CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX — LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-540 du 25 décembre 1991 approuvant l’accord de prêt n° B/ALG/EDU/90/14 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement d’un projet de renforcement de l’enseignement technique et l’accord de prêt n° F/ALG/ET-EDU/ 90/1 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds africain de développement (FAD) pour le financement d’un projet d’études de valorisation de l’enseignement technique, p. 2208 Décret présidentiel n° 91-541 du 25 décembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, p. 2213
2208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale, p. 2213 Décret exécutif n° 91-525 du 25 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie, p. 2228 Décret exécutif n° 91-526 du 25 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé, p. 2230 Décret exécutif n° 91-527 du 25 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine, p. 2233 Décret exécutif n° 91-528 du 25 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 2233 Décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 portant revalorisation des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques, p. 2237 Décret exécutif n° 91-530 du 25 décembre 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-94 du 13 avril 1991 modifiant et complétant le décret exécutif nº 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant des institutions et administrations publiques au corps des adjoints d’éducation relevant du ministère de l’éducation, p. 2239 Décret exécutif n° 91-531 du 25 décembre 1991 prorogeant la période transitoire prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale, p. 2240 Décret exécutif n° 91-532 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Djofra >>> (blocs 314 et 315), p. 2240 Décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « In Aménas » (blocs 233, 240 et 241), p. 2241 Décret exécutif n° 91-534 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Tinrhert >>> (blocs 239 et 244), p. 2244 Décret exécutif n° 91-535 du 25 décembre 1991 portant création de l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (E.P.I.H), p. 2247 Décret exécutif n° 91-536 du 25 décembre 1991 portant création des secteurs urbains dans les communes d’Oran et de Constantine, p. 2249 Décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure, p. 2254 Décret exécutif n°91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure, p. 2262 Décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie, p. 2266 DECRETS Décret présidentiel n° 91-540 du 25 décembre 1991 approuvant l’accord de prêt n° B/ALG/EDU/90/ 14 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement d’un projet de renforcement de l’enseignement technique et l’accord de prêt n° F/ALG/ET-EDU/90/1 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds africain de développement (FAD) pour le financement d’un projet d’études de valorisation de l’enseignement technique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3º et 6°) et 116; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2209 Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 90-37 du 31 décembre 1990 portant plan national pour 1991; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la banque africaine de développement; Vu le décret n° 86-291 du 9 décembre 1986 portant création du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques (CA- MEMD); Vu l’accord de prêt n° B/ALG/EDU/90/14 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement (BAD) pour le financement d’un projet de renforcement de l’enseignement technique; Vu l’accord de prêt n° F/ALG/ET-EDU/90/1 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds africain de développement (FAD) pour le financement d’un projet d’études de valorisation de l’enseignement technique ; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/EDU/90/14 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement (BAD) pour le financement d’un projet de renforcement de l’enseignement technique et l’accord de prêt n° F/ALG/ET-EDU/90/1 signé le 26 juillet 1991 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds africain de développement (FAD) pour le financement d’un projet d’études de valorisation de l’enseignement technique. Art. 2. Les interventions de la banque algérienne de développement (BAD) et du centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens, didactiques (CAMEMD) sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe I pour la BAD et en annexe II pour le CAMEMD. Art. 3. - La banque algérienne de développement et le centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et moyens didactiques sont tenus de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles et opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’utilisation de moyens financiers empruntés par l’Etat est effectuée conformément aux lois et règlements, et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan et de contrôle. Art. 2. L’intervention de la banque algérienne de développement (BAD) en matière de mobilisation des prêts susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés : 1°) le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation des prêts prévus par les accords de prêt, en liaison avec le CAMEMD, 2°) la vérification de la conformité des dépenses prévues par les accords de prêt lors de l’élaboration des demandes de décaissement des prêts, 3°) la vérification de l’existance de la mention <<<< service fait >>> lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par le CAMEMD pour paiement, 4°) l’introduction auprès de la banque africaine de développement et du fonds africain de développement des demandes de décaissement des prêts. Art. 3. - Les crédits prévus dans le cadre des accords de prêt susvisés sont imputés par le CAMEMD dans la limite des crédits budgétaires à réaliser au titre du plan annuel sur la base de contrats commerciaux régulièrement établis et exécutés par l’ordonnateur concerné. Art. 4. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles nécessaires pour la savegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui. Art. 5. Les opérations de décaissement, des prêts sont assurées par la banque algérienne de développement (BAD) conformément aux dispositions des accords de prêt susmentionnés. Art. 6. Dans le cadre de l’exécution des accords de prêt susvisés, la banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement.
2210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 TITRE II CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE Art. 7. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions matérielles, organisationnelles et fonctionnelles afin d’assurer la gestion comptable des accords de prêt ci-dessus mentionnés. Art. 8. Les opérations comptables reflètant l’intervention de la banque algérienne de développement (BAD) dans le cadre de l’objet du présent décret sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l’économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d’inspection. TITRE III CONDITIONS DE REMBOURSEMENT Art. 9. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation par le CAMEMD de ses obligations financières dans les délais, de manière à sauvegarder les intérêts de l’Etat. Art. 10. Les opérations de remboursement sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du ministère de l’économie sur la base d’utilisation faite en rapport avec les montants prévus aux accords de prêt et qui leur sont communiqués par la banque algérienne de développement (BAD) et par le CAMEMD. Art. 11. - Les services compétents du ministère de l’économie visés à l’article 10 ci-dessus, en coordination avec la banque algérienne de développement (BAD) sont tenus de prévoir les ressources financières nécessaires au remboursement des différentes échéances du prêt. TITRE IV CONDITIONS DE CONTROLE Art. 12. La banque algérienne de développement (BAD) est tenue d’adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l’économie et par son intermédiaire, aux membres du conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères, et au ministère de l’éducation et au CAMEMD, une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la banque africaine de développement et le fonds africain de développement et leur évolution. Art. 13. - Les opérations de gestion comptable des accords de prêt susvisés, assurées par la banque algérienne de développement (BAD), sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et en matière d’inspection par les services de l’inspection générale des finances (I.G.F.) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. ΑΝΝΕΧΕ Π TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les opérations d’exécution du projet financé par les accords de prêt conclus entre la République algérienne démocratique et populaire d’une part et la banque africaine de développement et le fonds africain de développement d’autre part, sont effectuées par le CAMEMD, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités fixées ci-après. TITRE II ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS Chapitre 1 En matière d’équipements Art. 2. - Le centre d’approvisionnement, de maintenance des équipements et des moyens didactiques (CAMEMD) est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’éducation et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet et notamment les opérations ci-après : 1º) la prise en charge du processus de passation des marchés, y compris les aspects administratifs, financiers et techniques jusqu’à la préselection des fournisseurs, 2°) la préparation des dossiers relatifs à la passation des marchés, notamment les appels d’offres sur la base des nomenclatures d’équipements arrêtées par le ministère de l’éducation, 3°) la vérification et le contrôle technique des équipements objet d’appel d’offres conformément aux spécifications techniques définies par le ministère de l’éducation, 4°) la présentation des compétentes dossiers d’appels prévues d’offres par la devant les commissions législation en vigueur, dans les délais fixés par le calendrier d’exécution, 5°) la conclusion des contrats afférents aux équipements conformément aux lois et règlements en vigueur,
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2211 6°) le dédouanement et l’enlèvement des équipements, objet du contrat, 7°) la réception des équipements soit au niveau des magasins du CAMEMD, soit au niveau des établissements scolaires concernés, ainsi que les opérations de contrôle technique et de vérifications de ces équipements en conformité avec les prescriptions contractuelles, 8°) la livraison des équipements aux établissements concernés conformément aux plans d’équipements arrêtés par le ministère de l’éducation, 9°) en coordination avec les établissements utilisateurs et le fournisseur, la mise en route des équipements livrés dans le cadre du projet, et les opérations de contrôle technicopédagogiques concernant ces équipements, 10°) la mise en œuvre des dispositions contractuelles avec le fournisseur en matière d’initiation des personnels à l’utilisation des équipements au niveau des établissements scolaires bénéficiaires, 11°) la maintenance des équipements et l’approvisionnement en pièces de rechange pendant et après la période de garantie contractuelle, 12°) la gestion de la garantie contractuelle et tout contentieux éventuel à l’égard du fournisseur, en coordination avec l’utilisateur. Chapitre 2 En matière de formation et de stages Art. 3. - Le CAMEMD prend, dans les limites de sès attributions, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des actions de formation et de stages tant en Algérie qu’à l’étranger suivant les directives et programmes arrêtés par le ministère de l’éducation dans le cadre de ses prérogatives. Art. 4. - Le CAMEMD participe à la préparation de la sélection des établissements de formation algériens et étrangers sur la base des critères pédagogiques arrêtés par le ministère de l’éducation conformément aux lois et règlements en vigueur pour la réalisation du projet. Art., 5. - Le CAMEMD procède, conformément aux lois et règlements en vigueur, et dans le cadre des directives fixées par le ministère de l’éducation, à la conclusion des contrats avec les institutions de formation nationales ou étrangères retenues par le ministère de l’éducation. Art. 6. Le CAMEMD prend, durant la période de formation, selon les directives du ministère de léducation, toutes dispositions administratives, financières et opérationnelles de manière à participer à l’établissement de l’évaluation des résultats obtenus à l’issue de la formation. Art. 7. Le CAMEMD contribue à cet effet: 1º) à l’élaboration des programmes annuels et pluriannuels des actions de formation à l’étranger conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger, et aux directives de l’autorité de tutelle en vue de l’exécution du projet, 2°) à la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, des consultations préliminaires auprès des institutions spécialisées, nationales ou étrangères selon les directives, programmes et le calendrier arrêtés par le ministère de l’éducation en matière de formation et de stages. 3°) en coordination avec le ministère de l’éducation, dans le cadre de l’exécution du projet et des missions qui lui sont assignées, à la réalisation des objectifs visés pour chaque action de formation en matière : a) d’actualisation des connaissances et acquisition de compétences en matière de conception des programmes didactiques, b) d’élaboration de moyens didactiques et méthodologiques propres à l’enseignement technique, c) de développement de la maintenance et des moyens de maintenance des équipements et l’utilisation des moyens techniques des technicums à cet effet, en vue d’assurer l’indépendance en matière de maintenance, d) de vulgarisation des concepts opératoires mis en œuvre pour l’orientation des élèves du tronc commun, e) de rationalisation et optimisation des modes de gestion et d’utilisation des équipements, 4°) dans la limite de ses attributions, à la réalisation de la sélection des candidats parmi les personnels en exercice dans les établissements relevant du ministère de l’éducation, qui seront appelés, à l’issue de la formation à constituer des noyaux d’experts formateurs dans différents domaines en relation avec le projet, en vue du renforcement de l’enseignement technique, notamment en matière : a) des études et recherches en vue de la valorisation de l’enseignement technique, b) d’élaboration des programmes didactiques, c) de maintenance des équipements technico-pédagogiques, d) d’études d’adéquation formation-emploi en vue d’une coordination intersectorielle, e) d’homogéinisation des cursus de formation avec les autres secteurs concernés en vue des insertions professionnelles éventuelles,
2212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 f) de réalisation des actions de formation au profit des | personnels d’enseignement et d’encadrement de l’enseignement technique, g) de management des progressions pédagogiques et de la scolarité. 5º) conformément aux lois et règlements en vigueur et aux programmes annuels et pluriannuels de formation, au suivi de la réalisation des objectifs assignés aux personnels formés. Chapitre 3 En matière d’étude et d’assistance technique Art. 8. - Le CAMEMD contribue, dans le cadre de ses prérogatives et en coordination avec le ministère de l’éducation et en conformité aux lois et règlements en vigueur, à l’exécution des opérations ayant pour objet : l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation dans le cadre de la restructuration de l’enseignement secondaire et technique en vue de l’amélioration des enseignements techniques, le choix technique des experts ou bureaux d’études soumissionnaires, l’élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l’exécution du projet, et l’élaboration du programme de travail des experts nationaux et étrangers et au suivi des différentes activités inscrites au programme après son adoption par le ministère de l’éducation jusqu’à la réalisation totale des prestations de ces experts nationaux et étrangers. TITRE III ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE Art. 9. - Le CAMEMD établit conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec le ministère de l’éducation, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des objectifs du projet financé par les prêts. Art. 10. - Le CAMEMD prend en charge en vue de leur imputation budgétaire : 1º) les études techniques réalisées par les experts ou bureaux d’études, dans le cadre des programmes arrêtés par le ministère de l’éducation, pour la réalisation du projet, 2°) les frais occasionnés (frais de séjour, honoraires des experts, frais de déplacement) par la venue d’experts à l’occasion de séminaires et colloques organisés au titre de la formation et de l’assistance technique par le ministère de l’éducation pour la réalisation des objectifs du projet financé par les accords de prêt. Art. 11. - Le CAMEMD effectue : 1º) conformément aux programmes annuels et pluriannuels prévus, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux objetifs de formation, d’équipement et d’assistance technique prévus dans le projet financé par les accords de prêt et notamment bourses, frais d’études, titres de transports, frais de documentation, et transmet à la banque algérienne de développement, les dossiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justificatives, factures, services faits, contrats, etc…) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération, en vue de l’introduction auprès de la banque africaine de développement et du fonds africain de développement des demandes de décaissement, 2°) les opérations de paiement en conformité avec les lois et règlements en vigueur, après accomplissement des procédures. Art. 12. Le CAMEMD est tenu d’assurer, conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la comptabilité relative à toutes les utilisations du prêt, b) la conservation et l’archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables et financiers relatifs l’exécution du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 13. - Le CAMEMD dresse trimestriellement le bilan des opérations de toute nature et notamment physiques, financières, commerciales et comptables, relatives à l’exécution du projet qu’il transmet au ministère de l’éducation, à la banque algérienne de développement, au ministère de l’économie, au conseil national de la planification et au ministère des affaires étrangères et une évaluation de l’utilisation des prêts ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la banque africaine de développement et le fonds africain de développement. Art. 14. Le CAMEMD prend en charge les procédures de coordination et d’information avec la banque africaine de développement et le fonds africain de développement en matière de passation des marchés publics et porte tout litige éventuel, à la connaissance des autorités consernées. Art. 15. Le CAMEMD informe le ministère de l’éducation des suites réservées par la banque africaine de développement et le fonds africain de développement aux dossiers administratifs, techniques et financiers.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2213 Art. 16. Outre le suivi pédagogique et le contrôle administratif assurés par le ministère de l’éducation pour la réalisation du projet, le CAMEMD veille, dans la limite de ses attributions et conformément aux lois et règlements en vigueur, à la réalisation des opérations de suivi administratif, technique, financier, budgétaire et comptable. Art. 17. - Les opérations effectuées par le CAMEMD dans le cadre de l’exécution du projet sont soumises, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat et à toutes vérifications et enquêtes par les services du ministère de l’éducation, notamment l’inspection générale et l’inspection générale des finances (I.G.F) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle. Décret présidentiel n° 91-541 du 25 décembre 1991 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-14 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de la jeunesse ; Décrète : Article 1”. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports, section I service centraux, titre IV << Interventions publiques » 3ème partie « Action éducative et culturelle » un chapitre n° 43-06 « contribution à l’office du complexe olympique (O.C.O) ». Art. 2. Il est annulé sur 1991, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 44-96 << Subventions pour sujétion de service public ». Art. 3. Il est ouvert sur 1991, un crédit de douze millions de dinars (12.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-06 « Contribution à l’office du complexe olympique ». Art. 4. - Le ministre délégué au budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Chadli BENDJEDID. Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code pénal ; Vu la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989 relative aux associations à caractère politique et notamment son article 9; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, notamment ses articles 43 et 44; Vu le décret n° 71-150 du 3 juin 1971 portant création de groupement mobile de police, sûreté de wilaya et sûreté de daira; Vu le décret n° 83-481 du 13 août 1983 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale; Vu le décret n° 83-482 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires principaux de police; Vu le décret n° 83-483 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires de police;
2214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Vu le décret n° 83-484 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de police; Vu le décret n° 83-485 du 13 août 1983 portant statut particulier des inspecteurs de police; Vu le décret n° 83-486 du 13 août 1983 portant statut particulier des agents de recherches ; Vu le décret n° 83-487 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires principaux de l’ordre public; Vu le décret n° 83-488 du 13 août 1983 portant statut particulier des commissaires de l’ordre public; Vu le décret n° 83-489 du 13 août 1983 portant statut particulier des officiers de l’ordre public; Vu le décret n° 83-490 du 13 août 1983 portant statut particulier des brigadiers chefs de l’ordre public; Vu le décret n° 83-491 du 13 août 1983 portant statut particulier des brigadiers de l’ordre public; Vu le décret n° 83-492 du 13 août 1983 portant statut particulier des sous-brigadiers de l’ordre public; Vu le décret n° 83-493 du 13 août 1983 portant statut particulier des agents de l’ordre public; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-188 du 25 août 1987 portant création, organisation et attributions du corps de police communale; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux personnels de la sûreté nationale, de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant auxdits corps. Art. 2. - Sont fonctionnaires de la sûreté nationale, les agents qui, nommés à un emploi permanent, exercent leurs activités dans les services centraux ou déconcentrés de la sûreté nationale ainsi que dans les établissements publics à caractère administratifs en relevant. Art. 3. –Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont constitués : de personnels de police, chargés des missions de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, de protection des personnes et des biens et, d’une manière générale, de l’accomplissement des missions de la sûreté nationale telles que définies par les lois et règlements en vigueur, de personnels assimilés, chargés d’activités complémentaires de soutien administratif et technique, nécessaires à l’accomplissement des missions de la sûreté nationale, Art. 4. Les personnels de police sont répartis en fonction des nécessités de service et selon leurs formations et leurs compétences au sein : A) de la filière des corps en tenue officier de police de l’ordre public, brigadier chef de l’ordre public, brigadier de l’ordre public, sous-brigadier de l’ordre public, agent de l’ordre public. B) de la filière des corps en civil officier de police, inspecteur de police, enquêteur principal de police, enquêteur de police. C) de la filière des corps communs commissaire divisionnaire de police, commissaire principal de police, commissaire de police. Le passage d’une filière à une autre peut intervenir dans un corps équivalent, dans l’intérêt du service ou à la demande du fonctionnaire. Ce passage est subordonné à l’aptitude du fonctionnaire à exercer dans le nouveau corps et l’avis conforme de la commission du personnel. Art. 5. Les fonctionnaires de police ont l’obligation et le devoir d’intervenir, de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public. Les obligations ne disparaissent pas après l’accomplissement des heures normales de service. Ils doivent notamment déférer aux réquisitions qui leurs sont adressées. Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service, soit de sa propre initiative, soit en vertu d’une réquisition, il est considéré comme étant en service.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2215 Art. 6. Les personnels assimilés exerçant au sein de la sûreté nationale sont régis par des dispositions particulières qui seront définies par décret. Art. 7. Les personnels assimilés peuvent être intégrés dans les filières des corps de police, dans des conditions qui seront fixées par leurs statuts spécifiques. Art. 8. Les fonctionnaires de police sont dotés, selon leurs fonctions, de tous les attributs établissant leur qualité et leur conférant les prérogatives légales de représentants de l’autorité et de la force publique. Les conditions et le port d’uniforme, l’établissement de la carte professionnelle et de dotation d’une arme individuelle de service sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Chapitre II Droits et obligations Art. 9. Outre les obligations et droits prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les fonctionnaires de la sûreté nationale, sont soumis aux dispositions applicables en la matière. Art. 10. - Sont interdites, sauf dérogation écrite par l’administration sur demande motivée, les collectes ou démarches faites auprès des particuliers, des commerçants, industriels, sociétés et toute autre institution, par le fonctionnaire de la sûreté nationale, en vue de recueillir des dons de quelque nature que ce soit. Art. 11. - Sont interdites dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l’impression, l’exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou portant atteinte à la discipline du corps. Art. 12. - Aux termes de l’article 9 de la loi n° 89-11 du 5 mai 1989, susvisée, les fonctionnaires de la sûreté nationale ne peuvent adhérer à une association politique. L’adhésion à tout autre type d’association se fait conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. Conformément à l’article 43 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisé, le recours à la grève ou à toute autre forme de cessation concertée du travail est expressément interdit aux fonctionnaires de la sûreté nationale. Tout acte collectif d’indiscipline est sanctionné conformément aux dispositions de l’article 112 du code pénal. La violation de cette interdiction est réprimée conformément à la législation et la réglementation en vigueur. | Art. 14. Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire de la sûreté nationale exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite à l’autorité compétente pour permettre de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. Le défaut de déclaration constitue une faute grave susceptible d’entraîner une sanction du 3º degré. Art. 15. - Les fonctionnaires de police, agés de moins de 45 ans, sont tenus de servir au cours de leur carrière, durant une période de deux (2) à trois (3) années consécutives, dans un service de police des wilayas du sud ou dans un service isolé, dont la classification sera précisée par un arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 16. A l’occasion de sa première entrée en fonction, le fonctionnaire de police, prête serment dans les termes suivant : بأمانة وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ كل في وأراعي المهني السر على صرامة بكل وأحافظ وصدق “ علي المفروضة الواجبات الأحوال Art. 17. - Les fonctionnaires de police sont astreints au port de l’arme pendant leur service. Ils sont responsables de la bonne conservation et de l’entretien de leur équipement individuel. Art. 18. - Les fonctionnaires de police de la filière de la tenue doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, porter l’uniforme sauf dispense expresse de l’autorité hiérarchique. Les personnels de la filière des corps communs et l’officier de police peuvent être également astreints au port de l’uniforme de police dans les circonstances et les conditions qui seront précisées par arrêté du ministre de l’intérieur. L’uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade, ainsi que les équipements administratifs seront déterminées conformément à l’article 8 ci-dessus. Art. 19. Tout fonctionnaire de la sûreté nationale doit, dans l’exercice de ses fonctions, obéissance à ses supérieurs. Les fonctionnaires de la sûreté nationale, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, doivent accomplir, dans le respect de la loi et des dispositions réglementaires, toutes tâches inhérentes aux postes qu’ils occupent. A ce titre, ils sont responsables de la bonne exécution du service. Par ailleurs, ils ne sont dégagés d’aucune des responsabilités qui leur incombent du fait de la responsabilité administrative propre de leurs subordonnés.
2216 Art. 20. Les fonctionnaires de la sûreté nationale Les fonctionnaires de la sûreté nationale continuent plénitude de cette protection pendant leur sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de de jouir de la nuit. Le repos hebdomadaire peut être différé. Au delà des limites fixées pour la durée légale de travail, les heures accomplies sont compensées, soit par des repos équivalents accordés dans les plus courts délais compatibles avec l’intérêt du service soit par une indemnité conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. Les fonctionnaires de la sûreté nationale, devant contracter mariage, doivent, trois (3) mois au moins avant l’établissement de l’acte de mariage, en faire déclaration à l’autorité ayant pouvoir de nomination en communiquant les pièces d’état civil de leur futur conjoint et, le cas échéant, en indiquer par écrit la profession exercée par celui-ci. Cette déclaration est appréciée par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui peut, éventuellement, prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts du service. Art. 22. Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus de résider sur le territoire de la circonscription administrative où ils exercent sauf autorisation de l’administration. Art. 23. Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus de signaler à leur administration, tout changement d’adresse personnelle. Art. 24. Les fonctionnaires de la sûreté nationale peuvent être astreints, chaque fois que l’intérêt du service l’exige, à suivre les stages de recyclage ou des cours de perfectionnement pour lesquels ils sont désignés. Art. 25. - Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont protégés contre toutes formes de pressions ou d’interventions de nature à nuire à l’accomplissement de leur mission ou à porter atteinte à leur dignité. Art. 26. - L’Etat est tenu de protéger les fonctionnaires de la sûreté nationale contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, éventuellement, le préjudice qui en résulte. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir, des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au fonctionnaire de la sûreté nationale. Il dispose, en outre aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au retraite. Art. 27. Une indemnité de dédommagement peut être accordée au fonctionnaire de police qui pendant l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a subi des pertes dans ses biens par suite d’émeutes, de troubles, ou pendant des évènements exceptionnels. Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances, précisera les conditions et les modalités d’application de cet article. Art. 28. Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont tenus au secret professionnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementatires qui leurs sont applicables. Chapitre III Recrutement et période d’essai Art. 29. - Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut être recruté au sein de la sûteré nationale : a) s’il ne possède la nationalité algérienne. b) s’il n’est reconnu apte, après examen médical à un service actif de jour comme de nuit. Les conditions physiques d’aptitude des candidats seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. c) s’il ne jouit de ses droits civiques. Les fonctionnaires de la sûreté nationale sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur nomination. Art. 30. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les proportions fixées pour les recrutements internes, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications sont limitées, à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examens professionnels et de listes d’aptitudes sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 31. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les fonctionnaires stagiaires de la sûreté nationale, sont soumis à une période d’essai de neuf (9) mois renouvelée une fois le cas échéant. Art. 32. Les fonctionnaires de la sûreté nationale décédés en service commandé ou à l’occasion de voie de constitution de partie civile devant l’exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier, à titre besoin, par la juridiction pénale. posthume, d’une promotion au grade supérieur.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2217 Les frais d’inhumation et les frais de transport du corps, sont pris en charge par l’administration de la sûreté nationale. Une instruction du ministre de l’intérieur précisera les modalités d’application de cet article. Art. 33. Les fonctionnaires de police qui dans l’exercice de leurs fonctions ont fait preuve d’un mérite exceptionnel, soit en raison de leur efficacité et de leur rendement, soit en raison d’efforts personnels ayant contribué à augmenter la performance des services et en améliorer le fonctionnement, peuvent bénéficier, sur proposition du chef de service et après avis de la commission du personnel compétente, d’un ou des avantages et distinctions suivants : la promotion exceptionnelle à un grade immédiatement supérieur, lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés y seront soumis, la bonification d’un à deux échelons supplémentaires, l’attribution de distinctions honorifiques prévues par le présent décret, Chapitre IV Avancement Art. 34. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires prévus par le présent décret, sont fixés selon les trois durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Toutefois, les titulaires d’emploi présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimum et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Chapitre V Mouvement Art. 35. Les fonctionnaires de police, affectés au sein des unités constituées, doivent y accomplir une période d’activité qui ne saurait être inférieur à cinq (5) années conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre, une bonification d’ancienneté à concurence d’une (1) année pour chaque tranche de deux (2) années d’exercice, est accordée, soit pour l’avancement d’échelon dans le corps, soit pour réduire l’ancienneté exigée au titre des examens et concours ouverts pour l’accès au corps supérieur, après avis de la commission du personnel. Art. 36. Les fonctionnaires de police peuvent, lorsque l’intérêt du service l’éxige, être mutés ou affectés à un autre emploi. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission du personnel, conformément aux dispositions de l’article 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 37. Les fonctionnaires de la sûreté nationale, affectés ou mutés dans l’intérêt du service, bénéficient des frais de transport et de déménagement conformément à la réglementation en vigueur. Art. 38. - Les fonctionnaires de police peuvent être mutés sur leur demande après un séjour de trois (3) années consécutives dans la même localité ou circonscription administrative. Lorsque la mutation est motivée par l’intéret du service, l’administration de la sûreté nationale assure l’hébergement ou le logement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 39. La permutation entre fonctionnaires, de même grade et de même spécialité ou de même fonction sur leur demande peut être autorisée après un séjour minimum d’une année dans la même localité ou circonscription administrative. Chapitre VI Dispositions disciplinaires Art. 40. - Conformément aux dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale, sont fixées comme suit : 1er degré : l’avertissement verbal, l’avertissement écrit, le blâme, la mise à pied de 1 à 3 jours. 2ème degré : la mise à pied de 4 à 8 jours, la radiation du tableau d’avancement. 3me degré : le déplacement d’office, la rétrogradation, le licenciement avec préavis et indemnités, le licencienment sans préavis ni îndemnités. Art. 41. En cas de faute professionnelle grave, commise par un fonctionnaire de la sûreté nationale et pouvant entraîner son licenciement, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
2218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa précédent, l’intéressé ne perçoit aucune rémunération, à l’exception des indemnités à caractère familial. La situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai de deux (2) mois à compter du jour où la décision de suspension est intervenue. Durant cette période, l’avis de la commission du personnel est requis. Dans le cas où la commission se prononce contre le licenciement, l’intéressé reçoit l’intégralité de sa rémunération et est rétabli dans ses droits. Lorsque la commission ne s’est pas réunie dans les délais ou que la décision n’a pas été notifiée à l’intéressé dans ces mêmes délais, l’intéressé est rétabli dans ses droits et reçoit l’intégralité de sa rémunération. Art. 42. - Conformément aux dispositions de l’article 136 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, sans consultation de la commission du personnel, révoquer le fonctionnaire de la sûreté nationale qui cesse, sans autorisation d’exercer ses fonctions et n’a pas repris son service dans le délai fixé par les mises en demeure qui ont été dûment notifiées à l’intéressé. Art. 43. - Conformément à l’article 131 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et compte tenu de la nature particulière des missions dévolues aux fonctionnaires de la sûreté nationale et des conséquences qui en découlent en matière d’obligations professionnelles, lorsqu’un fonctionnaire de la sûreté nationale fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction, il est immédiatement suspendu. Sa situation n’est définitivement réglée qu’une fois que la décision judiciaire sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive. La décision de suspension peut être assortie après avis de la commission du personnel compétente, pour une durée maximale de six (6) mois, du maintien d’une quotité du salaire de base qui ne saurait excéder les trois quarts dudit salaire. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque les poursuites sont subséquentes à une faute professionnelle grave pouvant entraîner le licenciement. Art. 44. Une sanction du 3º degré peut être prononcée dans les cas suivants : 1º) participation à une cessation concertée du travail, 2°) appel ou participation à un acte collectif d’indiscipline caractérisée ou à un acte collectif contraire à l’ordre public ou à la cessation concertée du travail. Art. 45. Conformément à l’article 129 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, les fonctionnaires de la sûreté nationale, objet d’une procédure disciplinaire, ont droit à la notification des griefs formulés à leur encontre et à la communication de la totalité de leur dossier individuel. Ils ont droit à l’assistance d’un défenseur. Chapitre VII Cessation de la relation de travail Art. 46. La cessation de la relation de travail des fonctionnaires de la sûreté nationale intervient dans le cadre des dispositions des articles 133 à 136 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé. Chapitre VIII Dispositions particulières Art. 47. Il est institué une médaille du courage de la police ainsi qu’une médaille du mérite de la police. Les conditions d’attribution de ces décorations ainsi que les privilèges qui s’y rattachent seront précisées par décret. Art. 48. Les fonctionnaires de police reconnus, par le comité médical inaptes pour exercer leurs fonctions, peuvent se voir confiés un poste aménagé dans un même corps ou dans un corps équivalent dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 49. Les retraités ou pensionnés de la sûreté nationale, bénéficient d’une carte de retraite de police. Les conditions d’attribution de cette carte seront precisées par un arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Cette carte ouvre droit aux prestations d’œuvres sociales conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IX Formation et perfectionnement Art. 50. La liste des postes de travail et les fonctionnaires qui nécessitent une formation professionnelle, ainsi que les programmes, les durées et les modalités de déroulement de la formation, sont fixés par l’administration chargée de la sûreté nationale avec la participation des représentants élus des personnels. Art. 51. Les fonctionnaires de la sûreté nationale, bénéficiant d’une promotion interne sont nommés stagiaires sur les nouveaux postes de travail conformément à la réglementation en vigueur. Art. 52. La formation est assurée par l’administration chargée de la sûreté nationale pour améliorer les rendements des services et préparer les fonctionnaires de la sûreté nationale à la promotion interne.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2219 Le recyclage et le perfectionnement sont organisés par l’administration chargée de la sûreté nationale en vue d’adapter la qualification du personnel concerné aux nouvelles exigences du poste de travail occupé. Art. 53. Les conditions d’organisation de la formation seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Chapitre X Publication Art. 54. Les arrêtés de promotion de grade ou de cessation de fonctions ainsi que les décisions de mouvement des fonctionnaires de la sûreté nationale, sont publiés au bulletin intérieur de la sûreté nationale. Chapitre XI Dispositions générales d’intégration Art. 55. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986, susvisé et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 56. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droit à l’avancement sont pris en compte. Le reliquat d’ancienneté degagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 57. Les fonctionnaires non titularisés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de service est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à la date de leur nomination. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 58. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II NOMENCLATURE DES CORPS A FILIERE EN TENUE Chapitre I Le corps des agents de l’ordre public Section 1 Définition des tâches Art. 59. Les agents de l’ordre public sont chargés de la sécurité des personnes et des biens et d’une manière générale de veiller au maintien de l’ordre public. Section 2 Conditions de recrutement Art. 60. Les agents de l’ordre public sont recrutés parmi les candidats, agés de 19 ans au moins et 30 ans au plus, justifiant d’un niveau de la 1º A.S. au moins ou d’un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès une formation spécialisée dont la durée sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 61. Sont intégrés dans le corps des agents de l’ordre public, les agents de l’ordre public titulaires et stagiaires. Chapitre II Le corps des sous-brigadiers de l’ordre public Section I Définition des tâches Art. 62. Les sous-brigadiers de l’ordre public sont chargés de la sécurité des personnes et des biens et d’une manière générale de veiller au maintien de l’ordre public. Section II Conditions de recrutement Art. 63. - Le corps des sous-brigadiers de l’ordre public est érigé en corps en voie d’extinction.
2220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Section III Dispositions transitoires Art. 64. - Sont intégrés en qualité de sous-brigadier de l’ordre public, les sous-brigadiers de l’ordre public, titulaires et stagiaires. Chapitre III Le corps des brigadiers de l’ordre public Section I Définition des tâches Art. 65. Les brigadiers de l’ordre public sont chargés du maintien de l’ordre public et de la sécurité des personnes et des biens et de la tranquilité et de la salubrité publique. Ils assurent, sous l’autorité du brigadier chef de l’ordre public, l’encadrement des personnels en tenue en fonction dans les différents services de la sûreté nationale. Section II Conditions de recrutement Art. 66. Les brigadiers de l’ordre public sont recrutés : 1º) par voie d’examen professionnel parmi : a) les sous-brigadiers de l’ordre public titulaires ayant trois (3) années de services effectifs en cette qualité, b) les agents de l’ordre public, ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
- au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi : a) les sous-brigadiers de l’ordre public ayant accompli huit (8) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, b) les agents de l’ordre public ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
- par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé parmi les sous-brigadiers de l’odre public titulaires et agents de l’ordre public n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 67. - Sont intégrés dans le corps des brigadiers de l’ordre public: 1º) les brigadiers de l’ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) les sous-brigadiers de l’ordre public, ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité ou réunissant quinze (15) années d’ancienneté à la sûreté nationale et inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre IV Le corps des brigadiers chefs de l’ordre public Section 1 Définition des tâches Art. 68. Les brigadiers chefs de l’ordre public sont chargés du maintien de l’ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, de la tranquilité et de la salubrité publique. Ils assurent, sous l’autorité de l’officier de police de l’ordre public, l’encadrement du personnel en tenue en fonction dans les différents services de la sûreté nationale. Section 2 Conditions de recrutement Art. 69. Les brigadiers chefs de l’ordre public sont recrutés : 1º) par voie d’examen professionnel, parmi les brigadiers de l’ordre public titulaires, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité, 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les brigadiers de l’ordre public, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude, 3°) par voie de qualification profesionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les brigadiers de l’ordre public n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 70. - Sont intégrés en qualité de brigadier chef de l’ordre public : 1º) les brigadiers chefs de l’ordre public, titulaires et stagiaires,
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2221 2°) les brigadiers de l’ordre public, ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Chapitre V Corps des officiers de police de l’ordre public Section 1 Définition des tâches Art. 71. Les officiers de police de l’ordre public assurent le maintien de l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens, la tranquilité et la salubrité publique. Les officiers de police de l’ordre public sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps de la tenue. Section 2 Conditions de recrutement Art. 72. Les officiers de police de l’ordre public sont recrutés : 1°) par voie de concours sur titres, parmi les candidats, agés de 21 ans au moins et 35 ans au plus, justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès une formation dans un établissement de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers chefs de l’ordre public, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité. Les candidats recrutés en vertu de l’alinéa 2, sont astreints à un stage de formation dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 73. - Sont intégrés dans le corps des officiers de police de l’ordre public les officiers de police de l’ordre public titulaires et stagiaires. B FILIERE EN CIVIL Chapitre VI Le corps des enquêteurs de police Section 1 Définition des tâches Art. 74. - Les enquêteurs de police sont chargés de missions d’enquêtes judiciaires et administratives, de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des services de police. Section 2 Conditions de recrutement Art. 75. Les enquêteurs de police sont recrutés parmi les agents de l’ordre public titulaires dans leur corps et ayant reçu, préalablement à leur nomination, une formation spécialisée dans une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 76. - Sont intégrés dans le corps des enquêteurs de police : 1°) les agents de l’ordre public titulaires, exerçant les tâches énumérées à l’article 74 ci-dessus, en fonction à la date de publication du présent statut. 2°) sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les agents de bureau et agents dactylographes ou corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d’effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation dans une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre VII Le corps des enquêteurs principaux de police Section 1 Définition des tâches Art. 77. Les enquêteurs principaux de police sont chargés de missions d’enquêtes judiciaires et administratives, de renseignements et des tâches inhérentes à la marche des services de police. Ils peuvent assurer, sous l’autorité des inspecteurs de police, l’encadrement des enquêteurs de police en fonction dans les différents services de la sûreté nationale.
2222 Section 2 Conditions de recrutement Art. 78. - Les enquêteurs principaux de police sont recrutés : 1º) par voie d’examen professionnel, parmi les enquêteurs de police, ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et les sous-brigadiers de l’ordre public titulaires, ayant trois (03) années d’ancienneté dans ce corps. 2°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les enquêteurs de police, ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et les sous-brigadiers de l’ordre public titulaires, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité ou dix (10) années d’ancienneté à la sureté nationale et inscrits sur une liste d’aptitude. 3°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les enquêteurs de police et les sous-brigadiers de l’ordre public n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 79. - Sont intégrés dans le corps des enquêteurs principaux de police : 1º) les agents de recherches titulaires et stagiaires. 2°) les sous-brigadiers de l’ordre public titulaires, exerçant les tâches énumérées à l’article 77, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité, ou réunissant quinze (15) années d’ancienneté à la sûreté nationale et inscrits sur une liste d’aptitude. 3°) sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les agents administratifs et corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d’effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation au sein d’une école de police dont les conditions seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre VIII Le corps des inspecteurs de police Section 1 Définition des tâches Art. 80. - Les inspecteurs de police sont chargés des enquêtes judiciaires et administratives, de missions de renseignements. Section 2 Conditions de recrutement Art. 81. Les inspecteurs de police sont recrutés : 1°) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent et justifiant de quatre semestres d’études de l’enseignement supérieur et ayant subi avec succès un stage de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les enquêteurs principaux de police titulaires, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité. 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les enquêteurs principaux de police, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité. 4°) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, parmi les enquêteurs principaux de police n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 82. Sont intégrés en qualité d’inspecteur de police: 1°) les inspecteurs de police titulaires et stagiaires. 2°) les agents de recherches, ayant dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. 3°) sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les techniciens supérieurs et corps équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d’effet du présent statut, après avoir subi un stage d’un (01) an au sein d’une école de police. Chapitre IX Le corps des officiers de police Section 1 Définition des tâches Art. 83. - Les officiers de police sont chargés de fonctions d’investigations, de renseignements, d’encadrement, de formation et de gestion. Ils peuvent être appelés à occuper des postes supérieurs de la sûreté nationale.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2223 Section 2 Conditions de recrutement Art. 84. - Les officiers de police sont recrutés : 1º) par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats, agés de 21 ans au moins et 35 au plus, justifiant d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès une formation dans un établissement de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du | ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs de police, ayant huit (08) années de services effectifs en cette qualité. Les candidats recrutés en vertu de l’alinéa 2, sont astreints à un stage de formation dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministrė chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires Art. 85. - Sont intégrés dans le corps des officiers de police: 1°) les officiers de police titulaires et stagiaires. 2°) sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les administrateurs et les grades équivalents, en activité dans les services de la sûreté nationale à la date d’effet du présent statut, après avoir subi un stage de formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. C FILIERE DES CORPS COMMUNS Chapitre X Le corps des commissaires de police Section 1 Définition des tâches Art. 86. Les commissaires de police exercent les fonctions qui leur sont conférées par la loi. Ils peuvent être chargés de fonctions d’encadrement, d’animation de formation et de contrôle des services de police. Ils peuvent assurer également des responsabilités particulières au sein des services de la sûreté nationale. | Section 2 Conditions de recrutement Art. 87. - Les commissaires de police sont recrutés, par examen professionnel, parmi les officiers de police et officiers de police de l’ordre public, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et ayant subi un stage de formation dans un établissement spécialisé dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 88. - A titre exceptionnel, peuvent être recrutés sur titre en qualité de commissaire de police, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dont les spécialités seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats recrutés au titre de l’alinéa ci-dessus, subiront un stage de formation spécialisée. Section 3 Dispositions transitoires Art. 89. - Sont intégrés en qualité de commissaire de police: 1°) les commissaires de police et commissaires de l’ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) sur leur demande et après accord de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les ingénieurs d’Etat en informatique ou corps équivalent en activité au sein des services de la sûreté nationale à la date d’effet du présent statut et après avoir subi une formation spécialisée dont la durée est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre XI Le corps des commissaires 1 principaux de police Section 1 Définition des tâches Art. 90. Les commissaires principaux de police sont chargés des fonctions d’encadrement, de formation, d’instruction, d’animation et de contrôle des personnels des services de police. Section 2 Conditions de recrutement Art. 91. Les commissaires principaux de police sont recrutés par voie d’examen professionnel, parmi les commissaires de police titulaires, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité.
2224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 69 28 décembre 1991 Section 3 Dispositions transitoires Art. 92. - Sont intégrés dans le corps des commissaires principaux de police : 1º) les commissaires principaux de police et commissaires principaux de l’ordre public, titulaires et stagiaires. 2°) les commissaires de police, justifiant de douze (12) années de services effectifs et ayant : soit occupé une fonction de responsabilité ou d’encadrement ou de commandement pendant au moins trois (03) années au sein de la sûreté nationale; soit justifié d’une formation complémentaire d’une année. Chapitre XII Le corps des commissaires divisionnaires de police Section 1 Définition des tâches Art. 93. - Les commissaires divisionnaires de police sont chargés de fonctions de direction, de commandement, d’animation et de contrôle au sein des services centraux ou déconcentrés de la sûreté nationale. Section II Conditions de recrutement Art. 94. - Les Commissaires divisionnaires de police sont recrutés, parmi les commissaires principaux de police, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Les commissaires divisionnaires, occupant une fonction supérieure de directeur au sein de l’administration centrale de la sûreté nationale, prennent le titre de commissaire général de police. Section III Dispositions transitoires Art. 95. - Sont intégrés dans le corps des commissaires divisionnaires de police : 1°) les commissaires principaux de police, titulaires et stagiaires. 2°) les commissaires principaux de police et commissaires principaux de l’ordre public titulaires, remplissant les conditions fixées à l’article 94 ci-dessus. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 96. Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps techniques de la sûreté nationale est fixée comme suit : A) B) Au titre de l’administration centrale : chef de service spécialisé, chef de bureau spécialisé. B) Au titre des services déconcentrés: chef de sûreté de la wilaya d’Alger, chef de sûreté de wilaya, commandant du groupement mobile de police Oran et Constantine, formateur, chef de sûreté de daïra d’Alger, chef de service spécialisé, instructeur, chef de sûreté urbaine d’Alger, chef de sûreté de daïra. chef de sûreté urbaine. Art. 97. Les attributions et le nombre de services spécialisés et des bureaux spécialisés sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Définition des tâches Art. 98. Les tâches des postes supérieurs énumérées à l’article précédent, sont définies comme suit : Au titre de l’administration centrale : 1°) - Chef de service spécialisé. Le chef de service spécialisé assure la responsabilité d’un service spécialisé, couvrant des activités particulières propres à la sûreté nationale et définies par arrêté du ministre de l’intérieur. 2°) Chef de bureau spécialisé. Le chef de bureau spécialisé coordonne et anime l’activité d’un bureau spécialisé. Au titre des services déconcentrés : 1°) Chef de sûreté de wilaya d’Alger. Le chef de la sûreté de wilaya d’Alger est placé sous | l’autorité du directeur général de la sureté nationale.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2225 Il anime, coordonne et oriente les services relevant de son autorité. Il est conseiller du wali en matière de maintien de l’ordre et de sécurité d’une manière générale. 2°) - Chef de sûreté de wilaya. Le chef de la sûreté de wilaya est placé sous l’autorité du directeur général de la sureté nationale. Il est conseiller du wali en matière de maintien de l’ordre et de sécurité d’une manière générale. 3°) - Commandement du groupement mobile de police Oran et Constantine. Le commandant du groupement mobile de police d’Oran et de Constantine est chargé d’assurer la sécurité des biens et des personnes dans les mouvements transfrontières et en contrôle l’entrée et la sortie en territoire national. En général, le commandant du groupement mobile de police est responsable de la sécurité des postes frontaliers dont il a la charge. 4°) Formateur. Le formateur est chargé de la formation des stagiaires de la sûreté nationale, destinés pour l’accès à un corps à partir d’officier de police. 5°) Chef de sûreté de daïra d’Alger. Le chef de la sûreté de daïra d’Alger assure la direction, l’animation, la coordination et le contrôle des services de police implantés dans la circonscription de la daïra et relevant de sa compétence. Il est placé sous l’autorité du chef de la sûreté de la wilaya d’Alger. 6°) Chef de service spécialisé. Le chef de service spécialisé assure la direction, l’animation et la coordinaion des activités d’un service de police. 7°) - Instructeur. L’inspecteur est chargé de la formation des stagiaires de la sûreté nationale, destinés pour l’accès aux corps inférieurs à l’officier de police. 8°) Chef de sûreté urbaine d’Alger. Le chef de la sûreté urbaine d’Alger est chargé de la sécurité des personnes et des biens dans sa circonscription administrative. Il assure le traitement des affaires relevant de la police générale et également du maintien de l’ordre. Il est placé sous l’autorité du chef de sûreté de daïra d’Alger dont il relève. 9°) Chef de la sûreté de daïra. Le chef de la sûreté de daïra assure la direction, l’animation, la coordination et le contrôle des services de la sureté nationale implantés dans les différentes circonscriptions de la daïra et relevant de son autorité. Il est placé sous l’autorité du chef de sûreté dę wilaya dont il dépend. 10°) - Chef de la sûreté urbaine. Le chef de la sûreté urbaine est chargé de la sécurité des biens et des personnes dans sa circonscription. Il assure. également le maintien de l’ordre et le traitement des affaires relevant de la police générale. Il est placé sous l’autorité du chef de la sûreté de daïra dont il relève. Chapitre II Conditions de nomination Art. 99. Les fonctionnaires, nommés aux postes supérieurs tels que prévus à l’article 98 ci-dessus du présent statut, doivent justifier soit d’une ancienneté de trois (3) années dans leur grade actuel soit de huit (8) années d’ancienneté générale à la sûreté nationale. A) - Au titre de l’administration centrale : Art. 100. Les chefs de service spécialisé sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police. Art. 101. Les chefs de bureau spécialisé sont nommés parmi : 1°) les commissaires de police, 2°) les officiers de police. B) Au titre des services déconcentrés : Art. 102. Le chef de sûreté de wilaya d’Alger est nommé parmi : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) les commissaires principaux de police. Art. 103. Les chefs de sûreté de wilaya sont nommés parmi : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) - les commissaires principaux de police, 3°) les commissaires de police.
2226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Art. 104. - Les commandants du groupement mobile de police Oran et Constantine sont nommés parmi : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) les commissaires principaux de police, 3°) les commissaires de police. Art. 105. Les formateurs sont nommés parmi } : 1°) les commissaires divisionnaires de police, 2°) les commissaires principaux de police, 3°) les commissaires de police. Art. 106. Les chefs de sûreté de daïra d’Alger sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police. Art. 107. Les chefs de service spécialisé sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police, 3°) les officiers de police ou officiers de police de l’ordre public. Art. 108. Les instructeurs sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police. CORPS Commissaires divisionnaires de police Commissaires principaux de police Commissaires de police Officiers de police Officiers de police de l’ordre public Inspecteurs de police Brigadiers chefs de l’ordre public Enquêteurs principaux de police Brigadiers de l’ordre public Sous-brigadiers de l’ordre public Agents de l’ordre public Enquêteur de policė $3°) les officiers de police ou officiers de police de l’ordre public, 4°) les inspecteurs de police ou brigadiers chefs de l’ordre public. Art. 109. Les chefs de sûreté urbaine d’Alger sont nommés parmi : 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police. Art. 110.- Les chefs de sûreté de daïra sont nommés parmi: 1°) les commissaires principaux de police, 2°) les commissaires de police. Art. 111. - Les chefs de sûreté urbaine sont nommés parmi: 1°) les commissaires de police, 2°) - les officiers de police. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 112. - En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à la sûreté nationale est fixé, conformément aux tableaux ci-après : CLASSEMENT Catégories Sections Indices 20 1 730 19 1 658 17 5 581 16 1 482 14 2 400 13 4 383 12 4 345 10 4 281
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 113. - Les postes supérieurs de chef de sûreté REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2227 de wilaya et de chef de sûreté de daïra d’Alger, des chefs de sûreté de wilaya et des commandants des groupements mobiles de police Oran et Constantine ainsi que les formateurs, sont classés conformément aux tableaux POSTES SUPERIEURS Chef de sûreté de wilaya d’Alger Chef de sûreté de wilaya (Pourvu en application Art. 103 alinéa 1) Comandant de GLP. Oran et Constantine (Pourvu en application Art. 104 alinéa 1) Formateur (Pourvu en application Art. 105 alinéa 1) Le chef de sûreté de daïra d’Alger (Pourvu en application Art. 106 alinéa 1) POSTES SUPERIEURS A Au titre de l’administration centrale : Chefs de service spécialisé : Pourvus en application art. 100 alinéa 1 Pourvus en application art. 100 alinéa 2 Chefs de bureau spécialisé : Pourvus en application art. 101 alinéa 1 Pourvus en application art. 101 alinéa 2 B Au titre des services déconcentrés: Chefs de sûreté de wilaya : Pourvus en application art. 103 alinéa 2 Pourvus en application art. 103 alinéa 3 Commandant G.M.P. Oran et Constantine : Pourvus en application art. 104 alinéa 2 Pourvus en application art. 104 alinéa 3 Formateurs : Pourvus en application art. 105 alinéa 2 Pourvus en application art. 105 alinéa 3 Chefs de sûreté de daïra d’Alger : Pourvus en application Art. 106 alinéa 2 ci-après : CLASSEMENT Indice Catégorie Section Niveau A 3 N 920 A 4 N 840 A 4 N 840 A 4 N 840 A 4 N 840 CLASSEMENT Catégories Sections Indices ; 20 5 794 20 1 730 19 1 658 17 5 581 20 5 794 20 1 730 20 20 ॐ 5 794 20 1 730 20 5 794 20 1 730 20 5 794
2228 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 69 28 décembre 1991 TABLEAU (Suite) POSTES SUPERIEURS Chefs de services spécialisé : Pourvus en application art. 107 alinéa 1 Pourvus en application art. 107 alinéa 2 Pourvus en application art. 107 alinéa 3 Instructeurs : Pourvus en application art. 108 alinéa 1 Pourvus en application art. 108 alinéa 2 Pourvus en application art. 108 alinéa 3 Pourvus en application art. 108 alinéa 4 Chefs de sûreté urbaine d’Alger : Pourvus en application art. 109 alinéa 1 Pourvus en application art. 109 alinéa 2 Chefs de sûreté de daïra : Pourvus en application art. 110 alinéa 1 Pourvus en application art. 110 alinéa 2 Chefs de sûreté urbaine : Pourvus en application art. 111 alinéa 1 Pourvus en application art. 111 alinéa 2 TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 114. Sont abrogés les décrets suivants : 1.°) - - le décret n° 83-481 du 13 août 1983 susvisé. 2°) - les décrets nos 83-482, 83-483, 83-484, 83-485 et 83-486 du 13 août 1983 susvisés. 3°) les décrets nos 83-487, 83-488, 83-489, 83-490, 83-491, 83-492 et 83-493 du 13 août 1983 susvisés. Art. 115. - Le présent décret prend effet à compter du 1. janvier 1990. CLASSEMENT Catégories Sections Indices 20 5 794 19 1 658 17 5 581 20 5 794 19 1 658 17 5 581 16 1 482 20 5 794 20 1 730 20 5 794 20 1 730 20 1 730 18 5 645 Art. 116. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. -«» Décretexécutif n° 91-525 du 25 décembre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2;
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de | applicable ALGERIENNE N° 69 2229 au budget de fonctionnement du ministère finances, modifiée et complétée ; de l’économie et au chapitre n° 31-41 (Direction générale des impôts – Rémunérations principales). Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Art. 2. Il est ouvert, sur 1991 un crédit de seize Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de millions deux cent dix mille dinars (16.210.000 DA) finances complémentaire pour 1991; applicable au buget de fonctionnement du ministère de Vu le décret exécutif n° 91-16 du 26 janvier 1991 l’économie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au portant répartition des crédits ouverts, au titre du présent décret. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’économie ; Art. 3. - Le ministre délégué au budget est chargé de Vu le décret exécutif n° 91-268 du 10 août 1991 l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal portant création de chapitre et transfert de crédits au officiel de budget de fonctionnement du ministère de l’économie; populaire. la République algérienne, démocratique et Décrète : Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Article 1. - Il est annulé, sur 1991 un crédit de seize millions deux cent dix mille dinars (16.210.000) DA) ETAT ANNEXE CHAPITRE LIBELLES Sid Ahmed GHOZALI. CREDITS OUVERTS EN MILLIERS DE DA MINISTERE DE L’ECONOMIE Section II Services déconcentrés de l’Etat TITRE III Moyens des services 1ère Partie Personnel – Rémunérations d’activités 31-61 Services décencentrés des impôts – Rémunérations principales. …… 8.550 31-62 Services déconcentrés des impôts - Indemnité et allocations diverses 6.800 31-63 Service déconcentrés des impôts - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaire. Total de la 1ère partie.. 3ème Partie
15.460 Personnel - Charges sociales 33-61 Services déconcentrés des impôts - Prestations à caractère familial 350 33-63 Services déconcentés des impôts - Sécurité sociale. 400 Total de la 3m partie.. Total du titre III Total de la section II Total des crédits ouverts.
16.210 16.210 16.210
2230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Répartition par chapitre et par wilaya des crédits ouverts aux services déconcentrés de la direction générale des impôts WILAYAS 31-61 31-62 Ghardaïa 1.000 1.000 Tiaret 3.100 1.600 Mascara 2.000 2.000 Djelfa 1.500 1.600. Bordj Bou Arréridj 250 Jijel 700 600 Total 8.550 6.800 Décret exécutif n° 91-526 du 25 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’ex-ministère de la santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7. septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-376 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre de la santé. En milliers de DA CHAPITRES 31-63 33-61 33-63 Total 15 340 400 2.755 4.700 4.000 65 3.165
30 10 1.340 110 350 400 16.210 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000) DA) applicable au budget de l’ex-ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA) applicable au buget de l’ex-ministère de la santé et aux chapitres énumérés de l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de la santé et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ «А» NOS DES CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE N° 69 2231 CREDITS ANNULES EN DA- MINISTERE DE LA SANTE Section I Services centraux : TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 500.000 Total de la 1ère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 34-03 Administration centrale - Fournitures.. 500.000 services 500.000 34-81 Personnel coopérant - Remboursement de frais 1.500.000 Total de la 4ème partie Total du titre III TITRE IV 2.000.000 2.500.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Action d’éducation sanitaire. Total de la 3ème partie Total du titre IV Total de la section I Total des créditst annulés 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.500.000 4.500.000
2232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « В » N° DES LIBELLES CHAPITRES ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA SANTE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 500.000 Total de la 1ère partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 500.000 services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 2.000.000 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 250.000 34-05 Administration centrale Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile Total de la 4ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Conférences et séminaires Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section I Total des crédits ouverts.. 150.000 650.000 3.050.000 950.000 950.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2233 Décret exécutif n° 91-527 du 25 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-378 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991, au ministre des moudjahidine; Décrète : Article 1”. Il est annulé sur 1991, un crédit de trois cent cinquante mille dinars (350.000) DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre nº 31-01 : « Rémunérations principales ». Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de trois cent cinquante mille dinars (350.000 DA) applicable au buget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre 31-02 : « Indemnités et allocations diverses ». Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 91-528 du 25 décembre 1991 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret exécutif n° 91-18 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1991, au ministre de l’agriculture ; Décrète : Article 1”. - Il est anuulé sur 1991, un crédit de trois millions neuf cent soixante quatre mille dinars (3.964.000) DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de trois millions neuf cent soixante quatre mille dinars (3.964.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés de l’état « B >> annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre délégué au budget et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
2234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 ETAT «А» N° DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-07 Subvention au centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture ( Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses CERP) 1.100.000 1.100.000 37-04 Administration centrale - Provisions pour réintégration du person- : nel……. Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section I Total des crédits annulés ЕТАТ « В » N° DES LIBELLES CHAPITRES 2.864.000 2.864.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités. 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses … 1.100.000 Total de la 1ère partie. Total du titre III Total de la section I 1.100.000 1.100.000 1.100.000.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2235 ЕТАТ «В» (Suite) No* DES CHAPITRES LIBELLES Section II Services déconcentrés de TITRE III : CREDITS OUVERTS EN DA l’Etat MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rémunérations principales………… 1.858.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie. 3ème Partie 114.000 1.972.000 Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial 282.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale 476.000 Total de la 3ème Partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat - Versement Total de la 7ème partie Total du titre III Total de la section II Total des crédits ouverts 758.000 forfaitaire 134.000 134.000 2.864.000 2.864.000 3.964.000
2236 Tableau récapitulatif par pour 1991 au titre WILAYAS 31-11 Adrar Chlef 86.000 Laghouat Oum El Bouaghi 71.000 Batna 16.000
- Béjaïa 28.000 Biskra 52.000 Béchar Blida 26.000 Bouira 205.000 Tamanghasset Tébessa 23.000 Tlemcen 38.000 Tiaret 97.000 Tizi Ouzou 123.000 Alger 62.000 Djelfa 5.000 Jijel 5.000 Sétif 40.000 Saïda 5.000 Skikda 143.000 Sidi Bel Abbès 12.000 Annaba 36.000 Guelma 30.000 Constantine 152.000 Médéa 26.000 Mostaganem 114.000 M’Sila 20.000 Mascara 103.000 Ouargla Oran 16.000 El Bayadh 4.000 Illizi Bordj Bou Arréridj. 42.000 Boumerdès 40.000 El Tarf 27.000 Tindouf Tissemsilt El Oued 5.000 Khenchela 16.000 Souk Ahras 4.000 Tipaza 52.000 Mila 24.000 Aïn Defla 52.000 Naâma 4.000 Aïn Témouchent 30.000 Ghardaïa 6.000 Relizane 18.000 Total/Chapitre 1.858.000 ANNEXE chapitre et par wilaya des crédits ouverts des services déconcentrés de l’Etat CHAPITRES 31-12 33-11 33-13 37-12 5.000 12.000 22.000 6.000 4.000 11.000 18.000 5.000 1.000 3.000 4.000 1.000 2.000 4.000 7.000 2.000 3.000 9.000 13.000 4.000 2.000 4.000 7.000 2.000 11.000 30.000 52.000 13.000 2.000 3.000 6.000 2.000 2.000 6.000 10.000 3.000 5.000 14.000 25.000 6.000 7.000 18.000 31.000 8.000 4.000 9.000 16.000 4.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 6.000 10.000 3.000 1.000 1.000 2.000. 1.000 8.000 20.000 36.000 9.000 1.000 2.000 3.000 1.000 2.000 5.000 9.000 3.000 2.000 5.000 8.000 2.000 8.000 23.000 38.000 10.000 2.000 4.000 7.000 2.000 6.000 18.000 29.000 7.000 1.000 3.000 5.000 2.000 6.000 15.000 26.000 7.000 1.000 3.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 6.000 11.000 3.000 2.000 6.000 10.000 3.000 2.000 4.000 7.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 8.000 13.000 4.000 2.000 4.000 6.000 2.000 3.000 8.000 13.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 5.000 8.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 3.000 5.000 2.000 114.000 282.000 476.000 134.000
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2237 Décret exécutif n° 91-529 du 25 décembre 1991 portant revalorisation des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant révalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1. - Les salaires de base des fonctionnaires et agents publics régis par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques susvisé, sont revalorisés conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. Les salaires de base des titulaires de postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif classés au plus à l’indice 778 de la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, sont révalorisés de : cinq cents dinars (500 DA) à compter du 1 janvier 1992. Art. 3. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif nº 90-193 du 23 juin 1990 susvisé demeurent en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. TABLEAU CATEGORIE SECTION
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
SALAIRES DE BASE Salaire de base à compter Salaire de base à compter du 1 janvier 1992 du 1 juillet 1992 2150 2650 2172 2672 2194 2694 2216 2716 2238 2738 2260 2760 2282 2782 2304 2804 2326 2826 2348 2848 2370 2870 2420 2920 2469 2969 2535 3035 2601 3101
2238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 69 28 décembre 1991 TABLEAU (Suite) CATEGORIE SECTION
6 1 2
7 2
8 1 2
9 1 2
14 3
1.
15 3 345 SALAIRE DE BASE Salaire de base à compter Salaire de base à compter du ler janvier 1992 du 1er juillet 1992 2667 3167 2744 3244 2810 3310 2887 3387 2964 3464 3030 3530 3118 3618 3206 3706 3283 3783 3371 3871 3470 3970 3558 4058 3635 4135 3712 4212 ! 3789 4289 3866 4366 3877 4377 3943 4443 4009 4509 4075 4575 4152 4652 4218 4718 4295 4795 4383 4883 4394 4894 4504 5004 4603 5103 4713 5213 4812 5312 4900 5400 4988 5488 5076 5576 5164 5664 5274 5774 5373 5873 5472 5972 5582 6082 5692 6192
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2239 TABLEAU (Suite) CATEGORIE SECTION
16 3
17 3
18 3
19 3
20 3
Décret exécutif n° 91-530 du 25 décembre 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-94 du 13 avril 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant des institutions et administrations publiques, au corps des adjoints d’éducation relevant du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; SALAIRE DE BASE Salaire de base à compter Salaire de base à compter du 1er janvier 1992 duler juillet 1992 5802 6302 5912 6412 6022 6522 6132 6632 6242 6742 6374 6874 6495 6995 6616 7116 6759 7259 6891 7391 7023 7523 7166 7666 7309 7809 7452 7952 7595 8095 7738 8238 7892 8392 8046 8546 8200 8700 8354 8854 8530 9030 8706 9206 8882 9382 9058 9558 9234 9734 Vu le décret exécutif n° 91-94 du 13 avril 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret exécutif n° 91-94 du 13 avril 1991 susvisé, sont étendues au corps des adjoints d’éducation relevant du ministère de l’éducation. Art. 2. - Le présent décret qui prend effet à compter | du 1er juillet 1991 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
2240 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-531 du 25 décembre 1991 prorogeant la période transitoire prévue à P’article 2 du décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (4) et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, notamment ses articles 74 et 75; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite et notamment son article 48; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, notamment ses articles 76 et 80; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991 modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 susvisé ; Décrète : Article 1. - La période transitoire prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-56 du 23 février 1991, modifiant et complétant le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale est prorogée jusqu’au 31 décembre 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-532 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Djofra >>> (blocs 314 et 315). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Vu la demande du 23 janvier 1991 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’El Bayadh ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’El Bayadh; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1er Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Djofra » (blocs 314 et 315,) d’une superficie totale de 15.263,70 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’El Bayadh. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 0° 30′ 32° 30′ 02 2° 15’ 32° 30’ 03 2° 15′ 31° 40′ 04 0° 30’ 31° 40′ Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. » « Décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRÁCH sur le périmètre dénommé « In Aménas » (blocs 233, 240 et 241). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; 2241 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement, modifié ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Illizi ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1”. - Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « In Aménas » (blocs 233, 240 et 241) d’une superficie totale de 5.160,49 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizí. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 9° 37’ 28° 21’ 02 9° 41’ 28° 21’ 03 9° 41’ 28° 20’ 04 F. libyenne 28° 20’ 05 F. libyenne 27° 15’ 06 9° 25’ 27° 15’ 07 9° 25’ 27° 30’ 08 9° 05’ 27° 30’ 09 9° 05’ 27° 35’ 10 9° 15’ 27° 35’ 11 9° 15’ 27° 45’ 12 9° 20’ 27° 45’ 13 9° 20’ 28° 20’ 14 9° 37’ 28° 20’
2242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche : Parcelle Edjeleh : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 9° 51′ 27° 35’ 02 9° 51’, 27° 48’ 03 Frontière Libyenne 27° 48’ 04 Frontière Libyenne 27° 35’ Superficie: 170 Km² Parcelle Tan Emellel Nord LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 9° 45’ 27° 35’ 02 9° 45’ 27° 30’ 03 9° 42’ 27° 30’ 04 9° 42’ 27° 31’ 05 9° 41’ 27° 31′ 06 9° 41’ 27° 34’ 07 9° 43′ 27° 34’ 08 9° 43’ 27° 38′ 09 9° 42′ 27° 38′ 10 9° 42’ 27° 42’ 11 9° 46’ 27° 42’ 12 9° 46′ 27° 35’ Superficie: 149 Km² Parcelle Tan Emellel Sud LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 9° 42’ 27° 30′ 02 9° 45’ 27° 30′ 03 9° 45′ 27° 28’ 04 9° 43′ 27° 28’ 05 9° 43’ 27° 29’ 06 9° 42′ 27° 29′ Superficie: 15,25 Km² 8 Parcelle Dome à Collenias LONGITUDES LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 9° 40′ 27° 22’ 02 9° 45’ 27° 22′ 9° 45’ 27° 20’
04 Frontière libyenne 27° 20’ 05 Frontière libyenne 27° 16’ 06 9° 45’ 27° 16’ 9° 45’ 27° 17’
08 9° 43′ 27° 17’ 09 9° 43’ 27° 18’ 10 9° 42’ 27° 18’ 11 9° 42’ 27° 19’ 9° 40′ 27° 19’
Superficie: 91,67 Km² Parcelle Ifefane LATITUDE SOMMETS LONGITUDE EST NORD 9° 37’ 28° 21′.
02 9° 41’ 28° 21′ 03 9° 41’ 28° 20′ 04 9° 42’ 28° 20′ 9° 42’ 28° 19’
- 9° 43′ 28° 19′ 07 9° 43’ 28° 17’ 08 9° 39’ 28° 17’ 09 9° 39′ 28° 19’ 10 9° 37’ 28° 19′ Superficie: 50,50 Km²
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA Parcelle Zarzaitine : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 46’ 28° 17’ 02 F. libyenne 28° 17’ 03 F. libyenne 28° 04’ 04 9° 53’ 28° 04’ 05 9° 53’ 28° 03′ 06 9° 52’ 28° 03′ 07 9° 52’ 28° 02’ 08 9° 51’ 28° 02’ 09 9° 51’ 28° 01’ 10 9° 50’ 28° 01’ 11 9°50’ 28° 00’ 12 9° 46’ 28° 00’ 13 9° 46’ 28° 01’ 14 9° 45’ 28° 01’ 15 9° 45’ 28° 02’ 16 9° 44’ 28° 02’ 17 9° 44’ 28° 04’ 18 9° 43’ 28° 04’ 19 9° 43’ 28° 05’ 20 9° 42’ 28° 05’ 21 9° 42’ 28° 06’ 22 9° 41’ 28° 06’ 23 9° 41’ 28° 09’ 24 9° 42’ 28° 09’ 25 9° 42’ 28° 10’ 26 9° 45’ 28° 10’ 27 9° 45’ 28° 13’ 28 9° 46’ 28° 13’ Superficie: 425 km REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2243 Parcelle In Aménas Nord : LATITUDE SOMMETS LONGITUDE EST NORD 01 9° 22’ 28° 18’ 02 9° 29’ 28° 18’ 03 9° 29’ 28° 17’ 04 9° 30’ 28° 17’ 05 9° 30’ 28° 14’ 06 9° 33’ 28° 14’ 07 9° 33’ 28° 12’ 08 9° 34’ 28° 12’ 09 9° 34’ 28° 09’ 10 9° 33’ 28° 09’ 11 9° 33’ 28° 07’ 12 9° 27’ 28° 07’ 13 9° 27’ 28° 09’ 14 9° 25’ 28° 09’ 15 9° 25’ 28° 11’ 16 9° 23’ 28° 11’
17 9° 23’ 28° 13’ 18 9° 22’ 28° 13’ Superficie: 277 Km Parcelle Ouen Taredert : LATITUDE SOMMETS LONGITUDE EST NORD 01 9° 33’ 27° 35’ 02 9° 37’ 27° 35’ 03 9° 37’ 27° 34’ 04 9° 38’ 27° 34’ 05 9° 38’ 27° 33’ 06 9° 39’ 27° 33’ 07 9° 39’ 26° 29’ 08 9° 35’ 27° 29’ 09 9° 35’ 27° 31’ 10 9° 34’ 27° 31’ 11 9° 34’ 27° 32’ 12 9° 33’ 27° 32’ Superficie: 85 Km,
2244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-534 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « Tinrhert >>> (blocs 239 et 244). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Vu la demande du 27 janvier 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie du territoire de la wilaya d’Illizi; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable du wali d’Illizi; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie. Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « Tinrhert >> (blocs 239 et
- d’une superficie totale de 8679,01 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LATITUDE SOMMETS LONGITUDE EST NORD 01 8° 45’ 29° 25’ 02 9° 15’ 29° 25’ 03 9° 15’ 29° 20’ 04 9° 10’ 29° 20’ 05 9° 10’ 29° 10’ 06 9° 35’ 29° 10’ 07 9° 35’ 29° 15’ 08 F. libyenne 29° 15’ 09 F. libyenne 28° 20’ 10 9° 41’ 28° 20’ 11 9° 41’ 28° 21’ 12 9° 37’ 28° 21’ 13 9° 37’ 28° 20’ 14 8° 55’ 28° 20’ 15 8° 55’ 28° 30’ 16 8° 50’ 28° 30’ 17 8° 50’ 28° 45’ 18 8° 45’ 28° 45’ 19 8° 45’ 28° 55’ 20 8° 40’ 28° 55’ 21 8° 40’ 29° 00’ 22 8° 45’ 29° 00’
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2245 Parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche: Parcelle Alrar Nord : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 40’ 28° 43’ 02 9° 44’ 28° 43’ 03 9° 44’ 28° 44’ 04 9° 50’ 28° 44’ 05 9° 50’ 28° 47’ 06 9° 52’ 28° 47’ 07 9° 52’ 28° 49’ 08 F. libyenne 28° 49’ 09 F. libyenne 28° 40’ 10 9° 40’ 28° 40’ Superficie: 200 km2 Parcelle Alrar Est : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 45’ 28° 40’ 02 F. libyenne 28° 40’ 03 F. libyenne 28° 30’ 04 9° 42’ 28° 30’ 05 9° 42’ 28° 31’ 06 9° 43’ 28° 31’ 07 9° 43’ 28° 33’ 08 9° 44’ 28° 33’ 09 9° 44’ 28° 35’ 10 9° 45’ 28° 35’ SUPERFICIE: 251 Km² Parcelle Askarene: SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 58’ 28° 51’ 02 9° 01’ 28° 51’ 03 9° 01’ 28° 49’ 04 9° 05’ 28° 49’ 05 9° 05’ 28° 48’ 06 9°07’ 28° 48’ 07 9° 07’ 28° 47’ 08 9° 10’ 28° 47’ 09 9° 10’ 28° 46’ 10 9° 11’ 28° 46’ 11 9° 11’ 28° 45’
- 9° 14’ 28° 45’ 13 9° 14’ 28° 40’ 14 9° 02’ 28° 40’ 15 9° 02’ 28° 41’ 16 9° 01’ 28° 41’ 17 9° 01’ 28° 42’ 18 9° 00’ 28° 42’ 19 9° 00’ 28° 46’ 20 8° 59’ 28° 46’ 21 8° 59’ 28° 47’ 22 8° 58’ 28° 47’ Superficie: 333 km2 Parcelle Alrar Ouest : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 30’ 28° 40’ 02 9° 45’ 28° 40’ 03 9° 45’ 28° 35’ 04 9° 44’ 28° 35’ 05 9° 44’ 28° 33’ 06 9° 43’ 28° 33’. 07 9° 43’ 28° 31’ 08 9° 35’ 28° 31’ 09 9° 35’ 28° 32’ 10 9° 30’ 28° 32’ 11 9° 30’ 28° 33’ 12 9° 26’ 28° 33’ 13 9° 26’ 28° 34’ 14 9° 23’ 28° 34’ 15 9° 23’ 28° 35’ 16 9° 30’ 28° 35’ Superficie: 406,60 Km2 Parcelle In Akamil : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD
9° 20’ 28° 35’
9° 23’ 28° 35’
9° 23’ 28° 34’
9° 24’ 28° 34’
9° 24’ 28° 33’
9° 25′ 28° 33’
9° 25’ 08 28° 31’
09 9° 24’ 09 28° 31’ 9° 24’ 28° 28’
9° 23’ 28° 28’
9° 23’ 28° 23’
9° 21’ 28° 23’
9° 21’ 28° 24’
9° 20’ 28° 24’
Superficie: 129,98 Km2. Parcelle Tamadenet: SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 14’ 28° 44’ 02 9° 16’ 28° 44’ 03 16 9° 16’ 28° 43’ 04 9° 17’ 28° 43’ 05 18 9° 17’ 28° 42’ 06 9° 18’ 28° 42’ 07 20 9° 18’ 28° 40’ 08 9° 14’ 28° 40’ Superficie: 38 Km2.
2246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Parcelle Stah: SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 9° 44’ 28° 59’ 02 9° 48’ 28° 59’ 03 9° 48’ 28° 52’ 04 9° 46’ 28° 52’ 05 9° 46’ 28° 50’ 06 9° 40’ 28° 50’ 07 9° 40’ 28° 55’ 08 9° 41’ 28° 55’ 09 9° 41’ 28° 58’ 10 9° 44’ 28° 58’ Superficie: 183 km2 Parcelle Ohanet Nord: LATITUDE SOMMETS LONGITUDE EST NORD 01 8° 45’ 28° 58’ 02 8° 49’ 28° 58’ 03 8° 49’ 28° 57’ 04 8° 51’ 28° 57’ 05 8° 51’ 28° 55’ 06 8° 53’ 28° 55’ 07 8° 53’ 28° 51’ 08 8° 54’ 28° 51’ 09 8° 54’ 28° 50’ 10 8° 55’ 28° 50’ 11 8° 55’ 28° 49’ 12 8° 57’ 28° 49’ 13 8° 57’ 28° 48’ 14 8° 58’ 28° 48’ 15 8° 58’ 28° 47’ 16 8° 59’ 28° 47’ 17 8° 59’ 28° 46’ 18 9° 00’ 28° 46’ 19 9° 00’ 28° 42’ 20 9° 01’ 28° 42’ 21 9°01’ 28° 41’ 22 9° 02’ 28° 41’ 23 9° 02’ 28° 40’ 24 8° 54’ 28° 40’ 25 8° 54’ 28° 41’ 26 8° 53’ 28° 41’ 27 8° 53’ 28° 44’ 28 8° 52’ 28° 44’ 29 8° 52’ 28° 46’ 30 8° 51’ 28° 46’ 31 8° 51’ 28° 47’ 32 8° 50’ 28° 47’ 33 8° 50’ 28° 48’ 34 8° 49’ 28° 48’ 35 8° 49’ 28° 49’ 36 8° 48’ 28° 49’ 37 8° 48’ 28° 51’ 38 8° 46’ 28° 51’ 39 8° 46’ 28° 53’ 40 8° 45’ 28° 53’ Superficie: 387 km2 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Parcelle Ohanet Sud : LATITUDE SOMMETS LONGITUDE EST NORD 01 8° 55’ 28° 40’ 02 9° 02’ 28° 40’ 03 9° 02’ 28° 37’ 04 9° 07′ 28° 37’ 05 9° 07’ 28° 36’ 06 9° 08’ 28° 36’ 07 9° 08′ 28° 35’ 08 9° 10’ 28° 35’ 09 9° 10’ 28° 30’ 10 9° 01’ 28° 30’ 11 9° 01’ 28° 31’ 12 9° 00’ 28° 31’ 13 9° 00’ 28° 33’ 14 8° 59’ 28° 33’ 15 8° 59’ 28° 35’ 16 8° 58’ 28° 35’ 17 8° 58’ 28° 36’ 18 8° 57’ 28° 36’ 19 8° 57’ 28° 37’ 20 8° 56’ 28° 37’ 21 8° 56’ 28° 38’ 22 8° 55’ 28° 38’ Superficie: 268 Km2. Art. 3. L’entreprise national SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2247 Décret exécutif n° 91-535 du 25 décembre 1991 portant création de l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (E.P.I.H). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et des affaires sociales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, 2ème alinéa; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 78-135 du 3 juin 1978 portant création d’un conseil national consultatif de la formation professionnelle; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-180 du 15 mai 1982 relatif à l’emploi et à la rééducation professionnelle des handicapés; Vu le décret exécutif n° 90-162 du 2 juin 1990 fixant les attributions du ministre des affaires sociales; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination << d’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées », par abréviation « Ε.Ρ.Ι.Η », un établissement public industriel et commercial désigné ci-après « l’établissement », régi par les lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions. Art. 2. L’établissement assure une mission de service public et est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art. 3. L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection sociale des personnes handicapées. Art. 4. - Le siège de l’établissement est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du conseil d’administration. Art. 5. L’établissement a pour mission : réaliser 1 de toutes études et travaux de recherches visant à promouvoir l’insertion socio-professionnelle des personnes handicapées ; d’assister les associations de personnes handicapées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans leur action de développement d’activités de production pour l’emploi des handicapés ; développer des activités d’études et de recherches relatives à l’orientation professionnelle des personnes handicapées, ainsi qu’à l’aménagement des postes de travail en vue de l’adaptation à l’emploi des handicapés; d’élaborer et de mettre en œuvre en relation avec les institutions spécialisées et entreprises, des programmes de formation de formateurs et de formation professionnelle des personnes handicapées ; de réaliser toutes études en vue de déterminer les besoins du marché en biens et services susceptibles d’être réalisés par des personnes handicapées. Art. 6. Pour la réalisation de sa mission l’établissement peut : organiser dans le cadre de contrats et conventions, des actions de qualification complémentaire pour l’adaptation de travailleurs handicapés aux postes de travail ; développer des activités pilotes de production par l’emploi de personnes handicapées ; recevoir en concession, dans le cadre de conventions, la gestion d’activités de production et de commercialisation développées par les associations de personnes handicapées. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. L’établissement est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur général.
2248 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Chapitre I Le conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration est composé des membres ci-après : un représentant du ministre de tutelle, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé de l’industrie ; un représentant du ministre chargé de l’emploi ; un représentant du ministre chargé de la formation profesionnelle ; un représentant du délégué à la planification ; deux représentants élus des travailleurs désignés par le comité de participation ; quatre représentants d’associations d’handicapés désignés par le ministre de tutelle. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. - Les membres du conseil d’administration sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la protection sociale des handicapés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un quelquonque des membres, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 10. Les fonctions de membres du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour engagés par eux à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du ministre de tutelle ou à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres, ou du directeur général de l’établissement. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées au moins 15 jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans cependant, pouvoir être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins, des membres en exercice sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.” Art. 13. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil et déposé au siège de l’établissement. Elles sont signées par le président et par le secrétaire du conseii et sont adressés pour approbation au ministre de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption. Elles sont réputées approuvées et exécutoires un mois après leur transmission, à l’exception de celles relatives aux comptes de gestion. Art. 14. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’établissement. Art. 15. Le conseil d’administration délibère sur toutes questions liées aux activités de l’établissement et notamment sur : l’organisation et le fonctionnement général de l’établissement; les programmes annuels et pluri-annuels d’activité et les échéanciers de leur réalisation; le projet d’organisation de l’établissement; le projet de statut du personnel et de grille des salaires; le projet de règlement intérieur de l’établissement; les états prévisionnels des recettes et de dépenses et les projets de plans de développement de l’établissement ; les rapports et bilans annuels d’activités ; les comptes de gestion; les bilans et comptes de résultats de l’établissement; les projets d’acquisitions, d’aliénations et d’échanges de biens immeubles dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; l’acceptation des dons et legs; les emprunts; les actions de pré-formation et de perfectionnement des personnels.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2249 Chapitre II Le directeur général Art. 16. - Le directeur général est nommé par décret exécutif pris sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 17. - Le directeur général assure la gestion de l’établissement et l’exécution des décisions du conseil d’administration. A ce titre, il : exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement; engage et ordonne les dépenses ; passe tout marché, contrat, convocation ou accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile ; élabore les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que les projets de statut du personnel et de grille des salaires ; établit les programmes d’activités, bilans et les comptes de résultats, les rapports spéciaux sur les créances et les dettes et sur l’utilisation des résultats. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ) Art. 18. - l’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 19. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en viguer. Art. 20. - Le rapport annuel d’activités de l’exercice ‘écoulé, le compte d’exploitation général, le compte des résultats accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des finances, au délégué de la planification et déposés au greffier de la Cour des comptes dans les conditions réglementaires en vigueur. Art. 21. Le projet de budget et des comptes d’exploitation prévisionnels de l’établissement, accompagnés des avis et recommandations du conseil. d’administration, sont soumis à l’approbation conjointe de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. Le montant du fonds initial de l’établissement est fixé à trente (30) millions de dinars (30.000.000 DÁ). Art. 23. Le budget de l’établissement comporte : en recettes :
- les recettes provenant de la distribution et de la commercialisation des produits fabriqués;
-
- les dons et legs;
- les emprunts contractés conformément à la législation en vigueur ;
- une subvention d’équilibre allouée par l’Etat en vue de couvrir les charges induites par les obligations de service public; en dépenses :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine. Art. 24. Outre le contrôle prévu par la législation en vigueur, le contrôle de la gestion financière et comptable de l’établissement s’éffectue par un commissaire aux comptes désigné par le conseil d’administration. Art. 25. Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur, l’établissement assure une mission de service public conformément aux clauses d’un cahier des charges générales fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-536 du 25 décembre 1991 portant création des secteurs urbains dans les communes d’Oran et de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116, 2ème alinéa; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment ses articles 182 et 183; Vu le decret n° 84-365 du 1er décembre 1984 portant composition, consistance et limites territoriales des communes ;
2250 Vu le decret executif n° 90-230 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale; Vu le decret executif n° 91-26 du 2 février 1991 : portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; Décrète : Article 1. Les communes d’Oran et de Constantine sont, dans le cadre des dispositions de l’article 182 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée, subdivisées respectivement en douze (12) et dix (10) secteurs urbains ci-après : A) Commune d’Oran : 1° El Badr 2° El Mokrani 3° El Hamri 4° Ibn Sinna 5° El Othmania 6° Seddikia 7° El Makkari 8° El Manzah 9° Sidi Lahouari 10° El Emir 11° Sidi Bachir 12° Bouamama B) Commune de Constantine : 1° El Kantara 2° Ziada 3° Sidi Mabrouk 4° El Gamas 5° Ettoute 6° Belle Vue 7° 5 Juillet 8° Salah Boudraa 9° Abdelmalek Kitouni 10° Sidi Rached Art. 2.- Les limites territoriales des secteurs urbains prévus à l’article 1ª ci-dessus sont fixées en annexe au présent décret. Art. 3. Sur leurs territoires respectifs, et sur proposition de leurs présidents, les assemblées populaires communales d’Oran et de Constantine désignent, à la tête de chaque secteur urbain, un de leurs membres choisi, dans la mesure du possible, parmi les élus de ce secteur. Art. 4. Lorsqu’en cas d’empêchement, un élu communal, responsable de secteur urbain, ne peut exercer valablement ses fonctions, l’assemblée populaire communale concernée peut, sur proposition de son président, lui retirer cette qualité et pourvoir à son remplacement suivant la procédure prévue à l’article 3. Art. 5. - Dans les conditions fixées par l’article 183 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée chaque responsable de secteur urbain est chargé, dans les limites géographiques de son secteur, d’animer l’action des services et organismes communaux implantés dans le secteur urbain. A ce titre, il veille à : la mise en œuvre de la réglementation en matière d’état des personnes et de circulation des personnes et des biens, l’application de la réglementation en matière d’urbanisme et de construction, l’application des règlements d’hygiène, de salubrité publique et de sauvegarde de l’environnement, la mise en œuvre de toute action de préservation du patrimoine communal implanté dans le secteur urbain. Le responsable de secteur urbain met en œuvre, en outre, toute action que le président de l’assemblée populaire communale lui aura confiée suivant les lois et règlements en vigueur. Art. 6. - Le responsable de secteur urbain exerce ses attributions dans le cadre général des missions assignées à la commune. A ce titre, il prend, chaque fois que de besoin, les mesures nécessaires pour assurer, en relation avec le président d’A.P.C, la coordination de son action avec celles des autres secteurs urbains ainsi que l’ensemble des services et organismes communaux. Art. 7. L’assemblée populaire communale est tenue de mettre - à la disposition de chaque responsable de secteur urbain les personnels et moyens de toute nature nécessaires à l’exercice de ses missions. A cet effet elle détermine, par délibération, les services et organes communaux que chaque responsable de secteur urbain anime en propre dans le cadre de l’organisation générale de la commune. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2251 ANNEXE LIMITES TERRITORIALES DU SECTEUR URBAIN DES COMMUNES A Commune d’Oran SECTEUR URBAIN D’ORAN ET DE CONSTANTINE LIMITES TERRITORIALES El Badr A partir du tir au pistolet colonel Amirouche Avenue Chakib Arselane C.W 73 jusqu’à l’intersection du 3 Bd périphérique à la R.N 2 jusqu’à l’intersection Bd Fares El Houari Carrefour Fares El Houari et R.N 2 vers chemin Douar stade Bouakeul et de Douar vers C.W 74 limite communale Oran Messerghin vers chemin des Crêtes puis vers la route de la glacière vers la route du Ravin Ras El Aïn tir au pistolet. El Mokrani Tir au pistolet - Avenue colonel Amirouche - Avenue Chakib Arslane - Avenue Mekki Khelifa de l’A.N.P Avenue colonel Lotfi au pistolet. El Hamri Pont Henri Huc - Voie ferrée (Oran - Alger) 3 Bd périphérique Avenue de l’A.N.P Avenue colonel Lotfi Avenue Cheikh Abdelkader à Pont Henri Huc. Ibn Sinna Pont Mirochaux - Rond point wilaya - Bd colonel Ahmed Benabderrezak - Rond point R.T.A - Pénétrante de Belmonte Autoroute jusqu’à limite inter communale (Oran Sidi Chami Es Sénia) limite communale (Oran Es Sénia) Passage à niveau voie ferrée - Pont Henri Huc - Voie ferrée Oran par pont Mirochaux. El Othmania Rond point frigo - Avenue Mekki Khelifa - Avenue de la République - 3 Bd Périphérique limite communale ( Oran - Es Senia) jusqu’au C.W 73 au Rond point frigo Oran. Seddikia Falaise Avenue des palmiers Place Gambetta Bd Sidi Moussadek - Voie expresse R.N II jusqu’à l’intersection de la limite communale de Bir El Djir limite commune Oran Bir El Djir jusqu’à l’intersection de la route de Bernard Ville 3, Bd Périphérique jusqu’au giratoire route falaise. El Makkari Pont Mirauchaux Voie ferrée (Oran port) voie expresse R.N 11 limite commune Oran Sidi Chami jusqu’à l’autoraoute Pénétrante de Delmonte - Rond point R.T.A Bd colonel Ahmed Benabderrezak Rond point Wilaya Mirauchaux. El Manzah Intersection 3, Bd périphérique avec la route de Bernard Ville limite commune Oran Bir El Djir - jusqu’à la pointe de Canastel limite des falaises jusqu’au giratoire de l’avenue des falaises et de Bernard Ville. du 3 Bd périphérique 3 Bd jusqu’à l’intersection de la route Sidi Lahouari Fort Lamoune - la jetée jusqu’au niveau de la gare maritime le quai de Marseille - entre Port siège D.I.E rampe commandant Faradj - place du 1 novembre Rue des jardins Route du ravin Ras El Aïn Route de la Glacière limite commune Oran Mers El Kébir Route des crêtes fort Lamoune. El Emir Place du 1er novembre Charles Voie ferrée Bd Emir Ebdelkader - Rue de Mostaganem Pont Saint Oran port - Place Gambetta Avenue des palmiers jusqu’à Falaise Jetée Est jusqu’au prolongement du quai de Marseille Entrée port siège D.I.E Rampe Faradj - Place du 15 novembre. Sidi Bachir Pont Henri Huc Voie ferrée (Oran port) pont St Charles Rue de Mostaganem - Bd Emir Abdelkader - Place du 1er novembre Rue des Jardins Route du Ravin - Ras El Aïn Tir au pistolet Huc. Bd colonel Lotfi Avenue Cheikh Abdelkader Pont Henri Bouamama Intersection 3 Bd Périphérique et le C.W 73 – Limite communale Oran Es Sénia jusqu’à l’auberge du Rocher limite communale Oran Misserghin jusqu’à C.W 74 CW4 jusqu’à chemin Douar Bouakeul Périphérique intersection chemin Douar Bouakeul jusqu’à la R.N 2 - La R.N 2 au 3, Bd 3 Bd périphérique et C.W 73.
2252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 B Commune de Constantine SECTEUR URBAIN LIMITES TERRITORIALES El Kantara Nord: Limite de la commune de Hamma Bouziane. Est: Carrefour Ziadia, prend la route Djebel Quahch jusqu’au 1 carrefour prend l’emprise du technicum et la ferme Ziadi jusqu’à sa jonction avec la commune de Hamma Bouziane. Sud: de la jonction passerelle sur voie de chemin de fer et R.N 3 prend le chemin piétonnier jusqu’à l’avenue Madaoui Boudjemaa - prend l’emprise de la cité des Castors suit les limites de la caserne militaire jusqu’à sa jonction avec la C.W nº 50. Ouest: R.N 3 jusqu’au pont El Kantara - Avenue Zaamouche jusqu’à jonction R.N 3 avec passerelle voie chemin de fer. Ziada Nord: Limites communes de Zighoud Youcef Didouche Mourad et Hamma Bouziane. Ouest : Carrefour Ziadia, prend la route Djebel Ouahch jusqu’au 1 carrefour - prend la limite du technicum et de la ferme Ziadi jusqu’à sa jonction avec limite commune Hamma Bouziane. Sud: Du carrefour Ziadia prend le Boulevard de l’ALN jusqu’au niveau de la mosquée Omar Ben Abdelaziz pénétrante jusqu’à la passerelle qui enjambe la rivière << Oued El Had » prolongement du tracé jusqu’à la jonction avec la limite d’El Khroub en direction du point de 702. Est: Limites-communes d’El Khroub et Ibn Badis. Sidi Mabrouk Nord: Bd de l’A.L.N jusqu’à la mosquée Omar Ben Abdelaziz prend la pénétrante jusqu’à la passerelle Oued El Had. Est: Jonction de la passerelle Oued El Had suit la rivière Oued El Had jusqu’à jonction avec pont de chemin de fer. Sud: Suit le tracé du chemin de fer jusqu’à la passerelle qui fait jonction avec la R.N 3. Ouest : Carrefour Ziadia, prend C.W 50 et l’emprise de la caserne militaire - contourne la cité des Castors, prend l’avenue Madaoui Boudjemaa, reprend le chemin piétonnier jusqu’à jonction avec la passerelle sur la voie férrée. El Gamas Nord: Jonction passerelle sur rivière Oued Al Had, prend le tracé sur la côte 703 jusqu’à jonction avec les limites de la commune de Khroub. Sud: Limites de la commune d’El Khroub. Est: Limites communes Benbadis et Khroub. Ouest: prend la jonction de la passerelle par rivière Oued El Had puis suit la rivière Oued El Had jusqu’à la jonction avec le pont de chemin de fer suit la ligne de chemin de fer jusqu’au pont Benbatouche jusqu’au carrefour des Muriers, suit la R.N 3 Batna, prend l’emprise de la cité 4ème Km, puis suit le tronçon de l’ex R.N 3 jusqu’à sa jonction avec la voie expresse. Ettoute Nord: Pont Benbatouche jusqu’à sa jonction avec chemin de fer, suit le tracé de la ligne de chemin de fer jusqu’à sa jonction avec la passerelle sur R.N 3, prend la R.N 3 jusqu’au pont Sidi Rached. Ouest: Jonction pont Sidi Rached, Oued Rhumel, suit l’Oued Rhumel jusqu’à la jonction Oued Rhumel et Oued Boumerzoug - reprend Oued Rhumel jusqu’à la sa jonction avec la passerelle Aïn El Bey puis suit la route Aïn El Bey jusqu’à la limite avec la commune du Khroub. Est: Jonction chemin de fer - pont Benbatouche jusqu’au carrefour des Muriers, suit la route de Batna, contourne la cité du 4ème Km reprend l’axe de l’ancienne R.N 3 Batna jusqu’à sa jonction avec la voie expresse. Sud: Limite commune de Khroub.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2253 B - Commune de Constantine (Suite) SECTEUR URBAIN LIMITES TERRITORIALES Belle Vue Nord: Jonction Oued Rhumel et Boumerzoug jusqu’au pont Medjaz El Ghalem prend route vers l’abattoir monte vers les carrefours Transat, pour rejoindre l’avenue Aouati Mostefa, suit l’avenue Aouati Mostefa jusqu’au « S » qu’il suit jusqu’à la place Amirouche suit la Rue Chettab Allal, prend l’emprise du cimetière central. Ouest: Du cimetière - prend la voie qui fait jonction avec la R.N 27, puis suit la R.N 27 jusqu’à jonction avec la route de Sétif, puis prend la route de Sétif jusqu’à sa jonction avec la pénétrante qui longe Souk El Fellah du 5 juillet, prend l’emprise du parc communal jusqu’à jonction avec l’Oued Rhumel. Sud: De la jonction parc communal Oued Rhumel - Suit l’Oued Rhumel jusqu’à l’emprise de la cité des fonctionnaires pour rejoindre la route d’Aïn El Bey. Est: De l’emprise de la cité des fonctionnaires prend la route d’Aïn El Bey jusqu’au pont Oued Rhumel reprend Oued Rhumel jusqu’à sa jonction avec l’Oued Boumerzoug. 5 Juillet Nord: limité par la commune d’Aïn Smara le lit Chaabat Boutmar jusqu’à sa jonction avec la R.N 27 puis suit cette dernière jusqu’à sa jonction avec la route de Sétif, rejoint la pénétrante vers l’Oued Rhumel jusqu’à la limite de l’emprise de la cité des fonctionnaires. Est: de la jonction cité des fonctionnaires suit la route Aïn El Bey jusqu’aux limites de la commune du Khroub. Quest: limité par la commune d’Aïn Smara. Sud: Limité par la commune du Khroub. Salah Boudraa Nord: Limites de la commune de Hamma Bouziane. Sud: Limite commune Aïn Smara Chabet Boutemar jusqu’à sa jonction avec la R.N 27 puis reprend la R.N 27 jusqu’à sa jonction avec la pénétrante qui mène vers le cimetière central. Quest: Limites des communes Ibn Ziad et Aïn Smara. Est: prend la pénétrante R.N 27 jusqu’à Smiha suit l’avenue Kitouni Abdelmalek jusqu’à la cité Améziane puis reprend la chabet qui descend jusqu’à la R.N 27 puis suit cette dernière jusqu’aux limites de la commune de Hamma Bouziane. Abdelmalek Kitouni Nord: Limité par la commune Hamma Bouziane. Ouest: R.N 27 jusqu’à la chabet qui monte l’avenue Kitouni Abdelmalek. Sud: Suit l’avenue Kitouni Abdelmalek jusqu’à Smiha puis descend jusqu’à la limite de l’emprise du cimetière musulman, remonte la rue Chettab Allal jusqu’à la place Amirouche descend les « S >> prend l’avenue Aouati Mostefa jusqu’au carrefour transat, passe derrière l’abattoir pour rejoindre l’avenue qui mène au pont Medjaz El Ghalem. Est: De la fonction pont Medjaz El Ghalem prend l’Oued Rhumel jusqu’à la jonction de l’emprise du vieux rocher (Mausolée Sidi Rached) contourne le vieux rocher jusqu’à l’intersection Sidi Rached Bd Kerkeri, reprend Bd Kerkeri jusqu’à l’intersection Rahmani Achour remonte cette dernière jusqu’à la place des Martyrs contourne le square de l’indépendance longe le square Hadj Ali, rejoint en ligne droite le Bd Zirout Youcef suit le Bd Zirout Youcef jusqu’au pont suspendu prend la jonction pont suspendu R.N. 3 vers Skikda jusqu’aux limites de la commune de Hamma Bouziane. Sidi Rached Prend l’emprise de la vieille ville (le rocher) et limité par : Au nord: Par les limites du secteur urbain de Kitouni et El Kantara. A l’ouest: par les limites du secteur urbain de Kitouni. Au sud: Par les limites du secteur urbain Kitouni et Ettoute. A l’est: Par les limites du secteur urbain d’El Kantara.
2254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-537 du 25 décembre 1991 relatif au système national de mesure. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment son article 116, alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 76-15 du 20 février 1976 portant adhésion de l’Algérie à la convention instituant une organisation internationale de métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie, notamment ses articles 2, 3 et 4; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale (ONML). Décrète : Article 1er. Les sept unités de base du système national légal prévues à l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie susvisée sont définies en annexe « А». Art. 2. Les unités secondaires ou supplémentaires du système national légal prévues à l’article 2 alinéa 3 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée sont définies en annexe « B ». Art. 3. Les unités dérivées du système national légal prévues à l’article 2 alinéa 3 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée sont définies en annexe « C », Art. 4. - Les multiples et sous multiples des unités de base, des unités secondaires et des unités dérivées prévues à l’article 3 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée sont définies en annexe « D». Art. 5. - Les unités dérivées autres que celles du système national légal prévues à l’article 4 alinéa 1 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée sont définies en annexe << E ». Art. 6. Les grandeurs et coefficients sans dimensions physiques prévues à l’article 4 alinéa 2 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée sont définies en annexe << F ». Art. 7. L’emploi de certaines unités dérivées ainsi que des grandeurs et coefficients sans dimensions physiques visés aux articles 5 et 6 ci-dessus est déterminé, en tant que de besion, par arrêté conjoint du ministre chargé de la métrologie et du ou des ministres concernés. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEΧΕ «Α» UNITE N° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE 1 Longueur Mètre M 2 Masse Kilogramme Kg DE BASE DEFINITION Le mètre est la longueur de la distance traversée par la lumière dans le vide pendant un temps d’intervalle de 1/299792458 de seconde. Le kilogramme est la masse du prototype en platine irridié, sanctionné par la 3ème conférence générale des poids et mesures (1901) et déposé au pavillon de Breteuil à Sèvre.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2255 ANNEXE «A» (Suite) N° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE 3 Temps Seconde S Intensité 4 du courant Ampère A électrique Température 5 thermodyna- Kelvin K mique 6 Intensité lumineuse Candela Cd 7 Quantité de matière Mole Mol DEFINITION La seconde est la durée de 9192631770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133. L’ampère est l’intensité d’un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles rectilignes, de longueur, infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 x 10’ newtons par mètre de longueur. Le kelvin, unité de température thermodynamique est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau. La candela est l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source émettant un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012 hertzs, et dont l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian. La mole est la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élementaires qu’il y a d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. ANNEXΕ «Β» UNITES SECONDAIRES OU SUPPLEMENTAIRES N° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE 1 Angle plan Radian Rad 2 Angle solide Stéradian Sr DEFINITIONS Le radian est l’angle qui, ayant son sommet au centre d’un cercle, intercepte sur la circonférence de ce cercle un arc d’une longueur égale à celle du rayon du cercle. Le stéradian est l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aide équivalente à celle d’un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère.
2256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 ANNEXЕ «С» UNITES DERIVEES 1 Unités électriques GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE VALEUR N° EN SI Force électromo- 1 trice Volt V W/A et différence de potenciel Résistance 2 Ohm Ω V/A 2 électrique Quantité Coulomb C A.S 3 d’électricité Capacité 4 Farad F C/V 4 électrique Inductance 5 Henry H WB/A 5 électrique Flux Weber WB V.S 6 magnétique Densité de flux 7 magnétique Tesla T WB/m² (induction magnétique) Conductance Siemens S A/V 8 électrique DEFINITION Le volt est la différence de potentiel qui existe entre deux points d’un fil conducteur parcouru par courant constant de 1 ampère lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à 1 watt. L’ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d’un fil conducteur lorsqu’une différence de potenciel constante 1 volt appliquée entre ces deux points produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère, ledit conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice. Le coulomb est la quantité d’électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère. Le farad est la capacité d’un condensateur électrique entre les armatures duquel apparait une différence de potenciel de 1 volt lorsqu’il est chargé d’une quantité d’électricité égale à 1 coulomb. Le henry est l’inductance électrique d’un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le circuit électrique qui parcouru le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d’une seul spire, y produit une force électromotrice de 1 volt si on l’amène à zéro en 1 seconde par décroissance uniforme. Le tesla est l’induction magnétique uniforme qui, repartie normalement sur une surface de 1 mètre carré produit à travers cette surface, un flux magnétique total de 1 weber. Le siemens est la conductance électrique d’un conducteur dans lequel un courant de 1 ampère est produit par une différence de potenciel de 1 volt.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2257 ΑΝΝΕΧΕ «C» UNITES DERIVES 2 Unités optiques (approuvées par la CGPM ) GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE VALEUR N° EN SI Flux Lumen Lm Cd.sr 1 lumineux 2 Eclairement lux Lx Lm/m² 3 Unités mécaniques. GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE VALEUR N° EN SI Contrainte Pascal Pa N/m² 1 et pression Pa 2 Force Newton N Kg/s² Energie, 3 travail Joule J N.M quantité de chaleur 4 Puissance Watt W J/S 5 Fréquence Hertz Hz 1/s DEFINITION Le lumen est le flux lumineux émis dans 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme placée au sommet de l’angle solide et ayant une intensité lumineuse de 1 candella. Le lux est l’éclairement d’une surface qui reçoit normalement d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré. DEFINITIONS Le pascal est la contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré exerce sur cette aire une force totale de 1 newton. Le pascal est une pression uniforme qui agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. Le newton est la force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kg une accélération de 1 mètre par seconde. Le joule est le travail produit par une force de 1 newton dont le point d’application se dépiace de 1 mètre dans la direction de la force. Le watt est la puissance de 1 joule par seconde. Le hertz est la fréquence d’un phénomène périodique dont la période est 1 seconde.
2258 TABLEAU DES DES MULTIPLES Facteur par lequel est multipliée l’unité 1018 soit 1.000.000.000.000.000.000 1015 soit 1.000.000.000.000.000. 1012 soit 1.000.000.000.000. 10° soit 1.000.000.000. 10° soit 1.000.000. 10° soit 1.000. 10° soit 100. 10¹ soit 10. SOUS-MULTIPLES Facteur par lequel est multipliée l’unité 10¹ soit 0,1 102 soit 0,01 10 soit 0,001 10 soit 0,000.001 10° soit 0,000.000.001 10-12 soit 0,000.000.000.001 10-15 soit 0,000.000.000.000.001 10-18 soit 0,000.000.000.000.000.001 ANNEXE «D» MULTIPLES ET SOUS MULTIPLES UNITES DE MESURE SI Préfixe à mettre avant Symbole à mettre avant le nom de l’unité celui de l’unité exa E péta P téra T giga G méga M kilo k hecto h déca da Préfixe à mettre avant Symbole à mettre avant le nom de l’unité celui de l’unité déci d centi C milli m micro M nano n pico P femto f atto a
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL UNITES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2259 ANNEXE «Ε» DERIVEES HORS SYSTEME N° GRANDEUR DENOMINATION SYMBOLE VALEUR EN S.I degré 1 angle plan minute seconde 2 longueur mille are 3 aire ou superficie hectare 4 longueur d’onde angstrom 5 volume litre kilomètre par heure 6 vitesse nœud 7 vitesse de rotation tour par minute quintal tonne 8 masse carat métrique unité de masse atomique 9 masse volumique kilogramme par littre 10 masse linéique tex DEFINITIONS 0 π/180 Il peut être fait usage de , π/10800 l’heure d’angle qui vaut 2π/24 rad soit 15 degré, en astronomie et en navigation π/648000 Le mille correspond à la distance moyenne de deux 1852 m points à la surface de la terre ayant même longitude et dont les latitudes diffèrent d’un angle de 1 minute a 102. m² ha 104.m² A° 10-10 m 1 10-3. m³ Le litre est le nom spéciale donné au dm³ km/h 1/3,6 m/s Le nœud est la vitesse uniforme qui correspond à 1 mille par heure, son emploi est autorisé seulement en 0,514444 m/s navigation maritime ou aérienne tr/mn १ 102 kg t 103 kg 2.10 kg uma 1,66057.10-27 kg kg/l 103 kg/m³ tex 10 kg/m
2260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 ANNEXE « E » (Suite) N° GRANDEUR DENOMINATION 11 Pression bar calorie thermie 12 Energie travail frigorie walt-heure électron-volt Charge électrique 13 ou quantité ampère-heure d’électricité Niveau de pression de puissance 14 et indice. decibel d’affaiblissement accoustique 15 Température celcius 16 Equivalent dose sievert SYMBOLE VALEUR EN S.I DEFINITIONS bar 105 pa La calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1º C la température d’un gramme d’un corps cal 4,1855 j dont la chaleur massique est égale à celle de l’eau à 15° C, sous pression atmosphérique normale (101325 pascals) th 4,1855.10° j La frigorie est une kilocalorie fg 4,1855.10 j négative. wh 3,6 j L’électron-volt unité d’énergie mutilisé en physique nucléaire est l’énergie acquise eV 1,60219.10-19 j par un électron accéléré sous une différence de potentiel de 1 volt. Ah 3,6 Kc dB Le degré celcius est égal au degré Kelvin, le zéro de °C 1°C = 1° K l’echelle celcius correspond à 273,15 degrés e l’echelle thermodynamique Kelvin. Le sievert est l’équivalent dose quand la dose absorbée de la radiation consonte, multipliée par les facteurs sous dimensions Q (facteur de Sv 1j/kg qualité) et N (produit d’autres facteurs) stipulés par la commission internationale sur la protection radiologique, est égale à 1 joule par kilogramme.
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 2261 ANNEXE « E » (Suite) N° GRANDEUR DENOMINATION puissance apparente
puissance réactive activité d’un becquerel 18 radio élément dose absorbée énergie massique 19 communiquée, gray indice de dose absorbée activité curie 20 radionucléaire quantité C 21 rayonnement ræntgen X et 8 SYMBOLE VALEUR EN S.I DEFINITIONS V.A V.ar Le becquerel est l’activité d’un radio élément (radionucleide) se desintégrant à un Bq 1/s taux d’une transition nucléaire spontanée par seconde. Le gray est la dose absorbée lorsque l’énergie par unité Gy 1J/kg de masse communiquée à la matière par ionisation est de 1 joule par kilogramme. Le curie est l’activité d’une quantité de radio-élément (ou nucléide radioactif) pour laquelle le nombre de désin- 3,7.1010 tégration par seconde est Ci 3,7.1010 La masse de radium dont l’activité nucléaire est 1 curie est très voisine de 1 gramme Le ræntgen est la quantité de quanti de rayonnement X et Otelle que l’émission corpusculaire qui lui est associée dans
- X 0,001293 gramme d’air, pro- R duise, dans l’air, des ions transportant une quantité d’électricité de l’un ou de l’autre signe, égale à 1 coulombs. 3.10°
2262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 ANNEXE «F» GRANDEURS ET COEFFICIENTS SANS DIMENSION PHYSIQUE I. Constantes
- Constante universelle Une constante universelle est une grandeur physique qui a la même valeur en toutes circonstances. Exemple: constante universelle des gaz : R PV = RT
- Constante de matière Une constante de matière est une grandeur physique qui, pour un corps parrticulier, a la même valeur en toutes circonstances. Exemple: constante de desintégration pour un nucléide particulier : N.B.: Certaines grandeurs physiques qui ne prennent la même valeur que dans des circonstances particulières ou qui résultent de calculs mathèmatiques ont parfois des noms qui comportent le mot « constante ». Exemple: constante d’équilibre pour une réaction chimique : Kp Π. Coefficients, facteurs Dans certaines conditions, une grandeur A est proportionnelle à une grandeur B, cela peut s’exprimer sous la forme d’un produit A = K. B, la grandeur apparait dans cette équation comme une multiplication, est souvent appelée cœfficient ou facteur
- Cœfficient Le terme cœfficient est utilisé lorsque deux grandeurs physiques A et B sont de dimensions différentes. Exemple: cœfficient de dillatation : dl/l = L.dT
- Facteur Le terme facteur est employé lorsque les deux grandeurs physiques ont la même dimension. Un facteur est par conséquent un multiplicateur sans dimension. Exemple: facteur de couplage : K L 1,2 = K V L1 L2 III. Paramètres, nombres, rapports
- Paramètre La combinaison de grandeurs physiques induit la constitution de nouvelles grandeurs. De telles grandeurs sont appellées des paramètres. Exemple: paramètre de Grüneisen : ४ = Cv/Kcve
- Nombre Certaines combinaisons sans dimensions de grandeurs physiques telles que celles qui apparaissent dans la description de phénomènes de transfert, sont appelées paramètres sans dimensions ou nombres caractéristiques. Exemple: nombre de reynolds : Re Re = vl/<
- Rapport Le rapport est le quotient sans dimension de deux grandeurs. Exemple: rapport des capacités thermiques ४: ४ = cp/cv Ν.Β.: Le mot fraction est utilisé pour les rapports inférieurs à 1 Les exemples cités dans cette annexe sont empreintés à la pratique existante et ne sont pas destinés à constituer une règle stricte. Décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesure. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, modifiée et complétée, relative aux marques de fabrique et de commerce; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, mdifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 170; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie, notamment son article 7; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale. Décrète : Article. 1er. Le présent décret a pour objet de définir le contrôle de conformité des instruments destinés à mesurer les grandeurs énoncées dans la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie. Art. 2. - Le contrôle de conformité visé à l’article 1er comprend : 1- l’étude et l’essai des nouveaux modèles d’instruments de mesure en vue de leur approbation;
- la vérification primitive des instruments neufs ou rajustés, aux fins de constater que les instruments neufs sont conformes à un modèle approuvé et que les instruments rajustés répondent aux prescriptions réglementaires; 3 la vérification périodique des instruments de mesure, ayant pour objet de s’assurer que ces instruments ont été soumis à la vérification primitive et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires ; 4- la surveillance permettant de constater que les instruments de mesure en service répondent aux prescriptions légales, qu’ils sont en état de fonctionnement régulier et qu’il en est fait un usage correct et loyal. Art. 3. - Des arrêtés du ministre chargé de la métrologie, pris éventuellement après avis des autres ministres concernés, définissent les catégories d’instrument de mesure, fixent les caractèristiques techniques et métrologiques auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en service, la procédure administrative sanctionnant les essais; et s’il y a lieu, les règles particulières au contrôle de certains appareils. Art. 4. Le contrôle des instruments de mesure est assuré par les structures habilitées de l’organisme 2263 Art. 5. Tout instrument de mesure servant directement ou indirectement aux transactions commerciales doit être conforme à un modèle présenté par son constructeur et approuvé par décision du ministre chargé de la métrologie ou par délégation, par l’organisme chargé de la métrologie légale. Cette décision est établie et délivrée conformément aux dispositions réglementaires prévues à l’article 3 ci-dessus. d’exécution Art. 6. Les modèles approuvés et/ou les plans de ces modèles sont déposés par les fabricants auprès de l’organisme chargé de la métrologie légale. Ils peuvent y être examinés par les opérateurs économiques nationaux. Art. 7. L’approbation d’un modèle peut être révoquée dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 5 ci-dessus. La révocabilité d’un modèle est prononcée lorsqu’il est constaté que les instruments de mesure construits selon ce modèle présentent des défauts de fonctionnement entrainant une altération de ses qualités métrologiques. La décision révoquant l’approbation d’un modèle a pour effet d’interdire la fabrication ou l’importation de ce modèle, à compter de la date fixée par cette décision. Toutefois, le fabricant peut réintroduire une demande auprès de l’organisme chargé de la métrologie légale appuyée d’un dossier technique attestant de la levée des reserves techniques. Art. 8. Les instruments de mesure neufs ou rajustés ne peuvent être exposés, mis en vente, livrés ou mis en service qu’après avoir satisfait aux épreuves de la vérification primitive; toutefois, peuvent en être dispensés: 1 les instruments non mis en service qui sont présentés dans les foires, expositions et salons, 2 les instruments destinés à la recherche scientifique ou d’intérêt pédagogique, 3 les instruments qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions réglementaires en raison du principe de leur construction ou des conditions de leur emploi, sous réserve que la mention “ interdit pour les transactions commerciales” soit portée la plaque d’identification. sur Art. 9. Les instruments de mesure neufs, ou rajustés sont présentés aux structures habilitées de l’organisme chargé de la métrologie légale, pour y subir les épreuves de la vérification primitive. Toutefois, ces opérations peuvent être effectuées à la demande, sur les lieux d’installation, de fabrication et de réparation quand les instruments sont d’un transport chargé de la métrologie légale. difficile en raison de leur nature ou de leur nombre.
2264 Les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification primitive reçoivent l’empreinte du poiçon de l’Etat. Art. 10. Les instruments de mesure servant directement - indirectement transactions ou aux commerciales, ayant satisfait aux épreuves de la vérification primitive doivent subir la vérification périodique. Art. 11. Les instruments de mesure ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l’empreinte du poinçon de l’Etat. Cette empreinte différente de celle prévue à l’article 9 ci-dessus est changée chaque année. Tout instrument de mesure qui ne satisfait pas aux épreuves de la vérification périodique reçoit l’empreinte du poiçon de refus. Le détenteur de cet instrument est tenu, soit de le faire rajuster, soit de le retirer des lieux d’utilisation. Si l’instrument présente des déféctuosiés induisant un grave préjudice matériel, la mise sous scellés aux fins d’interdiction d’emploi est opérée, comme mesure conservatoire. DESIGNATION DES EMPREINTES Le détenteur de l’instrument est constitué gardien des scellés, le retrait des scellés ne doit intervenir que sur engagement écrit du détenteur de l’instrument de le mettre en conformité. Toutefois lorsque l’impossibilité de remise en conformité est constatée, il est fait application des dispositions prévues à l’article 13 alinéa 2 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée. Art. 12. Les empreintes de vérification visées aux articles 9 et 11 ci-dessus doivent être conformes aux dessins et symboles suivants : 1-‘empreinte de vérification primitive: étoile inscrite dans un cercle. ☑ 2 - empreinte de vérification périodique: une des lettres de l’alphabet de la langue nationale: 3 empreinte du refus: astérisque dans un cercle: Les empreintes de vérification sont réalisées dans les formats indiqués au tableau ci-après : DIMENSIONS REPRESENTATION Petit modèle Grand modèle
- empreinte de vérification primitive. 2,1
- empreinte de vérification périodique 2,1
- empreinte de refus 2,1 Art. 13. - L’usage des poinçons de l’Etat matérialisant les empreintes de vérifications visées à l’article 12 ci-dessus par toute personne non habilitée à cet effet encourt les peines prévues à l’article 209 alinéa 1 de l’ordonnnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 14. La vérification périodique des instruments de mesure prévue à l’article 10 ci-dessus est effectuée chaque année et revêt un caractère obligatoire. Toutefois, cette vérification peut avoir lieu deux (2) fois par an, à la demande de l’utilisateur, lorsqu’il est fait un usage intensif des instruments concernés. Art. 15. - La vérification périodique est faite soit au sein des structures de l’organisme chargé de la métrologie légale implantées dans la wilaya, soit au siège de mm 3,1 mm mm 3,1 mm mm 3,1 mm l’assemblée populaire communale ou dans tout autre local approprié, désigné par le président de l’APC à la demande du responsable de la structure de l’organisme suscité territorialement compétent. Toutefois, les instruments d’un déplacement difficile sont vérifiés sur site lorsque leur nombre ou leur nature justifie cette exception. Le transport des agents et des moyens de vérification sont à la charge du détenteur, conformément aux dispositions de l’article 170 de la loi de finances n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée. Tout détenteur d’instruments de mesure qui se serait trouvé dans l’impossibilité, pour des cas de force majeur, de les présenter à la vérification le jour fixé est tenu de les présenter à l’expiration du nouveau délai qui lui est accordé et qui ne saurait excéder 1 mois.”
28 décembre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 Art. 16. - Les détenteurs d’instruments de mesure vendant au poids ou à la mesure ne peuvent les utiliser que s’ils sont revêtus de l’empreinte de vérification de l’année en cours. Toutefois, si ce matériel porte l’empreinte d’une année, il peut être utilisé jusqu’au 1 avril de l’année suivante; passée la date fixée, l’intéressé encourt les peines prévues aux articles 451 et 452 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 17. - La vérification périodique a lieu dans les communes suivant un programme établi par le responsable de la structure de l’organisme de la wilaya chargé de la métrologie légale qui en informe le président de l’assemblée populaire communale, au moins dix jours (10) à l’avance, de la date à laquelle la vérification sera faite dans la commune. Le président de l’assemblée populaire communale doit prendre toutes les dispositions pour faire connaître au public la date, l’heure et le lieu des opérations et doit mettre à la disposition des agents habilités un local permettant l’exécution des opérations dans des conditions appropriées. Art. 18. Les assujettis doivent être pourvus d’instruments, de séries de mesure ou de poids, en rapport avec la nature de leurs activités. Tout utilisateur d’instruments autres que ceux reconnus par la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée, encourt les peines prévues à l’article 3 de ladite loi. Art. 19. Les détenteurs d’instruments de mesure sont tenus d’assurer l’exactitude, le fonctionnement correct, l’usage loyal des instruments qu’ils détiennent. Ils doivent présenter leurs instruments en parfaite état de propreté à la vérification aux jour, heure et lieu fixés et prêter leurs concours pour les manipulations. Ils doivent, en outre, le jour fixé pour la vérification ouvrir leur atelier, magazin, boutique et y être présents ou dûment représentés. Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus encourt les mesures administratives préventives prévues à l’article 13 alinéa 1 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée. Art. 20. Les détenteurs d’instruments de mesure doivent se prêter à l’exercice du contôle lors des vérifications ou des visites de surveillance dans les lieux ouverts au public. 2265 Art. 21. Les agents habilités des structures de l’organe chargé de la métrologie recherchent dans le cadre de visites inopinées, les infractions aux lois et règlements dont ils sont chargés d’assurer l’exécution et en dressent un procès-verbal, conformément à la commission dont ils sont porteurs. Art. 22. Les fabricants et réparateurs d’instruments de mesure sont agréés par décision du ministre chargé de la métrologie ou par délégation par l’organe chargé de la métrologie légale. La procédure et les conditions d’agrément des fabricants et réparateurs seront définies par arrêté du ministre chargé de la métrologie. Art. 23. - Tout importateur est tenu de s’assurer que les instruments de mesure qu’il se propose d’introduire en Algérie sont conformes à un modèle approuvé en algérie; le cas échéant, il devra déposer une demande d’approbation de modèle auprès de l’organisme chargé de la métrologie légale. Les instruments de mesure importés antérieurement à la promulgation de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 subissent les vérifications primitives et périodiques telles que prévues par les dispositions du présent décret. Art. 24. Nonobstant l’application des dispositions contenues dans l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, modifée et complétée, relative aux marques de fabrique et de commerce, les fabricants, réparateurs et importateurs pour la revente d’instruments de mesure sont tenus de déposer leur marque auprès de l’organe chargé de la métrologie légale. Ils sont tenus d’apposer leurs marques sur tous les instruments de mesure qu’ils se proposent de commercialiser. Toutefois, les opérateurs économiques qui importent des instruments de mesure pour la satisfaction de leur besoin ne sont pas astreints au dépôt d’une marque. Art. 25. Toute infraction aux dispositions de peines l’article 24 du présent décret est réprimée par les prévues aux articles 28, 29 et 30 de l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée. Art. 26. L’application des dispositions contenues dans les articles 18 et 23 ci-dessus, prendront effet une année à compter de la date de publication du présent décret. Art. 27. Le présent décret sera publié auJournal Les fonctionnaires et agents de l’organe chargé de la officiel de la République algérienne démocratique métrologie doivent justifier et de leur commission. populaire. Toute personne entravant l’exercice du contrôle encourt les peines prévues à l’article 14 de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI.
2266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 28 décembre 1991 Décret exécutif n° 91-539 du 25 décembre 1991 fixant les catégories de fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions à la loi relative au système national légal de métrologie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution et notamment son article 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée ét complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie, notamment son article 12; Vu le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’office national de métrologie légale ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des admininistrations chargées de l’industrie et des mines. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de désigner les catégories de fonctionnaires et agents appartenant à la filière métrologie habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 susvisée et notamment son article 12, et à dresser les procès-verbaux y afférents. Art. 2. - Les fonctionnaires et agents visés à l’article 1er sont : les ingénieurs de l’Etat, les ingénieurs d’application, les techniciens supérieurs, les techniciens. en position d’activité au sein de l’organisme chargé de la métrologie légale. Art. 3. Les fonctionnaires et agents régis par les dispositions du présent décret sont soumis au droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques. Art. 4. Les fonctionnaires et agents régis par les dispositions du présent décret sont tenus au secret professionnel et sont, en outre, astreints à une présence adaptée aux exigences de leurs fonctions et peuvent être sollicités, de jour ou de nuit, jours fériés ou pendant leurs périodes de congé pour des missions exigeant leur présence. Ils bénéficient de mesures de protection inhérentes aux spécificités de leurs missions. Art. 5. Les fonctionnaires et agents régis par les dispositions du présent décret sont pourvus d’une commission d’emploi, délivrée par le ministre chargé de la métrologie qu’ils sont tenus de produire à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Avant leur entrée en service, les fonctionnaires et agents régis par les dispositions du présent décret prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant : بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله اقسم “ وأراعي المهني السر على وأحافظ وصدق بأمانة وظيفتي . “ علي المفروضة الواجبات الاحوال كل في Acte en est donné par le greffier sur la commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction, quels que soient les grades successifs occupés par les fonctionnaires et agents régis par le présent décret et les attributions qui leurs sont successivement confiées. Les fonctionnaires et agents qui reprennent leur service à la suite d’ure cessation provisoire de fonction pour congé de longue durée, détachement ou mise en disponibilité, ne sont pas tenus de renouveler le serment. La commission d’emploi est retirée en cas de cessation provisoire des fonctions et rendue lors de la reprise de service. Art. 6. Le présent décret sera publié au Jouranl officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger