Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de la sûreté nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps suivants :
— Agents de l’ordre public ;
— Enquêteurs de police ;
— Inspecteurs de police ;
— Officiers de police ;
— Officiers de police de l’ordre public ;
— Commissaires de police.
SECTION I — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION SPECIALISEE
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée, s’effectue selon les modalités suivantes : * Par voie de concours sur épreuves :
— Corps des agents de l’ordre public, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus, justifiant d’un niveau de la 1ère année secondaire au moins ou d’un titre reconnu équivalent,
— Corps des inspecteurs de police, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de quatre semestres d’études de l’enseignement supérieur,
— Corps des officiers de police, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. * Par voie de liste d’aptitude :
— Corps des enquêteurs de police, parmi les agents de l’ordre public titulaires dans leur corps. * Par voie de concours sur titres :
— Corps des officiers de police de l’ordre public : parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. * Par voie d’examen professionnel :
— Corps des officiers de police de l’ordre public : parmi les brigadiers chefs de l’ordre public ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité,
— Corps des officiers de police : parmi les inspecteurs de police ayant huit (8) années de service effectif en cette qualité,
— Corps des commissaires de police : parmi les officiers de police et officiers de police de l’ordre pubic ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 3
فتح المادةL’ouverture des concours cités à l’article 2 ci-dessus s’effectue selon les conditions et modalités fixées par l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997, susvisé.
Article 4
فتح المادةDes avantages sont accordés aux candidats concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
SECTION II — ORGANISATION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 5
فتح المادةL’ouverture des cycles de formation spécialisée est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment :
— les corps concernés par les cycles de formation ;
— le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation adopté au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la date de démarrage des cycles ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement. 10 Joumada Ethania 1425 JOURNAL OFFICIEL 28 juillet 2004 Une ampliation de l’arrêté susmentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature.
Article 6
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
A-Recrutement externe :
— Les agents de l’ordre public : neuf (9) mois ;
— Les inspecteurs de police : douze (12) mois ;
— Les officiers de police : dix huit (18) mois ;
— Les officiers de police de l’ordre public : dix huit
(18) mois.
B-Recrutement interne :
— Les enquêteurs de police : un (1) mois ;
— Les officiers de police : six (6) mois ;
— Les officiers de police de l’ordre public: six (6) mois ;
— Les commissaires de police : six (6) mois.
Article 7
فتح المادةLa formation spécialisée est assurée dans les établissements de formation suivants :
— Pour les corps des officiers de police, les officiers de police de l’ordre public et les commissaires de police : l’école supérieure de police.
Pour les autres corps : les écoles de police des wilayas.
Article 8
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation cités dans l’article 7 ci-dessus, et les cadres du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée s’effectue sous forme continue et comprend des cours théoriques et des stages pratiques.
Article 10
فتح المادةLes stagiaires de formation d’inspecteurs de police, d’officiers de police, d’officiers de police de l’ordre public et des commissaires de police sont tenus d’élaborer un mémoire de fin de formation.
Les stagiaires des autres cycles de formation doivent élaborer un rapport de fin de formation.
Article 11
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé.
SECTION III — EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION SPECIALISEE
Article 12
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— une évaluation des matières théoriques,
— une évaluation des matières pratiques.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15
Article 13
فتح المادةAu terme du cycle de formation, il est organisé un examen final comportant les épreuves suivantes :
— une épreuve sur les matières théoriques : durée 2 heures, cœfficient 2,
— une épreuve sur les matières pratiques : durée 3 heures, cœfficient 3,
— la soutenance du mémoire ou du rapport de fin de formation : cœfficient 2.
Article 14
فتح المادةLa moyenne générale d’admission définitive doit être égale ou supérieure à 10/20, elle est calculée comme suit :
— la moyenne du contrôle continu : cœfficient 1,
— la moyenne de l’examen final : cœfficient 1.
Pour l’ensemble des évaluations, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à la formation est fixée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 16
فتح المادةLe jury cité à l’article 15 ci-dessus est composé :
— de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant, président ;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ;
— du directeur de l’établissement de formation, membre ;
— du directeur des études, membre ;
— du directeur des stages, membre ;
— de trois (3) formateurs, membres ;
Article 17
فتح المادةUne attestation de formation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation aux candidats admis.
Article 18
فتح المادةLes candidats définitivemnt admis à la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires dans les corps pour lesquels ils ont été formés.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1425 correspondant au 5 juin 2004.
Pour le ministre d’Etat, Pour le Chef ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales, et par délégation Le directeur général Le directeur général de la sûreté nationale de la fonction pubique, Ali TOUNSI Djamel KHARCHI
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