Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels de la sûreté nationale, de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps.
Article 2
فتح المادةSont fonctionnaires de la sûreté nationale, les agents qui, nommés à un emploi permanent, exercent leurs activités dans les services centraux ou déconcentrés de la sûreté nationale ainsi que dans les établissements publics à caractère administratifs en relevant.
Article 3
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale sont constitués : de personnels de police, chargés des missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de protection des personnes et des biens et, d'une manière générale, de l'accomplissement des missions de la sûreté nationale telles que définies par les lois et règlements en vigueur, de personnels assimilés, chargés d'activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l'accomplissement des missions de la sûreté nationale,
Article 4
فتح المادةLes personnels de police sont répartis en fonction des nécessités de service et selon leurs formations et leurs compétences au sein :
A) de la filière des corps en tenue officier de police de l'ordre public, brigadier chef de l'ordre public, brigadier de l'ordre public, sous-brigadier de l'ordre public, agent de l'ordre public.
B) de la filière des corps en civil officier de police, inspecteur de police, enquêteur principal de police, enquêteur de police.
C) de la filière des corps communs commissaire divisionnaire de police, commissaire principal de police, commissaire de police.
Le passage d'une filière à une autre peut intervenir dans un corps équivalent, dans l'intérêt du service ou à la demande du fonctionnaire.
Ce passage est subordonné à l'aptitude du fonctionnaire à exercer dans le nouveau corps et l'avis conforme de la commission du personnel.
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires de police ont l'obligation et le devoir d'intervenir, de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public.
Les obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service. Ils doivent notamment déférer aux réquisitions qui leurs sont adressées.
Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.
Article 6
فتح المادةLes personnels assimilés exerçant au sein de la sûreté nationale sont régis par des dispositions particulières qui seront définies par décret.
Article 7
فتح المادةLes personnels assimilés peuvent être intégrés dans les filières des corps de police, dans des conditions qui seront fixées par leurs statuts spécifiques.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires de police sont dotés, selon leurs fonctions, de tous les attributs établissant leur qualité et leur conférant les prérogatives légales de représentants de l'autorité et de la force publique.
Les conditions et le port d'uniforme, l'établissement de la carte professionnelle et de dotation d'une arme individuelle de service sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 9
فتح المادةOutre les obligations et droits prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires de la sûreté nationale, sont soumis aux dispositions applicables en la matière.
Article 10
فتح المادةSont interdites, sauf dérogation écrite par l'administration sur demande motivée, les collectes ou démarches faites auprès des particuliers, des commerçants, industriels, sociétés et toute autre institution, par le fonctionnaire de la sûreté nationale, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit.
Article 11
فتح المادةSont interdites dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps.
Article 12
فتح المادةAux termes de l'article 9 de la loi n° 89-11 du 5 mai 1989, susvisée, les fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent adhérer à une association politique.
L'adhésion à tout autre type d'association se fait conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةConformément à l'article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisé, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Tout acte collectif d'indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l'article 112 du code pénal.
La violation de cette interdiction est réprimée conformément à la législation et la réglementation en vigueur. |
Article 14
فتح المادةLorsque le conjoint d'un fonctionnaire de la sûreté nationale exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité compétente pour permettre de prendre, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.
Le défaut de déclaration constitue une faute grave susceptible d'entraîner une sanction du 3º degré.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires de police, agés de moins de 45 ans, sont tenus de servir au cours de leur carrière, durant une période de deux (2) à trois (3) années consécutives, dans un service de police des wilayas du sud ou dans un service isolé, dont la classification sera précisée par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 16
فتح المادةA l'occasion de sa première entrée en fonction, le fonctionnaire de police, prête serment dans les termes suivant :
بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ كل في وأراعي المهني السر على صرامة بكل وأحافظ وصدق " علي المفروضة الواجبات الأحوال
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires de police sont astreints au port de l'arme pendant leur service. Ils sont responsables de la bonne conservation et de l'entretien de leur équipement individuel.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires de police de la filière de la tenue doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, porter l'uniforme sauf dispense expresse de l'autorité hiérarchique.
Les personnels de la filière des corps communs et l'officier de police peuvent être également astreints au port de l'uniforme de police dans les circonstances et les conditions qui seront précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade, ainsi que les équipements administratifs seront déterminées conformément à l'article 8 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةTout fonctionnaire de la sûreté nationale doit, dans l'exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs.
Les fonctionnaires de la sûreté nationale, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires, toutes tâches inhérentes aux postes qu'ils occupent.
A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service.
Par ailleurs, ils ne sont dégagés d'aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale Les fonctionnaires de la sûreté nationale continuent plénitude de cette protection pendant leur sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de de jouir de la nuit.
Le repos hebdomadaire peut être différé.
Au delà des limites fixées pour la durée légale de travail, les heures accomplies sont compensées, soit par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l'intérêt du service soit par une indemnité conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale, devant contracter mariage, doivent, trois (3) mois au moins avant l'établissement de l'acte de mariage, en faire déclaration à l'autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d'état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquer par écrit la profession exercée par celui-ci.
Cette déclaration est appréciée par l'autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, éventuellement, prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus de résider sur le territoire de la circonscription administrative où ils exercent sauf autorisation de l'administration.
Article 23
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus de signaler à leur administration, tout changement d'adresse personnelle.
Article 24
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être astreints, chaque fois que l'intérêt du service l'exige, à suivre les stages de recyclage ou des cours de perfectionnement pour lesquels ils sont désignés.
Article 25
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale sont protégés contre toutes formes de pressions ou d'interventions de nature à nuire à l'accomplissement de leur mission ou à porter atteinte à leur dignité.
Article 26
فتح المادةL'Etat est tenu de protéger les fonctionnaires de la sûreté nationale contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la sûreté nationale. Il dispose, en outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer, au retraite.
Article 27
فتح المادةUne indemnité de dédommagement peut être accordée au fonctionnaire de police qui pendant l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a subi des pertes dans ses biens par suite d'émeutes, de troubles, ou pendant des évènements exceptionnels. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, précisera les conditions et les modalités d'application de cet article.
Article 28
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementatires qui leurs sont applicables.
Chapitre III — Recrutement et période d'essai
Article 29
فتح المادةNonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la sûteré nationale :
a) s'il ne possède la nationalité algérienne.
b) s'il n'est reconnu apte, après examen médical à un service actif de jour comme de nuit. Les conditions physiques d'aptitude des candidats seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
c) s'il ne jouit de ses droits civiques.
Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur nomination.
Article 30
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les proportions fixées pour les recrutements internes, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications sont limitées, à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examens professionnels et de listes d'aptitudes sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 31
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les fonctionnaires stagiaires de la sûreté nationale, sont soumis à une période d'essai de neuf (9) mois renouvelée une fois le cas échéant.
Article 32
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale décédés en service commandé ou à l'occasion de voie de constitution de partie civile devant l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, à titre besoin, par la juridiction pénale. posthume, d'une promotion au grade supérieur.
Les frais d'inhumation et les frais de transport du corps, sont pris en charge par l'administration de la sûreté nationale.
Une instruction du ministre de l'intérieur précisera les modalités d'application de cet article.
Article 33
فتح المادةLes fonctionnaires de police qui dans l'exercice de leurs fonctions ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d'efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d'un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur, lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis, la bonification d'un à deux échelons supplémentaires, l'attribution de distinctions honorifiques prévues par le présent décret,
Chapitre IV — Avancement
Article 34
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires prévus par le présent décret, sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d'avancement selon les durées minimum et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Chapitre V — Mouvement
Article 35
فتح المادةLes fonctionnaires de police, affectés au sein des unités constituées, doivent y accomplir une période d'activité qui ne saurait être inférieur à cinq (5) années conformément à la réglementation en vigueur.
A ce titre, une bonification d'ancienneté à concurence d'une (1) année pour chaque tranche de deux (2) années d'exercice, est accordée, soit pour l'avancement d'échelon dans le corps, soit pour réduire l'ancienneté exigée au titre des examens et concours ouverts pour l'accès au corps supérieur, après avis de la commission du personnel.
Article 36
فتح المادةLes fonctionnaires de police peuvent, lorsque l'intérêt du service l'éxige, être mutés ou affectés à un autre emploi.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission du personnel, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 37
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale, affectés ou mutés dans l'intérêt du service, bénéficient des frais de transport et de déménagement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 38
فتح المادةLes fonctionnaires de police peuvent être mutés sur leur demande après un séjour de trois (3) années consécutives dans la même localité ou circonscription administrative.
Lorsque la mutation est motivée par l'intéret du service, l'administration de la sûreté nationale assure l'hébergement ou le logement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLa permutation entre fonctionnaires, de même grade et de même spécialité ou de même fonction sur leur demande peut être autorisée après un séjour minimum d'une année dans la même localité ou circonscription administrative.
Chapitre VI — Dispositions disciplinaires
Article 40
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale, sont fixées comme suit : 1er degré : l'avertissement verbal, l'avertissement écrit, le blâme, la mise à pied de 1 à 3 jours. 2ème degré : la mise à pied de 4 à 8 jours, la radiation du tableau d'avancement. 3me degré : le déplacement d'office, la rétrogradation, le licenciement avec préavis et indemnités, le licencienment sans préavis ni îndemnités.
Article 41
فتح المادةEn cas de faute professionnelle grave, commise par un fonctionnaire de la sûreté nationale et pouvant entraîner son licenciement, l'auteur de la faute est immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa précédent, l'intéressé ne perçoit aucune rémunération, à l'exception des indemnités à caractère familial.
La situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la décision de suspension est intervenue.
Durant cette période, l'avis de la commission du personnel est requis. Dans le cas où la commission se prononce contre le licenciement, l'intéressé reçoit l'intégralité de sa rémunération et est rétabli dans ses droits.
Lorsque la commission ne s'est pas réunie dans les délais ou que la décision n'a pas été notifiée à l'intéressé dans ces mêmes délais, l'intéressé est rétabli dans ses droits et reçoit l'intégralité de sa rémunération.
Article 42
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 136 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, sans consultation de la commission du personnel, révoquer le fonctionnaire de la sûreté nationale qui cesse, sans autorisation d'exercer ses fonctions et n'a pas repris son service dans le délai fixé par les mises en demeure qui ont été dûment notifiées à l'intéressé.
Article 43
فتح المادةConformément à l'article 131 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et compte tenu de la nature particulière des missions dévolues aux fonctionnaires de la sûreté nationale et des conséquences qui en découlent en matière d'obligations professionnelles, lorsqu'un fonctionnaire de la sûreté nationale fait l'objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction, il est immédiatement suspendu.
Sa situation n'est définitivement réglée qu'une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.
La décision de suspension peut être assortie après avis de la commission du personnel compétente, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d'une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les poursuites sont subséquentes à une faute professionnelle grave pouvant entraîner le licenciement.
Article 44
فتح المادةUne sanction du 3º degré peut être prononcée dans les cas suivants : 1º) participation à une cessation concertée du travail, 2°) appel ou participation à un acte collectif d'indiscipline caractérisée ou à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée du travail.
Article 45
فتح المادةConformément à l'article 129 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les fonctionnaires de la sûreté nationale, objet d'une procédure disciplinaire, ont droit à la notification des griefs formulés à leur encontre et à la communication de la totalité de leur dossier individuel.
Ils ont droit à l'assistance d'un défenseur.
Chapitre VII — Cessation de la relation de travail
Article 46
فتح المادةLa cessation de la relation de travail des fonctionnaires de la sûreté nationale intervient dans le cadre des dispositions des articles 133 à 136 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Chapitre VIII — Dispositions particulières
Article 47
فتح المادةIl est institué une médaille du courage de la police ainsi qu'une médaille du mérite de la police.
Les conditions d'attribution de ces décorations ainsi que les privilèges qui s'y rattachent seront précisées par décret.
Article 48
فتح المادةLes fonctionnaires de police reconnus, par le comité médical inaptes pour exercer leurs fonctions, peuvent se voir confiés un poste aménagé dans un même corps ou dans un corps équivalent dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 49
فتح المادةLes retraités ou pensionnés de la sûreté nationale, bénéficient d'une carte de retraite de police.
Les conditions d'attribution de cette carte seront precisées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Cette carte ouvre droit aux prestations d'œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IX — Formation et perfectionnement
Article 50
فتح المادةLa liste des postes de travail et les fonctionnaires qui nécessitent une formation professionnelle, ainsi que les programmes, les durées et les modalités de déroulement de la formation, sont fixés par l'administration chargée de la sûreté nationale avec la participation des représentants élus des personnels.
Article 51
فتح المادةLes fonctionnaires de la sûreté nationale, bénéficiant d'une promotion interne sont nommés stagiaires sur les nouveaux postes de travail conformément à la réglementation en vigueur.
Article 52
فتح المادةLa formation est assurée par l'administration chargée de la sûreté nationale pour améliorer les rendements des services et préparer les fonctionnaires de la sûreté nationale à la promotion interne.
Le recyclage et le perfectionnement sont organisés par l'administration chargée de la sûreté nationale en vue d'adapter la qualification du personnel concerné aux nouvelles exigences du poste de travail occupé.
Article 53
فتح المادةLes conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Chapitre X — Publication
Article 54
فتح المادةLes arrêtés de promotion de grade ou de cessation de fonctions ainsi que les décisions de mouvement des fonctionnaires de la sûreté nationale, sont publiés au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
Chapitre XI — Dispositions générales d'intégration
Article 55
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986, susvisé et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 56
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droit à l'avancement sont pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté degagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 57
فتح المادةLes fonctionnaires non titularisés à la date d'effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de service est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli à la date de leur nomination. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 58
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE
Chapitre I — Le corps des agents de l'ordre public
Section 1 — Définition des tâches
Article 59
فتح المادةLes agents de l'ordre public sont chargés de la sécurité des personnes et des biens et d'une manière générale de veiller au maintien de l'ordre public.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 60
فتح المادةLes agents de l'ordre public sont recrutés parmi les candidats, agés de 19 ans au moins et 30 ans au plus, justifiant d'un niveau de la 1º A.S. au moins ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès une formation spécialisée dont la durée sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 61
فتح المادةSont intégrés dans le corps des agents de l'ordre public, les agents de l'ordre public titulaires et stagiaires.
Chapitre II — Le corps des sous-brigadiers de l'ordre public
Section I — Définition des tâches
Article 62
فتح المادةLes sous-brigadiers de l'ordre public sont chargés de la sécurité des personnes et des biens et d'une manière générale de veiller au maintien de l'ordre public.
Section II — Conditions de recrutement
Article 63
فتح المادةLe corps des sous-brigadiers de l'ordre public est érigé en corps en voie d'extinction.
Section III — Dispositions transitoires
Article 64
فتح المادةSont intégrés en qualité de sous-brigadier de l'ordre public, les sous-brigadiers de l'ordre public, titulaires et stagiaires.
Chapitre III — Le corps des brigadiers de l'ordre public
Section I — Définition des tâches
Article 65
فتح المادةLes brigadiers de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquilité et de la salubrité publique.
Ils assurent, sous l'autorité du brigadier chef de l'ordre public, l'encadrement des personnels en tenue en fonction dans les différents services de la sûreté nationale.
Section II — Conditions de recrutement
Article 66
فتح المادةLes brigadiers de l'ordre public sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel parmi :
a) les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires ayant trois (3) années de services effectifs en cette qualité,
b) les agents de l'ordre public, ayant accompli cinq
(5) années de services effectifs en cette qualité,
2) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi :
a) les sous-brigadiers de l'ordre public ayant accompli huit (8) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
b) les agents de l'ordre public ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
3) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé parmi les sous-brigadiers de l'odre public titulaires et agents de l'ordre public n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 67
فتح المادةSont intégrés dans le corps des brigadiers de l'ordre public: 1º) les brigadiers de l'ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) les sous-brigadiers de l'ordre public, ayant huit
(8) années de services effectifs en cette qualité ou réunissant quinze (15) années d'ancienneté à la sûreté nationale et inscrits sur une liste d'aptitude.
Chapitre IV — Le corps des brigadiers chefs de l'ordre public
Section 1 — Définition des tâches
Article 68
فتح المادةLes brigadiers chefs de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquilité et de la salubrité publique.
Ils assurent, sous l'autorité de l'officier de police de l'ordre public, l'encadrement du personnel en tenue en fonction dans les différents services de la sûreté nationale.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 69
فتح المادةLes brigadiers chefs de l'ordre public sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel, parmi les brigadiers de l'ordre public titulaires, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité, 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les brigadiers de l'ordre public, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude, 3°) par voie de qualification profesionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les brigadiers de l'ordre public n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 70
فتح المادةSont intégrés en qualité de brigadier chef de l'ordre public : 1º) les brigadiers chefs de l'ordre public, titulaires et stagiaires, 2°) les brigadiers de l'ordre public, ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Chapitre V — Corps des officiers de police de l'ordre public
Section 1 — Définition des tâches
Article 71
فتح المادةLes officiers de police de l'ordre public assurent le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens, la tranquilité et la salubrité publique.
Les officiers de police de l'ordre public sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps de la tenue.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 72
فتح المادةLes officiers de police de l'ordre public sont recrutés : 1°) par voie de concours sur titres, parmi les candidats, agés de 21 ans au moins et 35 ans au plus, justifiant d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès une formation dans un établissement de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers chefs de l'ordre public, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité.
Les candidats recrutés en vertu de l'alinéa 2, sont astreints à un stage de formation dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 73
فتح المادةSont intégrés dans le corps des officiers de police de l'ordre public les officiers de police de l'ordre public titulaires et stagiaires.
B FILIERE EN CIVIL
Chapitre VI — Le corps des enquêteurs de police
Section 1 — Définition des tâches
Article 74
فتح المادةLes enquêteurs de police sont chargés de missions d'enquêtes judiciaires et administratives, de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des services de police.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 75
فتح المادةLes enquêteurs de police sont recrutés parmi les agents de l'ordre public titulaires dans leur corps et ayant reçu, préalablement à leur nomination, une formation spécialisée dans une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 76
فتح المادةSont intégrés dans le corps des enquêteurs de police : 1°) les agents de l'ordre public titulaires, exerçant les tâches énumérées à l'article 74 ci-dessus, en fonction à la date de publication du présent statut. 2°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les agents de bureau et agents dactylographes ou corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation dans une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre VII — Le corps des enquêteurs principaux de police
Section 1 — Définition des tâches
Article 77
فتح المادةLes enquêteurs principaux de police sont chargés de missions d'enquêtes judiciaires et administratives, de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des services de police.
Ils peuvent assurer, sous l'autorité des inspecteurs de police, l'encadrement des enquêteurs de police en fonction dans les différents services de la sûreté nationale.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 78
فتح المادةLes enquêteurs principaux de police sont recrutés : 1º) par voie d'examen professionnel, parmi les enquêteurs de police, ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires, ayant trois (03) années d'ancienneté dans ce corps. 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les enquêteurs de police, ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité ou dix (10) années d'ancienneté à la sureté nationale et inscrits sur une liste d'aptitude. 3°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les enquêteurs de police et les sous-brigadiers de l'ordre public n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 79
فتح المادةSont intégrés dans le corps des enquêteurs principaux de police : 1º) les agents de recherches titulaires et stagiaires. 2°) les sous-brigadiers de l'ordre public titulaires, exerçant les tâches énumérées à l'article 77, ayant huit
(08) années de services effectifs en cette qualité, ou réunissant quinze (15) années d'ancienneté à la sûreté nationale et inscrits sur une liste d'aptitude. 3°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les agents administratifs et corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation au sein d'une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre VIII — Le corps des inspecteurs de police
Section 1 — Définition des tâches
Article 80
فتح المادةLes inspecteurs de police sont chargés des enquêtes judiciaires et administratives, de missions de renseignements.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 81
فتح المادةLes inspecteurs de police sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant de quatre semestres d'études de l'enseignement supérieur et ayant subi avec succès un stage de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les enquêteurs principaux de police titulaires, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les enquêteurs principaux de police, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. 4°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les enquêteurs principaux de police n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 81 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété par l'alinéa 5 rédigé comme suit
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 82
فتح المادةSont intégrés en qualité d'inspecteur de police: 1°) les inspecteurs de police titulaires et stagiaires. 2°) les agents de recherches, ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 3°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les techniciens supérieurs et corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut, après avoir subi un stage d'un (01) an au sein d'une école de police.
Chapitre IX — Le corps des officiers de police
Section 1 — Définition des tâches
Article 83
فتح المادةLes officiers de police sont chargés de fonctions d'investigations, de renseignements, d'encadrement, de formation et de gestion.
Ils peuvent être appelés à occuper des postes supérieurs de la sûreté nationale.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 84
فتح المادةLes officiers de police sont recrutés : 1º) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, agés de 21 ans au moins et 35 au plus, justifiant d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès une formation dans un établissement de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du | ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs de police, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité.
Les candidats recrutés en vertu de l'alinéa 2, sont astreints à un stage de formation dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministrė chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 84 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété par un alinéa 3° rédigé comme suit
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 85
فتح المادةSont intégrés dans le corps des officiers de police: 1°) les officiers de police titulaires et stagiaires. 2°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les administrateurs et les grades équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
C FILIERE DES CORPS COMMUNS
Chapitre X — Le corps des commissaires de police
Section 1 — Définition des tâches
Article 86
فتح المادةLes commissaires de police exercent les fonctions qui leur sont conférées par la loi.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, d'animation de formation et de contrôle des services de police.
Ils peuvent assurer également des responsabilités particulières au sein des services de la sûreté nationale. |
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 87
فتح المادةLes commissaires de police sont recrutés, par examen professionnel, parmi les officiers de police et officiers de police de l'ordre public, justifiant de cinq
(05) années de services effectifs en cette qualité et ayant subi un stage de formation dans un établissement spécialisé dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-456 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
L'article 87 du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 susvisé est complété in fine comme suit
Article 88
فتح المادةA titre exceptionnel, peuvent être recrutés sur titre en qualité de commissaire de police, les candidats titulaires d'un magister ou d'un titre reconnu équivalent dont les spécialités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats recrutés au titre de l'alinéa ci-dessus, subiront un stage de formation spécialisée.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 89
فتح المادةSont intégrés en qualité de commissaire de police: 1°) les commissaires de police et commissaires de l'ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, les ingénieurs d'Etat en informatique ou corps équivalent en activité au sein des services de la sûreté nationale à la date d'effet du présent statut et après avoir subi une formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre XI — Le corps des commissaires 1 principaux de police
Section 1 — Définition des tâches
Article 90
فتح المادةLes commissaires principaux de police sont chargés des fonctions d'encadrement, de formation, d'instruction, d'animation et de contrôle des personnels des services de police.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 91
فتح المادةLes commissaires principaux de police sont recrutés par voie d'examen professionnel, parmi les commissaires de police titulaires, justifiant de cinq
(05) années de services effectifs en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 92
فتح المادةSont intégrés dans le corps des commissaires principaux de police : 1º) les commissaires principaux de police et commissaires principaux de l'ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) les commissaires de police, justifiant de douze
(12) années de services effectifs et ayant : soit occupé une fonction de responsabilité ou d'encadrement ou de commandement pendant au moins trois (03) années au sein de la sûreté nationale; soit justifié d'une formation complémentaire d'une année.
Chapitre XII — Le corps des commissaires divisionnaires de police
Section 1 — Définition des tâches
Article 93
فتح المادةLes commissaires divisionnaires de police sont chargés de fonctions de direction, de commandement, d'animation et de contrôle au sein des services centraux ou déconcentrés de la sûreté nationale.
Section II — Conditions de recrutement
Article 94
فتح المادةLes Commissaires divisionnaires de police sont recrutés, parmi les commissaires principaux de police, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Les commissaires divisionnaires, occupant une fonction supérieure de directeur au sein de l'administration centrale de la sûreté nationale, prennent le titre de commissaire général de police.
Section III — Dispositions transitoires
Article 95
فتح المادةSont intégrés dans le corps des commissaires divisionnaires de police : 1°) les commissaires principaux de police, titulaires et stagiaires. 2°) les commissaires principaux de police et commissaires principaux de l'ordre public titulaires, remplissant les conditions fixées à l'article 94 ci-dessus.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS
Article 96
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps techniques de la sûreté nationale est fixée comme suit :
A) B) Au titre de l'administration centrale : chef de service spécialisé, chef de bureau spécialisé.
B) Au titre des services déconcentrés: chef de sûreté de la wilaya d'Alger, chef de sûreté de wilaya, commandant du groupement mobile de police Oran et Constantine, formateur, chef de sûreté de daïra d'Alger, chef de service spécialisé, instructeur, chef de sûreté urbaine d'Alger, chef de sûreté de daïra. chef de sûreté urbaine.
Article 97
فتح المادةLes attributions et le nombre de services spécialisés et des bureaux spécialisés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I — Définition des tâches
Article 98
فتح المادةLes tâches des postes supérieurs énumérées à l'article précédent, sont définies comme suit :
Au titre de l'administration centrale : 1°) - Chef de service spécialisé.
Le chef de service spécialisé assure la responsabilité d'un service spécialisé, couvrant des activités particulières propres à la sûreté nationale et définies par arrêté du ministre de l'intérieur. 2°) Chef de bureau spécialisé.
Le chef de bureau spécialisé coordonne et anime l'activité d'un bureau spécialisé.
Au titre des services déconcentrés : 1°) Chef de sûreté de wilaya d'Alger.
Le chef de la sûreté de wilaya d'Alger est placé sous | l'autorité du directeur général de la sureté nationale.
Il anime, coordonne et oriente les services relevant de son autorité.
Il est conseiller du wali en matière de maintien de l'ordre et de sécurité d'une manière générale. 2°) - Chef de sûreté de wilaya.
Le chef de la sûreté de wilaya est placé sous l'autorité du directeur général de la sureté nationale.
Il est conseiller du wali en matière de maintien de l'ordre et de sécurité d'une manière générale. 3°) - Commandement du groupement mobile de police Oran et Constantine.
Le commandant du groupement mobile de police d'Oran et de Constantine est chargé d'assurer la sécurité des biens et des personnes dans les mouvements transfrontières et en contrôle l'entrée et la sortie en territoire national. En général, le commandant du groupement mobile de police est responsable de la sécurité des postes frontaliers dont il a la charge. 4°) Formateur.
Le formateur est chargé de la formation des stagiaires de la sûreté nationale, destinés pour l'accès à un corps à partir d'officier de police. 5°) Chef de sûreté de daïra d'Alger.
Le chef de la sûreté de daïra d'Alger assure la direction, l'animation, la coordination et le contrôle des services de police implantés dans la circonscription de la daïra et relevant de sa compétence.
Il est placé sous l'autorité du chef de la sûreté de la wilaya d'Alger. 6°) Chef de service spécialisé.
Le chef de service spécialisé assure la direction, l'animation et la coordinaion des activités d'un service de police. 7°) - Instructeur.
L'inspecteur est chargé de la formation des stagiaires de la sûreté nationale, destinés pour l'accès aux corps inférieurs à l'officier de police. 8°) Chef de sûreté urbaine d'Alger.
Le chef de la sûreté urbaine d'Alger est chargé de la sécurité des personnes et des biens dans sa circonscription administrative.
Il assure le traitement des affaires relevant de la police générale et également du maintien de l'ordre.
Il est placé sous l'autorité du chef de sûreté de daïra d'Alger dont il relève. 9°) Chef de la sûreté de daïra.
Le chef de la sûreté de daïra assure la direction, l'animation, la coordination et le contrôle des services de la sureté nationale implantés dans les différentes circonscriptions de la daïra et relevant de son autorité.
Il est placé sous l'autorité du chef de sûreté dę wilaya dont il dépend. 10°) - Chef de la sûreté urbaine.
Le chef de la sûreté urbaine est chargé de la sécurité des biens et des personnes dans sa circonscription.
Il assure. également le maintien de l'ordre et le traitement des affaires relevant de la police générale.
Il est placé sous l'autorité du chef de la sûreté de daïra dont il relève.
Chapitre II — Conditions de nomination
Article 99
فتح المادةLes fonctionnaires, nommés aux postes supérieurs tels que prévus à l'article 98 ci-dessus du présent statut, doivent justifier soit d'une ancienneté de trois (3) années dans leur grade actuel soit de huit (8) années d'ancienneté générale à la sûreté nationale.
A) - Au titre de l'administration centrale :
Article 100
فتح المادةLes chefs de service spécialisé sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police.
Article 101
فتح المادةLes chefs de bureau spécialisé sont nommés parmi : 1°) les commissaires de police, 2°) les officiers de police.
B) Au titre des services déconcentrés :
Article 102
فتح المادةLe chef de sûreté de wilaya d'Alger est nommé parmi : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) les commissaires principaux de police.
Article 103
فتح المادةLes chefs de sûreté de wilaya sont nommés parmi : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) - les commissaires principaux de police, 3°) les commissaires de police.
Article 104
فتح المادةLes commandants du groupement mobile de police Oran et Constantine sont nommés parmi : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) les commissaires principaux de police, 3°) les commissaires de police.
Article 105
فتح المادةLes formateurs sont nommés parmi } : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) les commissaires principaux de police, 3°) les commissaires de police.
Article 106
فتح المادةLes chefs de sûreté de daïra d'Alger sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police.
Article 107
فتح المادةLes chefs de service spécialisé sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police, 3°) les officiers de police ou officiers de police de l'ordre public.
Article 108
فتح المادةLes instructeurs sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police.
CORPS Commissaires divisionnaires de police Commissaires principaux de police Commissaires de police Officiers de police Officiers de police de l'ordre public Inspecteurs de police Brigadiers chefs de l'ordre public Enquêteurs principaux de police Brigadiers de l'ordre public Sous-brigadiers de l'ordre public Agents de l'ordre public Enquêteur de policė $3°) les officiers de police ou officiers de police de l'ordre public, 4°) les inspecteurs de police ou brigadiers chefs de l'ordre public.
Article 109
فتح المادةLes chefs de sûreté urbaine d'Alger sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police.
Article 110
فتح المادةLes chefs de sûreté de daïra sont nommés parmi: 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police.
Article 111
فتح المادةLes chefs de sûreté urbaine sont nommés parmi: 1°) les commissaires de police, 2°) - les officiers de police.
TITRE IV — CLASSIFICATION
Article 112
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à la sûreté nationale est fixé, conformément aux tableaux ci-après :
CLASSEMENT Catégories Sections Indices 20 1 730 19 1 658 17 5 581 16 1 482 14 2 400 13 4 383 12 4 345 10 4 281 28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 113
فتح المادةLes postes supérieurs de chef de sûreté REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2227 de wilaya et de chef de sûreté de daïra d'Alger, des chefs de sûreté de wilaya et des commandants des groupements mobiles de police Oran et Constantine ainsi que les formateurs, sont classés conformément aux tableaux POSTES SUPERIEURS Chef de sûreté de wilaya d'Alger Chef de sûreté de wilaya (Pourvu en application Art. 103 alinéa 1) Comandant de GLP. Oran et Constantine (Pourvu en application Art. 104 alinéa 1) Formateur (Pourvu en application Art. 105 alinéa 1) Le chef de sûreté de daïra d'Alger (Pourvu en application Art. 106 alinéa 1) POSTES SUPERIEURS A Au titre de l'administration centrale :
Chefs de service spécialisé :
Pourvus en application art. 100 alinéa 1 Pourvus en application art. 100 alinéa 2 Chefs de bureau spécialisé :
Pourvus en application art. 101 alinéa 1 Pourvus en application art. 101 alinéa 2 B Au titre des services déconcentrés:
Chefs de sûreté de wilaya :
Pourvus en application art. 103 alinéa 2 Pourvus en application art. 103 alinéa 3 Commandant G.M.P. Oran et Constantine :
Pourvus en application art. 104 alinéa 2 Pourvus en application art. 104 alinéa 3 Formateurs :
Pourvus en application art. 105 alinéa 2 Pourvus en application art. 105 alinéa 3 Chefs de sûreté de daïra d'Alger :
Pourvus en application Art. 106 alinéa 2 ci-après :
CLASSEMENT Indice Catégorie Section Niveau A 3 N 920 A 4 N 840 A 4 N 840 A 4 N 840 A 4 N 840 CLASSEMENT Catégories Sections Indices ; 20 5 794 20 1 730 19 1 658 17 5 581 20 5 794 20 1 730 20 20 ॐ 5 794 20 1 730 20 5 794 20 1 730 20 5 794 TABLEAU (Suite) POSTES SUPERIEURS Chefs de services spécialisé :
Pourvus en application art. 107 alinéa 1 Pourvus en application art. 107 alinéa 2 Pourvus en application art. 107 alinéa 3 Instructeurs :
Pourvus en application art. 108 alinéa 1 Pourvus en application art. 108 alinéa 2 Pourvus en application art. 108 alinéa 3 Pourvus en application art. 108 alinéa 4 Chefs de sûreté urbaine d'Alger :
Pourvus en application art. 109 alinéa 1 Pourvus en application art. 109 alinéa 2 Chefs de sûreté de daïra :
Pourvus en application art. 110 alinéa 1 Pourvus en application art. 110 alinéa 2 Chefs de sûreté urbaine :
Pourvus en application art. 111 alinéa 1 Pourvus en application art. 111 alinéa 2
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 114
فتح المادةSont abrogés les décrets suivants : 1.°) - - le décret n° 83-481 du 13 août 1983 susvisé. 2°) - les décrets nos 83-482, 83-483, 83-484, 83-485 et 83-486 du 13 août 1983 susvisés. 3°) les décrets nos 83-487, 83-488, 83-489, 83-490, 83-491, 83-492 et 83-493 du 13 août 1983 susvisés.
Article 115
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1. janvier 1990.
CLASSEMENT Catégories Sections Indices 20 5 794 19 1 658 17 5 581 20 5 794 19 1 658 17 5 581 16 1 482 20 5 794 20 1 730 20 5 794 20 1 730 20 1 730 18 5 645
Article 116
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1991.
Sid Ahmed GHOZALI. -«»
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-456
« Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 10-322
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 89-11
- Loi n° 90-02
- Décret n° 71-150
- Décret n° 83-481
- Décret n° 83-482
- Décret n° 83-483
- Décret n° 83-484
- Décret n° 83-485
- Décret n° 83-486
- Décret n° 83-487
- Décret n° 83-488
- Décret n° 83-489
- Décret n° 83-490
- Décret n° 83-491
- Décret n° 83-492
- Décret n° 83-493
- Décret n° 85-59
- Décret n° 87-188
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
Décret exécutif n° 10-322
Décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale
-
Décret exécutif n° 10-05
Décret exécutif n° 10-05 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant création du centre cynotechnique de la sûreté nationale
-
Décision
Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant modification de la fiche technique des effets d’habillement dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale
-
Décret exécutif n° 08-136
Décret exécutif n° 08-136 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 portant création, missions et organisation de l’hôpital de la sûreté nationale
-
Décision
Décision du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 portant homologation des nouveaux effets d’habillement introduits dans la collection des tenues des personnels de la direction générale de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrété interministériel du 18 Moharram 1425 correspondant au 10 mars 2004 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la sûreté nationale
-
Décret exécutif n° 03-351
Décret exécutif n° 03-351 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 instituant une prime mensuelle de rendement au profit des fonctionnaires de la sûreté nationale
-
Décret exécutif n° 03-151
Décret exécutif n° 03-151 du 30 Moharram 1424 correspondant au 2 avril 2003 portant création de l’unité aérienne de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au concours et examens professionnels pour l'accès aux corps 28 octobre 1997 portant modalités d'organisation des de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Moharram 1419 correspondant au 12 mai 1998 complétant l'arrêté interministériel du 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux différents corps de la sûreté nationale
-
Décret exécutif n° 96-456
Décret exécutif n° 96-456 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 complétant le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
-
Décret exécutif n° 93-182
Décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 octobre 1992 fixant les conditions du port de l'uniforme, la composition et les caractéristiques de la dotation en habillement, équipement et armement du personnel de la sûreté nationale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 83-481
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