Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au concours et examens professionnels pour l'accès aux corps 28 octobre 1997 portant modalités d'organisation des de la sûreté nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux corps de la sûreté nationale.
Article 2
فتح المادةL'ouverture des concours ou examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 3
فتح المادةLes arrêtés ou décisions d'ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés sous forme d'avis par voie de presse, pour les concours externes. Pour les examens professionnels, un large affichage doit être assuré dans les locaux administratifs.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature consignés dans l'ordre chronologique de réception sur des registres ouverts auprés de la direction des ressources humaines doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces communes : une demande manuscrite de participation au concours ou à l'examen professionnel; éventuellement, une copie conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'ALN/OCFLN ou une attestation d'enfant de chahid.
b) Au titre des concours sur épreuves ou sur titres : une demande manuscrite de participation au concours; un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 9 une copie certifiée conforme du diplôme ou d'un titre reconnu équivalent ; une attestation de dégagement du service national; un certificat de nationalité.
c) Aprés leur admissibilité, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes : un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); six (6) photos d'identité ; deux (2) enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Article 5
فتح المادةA l'exception du concours sur titres, le concours sur épreuves ou l'examen professionnel, visés à l'article 1er ci-dessus, doivent comporter :
1) Pour les corps inférieurs à la catégorie 12: deux (2) épreuves écrites d'admissibilité ;
- deux (2) épreuves d'admission finale.
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
Une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère économique ou social : durée: 2 heures, coefficient: 2. Note éliminatoire moins de 5/20.
Une composition sur un thème technique : durée: 4 heures, coefficient: 4. Note éliminatoire moins de 5/20.
Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée: 1 heures. Note éliminatoire moins de 4/20.
b) Epreuves d'admission finale : une épreuve orale: Elle consiste en une discussion sur un thème général se rapportant au programme, avec le jury, d'une durée de 15 à 30 minutes. Coefficient: 2. une épreuve sportive: Elle consiste en une course de 400 mètres et le lancer de poids. Coefficient : 1.
2) Pour les corps supérieurs à la catégorie 12: trois (3) épreuves écrites d'admissibilité ; deux ou trois épreuves d'admission finale.
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
Une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social : durée: 2 heures, coefficient: 2. Note éliminatoire moins de 5/20.
Une composition sur un thème technique : durée: 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire moins de 6/20.
Une épreuve professionnelle destinée à apprécier les aptitudes du candidat à l'emploi postulé : durée: 4 heures, coefficient 4. Note éliminatoire moins de 6/20.
Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée: 1 heure. Note éliminatoire moins de 4/20.
b) Epreuves d'admission finale : une épreuve orale; elle consiste en un entretien avec un jury sur un thème général se rapportant au programme d'une durée de 15 à 30 minutes, coefficient: 2.. épreuve sportive; elle consiste en une course de 400 mètres et le lancer de poids, coefficient 1. une épreuve de tir, coefficient 1.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux concours ou aux examens professionnels est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition de la commission technique interne, chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures.
Article 7
فتح المادةSont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenus une moyenne égale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenus de notes éliminatoires.
Article 8
فتح المادةLes candidats. déclarés admis aux épreuves écrites sont convoqués individuellement par l'autorité ayant le pouvoir de nomination à l'effet de subir les épreuves orales.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats déclarés admis est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle ou son représentant dûment habilité, président; du représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; du représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre. 18 mars 1998
Article 11
فتح المادةLe jury prévu à l'article 10 ci-dessus dresse une liste d'attente afin de pourvoir au remplacement des candidats déclarés admis et n'ayant pas rejoint le poste de travail dans les délais réglementaires.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis doivent obtenir une moyenne générale au moins de 10/20 dans la limite des postes budgétaires ouverts.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis à subir le cycle de formation spécialisée, doivent être convoqués par l'autorité investie de pouvoir de nomination dans un délai d'au moins un (1) mois avant le début du stage. Cette formation peut être différée pour nécessité absolue du service par arrêté du directeur général de la sûreté nationale.
Article 14
فتح المادةA l'issue du cycle de formation spécialisée, les candidats déclarés admis définitivement seront nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 15
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur titres, concours sur épreuves et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent remplir les conditions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997.
P. le ministre de l'intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du Chef du Gouvernement, et de l'environnement, chargé de la réforme administrative Le directeur général et de la fonction publique; de la sûreté nationale, Le Colonel Ali TOUNSI Ahmed NOUI
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