Décret n° 83-490 du 13 août 1983 portant statut particulier des brigadiers-chefs de l'ordre public
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes brigadiers-chefs de l'ordre public constituent un corps de fonctionnaires.
Article 2
فتح المادةLes brigadiers-chefs de l'ordre public sont chargés du maintien de l'ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquillité et de la salubrité publique.
Les brigadiers-chefs assurent, sous l'autorité de l'officier de l'ordre public, l'encadrement des personnels en tenue en fonction dans les sûretés de wilayas, les groupements mobiles de police, les unités d'instruction et d'intervention et les écoles de police.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes brigadiers-chefs de l'ordre public sont recrutés: 16 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º par vole d'examen professionnel, parmi les brigadiers de l'ordre public titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 2º dans la limite du 1/10ème des postes à pourvoir, au choix, parmi les brigadiers de l'ordre public titulaires, âgés de 45 ans, au moins et justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 3-1° ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 5
فتح المادةLes brigadiers-chefs de l'ordre public recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 cl-dessus sont nommés en qualité de brigadiers-chefs de l'ordre public stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 6
فتح المادةLes brigadiers-chefs de l'ordre public stagiaires peuvent être titularisés après une (1) année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis du jury, soit leur accorder une prolongation de stage d'un (1) an maximal, soit les reverser dans leur corps d'origine.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des brigadiers-chefs de l'ordre public sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale.
CHAPIRTE III TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des brigadiers-chefs de l'ordre public est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des brigadiers-chefs de l'ordre public susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs de police exerçant les fonctions d'adjudants de l'ordre public à la date de la signature du présent décret, sont intégrés dans le corps des brigadiers-chefs de l'ordre public dans les conditions fixées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, et recevront une formation dont les modalités seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme adminisrtative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1389
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-137
- Décret n° 83-481
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
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