essai et de maintenance et de soutien doivent être effectuées par un nombre suffisant de personnel qualifié et autorisé, conformément aux procédures en vigueur.
Article 26
Les mesures de protection, au titre de la sécurité, sont définies en fonction, notamment :
— des risques de chaque type de matières nucléaires, et des sources radioactives, en cours d'utilisation, de stockage, d'entreposage, de transit et de transport sur le territoire national ainsi que des déchets radioactifs;
— des évaluations de la vulnérabilité et des risques de chaque type d'installation nucléaire;
— de l'évolution du contexte de la menace;
— des besoins liés à la sécurité nucléaire.
Article 36
Dans le cadre des activités impliquant une exposition aux rayonnements ionisants, la protection est optimisée de sorte que l’ampleur des doses individuelles, le nombre de personnes exposées et la probabilité de subir ces expositions soient maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
En tout état de cause, les doses résultant pour les individus concernés ne doivent pas dépasser les contraintes de doses inférieures ou égales aux limites de doses fixées par voie réglementaire.
Article 46
Les décisions de l’autorité relatives à l’octroi, au refus, au retrait, temporaire ou définitif, d’autorisations au sens des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, font l’objet de publication.
Les décisions de l’autorité peuvent faire l’objet de recours auprès du conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Les décisions de l'autorité sont exécutoires, nonobstant l'exercice des recours prévus ci-dessus.
CHAPITRE 7 **DES MINERAIS D’URANIUM ET DE THORIUM**
Article 56
La conception et la construction d’une installation nucléaire, destinée à l’exploitation d’un réacteur nucléaire, doivent inclure et prendre en charge notamment ce qui suit :
— l’application appropriée du principe de la défense en profondeur;
— les technologies éprouvées ou qualifiées par l’expérience et/ou par les essais.
Article 72
L’autorisation d’exploitation d’une installation nucléaire est délivrée pour une durée limitée.
Article 23
Les sources de rayonnements ionisants doivent satisfaire, en permanence, aux règles de sûreté durant toute la période allant de leur mise en service jusqu’à leur mise hors service.
Les règles de sûreté sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 **DE LA SECURITE NUCLEAIRE**
Article 33
Toute personne physique ou morale qui découvre des matières radioactives est tenue d'en informer, immédiatement, l’autorité et les services de sécurité concernés.
##### 25 juillet 2019
CHAPITRE 5 **DE LA RADIOPROTECTION**
Article 43
Les autorisations liées aux installations nucléaires sont délivrées, exclusivement, à des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.
Article 53
Le choix du site est subordonné à une enquête publique qui doit s’assurer de l’information du public sur le projet de l’installation nucléaire.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Article 63
L’autorisation d’essais de mise en service est délivrée sur la base de l’examen d’un rapport d’analyse de sûreté approprié et d'un programme d’essais de mise en service.
Article 73
L’exploitant d’une installation nucléaire doit réévaluer par analyse, surveillance, essai et contrôle, que l'état physique de l'installation ainsi que son fonctionnement demeurent conformes aux limites et conditions d’opération et aux règles du rapport d’analyse de sûreté.
Des réévaluations systématiques de la sûreté de l'installation doivent être effectuées tout au long de sa durée de vie. Elles doivent prendre en compte le retour d’expérience d'exploitation et les derniers développements enregistrés en matière de sûreté.
Article 83
La catégorisation des sources de rayonnements ionisants, les modalités d'octroi des autorisations liées aux sources de rayonnements ionisants, sont définies par voie réglementaire.
Article 93
Tout incident ou accident au cours du transport est porté sans délai à la connaissance de l’autorité et des services compétents.
Article 30
L’exploitant doit prendre les mesures techniques, organisationnelles et opérationnelles, fixées par voie réglementaire, pour réduire la probabilité d’actes malveillants, y compris de sabotage.
Article 40
La production, la transformation, le transfert, l'utilisation hors installation nucléaire et le stockage des matières nucléaires ou des équipements spécifiques, sont soumis à autorisation délivrée par l’autorité.
Les matières nucléaires et les équipements spécifiques ne peuvent être importés ou exportés, qu’après obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité.
Les modalités et les conditions d’octroi des autorisations citées aux alinéas précédents, sont fixées par voie réglementaire.
Article 50
La délivrance des autorisations liées aux installations nucléaires, citées à l’article 38 ci-dessus, est conditionnée par l’obtention d’un accord préalable du Gouvernement, sur la base du programme national de développement des activités nucléaires.
*Section 1* ***Choix du site d’une installation nucléaire***
Article 60
Toute modification de conception sur une installation nucléaire ayant un impact majeur sur la sûreté nucléaire, doit faire l’objet d’une analyse de sûreté.
Article 70
Un support technique et d'ingénierie, dans toutes les disciplines importantes pour la sûreté, doit être disponible tout au long de la durée de vie de l'installation.
Article 80
L’autorisation de déclasser et de démanteler une installation nucléaire est fondée notamment sur l’examen des données, ci-après :
— les procédures, les plans, les programmes et les financements des opérations;
— les programmes de radioprotection et les modalités de gestion des déchets radioactifs générés par les opérations de démantèlement.
Article 103
Tout transporteur de matières radioactives ou de déchets radioactifs est tenu d’établir un plan d’urgence de transport, approuvé par l’autorité.
Le plan d’urgence de transport est transmis avec la notification de transport aux autorités concernées.
Article 27
L'exploitant, en concertation avec les institutions habilitées de l'Etat élabore et met en œuvre un plan de protection physique, conformément à la législation en vigueur.
Le plan de protection physique doit être approuvé par l’autorité.
Les modalités d’élaboration et d’approbation du plan de protection physique sont fixées par voie réglementaire.
Article 37
L’exploitant doit contrôler et enregistrer les doses individuelles reçues par le personnel exposé.
Il est tenu de prendre toutes mesures nécessaires pour contrôler la radioactivité au voisinage de son installation.
##### CHAPITRE 6
##### DES AUTORISATIONS
Article 47
Sont soumises aux dispositions de la présente loi les activités liées aux minerais d’uranium ou de thorium :
— l’extraction et le traitement du minerai d’uranium ou de thorium;
— l’enlèvement du minerai d’uranium ou de thorium à partir du site pour expérimentation;
— les activités d’excavation menées sur un site comportant de l’uranium ou du thorium;
— le choix du site d’implantation et la construction d’une installation de traitement ou d’extraction;
— le transport du produit des activités d’extraction ou du traitement;
— toute activité liée au minerai d’uranium ou de thorium et mettant en jeu une éventuelle exposition aux rayonnements ionisants.
Article 57
Dans toute conception d’une installation nucléaire, l’exposition aux rayonnements ionisants du personnel du site et les rejets de matières radioactives dans l’environnement doivent être aussi faibles que, raisonnablement, réalisables.
Article 67
Les procédures d'exploitation doivent être validées par le constructeur de l’installation nucléaire, dans le cadre du programme de mise en service avec la participation du personnel appelé à exploiter l’installation.
Article 77
Le démantèlement d’une installation nucléaire est à la charge de l’exploitant de cette installation.
Article 87
En cas d’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins médicales, les titulaires d'autorisations d'utilisation des sources de rayonnements ionisants assurent, outre les conditions citées ci-dessus, que :
— les expositions médicales à des fins diagnostiques ou thérapeutiques se font exclusivement sous prescription d’un médecin, conformément au principe de justification;
— les actes diagnostiques ou thérapeutiques cités ci-dessus sont effectués sous la responsabilité d’un médecin, conformément au principe de l’optimisation de son exposition aux rayonnements ionisants.
##### 25 juillet 2019
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
##### CHAPITRE 10
##### DES DECHETS RADIOACTIFS
Article 45
Nul ne peut être admis à devenir, par voie de cession ou transfert, titulaire de l’une quelconque des autorisations accordées par l’autorité, s’il ne satisfait pas à l’ensemble des conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application.
Tout transfert ou cession opéré dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, est soumis au paiement au profit du trésor public d'un droit fixé par la législation en vigueur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 55
La conception d’une installation nucléaire doit être basée sur les critères de fiabilité et stabilité de fonctionnement ainsi que la facilité de gestion.
Toutes les règles relatives à l’interface homme-machine et aux facteurs humains doivent être, systématiquement, prises en compte dans les étapes de conception d’une installation nucléaire.
##### 25 juillet 2019
Article 65
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
*Section 4* ***Exploitation d’une installation nucléaire***
Article 75
L’exploitant doit établir et mettre en place des programmes d'assurance qualité appropriés qui sont appliqués tout au long de la durée de vie de l'installation.
*Section 5* ***Démantèlement et déclassement des installations nucléaires***
Article 85
Les utilisateurs de sources de rayonnements ionisants sont tenus, notamment de :
— mettre en place un dispositif de radioprotection, visant à assurer la protection des travailleurs et des personnes du public;
— désigner un responsable de la radioprotection;
— s’assurer que les personnes manipulant des sources de rayonnements ionisants disposent des qualifications requises;
— tenir à jour l’inventaire des sources de rayonnements.
Article 95
La réponse aux situations d’urgence radiologique et nucléaire est basée sur la préparation et la planification des secours et des interventions, selon le niveau de gravité et l’étendue des conséquences prévisibles des accidents, en vue de protéger les personnes, les biens et l’environnement.
Article 105
Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans, cités au présent chapitre, sont définies par voie réglementaire.
CHAPITRE 13 **DE L’APPLICATION DES GARANTIES** **DE NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE**
Article 115
Toute installation nucléaire doit être couverte, à tout moment durant toute sa période d’activité, de la part de son exploitant, par des polices d’assurances ou toutes autres garanties financières d’une étendue de nature à couvrir notamment sa responsabilité civile pour dommages causés.
Article 48
L’exploitant d’une installation nucléaire de minerai d’uranium ou de thorium tient une comptabilité qui comporte notamment, le tonnage et la teneur moyenne en uranium et thorium du minerai extrait et du stock, ainsi que la justification des expéditions avec indication de la date, du destinataire et de la quantité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 58
Une évaluation complète de la sûreté de la conception de l’installation nucléaire, vérifiée par une source indépendante reconnue par l’autorité, doit être effectuée pour confirmer que la conception de l’installation répond aux objectifs et aux règles de sûreté nucléaire avant que l’exploitant ne soumette sa demande d’autorisation de construction à l’autorité.
Article 68
Un ensemble de conditions limites d’opération découlant de l'analyse de sûreté, des essais et de l'expérience opérationnelle antérieure doit être défini pour identifier les limites de fonctionnement sûr de l’installation nucléaire.
Article 78
Les opérations de démantèlement sont soumises aux règles strictes de sûreté et de sécurité nucléaires, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 88
Les activités génératrices de déchets radioactifs doivent être conçues et conduites de façon à en minimiser la production.
L’exploitant de toute installation nucléaire doit prendre en charge l’ensemble des opérations de gestion des déchets radioactifs générés par ses activités, à l’exception des opérations confiées à l’établissement public visé à l’article 89 ci-dessous.
Les modalités et les règles de gestion des déchets radioactifs, résultant, notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations nucléaires ou d'installations utilisant des matières radioactives, sont fixées par voie réglementaire.
Article 98
Le plan particulier d’intervention a pour objet d'analyser les risques, de prévoir les dispositifs d'alerte, de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les accidents et d'informer la population sur les mesures prises aux abords des installations concernées.
Article 108
L'exploitant d'une installation nucléaire ainsi que le détenteur de matières nucléaires est tenu de :
— communiquer à l’autorité toute information exigible en vertu de la législation en vigueur et des engagements auxquels l'Algérie a souscrit au plan international ainsi que toute autre information demandée par l’autorité;
— informer immédiatement et par écrit l’autorité en cas de survenance d'évènements qui, de son avis, sont de nature à constituer une violation des dispositions de l'accord de garanties;
— assurer l'accès, aux installations, aux inspections prévues dans le cadre des engagements souscrits par l'Algérie au plan international ainsi qu’à celles de l’autorité;
— se conformer aux prescriptions de confidentialité, de sûreté et de sécurité liées à la gestion de la comptabilité et du contrôle des matières nucléaires, dans le respect de la législation en vigueur.
##### CHAPITRE 14
##### DU SYSTEME D’INSPECTION
Article 118
Tout exploitant d’une installation nucléaire est responsable des dommages causés par les déchets radioactifs produits dans son installation.
Article 61
L’autorisation de construire une installation nucléaire est fondée, notamment sur l’examen des données ci-après :
— le choix du site de son implantation;
— la conception de l’installation;
— les études d’impact radiologique sur l’environnement;
— les études de sûreté et de sécurité nucléaires;
— les délais de mise en service;
— la gestion des déchets nucléaires;
— les documents techniques et les plans de construction;
— les spécifications techniques et les documents d’exploitation;
— les plans internes d’urgence;
— les capacités techniques et financières et les références du demandeur;
##### — le programme d’assurance qualité.
##### 25 juillet 2019
Article 71
L'exploitant doit établir et mettre à jour des procédures documentées pour assurer la sûreté de son installation, en cas d’évènements anticipés ou d’accidents.
Article 81
Le déclassement d’une installation nucléaire est obligatoire lorsque l’autorisation d’exploiter a été retirée à son bénéficiaire ou qu’elle ne lui a pas été renouvelée.
Les opérations de déclassement ainsi que du traitement des déchets ainsi générés sont à la charge de l’exploitant concerné.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 9 **DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS**
Article 91
Le transport, par voies terrestre, maritime et aérienne, comprend toutes les opérations et conditions associées au mouvement de matières radioactives, notamment la préparation, l’envoi, le chargement, l’acheminement, le déchargement et la réception au lieu de destination finale.
Le transport des matières radioactives est soumis aux règles de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires.
Article 101
Le plan d’urgence interne est testé en pratique avant la mise en service de l’installation nucléaire et en cours d’exploitation.
Article 111
Il est créé auprès de l’autorité un corps d'inspecteurs de l’autorité, chargé de l'inspection des installations nucléaires, des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants.
Article 121
Le droit à réparation des dommages est exercé, à titre principal, contre tout responsable, qu’il soit exploitant ou tout autre responsable, tenu pour tel par l’intéressé.
Article 131
L’autorité met en demeure le contrevenant en vue de mettre fin aux manquements constatés dans un délai fixé par l’autorité, selon la nature de l’inobservation.
Passé ce délai, l’autorité procède au retrait temporaire de l’autorisation pour un délai maximum de six (6) mois.
En cas de non régularisation, l’autorité procède au retrait définitif de l’autorisation.
*Section 3* ***Des sanctions pénales***
Article 66
L’autorisation d’exploitation d’une installation nucléaire est fondée notamment sur l’examen des données ci-après :
— le programme d’assurance qualité;
— les résultats des essais prévus à l’article 69 ci-dessous;
— le respect des règles de sûreté et de sécurité nucléaires telles qu’elles résultent des engagements internationaux de l’Algérie et en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur;
— les rapports d’analyse de sûreté requis, établis par l’exploitant et approuvés par l’autorité;
— les capacités techniques, financières et humaines de l’exploitant.
Article 76
Le programme de démantèlement de l’installation nucléaire doit tenir compte de la nécessité de limiter les expositions aux rayonnements ionisants à une valeur aussi faible que possible durant l’opération de démantèlement.
Le programme de démantèlement de l’installation nucléaire doit être approuvé par l’autorité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 86
Toute personne physique ou morale autorisée à détenir ou à utiliser des sources de rayonnements ionisants est responsable de tout incident ou accident occasionné par ces sources et des dommages ainsi causés à des personnes ou à des biens.
Elle est tenue de contracter et de maintenir une assurance pour couvrir les risques des dommages qui peuvent être causés.
Article 96
Il est institué un plan national d’intervention radiologique et nucléaire de réponse aux situations d’urgence radiologique et nucléaire, dont les modalités d’élaboration sont fixées par voie réglementaire.
Il est mis à jour, périodiquement, et testé à intervalles réguliers pour en vérifier l’efficacité.
Le plan national d’intervention est conçu et mis en œuvre en réponse aux urgences radiologiques et nucléaires dont l’ampleur du risque radiologique ou nucléaire dépasse les capacités d’intervention ou les limites de la collectivité locale concernée, ou, dans le cas des accidents nucléaires transfrontaliers ayant des conséquences sur le territoire national.
Article 106
Les installations nucléaires et les matières nucléaires sont soumises, en tout lieu du territoire national, aux dispositions de la présente loi et à l'accord relatif à l’application des garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, conclu avec l'agence internationale de l'énergie atomique.
Article 125
Le public doit être informé sur les risques radiologiques auxquels il peut être soumis et sur les mesures de protection mises en place.
A ce titre, toute information doit être validée par l’autorité.
Article 74
L’exploitant d’une installation nucléaire doit établir des stratégies de gestion qui accordent aux questions de sûreté la plus haute priorité et doit veiller à ce que ces stratégies soient mises en œuvre dans une structure organisationnelle, clairement définie.
Article 84
Outre les dispositions en vigueur, l’importation de sources radioactives est conditionnée par un engagement du retour de ces sources aux fournisseurs et par un dépôt de garantie financière pour couvrir les frais liés aux opérations de retour vers le fournisseur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 94
Les modalités et les conditions de transport des matières radioactives sont fixées par voie réglementaire.
##### 25 juillet 2019
##### CHAPITRE 12
##### DES SITUATIONS D’URGENCE RADIOLOGIQUE
##### ET NUCLEAIRE
Article 104
Les accidents ou les incidents nucléaires ou radiologiques sont classés, selon des niveaux définis par voie réglementaire.
Article 114
Toute personne physique ou morale autorisée à exercer des activités mettant en œuvre des matières nucléaires est tenue au respect des mesures, de sûreté et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 124
Les dommages subis collectivement ou par une région, y compris les dommages causés avant la publication de cette loi, sont imprescriptibles.
##### CHAPITRE 16
##### DE L’INFORMATION DU PUBLIC
Article 134
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à
10.000.000 DA, quiconque importe des déchets radioactifs, sur le territoire national en infraction des dispositions de l’article 90 de la présente loi.
Article 144
Quiconque entrave la mission des inspecteurs de l’autorité et des officiers de police judiciaire, s’expose aux sanctions prévues par le code pénal.
Article 154
Les textes à caractère réglementaire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et entrant dans son champ d’application, demeurent applicables jusqu’à la mise en place des textes qui s’y substituent.
Article 90
L'importation de déchets radioactifs, sur le territoire national est interdite.
Ne sont pas soumises à l’interdiction citée à l’alinéa précédent, le retour des sources radioactives produites en Algérie ainsi que des déchets radioactifs produits dans des installations nucléaires situées sur le territoire national et expédiés comme tels à l'étranger, aux fins de traitement.
##### CHAPITRE 11
##### DU TRANSPORT DES MATIERES RADIOACTIVES
Article 100
Le plan d’urgence interne est propre à chaque installation radiologique ou nucléaire. Il est élaboré et déclenché par l’exploitant pour protéger son personnel et ramener l’installation dans un état de sûreté satisfaisant.
Article 110
L’inspection couvre, notamment :
— les installations nucléaires, les équipements et matériels annexes qui en font partie intégrante;
— les matières nucléaires;
— le transport par tous moyens des matières nucléaires et sources radioactives;
— les sources de rayonnements ionisants de quelque nature qu'elles soient;
— les licences et les habilitations des personnels et les autorisations requises;
— les procédures de travail liées à la sûreté et à la sécurité nucléaires et à la radioprotection;
— toutes documentations liées aux activités régies par la présente loi;
— le dispositif de sécurité nucléaire;
— les dispositions mises en place en vue de la conformité avec les engagements internationaux de l’Etat en termes de garanties de non-prolifération nucléaire.
Article 120
En cas d’accident, lors du transport de matières nucléaires ou de sources radioactives, la responsabilité du détenteur ou du transporteur est engagée et doit être précisée dans les dispositions contractuelles les liants.
##### 25 juillet 2019
La responsabilité de l’expéditeur ou du convoyeur ne prend fin que lorsque les produits transportés arrivent à destination et que toutes les formalités de livraison sont achevées.
Article 130
Sans préjudice des sanctions pénales, l’inobservation des dispositions relatives à la sûreté et sécurité nucléaires prévues par la présente loi et les textes pris pour son application donne lieu aux sanctions administratives ci-après :
— la mise en demeure;
— le retrait temporaire de l’autorisation;
##### — le retrait définitif de l’autorisation.
Article 140
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA ou l’une de ces deux peines, l’exploitant qui ne contracte pas une police d’assurance ou qui ne présente pas une garantie financière prévue à l’article 115 de la présente loi.
Article 97
Les installations radiologiques et nucléaires présentant une menace ou un risque de rejet hors du site, font l’objet d’un plan particulier d’intervention (P.P.I).
Le plan particulier d’intervention est mis en œuvre sous la responsabilité du wali de la wilaya concernée avec le concours de l’autorité.
Article 107
II est institué, conformément aux engagements ratifiés par l’Etat, un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires dont la gestion est assurée par l’autorité.
Le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires a pour objet la gestion, le suivi et le contrôle, en tout lieu du territoire national, de toutes les matières nucléaires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 117
Toute personne physique ou morale autorisée à détenir ou à utiliser des matières nucléaires ou des sources radioactives est responsable des dommages causés par tout manquement aux règles de sécurité, de tout vol ou perte de ces matières ou de ces sources.
Article 127
Il est créé un organe consultatif, dénommé conseil consultatif pour les questions nucléaires, placé auprès du Premier ministre, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
##### Le conseil est chargé d’émettre :
— tout avis ou proposition entrant dans le cadre de la stratégie et de la planification nationales des activités liées aux applications nucléaires;
— un avis sur l’adhésion aux instruments internationaux liés au domaine nucléaire;
— un avis sur les questions soumises.
##### CHAPITRE 18
##### DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
##### ET PENALES
##### Section 1
##### De la recherche et de la constatation des infractions
Article 137
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 3.000.000 DA à 5.000.000 DA, l’exploitant qui enfreint les dispositions de sûreté et de sécurité nucléaires citées à l’article 30 de la présente loi.
Article 147
La personne physique coupable d’une infraction prévue par la présente loi encourt une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le code pénal.
##### 25 juillet 2019
Article 102
Tout exploitant d'une installation nucléaire ou de sources de rayonnements ionisants est tenu de déclarer, immédiatement, à l’autorité tout incident ou accident.
L'exploitant doit établir après chaque incident ou accident, un rapport d’analyse pour assurer le retour d’expérience et le transmettre à l’autorité.
Article 112
Avant l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de l’autorité prêtent devant le tribunal, territorialement compétent, le serment suivant :
##### ةنامأب يماهم يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللااب مسقأ“
##### وإخ------الص، وأراعي يف ك------ل األح------وال ال------واج------ب------ات ال-----تي
##### علطأ يتلا رارسألا ىلع ظفاحأو ،نوناقلا يلع اهضرفي
##### .”يتفيظو ةسرامم ةبسانمب وأ ءانثأ اهيلع
Article 122
Nonobstant les sanctions pénales encourues, en cas de responsabilité pénale, la remise en état du site est exécutée par le responsable.
La non-exécution des travaux entraîne l’exécution d’office des travaux de remise en état du site, aux frais du responsable et sous le contrôle de l’autorité.
Article 132
Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque sciemment, par tout acte, porte atteinte aux installations nucléaires, perturbe leur fonctionnement et provoque des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ionisants ou d’émission de substances radioactives.
Article 142
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque s’introduit dans une installation nucléaire en infraction des règles d’accès.
Article 152
Dans l’attente de l’installation de l’autorité, les prérogatives de celle-ci sont exercées par le commissariat à l’énergie atomique.
Article 109
L'inspection des installations nucléaires, des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, vise à garantir le respect des conditions de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur.
L’inspection est assurée par l’autorité à tout moment et à sa seule initiative.
Article 119
L’établissement public chargé des déchets radioactifs se substitue à l’exploitant d’une installation nucléaire reconnu dans l’incapacité de gérer les déchets radioactifs générés par ladite installation sans pour autant délier celui-ci de ses obligations et de ses responsabilités, notamment en matière de sa responsabilité civile.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 129
La constatation des infractions prévues par la présente loi donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel sont énoncés l’affiliation de l’inspecteur, l’affiliation du contrevenant, la date et le lieu du contrôle effectué, la description détaillée des faits constatés et les déclarations recueillies.
Les procès-verbaux sont annexés de tout document ou toute pièce à conviction.
Le procès-verbal est signé par l’officier de police judiciaire ou les inspecteurs de l’autorité, ainsi que par l’auteur de l’infraction.
En cas de refus de signature par le contrevenant, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal fait foi, jusqu’à preuve du contraire ou le recours en faux.
Il est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, et à l’autorité, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures.
##### Section 2
##### Des sanctions administratives
Article 139
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à
2.000.000 DA, quiconque diffuse des plans de protection physique, des informations relatives à la sécurité nucléaire et radiologique classées « confidentiel », citées à l’article 29 de la présente loi.
Article 149
La tentative de l’un des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas d’infractions consommées.
CHAPITRE 19 **DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES**
Article 113
Les inspecteurs sont habilités, dans l’exercice de leurs missions, notamment à :
— inspecter, à tout moment, toute installation nucléaire ou lieu où sont détenues ou utilisées des matières nucléaires, sources de rayonnements ionisants et des déchets radioactifs;
— inspecter, à tout moment, tous moyens de transport des matières nucléaires et des sources radioactives;
##### 25 juillet 2019
— obtenir des exploitants ou des utilisateurs, tous documents ou informations; — initier et conduire toute enquête, en cas d'accident nucléaire ou radiologique;
— prendre toutes mesures conservatoires nécessaires en collaboration avec les autorités compétentes.
CHAPITRE 15 **DES DOMMAGES ET DE LA RESPONSABILITE**
Article 123
Les dépenses liées aux opérations de réhabilitation des sites contaminés sont à la charge, exclusive, du responsable de cette contamination.
Article 133
Nonobstant des sanctions plus graves prévues par le code pénal, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à
10.000.000 DA, quiconque, intentionnellement : — vole des matières nucléaires ou des sources radioactives ou des déchets radioactifs; — recèle, altère ou disperse des matières nucléaires.
Article 143
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA, quiconque ne procède pas à : — l’information immédiate de l’autorité et des services de sécurité, en cas de la découverte des matières nucléaires ou d’une source radioactive, telle que prévue à l’article 33 de la présente loi; — la déclaration immédiate à l’autorité de tout incident ou accident, telle que prévue à l’article 102 de la présente loi.
Article 153
Dans l’attente de l’installation de l’établissement public chargé de la gestion des déchets radioactifs, le commissariat à l’énergie atomique continue à exercer, à titre provisoire, les missions actuelles en matière de gestion des déchets radioactifs.
Article 116
L’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de tout dommage dont il est prouvé qu’il a été causé par un accident nucléaire survenu dans son installation.
L’indemnisation des dommages causés est à la charge de l’exploitant, dont la limite de seuils maximaux est déterminée par voie réglementaire.
Dans le cas où l’indemnisation nécessaire pour couvrir les dommages causés dépasse les seuils cités à l’alinéa précédent, le différentiel est à la charge de l’Etat.
Article 126
Les modalités d’application du présent chapitre, notamment en matière de procédures d’information, de personnes concernées, de risques encourus et de mesures de protection prévues ou mises en place, sont fixées par voie réglementaire.
##### CHAPITRE 17
##### DU CONSEIL CONSULTATIF
Article 136
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque menace d’utiliser des matières nucléaires ou radioactives.
Article 146
La personne morale est déclarée responsable, pénalement, des infractions définies par la présente loi dans les conditions prévues par l’article 51 bis du code pénal. La personne morale encourt la peine prévue à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celle de l’article 18 bis 2 du code pénal.
Article 128
Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de l’autorité sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les inspecteurs de l’autorité peuvent, dans l'exercice de leurs missions requérir l'assistance de la force publique.
Article 138
Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix ans (10) ans et d’une amende de 5.000.000 DA à
10.000.000 DA quiconque sans autorisation requise : — exploite une installation nucléaire; — détient des matières nucléaires ou des sources radioactives; — mène des activités, en vue de l’utilisation de l’énergie nucléaire; — procède à l’importation, à l’exportation, au transit ou à la cession sous quelque forme que ce soit, de matières nucléaires ou de sources de rayonnements ionisants; — procède, au transport de matières nucléaires ou de sources radioactives; — utilise ou fait le transfert ou procède à la cession de matières nucléaires; — rejette des substances radioactives dans l'environnement.
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Article 148
Est exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’une infraction prévue au présent chapitre, en donne connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine est réduite de moitié si après le déclenchement des poursuites pénales, il a permis l’arrestation de l’auteur ou complices de la même infraction.
La peine de la réclusion à perpétuité prévue par la présente loi est remplacée par la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Article 141
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 2.000.000 DA à 4.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines, quiconque enfreins l’obligation de : — tenir une comptabilité des matières nucléaires prévue à l’article 108 de la présente loi; — tenir un inventaire des sources radioactives prévu à l’article 85 de la présente loi.
Article 151
Les exploitants de sources de rayonnements ionisants, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai maximum de trois (3) ans pour mettre en conformité leurs installations et les conditions de leur exploitation avec les dispositions de la présente loi.
Article 150
Les autorisations d’exploitation des installations nucléaires existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées acquises.
Les installations concernées doivent faire l’objet d’une déclaration par leurs exploitants auprès de l’autorité.
Article 156
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH.
Article 82
Les activités mettant en œuvre une source de rayonnements ionisants doivent être portées à la connaissance de l’autorité.
Article 89
La gestion des déchets radioactifs est confiée à un établissement public, dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Article 92
Tout transporteur titulaire d’une autorisation est tenu de mettre en place un ensemble de mesures de protection adaptées à la nature et aux quantités de matières transportées.
Article 135
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 10.000.000 DA à
20.000.000 DA, quiconque pratique le trafic illicite des matières nucléaires ou des sources radioactives.
Article 145
Toute fausse déclaration ayant pour objet de bénéficier des autorisations prévues par la présente loi, est passible des peines de la fausse déclaration prévue par le code pénal.
Article 155
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 29
Les informations relatives aux plans de protection physique et à la sécurité nucléaire et radiologique sont classées « confidentiel » et doivent être traitées comme tels.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 39
Sont soumises à autorisations délivrées par l’autorité, la détention, l’utilisation, l’importation, l’exportation et la production des sources de rayonnements ionisants.
Article 99
Tout exploitant d'une installation nucléaire ou de sources de rayonnements ionisants est tenu d'établir un plan d'urgence interne pour faire face aux incidents ou aux accidents.
Le plan d'urgence interne est soumis à l'approbation de l’autorité.
Article 49
La remise en état des sites des installations nucléaires de minerais d’uranium ou de thorium est à la charge de l’exploitant de ces installations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 8 **DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES**
Article 28
Les exploitants des installations nucléaires et les détenteurs de matières radioactives, sont responsables de la sécurité nucléaire de leurs installations ou de leurs matières radioactives.
Article 38
Sont soumis à autorisations, délivrées par l’autorité, le choix du site, la construction, les essais de mise en service, l’exploitation, la modification, le déclassement et le démantèlement des installations nucléaires.
Article 22
Toute modification autorisée, par application des dispositions de l’article 38 ci-dessous et ayant des conséquences sur la sûreté nucléaire de l’installation, doit faire l’objet d’une évaluation de sûreté par l’exploitant.
Cette évaluation est soumise à l’approbation de l’autorité.
Article 32
Le transport, la détention, le transbordement ainsi que le transit sur le territoire national, de matières nucléaires et de sources radioactives, sont soumis aux règles de sécurité nucléaire.
Article 42
Tout rejet de substances radioactives dans l'environnement, est soumis à autorisation préalable délivrée par l'autorité.
L’analyse du rejet d’effluents est à la charge de l’exploitant.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 52
Toutes les caractéristiques doivent être évaluées pour la durée de vie projetée de l'installation et réévaluées, au besoin, pour garantir que les paramètres du site, ayant une incidence sur la sûreté demeurent dans la plage d’acceptabilité.
Article 62
Les modalités d’application de la présente section sont fixées par voie réglementaire.
*Section 3* ***Essais de mise en service d’une installation nucléaire***
Article 25
La sécurité nucléaire repose notamment sur :
— la protection physique des matières et des installations nucléaires;
— le système de contrôle d'accès aux installations nucléaires et de détection d'intrusion dans lesdites installations;
— les dispositifs de lutte contre le trafic illicite de matières nucléaires, de sources radioactives, d'équipements et pour la prévention et pour la répression des actes malveillants;
— le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires.
##### 25 juillet 2019
Article 35
Les expositions des individus aux rayonnements ionisants, à l’exception de celles occasionnées à des fins médicales, sont limitées de sorte que les doses résultant d’une combinaison de pratiques autorisées ne dépassent pas les limites de doses fixées par voie réglementaire.
Article 59
La conception d’une installation nucléaire est soumise à l’accord de l’autorité.
L’accord de l’autorité pour la conception d’une installation nucléaire est basé sur l’évaluation, notamment :
— de la technologie retenue;
— des principes et des critères de sûreté et de sécurité nucléaires adoptés;
— d’analyse de sûreté et de sécurité;
— de la prise en compte des règles requises en application des dispositions de la présente loi.
Article 79
L’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures pour garantir la remise en l’état du site de l’installation nucléaire, à l’issue de l’opération de démantèlement.
Article Annexe
##### 25 juillet 2019
3. de participer à l’élaboration et de veiller à l’application
de la réglementation et des normes de sûreté et de sécurité nucléaires et de radioprotection;
4. de valider les programmes de formation en matière de
sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que ceux relatifs à l'utilisation des sources de rayonnements ionisants et à la radioprotection;
5. de délivrer, de modifier, ou de retirer, provisoirement
ou définitivement, les autorisations liées aux installations nucléaires et aux sources de rayonnements ionisants;
6. de délivrer les licences requises aux personnels
exploitants dans les installations nucléaires;
7. de contrôler, d’inspecter et d’évaluer les installations
nucléaires et toutes les activités liées à l’utilisation de l’énergie et des techniques nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisants;
8. d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes
d'inspection des installations nucléaires et des activités utilisant des sources de rayonnements ionisants;
9. de mettre en place et de gérer le système national de
comptabilité et de contrôle des matières nucléaires;
10. d’établir, de tenir et de gérer les registres nationaux des
sources de rayonnements ionisants;
11. d’approuver les mesures et procédures de sûreté et de
sécurité nucléaires mises en place par les exploitants des installations nucléaires et les utilisateurs de sources de rayonnements ionisants;
12. de prendre les mesures nécessaires, et le cas échéant,
en étroite collaboration avec les autorités concernées, pour assurer l’application des dispositions de la législation et de la réglementation en matière de sûreté, de sécurité nucléaires et de radioprotection;
13. d’informer les publics, les opérateurs ainsi que toute
autorité sur les aspects les concernant;
14. d’apporter sa contribution, par tous moyens, au
développement de la culture de sûreté et sécurité dans le secteur nucléaire;
15. d’évaluer et d’approuver les plans d’urgence
radiologiques et nucléaires;
16. de participer à la gestion des situations d'urgence
radiologique et de développer les procédures adéquates, en concertation avec les parties prenantes, pour assurer une notification rapide et une réaction efficace des acteurs concernés, lorsqu’un incident ou un accident se produit;
17. de participer aux enquêtes, en collaboration avec les
autorités compétentes, en cas d’accident ou incident nucléaires;
18. d’apporter son concours et son assistance aux autorités
concernées sur toute question relevant de son domaine de compétence;
19. de gérer le système de surveillance radiologique sur le
territoire national;
Article Annexe
##### 25 juillet 2019
**Combustible usé :** combustible nucléaire irradié dans la zone active d’un réacteur et qui en est définitivement retiré.
**Conception :** descriptif du projet, les plans détaillés, les spécifications de l’installation nucléaire et de ses parties, les calculs préparatoires ainsi que les conditions prises explicitement en considération.
**Contrôle :** surveillance et vérification d’une activité, d’une opération ou d’un processus.
**Déchets radioactifs :** déchets contenant des radionucléides ou contaminés par des radionucléides dont la concentration ou l’activité est supérieure aux niveaux de libération fixés par l’autorité.
**Déclassement :** toutes les opérations à caractère administratif et technique qui permettent d'aboutir au retrait d'une installation de la liste des installations nucléaires ou radiologiques abritant une matière radioactive en raison de ce qu’elle ne présente plus aucun risque radiologique.
**Défense en profondeur :** concept de protection, de sorte qu’il existe plusieurs niveaux de protection et de multiples barrières pour empêcher les rejets de matières radioactives et pour garantir que les défaillances ou les combinaisons de défaillances pouvant entrainer des conséquences radiologiques importantes ont des probabilités d’occurrence très faibles.
**Démantèlement :** ensemble des opérations qui suivent la mise à l'arrêt d'une installation nucléaire en fin d'exploitation, depuis son déclassement jusqu'à l'élimination de la radioactivité sur le site, en passant par le démontage physique et la décontamination de toutes les installations et équipements non réutilisables.
**Entreposage :** conservation de sources radioactives ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l’intention de les récupérer.
**Equipements spécifiques :** tout équipement non nucléaire, dont la déclaration à l’autorité est pertinente aux fins de la mise en œuvre des accords de garanties.
**Exploitant :** tout organisme ou personne qui a demandé ou obtenu une autorisation prévue par les dispositions de la présente loi.
**Garanties :** système de vérification appliqué aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et destiné à maintenir un contrôle rigoureux des matières nucléaires dans le cadre de la politique internationale de non-prolifération.
**Générateur de rayonnements ionisants :** dispositif permettant l’émission de rayonnements ionisants par un apport externe d’énergie.
**Gestion des déchets radioactifs :** toutes les activités liées au tri, à la collecte, à la manipulation, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l’entreposage et au stockage définitif des déchets radioactifs.
Article Annexe
##### 25 juillet 2019
**Incident nucléaire :** tout évènement involontaire, y compris les erreurs opératoires, les défaillances d’équipements, les évènements initiateurs d’accident, les évènements évités de peu ou d’autres anomalies ou les actes non autorisés, malveillants ou non, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté.
**Inspection :** examen, observation, mesure ou essai destiné à vérifier les structures, les systèmes, les composants et les matériaux, ainsi que les opérations, les procédés, les procédures et la compétence du personnel.
**Installation nucléaire :** toute installation, y compris le terrain, les bâtiments et les équipements connexes dans laquelle sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées des matières nucléaires à une échelle telle que les mesures de sûreté nucléaire, de sécurité nucléaire et de radioprotection sont exigibles, telle que :
1. Toute installation de traitement de matières brutes.
2. Toute installation d’entreposage, de traitement, de
production, ou d’utilisation de matières nucléaires ou radioactives.
3. Toute installation destinée à l’exploitation d’un réacteur
nucléaire.
4. Tout accélérateur de particules utilisant ou produisant
de la matière radioactive ou nucléaire, autre que ceux destinées à usage médical.
5. Toute installation destinée à l’entreposage ou au
stockage de combustible usé ou de déchets radioactifs sous réserve qu’elle se situe en dehors d’une autre installation nucléaire au sens de la présente loi.
**Libération :** soustraction de matières radioactives ou d’objets radioactifs associés à des pratiques autorisées à tout contrôle ultérieur de l’autorité.
**Licence :** document, délivré par l’autorité, autorisant des personnes à exercer des taches liées à une installation nucléaire.
##### Matières nucléaires :
- Les matières fissiles spéciales : Le plutonium 239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en
Uranium 235 ou en Uranium 233, ainsi que tout autre produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus, et toutes autres matières fissiles qui seront définies par l’autorité.
L’uranium enrichi en Uranium 235 ou en uranium 233 désigne l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux (2) isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux (2) isotopes et l’isotope 238, soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel.
- Les matières brutes :
- L’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se
trouvent dans la nature autrement que sous forme de minerais ou de résidus de minerai;
- L’uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la
normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliages, de composés chimiques ou de concentrés, et toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus, à des taux de concentration définis par l’autorité.
**Matières radioactives :** matière contenant des éléments émettant des rayonnements ionisants ou des particules désignées comme devant faire l’objet d’un contrôle réglementaire.
**Mise en service :** ensemble des opérations qui consistent à faire fonctionner les systèmes et composants fabriqués pour des installations et activités et à vérifier qu’ils sont conformes à la conception et satisfont aux critères de performance prescrits.
**Protection physique :** mesures de protection des matières ou des installations nucléaires, conçues pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, l’enlèvement non autorisé de produits fissiles ou actes de sabotage au regard des garanties, telles que celles prévues dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires.
**Radioprotection :** ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation destinées à assurer la protection de la santé et de l’environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants lorsque ceux-ci sont utilisés à des fins industrielles, médicales, vétérinaires, agricoles ou de recherche scientifique.
**Rayonnements ionisants :** transfert d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques capables d'ioniser la matière de manière directe ou indirecte.
**Réacteur de recherche :** réacteur nucléaire utilisé principalement pour la production et l’utilisation de flux de neutrons et de rayonnements ionisants à des fins de recherche et pour certains d’autres usages.
**Réhabilitation :** opérations qui consistent à retirer les matériaux contaminés enfouis et à excaver les terres polluées pour atteindre un niveau de radioactivité résiduel sans risque pour l’homme et l’environnement.
##### Risque radiologique :
— effets sanitaires nocifs de l’exposition aux rayonnements (y compris la probabilité que de tels effets se produisent);
— tout autre risque lié à la sûreté (y compris les risques aux écosystèmes de l’environnement) pouvant être une conséquence directe :
- d’une exposition à des rayonnements;
- de la présence de matières radioactives (y compris de
déchets radioactifs) ou de leur rejet dans l’environnement;
- d’une perte de contrôle du cœur d’un réacteur nucléaire,
d’une réaction en chaîne, d’une source radioactive ou de toute autre source de rayonnements.
**Sabotage :** tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un rejet de substances radioactives.
**Sécurité nucléaire :** la prévention, la détection et la lutte contre le vol, le sabotage, l’obtention ou le transfert illicites, ou tout autre acte de malveillance impliquant des matières nucléaires ou autres substances radioactives ainsi que les installations qui leur sont associées.
**Source radioactive :** source émettant des rayonnements
ionisants à partir des désintégrations radioactives des éléments entrant dans sa composition ou par elle-même.
**Source retirée du service :** toute source radioactive qui
n’est plus utilisée et qui n’est plus destinée à l’être dans le cadre de la pratique pour laquelle une autorisation a été octroyée.
**Source de rayonnements ionisants :** toute source
radioactive ou tout générateur de rayonnements ionisants.
**Stockage définitif :** mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer.
**Sûreté nucléaire :** toutes dispositions techniques et mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l’arrêt, au déclassement et au démantèlement des installations nucléaires, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
CHAPITRE 2 **AUTORITE NATIONALE DE SURETE** **ET DE SECURITE NUCLEAIRES**
Article Annexe
##### 25 juillet 2019
20. d’assurer, en liaison avec les autorités et les secteurs
concernées, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des engagements découlant des obligations de l’Etat en matière d’accords régionaux et internationaux dans le domaine de sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire, des garanties et de la radioprotection;
21. d’établir des relations de coopération avec les
organismes similaires ainsi qu’avec les organisations internationales ou régionales;
22. d’assurer une veille en matière scientifique, sanitaire
et médicale concernant les effets des rayonnements ionisants sur la santé;
23. d’assurer le contrôle et le suivi des opérations de
réhabilitation des sites contaminés;
24. d’assister les autorités publiques dans la mise en place
d’un système national de protection physique des matières et installations nucléaires et sa mise en œuvre;
25. d’élaborer un rapport annuel, et chaque fois que la
situation l’exige, sur la situation radiologique dans le pays et l’adresser au Premier ministre.