Décret exécutif n° 26-268 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 portant création de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
Chapitre 1er — DENOMINATION - SIEGE - OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de créer l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement. Elle est désignée ci-après l'« agence ».
Article 2
فتح المادةL'agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat, et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 4
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'énergie.
Article 5
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger.
L'agence peut disposer d'annexes, créées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après délibération du conseil d'administration cité à l'article 10 ci-dessous.
Chapitre II — MISSIONS
Article 6
فتح المادةL'agence est un instrument de mise en œuvre de la politique et de la stratégie nationale en matière de développement, de promotion, de valorisation et d'utilisation des énergies renouvelables et en matière d'efficacité énergétique et de maîtrise de l'énergie. 18 Safar 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2026 A ce titre, l'agence est chargée, notamment :
— de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale, en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique ;
— d'élaborer le programme national de maîtrise de l'énergie et d'assurer son exécution et son suivi ;
— de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ;
— de fournir un appui technique, méthodologique et opérationnel aux collectivités locales, aux organismes publics, aux entreprises et aux porteurs de projets, en matière de planification énergétique et d'intégration de solutions d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique ;
— de concevoir et de mettre en œuvre des solutions d'accès à l'énergie, notamment renouvelable, pour les zones non raccordées au réseau électrique ;
— de réaliser des études technico-économiques portant sur les projets relatifs aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie ;
— d'assurer des audits et des études énergétiques pour optimiser la performance énergétique dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie ;
— d'examiner les dossiers de demandes d'agrément des bureaux d'études et des experts chargés de l'audit énergétique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d'assurer des formations au profit, notamment des intervenants dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ;
— de constituer des bases de données sur la consommation de l'énergie et sur les potentiels et la performance énergétiques ;
— d'établir des bilans énergétiques et des bilans carbone et d'en assurer le suivi à travers des indicateurs sectoriels ;
— de participer au contrôle de l'efficacité énergétique dans les différents secteurs.
Article 7
فتح المادةPour accomplir ses missions, l'agence est habilitée à :
— passer tout marché, contrat, convention ou accord liés à son objet ;
— effectuer toutes opérations industrielles, commerciales et financières inhérentes à ses activités ;
— créer des annexes ou des filiales ;
— développer les échanges avec les institutions et les organismes similaires étrangers dans son domaine d'activité.
Article 8
فتح المادةL'agence assure les sujétions de service public mises à sa charge par l'Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9
Article 9
فتح المادةL'agence peut être chargée de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour tout programme et/ou opération qui lui sont confiés par l'Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'agence est gérée par un conseil d'administration, ci-après désigné le « conseil », et est dirigée par un directeur général.
Article 11
فتح المادةL'organisation interne de l'agence proposée par le directeur général, est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après délibération du conseil d'administration.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
فتح المادةLe conseil est présidé par un représentant du ministre chargé de l'énergie. Il est composé, outre son président, des membres suivants :
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des hydrocarbures ;
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des transports ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— le représentant du ministre chargé des mines ;
— le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— le représentant du ministre chargé du commerce intérieur ;
— le représentant du ministre chargé de l'habitat ;
— le représentant du ministre chargé des start-up ;
— le représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services de la direction générale de l'agence.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur proposition des ministres dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Les membres du conseil sont désignés parmi les titulaires des fonctions supérieures ayant, au moins, rang de directeur de l'administration centrale.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec la cessation de celles-ci.
Article 15
فتح المادةLe conseil délibère sur :
— les plans d'action annuels et pluriannuels de l'agence ;
— le projet de budget, les bilans, les comptes de résultats et le rapport annuel d'activités de l'agence ;
— les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence ;
— la création d'annexes et de filiales, les prises des participations et la conclusion de toutes formes de partenariats liés au domaine d'activité de l'agence ;
— la passation des marchés, des contrats et des conventions ;
— le projet de convention collective ;
— les rapports du ou des commissaire (s) aux comptes ;
— l'acceptation ou le refus des dons et legs et leur affectation ;
— les emprunts ;
— toute question que lui soumet le directeur général, susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire trois (3) fois par an.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président, du directeur général de l'agence ou de celle des deux-tiers (2/3) de ses membres.
Article 17
فتح المادةLes convocations, accompagnées des dossiers relatifs à l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans qu'il soit inférieur à cinq (5) jours. 2 août 2026
Article 18
فتح المادةLe conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée. Le conseil délibère, alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 19
فتح المادةLes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil sont consignées dans des procès -verbaux, inscrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion à l'autorité de tutelle.
Les délibérations ayant une incidence financière ne sont exécutoires qu'après accord du ministre de tutelle.
Section 2 — Le directeur général
Article 21
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'énergie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 22
فتح المادةLe directeur général dirige l'agence et en assure le bon fonctionnement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de préparer les réunions du conseil d'administration ;
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— d’élaborer les programmes d'activités et les plans d'action de l'agence ;
— de préparer les projets de budget et les comptes de résultats ;
— de préparer les projets de l'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence ;
— de conclure tout marché, contrat, convention ou accord conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
— de représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— de préparer le rapport annuel d'activités de l'agence. 18 Safar 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2026
Chapitre IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةL'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'agence applique les règles de la comptabilité publique pour l'inscription et l'utilisation des fonds mis à sa disposition par l’Etat.
Article 25
فتح المادةLe budget de l'agence comprend :
Au titre des recettes :
— les rémunérations des sujétions de service public mises à sa charge par l'Etat ;
— les rémunérations liées à la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
— les produits des prestations liées à son objet ;
— les emprunts contractés ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources liées à son activité.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'investissement ;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses activités.
Chapitre V — CONTROLE
Article 26
فتح المادةL'agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLa vérification et la certification des comptes de l'agence sont effectuées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, désigné(s) conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats, le rapport annuel d'activités accompagnés du rapport du ou des commissaire(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'agence au ministre de tutelle et au ministre des finances après approbation du conseil d'administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11
Chapitre VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 29
فتح المادةL'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie » et l'établissement public dénommé « Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique », sont dissous.
Article 30
فتح المادةLa dissolution des établissements publics prévus à l'article 29 ci-dessus, emporte le transfert de l'ensemble de leurs biens meubles et immeubles, leurs droits, leurs obligations et leurs personnels à l'agence créée en vertu du présent décret.
Article 31
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 30 ci-dessus, donne lieu à l'établissement :
— d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre des finances et le ministre chargé de l'énergie.
L'inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'énergie.
— d'un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine et de l'actif, objet du transfert.
Article 32
فتح المادةLes opérations de transfert prévues par le présent décret doivent être effectuées dans un délai n'excédant pas six
(6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 33
فتح المادةL'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie et le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, dissous, continuent à prendre en charge les salaires et les indemnités de leurs personnels ainsi que les charges de fonctionnement nécessaires, jusqu'à la mise en place effective des organes et des structures de l'agence créée en vertu du présent décret.
Article 34
فتح المادةSont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-235 du 25 août 1985, modifié et complété, portant création d'une agence pour la promotion et la rationalisation de l'énergie, les dispositions du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie et les dispositions du décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026.
Sifi GHRIEB.
ANNEXE Cahier des charges fixant les sujétions de service public de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et l'efficacité énergétique désignée ci-après l'« agence » ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةL'agence assure, au titre des sujétions de service public mises à sa charge par l'Etat :
— l'élaboration du projet du programme national de maîtrise de l'énergie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et le suivi de la mise en œuvre dudit programme ;
— la réalisation des projets pilotes à caractère d'illustration, de démonstration ou d'incitation en vue de tester des nouvelles solutions technologiques dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
— l'accompagnement des porteurs de projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
— la fourniture aux collectivités locales, aux établissements et aux organismes publics des outils d'aide à la prise de décision pour la planification énergétique locale, permettant la réduction de la consommation d'énergie et l'intégration des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
— la conception et le déploiement des solutions d'accès à l'énergie pour les zones isolées non raccordées au réseau ;
— l'élaboration des supports pédagogiques et des programmes de formation relatifs aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique ;
— la contribution à la mise en place de normes minimales de performance et d'un système d'étiquetage énergétique des équipements et des bâtiments ;
— l'élaboration de guides et de règlements techniques dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
— le développement des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les professionnels du secteur de l'énergie ;
— la réalisation, en coordination avec les organismes publics concernés, d'audits énergétiques dans les différents secteurs.
Article 3
فتح المادةL'agence reçoit de l'Etat, pour chaque exercice budgétaire, une rémunération en contrepartie des sujétions de service public prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةL'agence adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public fixées par le présent cahier des charges.
Cette évaluation est accompagnée d'un rapport détaillé sur l'exécution des sujétions de service public de l'exercice précédent et des perspectives pour l'exercice à venir.
Article 5
فتح المادةLes dotations budgétaires sont arrêtées conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont inscrites au budget du ministère de tutelle et versées à l'agence, conformément aux procédures établies en la matière.
Article 6
فتح المادةUn bilan d'utilisation des dotations budgétaires, accompagné du rapport d'activité et du rapport du commissaire aux comptes, doit être transmis par l'agence au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle, à la fin de chaque exercice budgétaire.
L'agence établit, également, un rapport semestriel sur l'exécution des sujétions de service public, qu'elle transmet au ministre de tutelle. 18 Safar 1448 JOURNAL OFFICIEL DE 2 août 2026
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-30
- Loi n° 99-09
- Loi n° 07-11
- + 13 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-30
- Loi n° 99-09
- Loi n° 07-11
- Loi n° 02-01
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-09
- Loi n° 23-07
- Décret n° 85-235
- Décret n° 87-08
- Décret présidentiel n° 25-240
- Décret présidentiel n° 25-241
- Décret exécutif n° 04-149
- Décret exécutif n° 11-32
- Décret exécutif n° 14-320
- Décret exécutif n° 19-280
- Décret exécutif n° 26-12
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 85-235
- يلغي Décret n° 87-08
- يلغي Décret exécutif n° 19-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.